2019 QCCA 447, 2019 QCCA 447
Opinion
Droit de la famille — 19392 2019 QCCA 447 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009821-189 (410-12-007880-178) DATE : 15 MARS 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. S... C... APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c. ST... P...
INTIMÉ APPELANT INCIDENT – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 juin 2018 par la Cour supérieure (l’honorable Manon Lavoie), district de Saint-Maurice, lequel prononce le divorce des parties, ordonne le paiement d’une pension alimentaire au bénéfice des enfants, partage le patrimoine familial et déclare dissoute puis liquide la société d’acquêts [1] . [ 2 ] La déclaration d’appel soulève plusieurs moyens à l’encontre de ce jugement. Toutefois, devant cette Cour, l’appelante annonce qu’elle renonce à ses moyens d’appels, autres que celui portant sur le partage des acquêts.
Les parties reconnaissent que les conclusions du jugement feraient en sorte de faire partager deux fois certaines dettes et, en conséquence, demandent de retrancher le paragraphe [237] du jugement. [ 3 ] Par ailleurs, les parties conviennent que la valeur nette des acquêts de l’intimé est négative. L’appelante renonce au partage des acquêts de l’intimé, tel que mentionné au paragraphe [231] du jugement. [ 4 ] Quant aux acquêts de l’appelante, l’intimé en demande le partage.
Les parties conviennent des modalités, telles que reprises dans les conclusions du présent arrêt. [ 5 ] Vu l’écoulement du temps depuis le jugement, les parties conviennent aussi de modifier les dates mentionnées au paragraphe [232] en remplaçant « novembre 2018 » par « juillet 2019 » et « 1er décembre 2018 » par « 1er août 2019 ». [ 6 ] Deux questions demeurent en litige.
La première porte sur le délai de six mois accordé par la juge à l’intimé afin qu’il puisse se porter acquéreur de la moitié indivise de l’appelante dans la résidence familiale, à défaut de quoi la maison sera mise en vente (parag. [218] à [220] du jugement). L’intimé souhaite obtenir un nouveau délai de six mois alors que l’appelante demande qu’il n’y ait plus aucun délai étant donné qu’il a, depuis le jugement, eu le temps de réfléchir à sa décision d’acheter ou non sa moitié indivise. [ 7 ] Tenant compte du délai déjà écoulé, la Cour estime suffisant d’accorder à l’intimé un délai additionnel de 90 jours.
Les paragraphes [218] et [219] sont modifiés en conséquence. [ 8 ] La deuxième question en litige concerne la valeur de la résidence familiale. L’intimé soutient que la juge a erré en attribuant à l’immeuble une valeur de 109 000 $ plutôt que de 93 000 $ tel qu’établi par l’évaluateur, M. Lemay, le seul expert ayant produit un rapport. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’augmenter la valeur de l’immeuble pour tenir compte de travaux hypothétiques que l’intimé pourrait effectuer et qui, peut-être, augmenteraient la valeur de l’immeuble. Il s’agit d’une erreur manifeste et déterminante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel et l’appel incident aux seules fins de SUPPRIMER le paragraphe [237] et de REMPLACER les paragraphes [218], [219], [220], [232], [237] et [238] pour qu’ils se lisent ainsi : [218] AUTORISE Monsieur à se porter acquéreur de la part de Madame dans la résidence familiale sise au [...], [rue A] à Ville A dans les 90 jours du présent jugement pour la somme de 46 500 $ (soit ½ de 93 000 $) et, sur paiement, le DÉCLARE seul et unique propriétaire, Monsieur devant assumer toutes les charges afférentes à l’opération le cas échéant; [219] À défaut par Monsieur de se porter acquéreur de la part de Madame dans la résidence familiale dans les 90 jours du présent
jugement, ORDONNE la mise en vente de ladite résidence familiale, selon les modalités prévues entre les parties afin de procéder à partage du produit net de la vente à parts égales, comme suit : - Elle devra être affichée au prix initial de 160 000 $ durant les six (6) premiers mois; - Par la suite, elle sera affichée à 130 000 $ pour les six (6) mois suivants; - Et enfin, elle sera affichée à 120 000 $ les six (6) mois suivants; - Les parties conviennent d’avance d’accepter, toute offre égale ou supérieure à 105 000 $, ce dernier montant constituant l’offre minimale acceptable pour cette résidence. [220] AUTORISE , durant toute cette période, Monsieur à procéder au rachat de la part de Madame dans la résidence familiale, selon la valeur de rachat déterminée dans le cadre du partage du patrimoine familial, en maintenant sa valeur marchande de 93 000 $; [232] PRENDRE ACTE de l’engagement des parties de mettre en vente les immeubles suivants selon les modalités de vente convenues entre elles, et ce, pour les prochains mois : - En ce qui a trait à l’immeuble situé au […], [rue B] : ➢ Si le prix de vente doit être revu à la baisse de 86 500 $ à 80 000 $.
Madame s’est d’ailleurs engagée à aviser le courtier à cet effet, dans les cinq (5) prochains jours; ➢ Si cet immeuble n’est pas vendu d’ici le 1 er juillet 2019, le prix sera revu à la baisse à 75 000 $; ➢ Si cet immeuble n’est toujours pas vendu en date du 1 er août 2019, le prix de vente sera revu également à la baisse à 70 000 $; ➢ Les parties conviennent que l’offre minimale acceptable doit être égale ou supérieure à 65 000 $ pour cet immeuble; - En ce qui a trait à l’immeuble situé au […], [rue C] à Ville B : ➢ Le prix de vente doit également revu à la baisse de 66 500 $ à 58 900 $, Madame s’est d’ailleurs engagée à aviser le courtier à cet effet, dans les cinq (5) prochains jours; ➢ Si cet immeuble n’est pas vendu d’ici le 1 er juillet 2019, le prix sera revu à la baisse à 54 900 $; ➢ Si cet immeuble n’est toujours pas vendu en date du 1 er août 2019, le prix de vente sera également revu à la baisse à 49 000 $; ➢ Les parties conviennent également que l’offre minimale acceptable doit être égale ou supérieure à 48 000 $ pour cet immeuble; - En ce qui a trait à l’immeuble situé au […], [rue D] à Ville C : ➢ Le prix de vente doit également revu à la baisse de 76 500 $ à 70 000 $, Madame s’est d’ailleurs engagée à aviser le courtier à cet effet, dans les cinq (5) prochains jours. ➢ Si cet immeuble n’est pas vendu d’ici le 1 er juillet 2019, le prix sera revu à la baisse à 65 000 $; ➢ Si cet immeuble n’est toujours pas vendu en date du 1 er août 2019, le prix de vente sera également revu à la baisse à 62 000 $; ➢ Les parties conviennent également que l’offre minimale acceptable doit être égale ou supérieure à 60 000 $ pour cet immeuble. - En ce qui a trait au terrain situé au Rang […] à Ville D : ➢ Il sera mis en vente d’ici les cinq (5) prochains jours.
Madame devra communiquer avec un courtier afin qu’il soit mis en vente pour un montant de 60 000 $ pour les six (6) prochains mois; ➢ S’il n’est pas vendu en date du 1 er août 2019, le prix de vente sera diminué à 55 000 $, ce qui constitue l’offre minimale acceptable pour ce terrain; [237] […] [238] ORDONNE à Madame de verser à Monsieur le montant établi selon le calcul suivant, représentant sa part dans l’actif net des acquêts de Madame : 1.
La moitié du produit net de la vente de tous les immeubles constituant la société d’acquêts, plus la valeur des fonds Universitas des enfants au 20 juillet 2017, moins le solde de la marge de crédit à la Banque nationale du Canada (no. de compte 7136493) et la somme de 1 050 $ à être versée à Catherine P... dans le prochain mois. 2. Moins les dettes suivantes : a. 8 235 $ pour la Visa Desjardins de Madame. b. 820 $ pour la MasterCard Canadian Tire de Madame.
c. 860 $ pour la Visa Banque Scotia de Madame. 3. Égal un sous-total dont la moitié de la valeur nette doit être versée à Monsieur, pour sa part des acquêts de Madame. [ 10 ] Sans frais de justice, étant donné la nature du litige. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Héloïse Courchesne Centre communautaire juridique Mauricie Bois-Francs Pour l'appelante intimée incidente Me Philippe Bégin Garti Garti avocats Pour l'intimé appelant incident Date d’audience : 13 mars 2019
Loading document…