2019 QCCQ 7941, 2019 QCCQ 7941
Opinion
El-Ayoubi c. Gestion Inter-Québec inc. 2019 QCCQ 7941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037131-183 DATE : 30 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FOUAD EL-AYOUBI Demandeur c. GESTION INTER-QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Le demandeur Fouad El-Ayoubi (monsieur El-Ayoubi) réclame 8 000,00 $ à la défenderesse Gestion Inter-Québec inc. (GIQ). Il prétend que l’odomètre du véhicule que GIQ lui a vendu est manipulé et que le véhicule est affecté de vices lors de la vente. GIQ conteste, notamment au motif que le véhicule est vendu sans garantie. II- QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] La
Loi sur la protection du consommateur [1] ( L.p.c. ) s’applique-t-elle ? [ 3 ] GIQ a-t-elle fait une fausse représentation à monsieur El-Ayoubi ? [ 4 ] JT-1904 Le véhicule est-il affecté de vices cachés ? [ 5 ] Le cas échéant, quel montant GIQ doit-elle payer à monsieur El-Ayoubi ? [ 6 ] Le Tribunal est d’avis que la demande doit être rejetée. Voici pourquoi. III- CONTEXTE [ 7 ] En mai 2018, monsieur El-Ayoubi participe à un encan de véhicules organisé par GIQ sur son site web. Ses offres portent sur un véhicule Volvo de 2004, qu’il achète de GIQ le 2 mai pour 1 823,58 $.
L’annonce du véhicule mentionne : « ENCHÈRE SANS RÉSERVE […] 181 550 KM (NON VÉRIFIÉ) […] ***CHECK ENGIN ALLUMÉ*** » [2] . [ 8 ] Monsieur El-Ayoubi sait que le véhicule nécessite des réparations. Il est prêt à les faire. Il a de l’expérience en mécanique [3] . Il estime qu’au final, il paye moins cher que le prix d’un véhicule similaire chez un concessionnaire. Dès qu’il prend possession du véhicule, il commence les réparations. [ 9 ] Le 20 mai, alors qu’il a investi 1 307,45 $ sur le véhicule, il se fait dire par un garagiste que l’odomètre est manipulé. Le 30 mai, il contacte GIQ.
Il informe GIQ que l’odomètre est manipulé. Il transmet à GIQ la facture du garagiste qui mentionne cette information. GIQ lui offre de reprendre le véhicule, au prix qu’il l’a payée [4] . Monsieur El Ayoubi refuse. Il institue sa demande le 20 juin.
[ 10 ] Par sa demande, monsieur El-Ayoubi demande l’annulation de la vente et veut que GIQ lui paye 6 405,02 $ soit le prix du véhicule et des réparations. Il modifie sa demande le 10 octobre 2019, deux mois avant l’audience. Il réclame maintenant 8 000,00 $ représentant le prix du véhicule et des réparations. Il ne demande plus l’annulation de la vente. Il précise à l’audience que le véhicule fonctionne très bien. IV- POSITION DES PARTIES A- MONSIEUR EL-AYOUBI [ 11 ] Monsieur El-Ayoubi soumet que GIQ lui fait une fausse déclaration en lui disant que le véhicule a parcouru 185 000 kilomètres.
Il prétend que pour cette raison, GIQ doit lui payer le prix des réparations faites sur le véhicule. Il produit une liasse de factures totalisant 5 673, 49 $, datées du 5 mai 2018 au 26 octobre 2019. Il ajoute qu’il a acheté des pièces auprès d’un particulier pour un montant de 460,00 $ et qu’il estime les réparations non facturées à 2 000,00 $. Le total des factures est de 8 133,49 $. B- GIQ [ 12 ] GIQ soumet que les offres affichées à ses encans sont adressées à des entreprises et des professionnels, et non à des consommateurs [5] .
Toutes les garanties sont exclues [6] et les véhicules sont disponibles pour inspection. Elle argue que monsieur El-Ayoubi, lors de son inscription à son site web, a déclaré agir à
titre de commerçant et/ou entrepreneur et qu’à ce titre, la L.p.c. ne s’applique pas [7] . [ 13 ] GIQ ajoute que lorsqu’elle met un véhicule à l’encan, elle obtient un rapport « Carproof » [8] qui énonce son historique. Dans le cas du véhicule de monsieur El-Ayoubi, ce rapport mentionne l’évolution du kilométrage lors de diverses inspections. Le chiffre de 185 000 kilomètres affiché à l’odomètre ne lui parait pas anormal. [ 14 ] GIQ plaide enfin qu’elle offre à monsieur El-Ayoubi de reprendre le véhicule lorsque celui-ci la contacte à la fin du mois de mai. Il refuse.
V- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 15 ] Pour réussir, monsieur El-Ayoubi doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Cette règle de base en matière de preuve est énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [9] ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Cette règle consiste à démontrer que la probabilité qu’un fait se soit produit est plus forte que son inexistence. Pour y arriver, la preuve doit être convaincante [10] . Sans atteindre la certitude [11] , il s’agit de produire une preuve qui convainc le tribunal des allégations faites lors du procès [12] .
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante [13] . C’est à cette lumière que les responsabilités sont établies [14] . Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse se produire, une hypothèse, n’est pas assez [15] . Le tribunal ne soupèse pas les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [16] . [ 17 ] Pour faire rejeter la demande, GIQ doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par monsieur El- Ayoubi n’existe pas.
Cependant, si celui-ci ne remplit pas son fardeau, sa demande est rejetée et GIQ n’a rien à démontrer. B- LE DROIT APPLICABLE 1- L’applicabilité de la L.p.c. [ 18 ] Pour que la L.p.c. s’applique, monsieur El-Ayoubi doit être un consommateur qui conclut un contrat avec un commerçant. La qualité de commerçant de GIQ ne fait pas de doute. GIQ agit dans le cours des activités de son commerce de vente d’automobiles d’occasion [17] . Il reste à savoir si monsieur El-Ayoubi, son client, est un consommateur. Les articles 1
e) et 2 L.p.c. énoncent : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: […] « consommateur » : une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.
[ 19 ] L’
article 1384 C.c.Q. est également éloquent pour déterminer si monsieur El-Ayoubi est un consommateur : 1384.
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. [ 20 ] Les articles 261 et 262 L.p.c. énoncent le statut d’ordre public de la loi.
On ne peut déroger aux dispositions de la L.p.c. et le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la loi : 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 21 ] Ainsi, un commerçant ne peut demander à un consommateur de compléter une déclaration suivant laquelle il achète un produit à
titre de commerçant. Si les conditions nécessaires à l’application de la L.p.c. sont présentes, elle trouvera application, nonobstant toute entente à l’effet contraire intervenue entre les parties [18] . 2- Les fausses représentations et les vices de consentement [ 22 ] La L.p.c. contient un
chapitre complet qui traite des pratiques interdites. On y trouve des dispositions qui interdisent aux commerçants, lors de la conclusion d’un contrat, de faire une fausse représentation au consommateur ou de passer un fait important sous silence : 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 219.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 229. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. [ 23 ] Dans l’application de ces dispositions, le critère d’appréciation est celui du consommateur moyen, crédule et inexpérimenté, qui ne prête rien de plus qu’une attention ordinaire à ce qui saute aux yeux lors d’un premier contact avec une annonce.
Ce consommateur moyen n’est pas particulièrement aguerri pour déceler les faussetés ou les subtilités d’une représentation commerciale. Cependant, il sait comprendre le sens littéral des mots, dans la mesure où les termes utilisés demeurent intelligibles [19] . [ 24 ] La L.p.c. contient aussi une disposition qui interdit à un commerçant d’altérer l’odomètre d’un véhicule automobile : 237. Nul ne peut:
a) altérer l'odomètre d'une automobile de façon à lui faire indiquer incorrectement la distance parcourue par celle-ci;
b) réparer l'odomètre d'une automobile sans le régler de façon à ce qu'il affiche la même distance que celle qui apparaissait avant que ne soit effectués les travaux;
c) remplacer l'odomètre d'une automobile sans régler le nouvel odomètre de façon à ce qu'il affiche la même distance que celle qui apparaissait sur l'odomètre remplacé [ 25 ] Lorsqu’un commerçant commet une pratique interdite à l’endroit d’un consommateur lors de la conclusion d’un contrat, la L.p.c. prévoit de façon irréfragable que le consommateur en subit un préjudice [20] . Plusieurs mesures réparatrices sont alors ouvertes à ce dernier.
Il peut par exemple demander l’annulation du contrat conclu, des dommages intérêts compensatoires et même des dommages punitifs [21] . [ 26 ] Le C.c.Q. contient aussi des dispositions prohibant les fausses représentations lors de la conclusion d’un contrat. Les dispositions de la L.p.c. susmentionnées en sont d’ailleurs des applications particulières : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1400.
L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.
1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 27 ] L’
article 1399 C.c.Q. énonce une règle fondamentale : une
partie qui consent à une entente avec une autre doit le faire de manière libre et éclairée [22] . Le dol est le fait de provoquer volontairement une erreur dans l'esprit d'autrui pour le pousser à conclure une entente [23] . Un exemple évident du dol est le mensonge. Une personne qui ment à son cocontractant sur un élément important d’un contrat commet un dol qui induit ce dernier en erreur. Il y a alors erreur provoquée par le dol. [ 28 ] L’
article 1401 C.c.Q. énonce que l’erreur peut être provoquée par le silence d’une partie. Le silence est le fait de s’abstenir de révéler à son cocontractant un fait important qui changerait sa volonté de contracter [24] . C’est le dol par réticence. [ 29 ] La loi exige que le dol émane du cocontractant. La sanction du dol vise non seulement à protéger le consentement de la victime, mais aussi à punir la malhonnêteté du cocontractant qui connait un fait et le cache [25] . [ 30 ] La
partie qui demande de sanctionner une autre
partie pour dol a un fardeau assez lourd. Il ne faut pas oublier que la bonne foi se présume [26] . Monsieur El-Ayoubi doit ainsi démontrer 1) l’erreur ; 2) le fait que cette erreur est causée par le dol de GIQ et 3) n’eût été de ce dol, il n’aurait pas acheté ou du moins, pas aux mêmes conditions. Il doit aussi prouver l’étendue des dommages auxquels il a droit, le cas échéant [27] . 3- La garantie légale du vendeur et la théorie des vices cachés [ 31 ] La L.p.c. et le C.c.Q. contiennent aussi des dispositions en matière de garanties. Les deux prévoient le recours en vices cachés. Ce recours se retrouve d’abord, en droit commun, à l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 32 ] Quant à la L.p.c., elle prévoit à ses articles 37, 38 et 53 des applications particulières du recours en vices cachés. Ces garanties sont d’ordre public et ne peuvent être écartées par convention [28] : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 33 ] L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes [29] . La L.p.c. facilite le fardeau de preuve du consommateur.
Contrairement au régime qui prévaut en vertu du droit commun du C.c.Q. , les articles 37 et 38 L.p.c. dispensent le consommateur de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage qu’il allègue [30] . [ 34 ] Tant sous l’égide de la L.p.c. [31] que celle du C.c.Q. [32] , l’acheteur doit se livrer à une inspection du bien qu’il achète. Cet examen doit satisfaire à la norme objective d’un acheteur raisonnable. L’acheteur doit donc être attentif.
Si certains éléments sont de nature à porter un vendeur prudent et diligent à s’interroger ou à soupçonner un problème, on peut dire qu’il y a apparence de vice, surtout si l’acheteur a des connaissances spécialisées [33] . L’acheteur qui reste passif devant la présence d’indices annonciateurs de vice peut voir son recours rejeté pour cette seule raison [34] . [ 35 ] Le vendeur a des obligations précontractuelles. Il doit dénoncer les vices qui affectent le bien vendu et qui sont à sa connaissance. Ceci fait
partie de son obligation d’information et de bonne foi envers l’acheteur [35] . Autrement, il devient responsable des dommages subis par l’acheteur [36] . Il est d’ailleurs à son avantage de dénoncer les vices ou anomalies qu’il connait. Lorsqu’il le fait, l’acheteur ne peut plus alléguer la garantie de qualité ou la garantie de durabilité eu égard à ces éléments, surtout si le prix des biens est négocié en conséquence.
Ceci vaut autant en vertu du droit commun qu’en vertu du droit particulier de la L.p.c. [37] [ 36 ] Finalement, l’acheteur qui découvre qu’un bien qu’il a acheté est affecté d’un vice ou d’un mauvais fonctionnement doit le dénoncer à son vendeur dans un délai raisonnable. Ceci est prévu à l’
article 1739 C.c.Q. : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 37 ] Cette obligation de l’acheteur de dénoncer le vice à son vendeur s’applique aussi au consommateur.
Le consommateur qui institue un recours ou qui procède à des réparations sur un bien sans avoir préalablement dénoncé le vice au commerçant qui lui a vendu ce bien peut voir son recours rejeté pour cette seule raison [38] . [ 38 ] Les dispositions de la L.p.c. reprennent, de manière plus détaillée, les principes de base du droit commun du C.c.Q. en matière de conclusion des contrats et des droits et obligations des parties.
Le régime particulier de la L.p.c. procure cependant des avantages au consommateur, en facilitant son fardeau de preuve en prévoyant certaines présomptions de faute et de préjudice en sa faveur. [ 39 ] Ces principes étant exposés, voyons ce qu’il en est dans le cas qui nous concerne. C- APPLICATION 1- L’applicabilité de la L.p.c. [ 40 ] GIQ porte plusieurs documents à l’attention d’un enchérisseur qui désire participer à un encan. Le document « Enregistrement de l’enchérisseur » énonce : « les inscriptions sont disponibles pour les acheteurs suivants : entreprises, corporations et les professionnels » [39] .
Le document « Questions fréquentes » [40] énonce : Qui est autorisé de participer ? Les entreprises, les personnes qui représentent une entreprise ou une corporation et les professionnels. Un Professionnel est une personne spécialisée dans un secteur d’activité ou exerçant une profession ou un métier . (soulignement ajouté) [ 41 ] Le « Contrat d’enchérisseur et modalités de la vente en ligne » [41] énonce : Attendu que l’Enchérisseur, dans le cadre de ses activités, souhaite pouvoir participer à une vente aux enchères en ligne pour éventuellement y acheter de l’Équipement. […] 6.4 L’Enchérisseur déclare :
a) agir à
titre de commerçant et/ou d’entrepreneur et accepter que l’information fournie au Contrat soit conservée confidentiellement selon la déclaration de confidentialité du Site Web. [ 42 ] Les termes et conditions du contrat entre GIQ et ses clients énoncent ce qui suit : ****[…] Les enchérisseurs inscrits déclarent qu’ils sont des professionnels ou des entreprises. Encan GIQ n’autorise pas les consommateurs de miser à cette enchère . ****[…] 6. OBLIGATION ET DÉCLARATIONS DE L’ENCHÉRISSEUR […] 6.4 L’Enchérisseur déclare :
a) agir à
titre de commerçant et/ou d’entrepreneur et accepter que l’information fournie au Contrat soit conservée confidentiellement selon la déclaration de confidentialité du Site Web; (soulignements ajoutés) [ 43 ] GIQ plaide que ses offres ne sont pas destinées à des consommateurs. Monsieur El-Ayoubi répond qu’il est un ingénieur et que le site web de GIQ mentionne qu’à
titre de professionnel il peut enchérir sur un véhicule offert par GIQ. [ 44 ] Le Tribunal doit donner raison à monsieur El-Ayoubi. Le site web de GIQ mentionne en plusieurs endroits que les professionnels ou les entrepreneurs peuvent enchérir sur des lots offerts.
La définition de professionnel figure même dans le document « Questions fréquentes » et cette définition englobe la profession d’ingénieur. Monsieur El-Ayoubi est donc en droit de s’inscrire et d’enchérir sur des lots offerts. [ 45 ] Monsieur El-Ayoubi est une personne physique. Il n’agit pas dans le cadre de son commerce. Il ne spécule pas sur le véhicule qu’il se procure. Ce véhicule est destiné à des fins personnelles. Les professionnels peuvent se procurer des biens pour leur usage personnel ou domestique et demeurer des consommateurs [42] .
Il en est de même des entrepreneurs, qui peuvent se procurer des biens nécessaires à l’exercice de leur métier ou de leur profession [43] . La L.p.c. s’applique à ce type de contrat. [ 46 ] Il est vrai que les termes et conditions de GIQ n’autorisent pas un consommateur à miser sur un lot offert. Mais un contrat ne peut dire une chose et son contraire.
S’il le fait, les principes d’interprétation enseignent qu’un tel contrat doit être interprété en faveur du consommateur [44] ou de l’adhérent [45] , en l’espèce monsieur El-Ayoubi. [ 47 ] La présente situation est similaire à celle analysée par la juge Diane Girard de cette Cour dans Tremblay [46] . Dans cette affaire, la juge Girard statue qu’un commerçant ne peut demander à un consommateur de compléter une déclaration suivant laquelle il achète un bien à
titre de commerçant [47] . Si GIQ veut interdire aux consommateurs d’enchérir sur des biens qu’elle offre uniquement à des commerçants, de manière à éviter l’application de la L.p.c., elle doit le dire plus clairement, en vendant uniquement à des commerçants et en faisant les vérifications qui s’imposent. Si cela avait été le cas, la décision du Tribunal sur cet élément aurait été différente. [ 48 ] Puisque la L.p.c. s’applique au contrat conclu entre monsieur El-Ayoubi et GIQ, le Tribunal ne peut écarter les clauses d’exclusion de garantie et de responsabilité. La L.p.c. est d’ordre public et il est interdit d’y déroger [48] .
[ 49 ] La première question en litige reçoit donc une réponse affirmative . 2- GIQ fait-elle de fausses représentations à monsieur El-Ayoubi ? [ 50 ] Monsieur El-Ayoubi reconnait qu’il lit bien l’annonce du véhicule avant d’acheter : « 181 550 KM (NON VÉRIFIÉ) » [49] . [ 51 ] Le sens ordinaire du terme « non vérifié » ne porte pas à confusion : GIQ met le véhicule en vente sans vérifier si le kilométrage affiché est le bon. C’est la vérité. Cette représentation n’écarte pas le fait que le kilométrage affiché puisse être différent du kilométrage réel. Si l’odomètre est manipulé, GIQ ne le sait pas. Il n’y a pas de fausse représentation au sens de l’article 219 L.p.c. ni de dol au sens de l’
article 1401 C.c.Q. [ 52 ] Mais il y a plus. Le consommateur qui allègue la manipulation de l’odomètre a un fardeau à surmonter. Dans Dwyer [50] et dans Druet [51] , la preuve démontre que le commerçant a connaissance de la manipulation du cadran [52] . Dans Côté [53] , dans Tremblay [54] et dans Dénommée [55] , le consommateur ne s’acquitte pas de son fardeau qui consiste à démontrer le kilométrage réel le jour de la vente [56] . [ 53 ] Monsieur El-Ayoubi a le fardeau de convaincre le Tribunal que l’odomètre est manipulé et que GIQ en a connaissance.
La seule preuve qu’il produit à cet effet est la facture du garagiste. Même si on peut identifier le nom du commerçant, on ignore qui est la personne qui prétend que l’odomètre est manipulé et pourquoi elle conclut de la sorte. Une allégation de cette nature ne peut être faite à la légère. Or, monsieur El-Ayoubi ne présente aucune preuve ni témoin à cet effet. La preuve est loin de convaincre le Tribunal que l’odomètre est manipulé. [ 54 ] La bonne foi de GIQ se présume. GIQ ne peut passer sous silence un fait qu’elle ne connait pas ou faire une fausse représentation relativement à un fait qu’elle ignore [57] .
Aucune preuve ne démontre que GIQ a manipulé l’odomètre. [ 55 ] Le Tribunal conclut que GIQ n’a pas manipulé l’odomètre; n’a fait aucune fausse représentation lors de la vente; n’a passé sous silence aucun fait important et n’a commis aucun dol, par réticence ou autrement. [ 56 ] La deuxième question en litige reçoit donc une réponse négative . 3- Le véhicule est-il affecté de vices cachés ? [ 57 ] Le « Contrat d’enchérisseur et modalités de la vente en ligne » [58] énonce : 6.4 L’Enchérisseur déclare :
e) qu’il n’existe aucune garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit relativement à l’Équipement […] 8.4 Les Parties conviennent expressément que l’Équipement est acquis sans aucune garantie de quelque nature que ce soit, celui-ci étant vendu « tel quel », en excluant notamment la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec . En aucun cas, l’Encanteur ne peut être tenu responsable des défauts ou des anomalies ou du non-fonctionnement de l’équipement. (soulignement ajouté) [ 58 ] Les termes et conditions du contrat entre GIQ et ses clients énoncent : 6. OBLIGATION ET DÉCLARATIONS DE L’ENCHÉRISSEUR […] 6.3 6.4 L’Enchérisseur déclare : […]
d) reconnaitre que l’Équipement peut être inspecté avant l’encan ou l’Option d’achat et qu’il a la responsabilité de le faire et de procéder à ses propres enquêtes;
e) qu’il n’existe aucune garantie, expresse ou implicite de quelque nature que ce soit relativement à l’Équipement […];
i) dégager l’Encanteur de toute responsabilité […] en vertu du Contrat et/ou de l’inexactitude ou de la fausseté de ses déclarations (soulignements ajoutés) [ 59 ] Le document « Questions fréquentes » [59] affiché sur le site web de GIQ énonce ce qui suit : [ATTENTION!] Tous les lots et véhicules sont disponibles sur place pour inspection. Si vous optez de miser sans avoir fait votre propre inspection soyez conscient que les ventes sont finales et que les lots sont vendus tel quel. [ 60 ] La L.p.c. est d’ordre public et il est interdit de l’écarter [60] .
Les dispositions qui écartent les garanties légales ne s’appliquent donc pas. Reste à voir si le véhicule est affecté d’un vice d’usage au point où il ne répond pas aux attentes légitimes du consommateur moyen considérant la situation d’espèce. [ 61 ] L’annonce du véhicule mentionne : « ***CHECK ENGIN ALLUMÉ*** » [61] . Non seulement le véhicule annonce-t-il 181 500 kilomètres à l’odomètre [62] mais en plus GIQ avertit ses clients potentiels qu’un témoin avertisseur est allumé sur le tableau de bord.
Cet élément représente tout au moins un indice de mauvais fonctionnement, sinon de la présence d’un ou plusieurs vices d’usage. Cet élément a un impact sur les attentes légitimes du consommateur moyen eu égard au bien offert. Monsieur El-Ayoubi a toutes les raison de procéder à une inspection du véhicule. [ 62 ] Alors qu’il s’apprête à miser sur le véhicule, monsieur El-Ayoubi a amplement l’occasion de se rendre à la place d’affaires de GIQ pour y inspecter le véhicule. La période d’enchérissage dure deux jours. Monsieur El-Ayoubi réside à Longueuil et GIQ est à
Beloeil. GIQ informe expressément ses clients que les lots peuvent être inspectés. [ 63 ] En ne procédant pas à l’inspection, ne serait-ce que de façon
sommaire, monsieur El-Ayoubi n’agit pas en acheteur prudent et diligent. L’eût-il fait, il aurait immédiatement su que le véhicule n’est pas vendu avec une clé « valet », un des reproches qu’il adresse à GIQ. [ 64 ] Puisqu’il s’y connait en mécanique, monsieur El-Ayoubi peut aussi, s’il procède à une inspection, s’apercevoir qu’il faut changer les freins, le silencieux, les pneus, la batterie, les amortisseurs, les essuie-glaces, aligner les roues et, incidemment, laver le véhicule, tous des éléments pour lesquels il demande aujourd’hui compensation [63] .
Ayant renoncé à l’inspection, monsieur El-Ayoubi ne peut demander à GIQ d’assumer ces frais. Au surplus, il n’apporte aucune preuve démontrant les raisons pour lesquelles ces éléments sont changés. Il n’apporte aucune preuve du mauvais fonctionnement du véhicule ou que les éléments changés sont affecté de vices lors de la vente. [ 65 ] Monsieur El-Ayoubi ne peut non plus demander à GIQ de payer ses frais d’immatriculation et d’abonnement à CAA. Ces frais sont des frais qu’il doit assumer de toute façon, comme le changement d’huile, des liquides de refroidissement et des filtres.
Ces éléments ne résultent pas de la présence d’un vice d’usage. [ 66 ] Le Tribunal remarque aussi que dans le montant de 8 000,00 $ qu’il réclame, monsieur El-Ayoubi calcule et inclut le prix du véhicule, qu’il entend conserver. Cette demande n’a aucun fondement légal. [ 67 ] Finalement, monsieur El-Ayoubi ne transmet jamais d’avis de dénonciation à GIQ avant de procéder aux correctifs qu’il dit requis. [ 68 ] Dans ce cas, comment GIQ peut-elle savoir que la batterie du véhicule est effectivement déficiente ou que les relais doivent être changés ou encore que les amortisseurs sont en fin de vie ?
Monsieur El-Ayoubi change ces éléments, et bien d’autres, sans même donner la possibilité à GIQ de constater s’ils posent problème. Pis encore, il continue d’apporter des correctifs après avoir refusé l’offre de GIQ. [ 69 ] Ainsi, monsieur El-Ayoubi place GIQ devant le fait accompli, à deux reprises.
La première fois en investissant 1 307,45 $ sur le véhicule avant de contacter GIQ le 30 mai 2018 et par la suite, en continuant d’apporter des améliorations et réparations sur le véhicule avant de déposer sa demande, et même après, soit jusqu’en octobre 2019, et même après avoir modifié sa demande. [ 70 ] Il s’ensuit que monsieur El-Ayoubi ne peut faire valoir la garantie légale du vendeur à l’encontre de GIQ et ne peut réclamer quelque montant que ce soit à ce
titre à GIQ, que ce soit en vertu de la L.p.c. ou du C.c.Q. [ 71 ] La troisième question en litige reçoit donc une réponse négative . 4- Les dommages [ 72 ] Puisque monsieur El-Ayoubi ne bénéficie d’aucun recours à l’encontre de GIQ, le Tribunal n’a pas à répondre à cette question. VI- CONCLUSION [ 73 ] La L.p.c. s’applique au contrat conclu entre monsieur El-Ayoubi et GIQ. Par contre, les prétentions de monsieur El-Ayoubi à l’effet que GIQ lui a fait de fausses représentations, lui a caché un fait important ou lui a vendu un véhicule affecté de vices cachés ne sont pas prouvées.
La demande de monsieur El-Ayoubi est rejetée. Monsieur El-Ayoubi doit assumer les frais de justice de GIQ. [ 74 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] REJETTE la demande du demandeur Fouad El-Ayoubi; [ 76 ] CONDAMNE le demandeur Fouad El-Ayoubi à payer les frais de justice de la défenderesse Gestion Inter-Québec inc., au montant de 252,00 $, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2019
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