2018 QCCQ 8563, 2018 QCCQ 8563
Opinion
Poyet c. Brodeur 2018 QCCQ 8563 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-013010-189 DATE : 26 OCTOBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC POYET Demandeur c.
BENOIT BRODEUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Luc Poyet (« M. Poyet ») réclame à Benoit Brodeur (« M. Brodeur ») 1 061,15 $ à
titre de dommages subis à la suite de la découverte de vices cachés affectant la motoneige acquise de celui-ci. [ 2 ] M. Brodeur conteste la réclamation. Il allègue le contrat intervenu entre les parties à l’effet que M. Poyet achète la motoneige à ses risques et périls. Il ajoute l’absence d’inspection préachat et de preuve confirmant l’existence de vices cachés. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La clause prévue au contrat de vente de la motoneige est-elle une exclusion de la garantie ? [ 4 ] Dans la négative, est-ce que M.
Poyet rencontre son obligation d’acheteur prudent et diligent ? [ 5 ] Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages subis par M. Poyet ? LE CONTEXTE [ 6 ] M. Poyet consulte le site Kijiji et voit l’annonce de M. Brodeur qui vend sa motoneige de marque Bombardier Tundra 2006. [ 7 ] Il contacte M. Brodeur et négocie le prix de vente à la somme de 3 300$. [ 8 ] Le 31 décembre 2017, M. Poyet se rend chez M. Brodeur. Il est accompagné de son gendre, Maxime Moreau (« M. Moreau »), lequel effectue un essai de la motoneige. [ 9 ] M. Brodeur constate l’excessivité de M.
Moreau aux commandes de la motoneige, laquelle n’est pas conçue pour ce type de conduite. [ 10 ] M. Brodeur déclare avoir commandé un câble pour corriger l’accélération de la motoneige et qu’il lui donnera dès réception. [ 11 ] Le jour même, M. Poyet signe un contrat de d’achat et quitte le domicile de M. Brodeur avec la motoneige [1] . [ 12 ] Le 4 janvier 2018, il procède à son immatriculation. [ 13 ] Le même jour, M. Poyet parcourt 2 kilomètres avec la motoneige et entend un bruit anormal. [ 14 ] Il se rend chez un de ses amis, André Chabot (« M. Chabot ») qui examine la motoneige.
[ 15 ] À la suite de cette visite, M. Poyet contacte M. Brodeur et lui demande d’annuler la vente, de le rembourser ou encore, de partager les coûts de la réparation. [ 16 ] M. Brodeur lui demande de venir le rencontrer et d’apporter la motoneige. [ 17 ] M. Poyet demande à M. Moreau de se rendre chez M. Brodeur pour lui remettre la motoneige. Dans l’intervalle, ce dernier le contacte et lui dit de ne pas se rendre chez lui car il ne veut pas reprendre la motoneige ni débourser quelque somme que ce soit. [ 18 ] Le 9 janvier 2017, il met en demeure M.
Brodeur de vérifier et examiner l’état de la motoneige et de prendre entente pour un dédommagement [2] . [ 19 ] M. Brodeur ne donne pas suite à la mise en demeure. [ 20 ] Le 25 janvier 2018, M. Poyet fait réparer en
partie sa motoneige chez M. Chabot et en
partie chez St-Pierre Moteur. [ 21 ] Le 8 février 2018, il intente les présentes procédures judiciaires et réclame à M. Brodeur 1 061,15 $, qui se détaille de la façon suivante :
a) Facture Performance NC Princeville pour l’achat de pièces : 43,21$ [3]
b) Facture de St-Pierre Moteur : 528,29 $ [4]
c) Paiement comptant à André Chabot : 340 $
d) Troubles, ennuis et inconvénients : 149,65 $ incluant les frais de remisage à la SAAQ : 53 $ ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [5] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 24 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 C.c.Q. sont les suivantes : - Le vice doit être grave, c’est-à-dire doit diminuer suffisamment l’utilité du bien vendu; - Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent au moment de la vente; - Le vice doit être antérieur à la vente; - Il doit s’agir également d’un vice et non d’une usure ou d’une détérioration résultant de l’usage normal d’un bien; - L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné un si haut prix s’il avait connu le vice; - Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 25 ] Le degré d’un vice caché s’apparente objectivement en examinant, en autre, le degré d’inspection du bien fait par l’acheteur suivant les critères d’un acheteur prudent et diligent.
Le comportement d’un acheteur doit être examiné, selon les circonstances de chaque cas, et nous devons prendre en considération la nature, l’âge et le prix du bien ainsi que le vice dont il est affecté. [ 26 ] Le Tribunal considère que M. Poyet manque de prudence et de diligence lors de l’acquisition de la motoneige. Il fait défaut de procéder à une inspection préachat de celle-ci alors qu’elle est âgée de 12 ans. [ 27 ] Le fait que M.
Brodeur commande un câble pour l’accélérateur est un indice qui laisse soupçonner que la motoneige accuse un certain degré d’usure, sollicitant une plus grande vigilance de la part de M. Poyet. [ 28 ] De plus, sans qu’elle soit un indice de la présence de vices cachés, la clause d’exclusion de garantie de qualité incluse au contrat
de vente implique une plus grande prudence dans l’examen de la motoneige par M. Poyet. [ 29 ] En effet, le contrat de vente indique : Moi, Luc Poyet, atteste être au courant de l’état présent du skido Tun30 2006, dont je souhaite faire l’achat au propriétaire actuel Benoit Brodeur. Je consent qu’une fois l’achat conclu, elle sera claire et définitive.
Tout bris mécanique et physique survenant après ma prise de possession seront entièrement de ma responsabilité et tout recours contre le propriétaire précédent seront rejetés. (sic) . (notre soulignement) [ 30 ] Le Tribunal fait siens les propos du Juge Martin Bureau sur la question de la clause d’exclusion de garantie [6] : [32] Les relations juridiques entre les parties sont régies d’une part par les dispositions des ententes contractuelles intervenues entre elles et d’autre part, par toutes les dispositions du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui concernent la vente et de façon plus spécifique, celles relatives aux garanties et à la possibilité pour les parties de les exclure. [33] Les principales obligations du vendeur se retrouvent aux articles 1716 à 1733 C.c.Q. [34] Elles consistent essentiellement en quatre types de garanties soit celles relatives à la délivrance du bien ( art. 1717 à 1722 C.c.Q. ), celles concernant le droit de propriété (1723 à 1725 C.c.Q.), celles reliées à la qualité du bien vendu soit l’absence de vices cachés ( art. 1726 à 1731 C.c.Q.) et enfin, à la garantie conventionnelle qui peut s’ajouter aux obligations de la garantie légale ou en diminuer les effets et même l’exclure entièrement. ( art. 1732 C.c.Q.) [35] Parmi les obligations relatives à la garantie du droit de propriété se retrouvent celles concernant les limitations de droit public qui grèvent le bien et qui échappent au droit commun de la propriété ( art. 1725 al. 1 C.c.Q. ). [36] Il est spécifiquement prévu à l’
article 1733 C.c.Q. qu’un vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait et ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. [37] Toutefois, le législateur a ajouté au deuxième alinéa de cet
article 1733 C.c.Q. la mention que cette règle, empêchant un vendeur d’exclure et de limiter sa responsabilité, reçoit exception « lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel . [38] Certains auteurs, appelés à se prononcer sur la signification et l’étendue des dispositions de cet
article 1733 C.c.Q. et son application, en regard des obligations et des garanties prévues autrement au Code civil du Québec, s’expriment ainsi. [39] D’abord, l’auteur Pierre-Gabriel Jobin écrit ce qui suit : «139 …Soulignons que si la vente est faite aux risques et périls de l’acheteur et que le vendeur n’est pas un vendeur professionnel, à notre avis il est complètement libéré par cette clause, même quand il connaissait le vice du
titre ou ne pouvait l’ignorer et qu’il ne l’a pas dénoncé . Toutefois, les tribunaux veillent au respect d’un minimum de morale : la clause de vente aux risques et périls de l’acheteur ne protège pas le vendeur contre son dol sous forme de mensonges, manœuvres ou réticence (demi-vérité) .
Le nouveau code, de son côté, apporte une restriction au droit antérieur, à la réforme du Code civil : désormais, en principe le vendeur professionnel ne peut pas invoquer une clause d’achat aux risques et périls de l’acheteur… » (nos soulignements) [40] Le professeur Denys-Claude Lamontagne indique quant à lui ce qui suit : « 262 Régime d’exception. – La règle relative à l’exclusion de la garantie du fait personnel connaît apparemment une exception lorsque l’acheteur a acquis « à ses risques et périls » d’un vendeur non professionnel (1733, premier alinéa, C.c.Q. ) même de mauvaise foi (1733, second alinéa, C.c.Q.) Comme dans le cas de la garantie du droit de propriété, le législateur paraît écarter ici les principes directeurs de bonne foi en matière contractuelle (6, 1375, 1474, 1639 et 1732 C.c.Q.) : que le vendeur soit de bonne foi ou non, l’acheteur (quoique de bonne foi) est privé de tout recours reposant sur la garantie (1382, 1733 C.c.Q .). • La clause d’achat aux risques et périls est d’interprétation stricte. • Le vendeur professionnel, spécialisé ou non, doit dénoncer les vices qu’il connaît ou est présumé connaître (1732, 1733, premier alinéa C.c.Q. ). • Le vendeur non professionnel, même de mauvaise foi, peut exclure la garantie légale de qualité (1733, second alinéa, C.c.Q .).
Considéré comme
partie à un contrat aléatoire, l’acheteur ne peut recourir contre le vendeur, du moins en matière de garantie (1382 C.c.Q .) . La stipulation d’achat aux risques et périls peut toutefois être annulée lorsqu’elle se trouve dans un contrat d’adhésion (1379, 1384, 1437 C.c.Q. ) Ces dispositions peuvent pallier les carences (apparentes) de l’
article 1733 C.c.Q. Mais c’est encore trop peu, l’acheteur ayant le fardeau de prouver la nature du contrat. L’
article 1733 devrait être amendé par le législateur, sans qu’on soit obligé d’essayer de trouver une solution équitable ailleurs dans le Code : seul le vendeur non professionnel de bonne foi devrait pouvoir bénéficier de cette disposition, conformément aux règles générales prévues en matière de contrat. » (nos soulignements)
[ 41 ] Enfin, l’auteur Jeffrey Edwards traite ainsi de l’exclusion de garantie prévue à l’
article 1733 C.c.Q . : « 291 – De manière générale, le droit nouveau reprend ces règles. L’
article 1733 , alinéa 1 C.c.Q . déclare que le « vendeur ne peut exclure [ni] limiter sa responsabilité, s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ». Il n’y a donc plus lieu de recourir à l’interprétation a contrario afin d’empêcher le vendeur de se prévaloir de l’exclusion par rapport au vice connu. L’article exprime maintenant la règle en toutes lettres. Ainsi, les tribunaux ont déclaré inopposable à l’acheteur et ont empêché le vendeur de se prévaloir d’une exclusion de garantie chaque fois que le vendeur avait connaissance du vice au moment de la vente.
Cependant, la deuxième alinéa brouille le caractère uniforme de la règle ancienne. Il autorise une « exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel » . La justification émise à l’appui de cette exception fait problème. Celle-ci reprend le droit antérieur concernant la garantie contre l’éviction et l’étend à la garantie de qualité. En effet, les articles 1732 et 1733 C.c.Q . réglementent tant les exclusions à la garantie du droit de propriété que celles qui traitent de sa qualité. Rappelons-nous que le deuxième alinéa de l’
article 1733C.c.Q . a eu une naissance législative particulièrement difficile. Après maintes révisions, le législateur ne semble pas s’être aperçu que la dernière version dérogeait au droit antérieur en matière de vices cachés. Cet alinéa autorise en effet un comportement répréhensible en permettant au vendeur non professionnel d’exclure la garantie au sujet d’un vice qui lui est connu. Il légalise donc un comportement frauduleux qui aurait autrement condamné la stipulation intervenue. L’exception ne paraît néanmoins pas dépasser le cadre précis de la garantie.
Elle permet au vendeur frauduleux d’échapper à la garantie, mais elle ne soustrait pas au droit général des contrats. L’acheteur demeure donc libre d’attaquer la vente au motif que son consentement était vicié par une erreur, y compris provoquée par le dol. » (nos soulignements) [42] Les tribunaux ont eu à trancher, à de nombreuses reprises, des litiges portant sur l’interprétation qu’il faut donner aux dispositions de l’
article 1733 C.c.Q. et de façon plus spécifique à celles du deuxième alinéa de cet
article relatives à l’achat « à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. » [43] Notre collègue, l’honorable Jean-François Émond, maintenant juge à la Cour d’appel, résumait ainsi les principes retenus en application des articles 1732 et 1733 du Code civil dans le dossier Gestion Paradigme c.
Bélisle : « [252] En application de ces articles, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent, de façon quasi unanime, que : ➢ Le vendeur non professionnel peut diminuer ou exclure la garantie, et ce, même à l’égard des vices qu’il connaît ou est présumé connaître; ➢ Le vendeur professionnel ne peut diminuer ni exclure la garantie en ce qui a trait aux vices qu’il connaît ou ne peut ignorer; ➢ Le vendeur, qu’il soit professionnel ou non, ne peut jamais se dégager de ses faits personnels. [253] Ainsi, selon la jurisprudence et la doctrine, la vente sans garantie légale et « aux risques et périls de l’acheteur » ne souffre que d’une seule exception, le fait personnel du vendeur. [254] Mais, en quoi consiste le fait personnel dont le vendeur ne peut être dégagé et que l’
article 1732 C.c.Q. ne précise ni ne définit? [255] De façon générale, la jurisprudence et les auteurs assimilent le fait personnel du vendeur à un droit d’empiètement ou fait qui lui est personnellement attribuable, qui constitue un vice du
titre de propriété vendue ou qui affecte l’exercice du droit de propriété de l’acheteur, et que le vendeur a omis de divulguer . » [44] Dans une décision rendue en 2009, l’honorable Étienne Parent, alors juge à la Cour supérieure et maintenant lui aussi juge à la Cour d’appel, en se référant à un jugement rendu en juillet 2009 de l’honorable juge Pierre C.
Gagnon traite du recours que peut intenter un acheteur contre un vendeur, malgré l’exclusion spécifique et l’indication d’une vente sans garantie aux risques et périls de l’acheteur, en cas de dol du vendeur : «[83] Dans un jugement récent, monsieur le juge Pierre C.
Gagnon analyse le recours des demandeurs en le considérant aussi bien sous l’angle de la garantie contre les vices cachés que sous celui de l’erreur causée par le dol du vendeur. [84] Dans cette affaire, le contrat de vente comportait l’exclusion suivante : Cette vente est faite sans garantie aux risques et péril de l’acheteur. [85] Le Tribunal analyse la possibilité pour un acheteur non professionnel d’exclure la garantie de qualité lorsqu’il omet de divulguer le vice qu’il connaît. [86] Monsieur le juge Gagnon conclut que l’
article 1733 C.c.Q. interprété dans le contexte de la liberté contractuelle , permet cette exclusion. [87] Il poursuit (sic) cependant son analyse du recours des demandeurs sous l’angle du dol.
[88] Voici comment il s’exprime à ce sujet : « 109 La garantie contre les vices cachés ou garantie de qualité, n’est pas fondée sur un vice de consentement, ni sur l’inexécutioncontractuelle; elle se fonde plutôt sur la nature même du contrat de vente. 110 Le contractant qui, dans le contrat de vente, renonce à la garantie de qualité, n’est pas forclos de plaider par ailleurs qu’il a étévictime d’un vice de consentement.
C’est pour cela que le vendeur peut se plaindre de dol même s’il ne peut valablement invoquer lagarantie de qualité. » [89] Il poursuit son analyse : «112 Quand il réclame sur la base du dol, l’acheteur doit prouver que le vendeur avait l’intention de le tromper. Il faut donc prouver lamauvaise foi du vendeur au moment de la vente. 113 En particulier, la mauvaise foi du vendeur lorsqu’il décrit l’état du bien, constitue un dol. 114 Tel qu’édicté à l’article 1401 C.c.Q., le dol peut résulter du silence ou d’une réticence du vendeur.
Il en est de même quand levendeur crée un faux sentiment de sécurité chez l’acheteur, notamment en omettant de lui révéler un fait important au sujet du bien. 115 La formalité de l’article 1739 C.c.Q. (dénonciation dans un délai raisonnable) n’est pas requise en situation de dol. [90] Cette approche s’harmonise avec les enseignements de la Cour suprême dans l’affaire A.D.B. inc. et autres c.
Domtar. [91] Dans cet arrêt, la Cour suprême met en lumière la relation étroite qui existe entre l’obligation de renseignement, au moment de laformation du contrat de vente, et l’obligation de garantie contre les vices cachés découlant de la vente : « 107 Le juge de première instance a conclu à une violation de l’obligation de renseignement alors que, pour la Cour d’appel, ils’agissait de garantie contre les vices cachés.
Les deux notions se recoupent, mais il est important de les distinguer afin de préciser dansquelles circonstances chaque règle sera mise en œuvre. 108 Alors que la garantie contre les vices cachés est expressément prévue au C.c.B.C. et au C.c.Q., l’obligation de renseignementdécoule plutôt du principe général de bonne foi (Banque de Montréal c. Bail Ltée, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554, p. 586;art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.) et du principe du consentement libre et éclairé. De plus, l’obligation générale de renseignement a un champd’application beaucoup plus vaste que la simple dénonciation d’un vice caché.
Elle englobe toute information déterminante pour unepartie à un contrat, comme l’a souligné le juge Gonthier dans l’arrêt Bail (voir p. 586-587). Ainsi, l’on peut aisément concevoir unesituation où le vendeur manquerait à son obligation de renseignement sans qu’il soit question de vice caché. 109 Par ailleurs, dans la mesure où le vendeur manque à son obligation de dénoncer un vice, l’on peut probablement affirmer du mêmecoup qu’il aura aussi violé son obligation générale de renseigner l’acheteur sur un élément déterminant en rapport avec le bien vendu,c’est-à-dire l’existence d’un vice caché.
Le présent litige se trouve dans cette dernière situation. Dans la mesure où une
partie invoque lagarantie du vendeur contre les vices cachés, l’obligation de renseignement se trouve en quelque sorte subsumée dans la grille d’analysede la responsabilité du vendeur pour vices cachés et le tribunal n’a pas à procéder à une analyse distincte de l’obligation derenseignement du vendeur.
C’est pourquoi notre analyse et notre conclusion quant à la responsabilité de C.E. fondée sur la garantiecontre les vices cachés suffisent pour statuer sur le présent dossier. » [92] Ces énoncés du plus haut tribunal du pays trouvent application en l’espèce. » (Références omises; Soulignements du Tribunal) [45] Tout récemment dans une décision du 10 mai 2016, l’honorable Pierre Isabelle s’est lui aussi penché sur l’interprétation etl’application qu’il faut donner à la clause suivante : « GARANTIE: Cette vente est faite sans garantie légale et aux risques et périls de l’acquéreur. » [46] Après une analyse poussée des principes en matière de vices cachés, de vendeur professionnel ou profane, de l’exclusion de lagarantie légale et d’éléments relatifs aux faits personnels du vendeur, l’honorable juge Isabelle conclut à la bonne foi des vendeurs etdétermine ainsi l’opposabilité aux acheteurs d’une clause d’exclusion de la garantie légale. [31] Le Tribunal considère qu’il y a une clause d’exclusion de la garantie légale contenue au contrat et que celle-ci est claire et nesoulève aucune ambiguïté. [32] La preuve démontre que M.
Brodeur ignore l’existence d’un vice caché ou d’une quelconque défectuosité. S’il l’avait su, ill’aurait fait réparer tout comme il a pris les moyens pour réparer le câble d’accélération. [33] La preuve ne révèle pas que M. Brodeur agi de façon à dissimuler quelconque information que ce soit au sujet de la motoneige.L’âge de celle-ci et la conduite sportive de M. Moreau lors de l’essai incitent M.
Brodeur à exclure la garantie légale. [34] Il n’y a pas lieu d’écarter la clause d’exclusion de la garantie prévue à l’acte de vente de la motoneige. [35] De plus, le Tribunal souligne qu’il y a absence de preuve quant à l’existence même d’un vice caché.
[ 36 ] En effet, aucun expert ou rapport ou document ne confirme le problème découvert sur la motoneige, la présence et la nature d’un vice, s’il est visible ou caché au moment de la vente. [ 37 ] Ce n’est pas parce que la motoneige, âgée de 12 ans, présente un problème mécanique qu’il s’agit d’un vice caché. Il peut s’agir d’une usure ou une détérioration normale. [ 38 ] M. Poyet ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande de Luc Poyet; [ 40 ] CONDAMNE Luc Poyet à payer à Benoit Brodeur les frais de justice de 101 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2018
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