2019 QCCA 91, 2019 QCCA 91
Opinion
Côté c. R. 2019 QCCA 91 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-10-006934-184 (705-01-099967-178, 705-01-099968-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT CHARLES CÔTÉ FRÉDÉRIC CÔTÉ Me ALEXANDRE GAREL (Garel Dubé & associé
s) INTIMÉ E AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JASON VOCELLE LÉVESQUE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 6 décembre 2018 par l’honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette. (Art. 675(1)
b) C.cr. , 21 et s. R.C.a.Q.m.c. ) Greffier audiencier : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 06 Début de l’audience. Identification des avocats. Argumentation de Me Alexandre Garel. Me Jason Vocelle Lévesque consent à ce que la requête soit déferrée à la formation. 10 h 08 Échanges entre le juge et les avocats par rapport à la gestion de l’appel. 10 h 09 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 11 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier audiencier PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 10 octobre 2018, le juge Bruno Leclerc déclarait les deux requérants coupables de la possession de diverses drogues.
Des peines de sursis assorties d’ordonnances de probation d’une année furent subséquemment prononcées à leurs égards le 6 décembre 2018. [ 2 ] Les deux appelants demandent conjointement l’autorisation d’appeler des peines prononcées. [ 3 ] Il y a lieu de déférer cette demande conjointe à une formation de la Cour afin qu’elle se prononce à la fois sur la demande et sur le fond.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE la Requête pour permission d’appeler de la peine à la Cour; [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 10 mai 2019, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire, pour une durée maximale d'audition de 60 minutes (30 minutes en tout pour les deux appelants qui plaideront conjointement et 30 minutes pour le ministère public); [ 6 ] ORDONNE aux deux requérants, après avoir fait signifier copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 26 février 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 60 des nouvelles Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , en plus du présent jugement, de leurs sources et, s'il y a lieu, d'un exposé conjoint ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à l’intimée, après avoir fait signifier copie au requérant, de déposer au greffe, au plus tard le 26 mars 2019 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé conjoint visant les deux appelants et ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 59 et 60 des nouvelles Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle : 59 Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accéléré.
Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. La Cour pourra, s’il y a lieu, entendre, sans mémoire, à la fois la requête en autorisation d’appel et l’appel et en décider. Elle peut aussi décider uniquement de la requête et, si elle l’accueille, ajourner l’audition de l’appel. À l’expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui
doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60 L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. Le juge ou la Cour peut permettre que certains documents requis pour constituer le dossier soient déposés en version technologique sur une clé USB plutôt que sur support papier.
Les parties déposent sur support papier l’argumentation, la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant, l’acte d’accusation, la sentence, motifs et dispositif compris, ainsi que les parties des documents auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur argumentation. Les textes complets des documents sont alors déposés en version technologique sur une clé USB. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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