2019 QCCA 2106, 2019 QCCA 2106
Opinion
Michaud c. Côté 2019 QCCA 2106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010080-197 (200-22-079418-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 décembre 2019 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MAXIME MICHAUD M e DAVID BOURGOIN (BGA inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PATRICK CÔTÉ NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : 1. Requête de bene esse pour permission de prolonger le délai d’appel (art. 363 C.p.c. ) 2. Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 25 juin 2019 par l’honorable Chantal Gosselin de la Cour du Québec, district de Québec (art. 30 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 AUDITION
13 h 59 Appel du dossier et identification des parties; Remarques préliminaires de la Cour; 14 h 00 Observations de M e Bourgoin; Échanges entre la Cour et M e Bourgoin; M e Bourgoin poursuit; 14 h 23 Suspension; 14 h 41 Reprise; Arrêt; 14 h 45 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT Concernant la requête de bene esse pour permission de prolonger le délai d’appel [ 1 ] En application de l’arrêt Martineau c. Ouellet [1] , la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête afin de permettre le dépôt de la requête pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel, sans les frais de justice; [ 3 ] PROLONGE le délai d’appel au 19 août 2019, date à laquelle la requête pour permission d’appeler a été déposée.
Concernant la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance [ 4 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 25 juin 2019 de la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Chantal Gosselin), qui a rejeté sa demande en garantie contre l’intimé. La valeur du litige est de 25 976,71 $. [ 5 ] Le requérant a acheté un duplex le 23 mai 2013 de madame Nathalie Cormier et monsieur Stéphane Courty. En octobre 2015, il survient une infiltration d’eau au sous-sol de l’immeuble dans lequel se trouve un logement.
En effectuant les réparations, le requérant découvre d’importantes fissures dans la fondation. Il intente alors un recours en dommages-intérêts de 55 086,07 $ contre ses vendeurs, madame Cormier et monsieur Courty, lesquels appellent en garantie l’intimé puisque c’est ce dernier qui leur a vendu l’immeuble en 2007. [ 6 ] Le 17 décembre 2018, le requérant et ses vendeurs en viennent à une entente. Madame Cormier et monsieur Courty acquiescent à jugement pour 37 976,71 $, mais ils ne paient que 12 000 $.
Ils cèdent au requérant leur droit de continuer le recours en garantie contre l’intimé. [ 7 ] La juge de première instance rejette la demande en garantie. [ 8 ] Le requérant souhaite appeler de ce jugement pour les motifs suivants : - La juge aurait erré en retenant un préjudice théorique découlant de la tardiveté de la dénonciation par les défendeurs principaux; - La juge aurait erré en concluant qu’un vice apparent ne peut pas devenir un vice caché en raison des correctifs apportés et des déclarations rassurantes du vendeur. [ 9 ] L’article 30 alinéa 3 C.p.c. édicte qu’une permission ne sera accordée, lorsque la valeur du litige est inférieure à 60 000 $, que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit, faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Le requérant ne fait voir aucune question de cette nature. [ 10 ] Au mieux, il ne s’agit en l’espèce que de questions mixtes de droit et de fait, lesquelles méritent déférence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans les frais de justice.
JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…