2014 QCCQ 14947, 2014 QCCQ 14947
Opinion
2014 QCCQ 14947 Protection de la jeunesse — 143214 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000024-136 DATE : 16 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] 97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 février 2014, des mesures de protection sont prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X, et ce, pour les motifs exposés à cette ordonnance. Ce jour, on propose la poursuite de ces mesures pour six mois additionnels. Mère et adolescent consentent aux mesures recherchées.
Pour ce qui est du père, il n'assiste pas à l'audience, tout comme il était absent le 11 février dernier. [ 2 ] Depuis les deux derniers mois, la mère fait état de certains écarts de comportement toujours présents chez X, mais, de façon générale, une évolution est constatée. [ 3 ] X a, en effet, persisté un certain temps dans sa consommation, a également manqué de respect envers sa mère à diverses reprises, mais dit actuellement ne plus consommer, se tenir loin de certains amis consommateurs. X est d'ailleurs en mesure de voir les avantages à ne pas consommer.
Un attrait pour l'alcool semble cependant présent et il ne faudrait pas qu'une dépendance soit remplacée par une autre dépendance. [ 4 ] La mère voit les efforts faits par son fils, certains changements, mais est bien consciente que tout cela est fragile dans un contexte de mesure intérimaire, mais il est clair que sa tolérance est devenue très faible si une nouvelle détérioration des comportements de X devait survenir. [ 5 ] X a des atouts, a de belles ressources personnelles, il occupe actuellement un emploi à temps plein et le fait de façon
responsable. Il complète également son suivi psychologique et s'engage à poursuivre auprès [de l’organisme A] une fois le suivi psychologique terminé. [ 6 ] Les attentes sont clairement exprimées, sont bien raisonnables et X devra assumer ses choix. Il a, de toute évidence, la capacité de faire de bons choix et de se maintenir avec le soutien de sa mère et de la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts entre X et son père aient lieu suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de X et de l'évolution de la situation; - Que l'adolescent se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que l'adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à bénéficier d'un suivi en toxicomanie une fois son suivi psychologique terminé. [ 10 ] RECOMMANDE à l'adolescent d'avoir un emploi du temps structuré, soit en terme de fréquentation scolaire ou d'emploi. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-04-16
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