2013 QCCQ 7567, 2013 QCCQ 7567
Opinion
Protection de la jeunesse — 132605 2013 QCCQ 7567 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000133-098 DATE : 10 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue, le 14 juin 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu’elle soit confiée à son père. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l’enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère est en rechute de consommation et a intégré un centre de thérapie où elle y demeurera jusqu’en septembre 2013; - L’instabilité de la mère a des impacts sur l’enfant. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Sandra Couture, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l’enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 14 juin 2012; MAINTIENT l’enfant, X, chez son père; RECOMMANDE que le père reprenne des démarches avec la Cour supérieure pour l’obtention de modalités de contacts entre l’enfant et sa mère; RECOMMANDE que la mère maintienne un suivi au niveau de ses habiletés parentales et en suive les recommandations; RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état (stabilité au niveau du logement, suivi régulier pour la consommation) et en applique les recommandations;
ORDONNE que l’enfant reçoive les services requis par son état (scolaire, social, médical); ORDONNE que les contacts entre la mère et sa fille soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant la supervision, lorsque jugé nécessaire en fonction des rechutes (consommation, tentative de suicide) et de l’instabilité de la mère; ORDONNE que les parents collaborent et participent activement au plan d’intervention; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse concernant l’évolution de leur situation; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 8 mois; CONFIE l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e Karine Dutilly Procureure de la mère Date d’audience : 10 juin 2013 /ml
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