2014 QCCA 192, 2014 QCCA 192
Opinion
Droit de la famille — 14145 2014 QCCA 192 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023392-137 (700-12-040965-097) DATE : LE 4 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N... D... APPELANTE – Demanderesse c. S... V...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 février 2013 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Guylène Beaugé), qui accueille la requête en modification des mesures accessoires de l’intimé et modifie les termes d'un consentement signé et entériné par jugement du 24 octobre 2011. [ 2 ] Pour les motifs du juge Fournier, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel sans frais vu la nature de l’affaire. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
M e Stéphane Forest RATELLE, RATELLE & ASSOCIÉS Pour l'appelante M e Marie-Claire Blouin MADORE, CADIEUX, AVOCATS Pour l'intimé Date d’audience : 10 octobre 2013
MOTIFS DU JUGE FOURNIER [ 4 ] Il s’agit de l’appel d'un jugement rendu le 8 février 2013 par la Cour supérieure, district de Terrebonne, qui a accueilli la requête en modification des mesures accessoires de l’intimé et modifié les termes d'un consentement signé et entériné par jugement du 24 octobre 2011. [ 5 ] La modification apportée au jugement porte sur l'heure de prise en charge d'une enfant, par ailleurs, en garde partagée. [ 6 ] L’intimé a demandé et obtenu que le transfert ait lieu à 9 h plutôt qu’en fin d’après-midi comme prévu au consentement. [ 7 ] La trame des faits est relativement simple. [ 8 ] Les parties se sont mariées en septembre 2004 et elles ont cessé de faire vie commune en décembre 2009.
De leur union est née, le [...] 2006, une enfant, X. [ 9 ] À la suite d'un jugement sur les mesures provisoires repris par consentement sur les mesures accessoires, les parties se sont partagé la garde de X en temps égal et en alternance d'une semaine à l'autre du vendredi 17 h au vendredi suivant 17 h. [ 10 ] Les motifs invoqués pour obtenir la modification sont allégués aux paragraphes 8 à 15 de la requête introductive d'instance [1] : 8.
Le défendeur est propriétaire de sa propre entreprise dans le domaine de la climatisation et dispose d'un horaire de travail variable et flexible lui permettant facilement d'avoir des fins de semaine élargies, et plus particulièrement les vendredis; 9. Or, lors des journées de congés pédagogiques ou autres, le défendeur n'est pas en mesure d'avoir accès à l'enfant X avant 17 h, la demanderesse étant inflexible sur l'heure d'échange de l'enfant; 10.
Ainsi, le défendeur a demandé à quelques occasions à la demanderesse pour prendre l'enfant avec lui à compter de midi, lors d'un vendredi de congé de l'enfant, car il avait planifié une activité à l'extérieur de la région pour la fin de semaine, mais a dû essuyer un refus de la part de la demanderesse; 11.
Le ou vers le 10 août 2012, alors qu'il devait partir à Boston en compagnie de l'enfant pour une compétition de danse débutant à 19 h, la demanderesse s'est entêtée à maintenir l'heure d'échange à 17 h, malgré qu'elle savait l'heure de début de la compétition et qu'elle avait déjà autorisé le voyage entre le 10 et le 13 août 2012, tel qu'il appert du formulaire d'autorisation produit au soutien des présentes comme pièce R-2; 12. Devant le manque de souplesse de la demanderesse, le défendeur n'a eu d'autre choix que de partir seul, privant ainsi l'enfant et le défendeur d'une activité familiale agréable; 13.
Par ailleurs, suivant le calendrier pour l'année 2012, en respectant l'alternance des semaines entre les parties, le défendeur ne pourra pour une deuxième année consécutive être avec l'enfant X pour la fête de Noël; 14. Le défendeur anticipe un refus de la demanderesse à toute demande de sa part pour un accès à l'enfant à l'occasion de la fête de Noël; 15.
Également, le défendeur participe à une compétition de dans qui aura lieu à Nashville au Tennessee, du 30 décembre au 6 janvier, et souhaite y emmener l'enfant X; [Transcrit tel quel] [ 11 ] Au moment de signer le consentement sur mesures accessoires, l'intimé fréquentait déjà une compagne domiciliée à Québec et, de fait, les deux parties vivaient la situation qui prévalait au moment où il a fait signifier sa requête en modification. [ 12 ] Au-delà de ces allégations, la juge de première instance a tenu compte des plaintes de l'enfant rapportées par l’intimé sur la durée des trajets en fin de journée et elle a accueilli la requête selon les conclusions suivantes [2] : [15] ACCUEILLE la requête de Monsieur en modification des mesures accessoires; [16] ORDONNE que l'échange de l'enfant X se fasse les vendredis à 9 h; [17] REJETTE la requête de Madame pour provision pour frais; [18] LE TOUT , sans frais. [ 13 ] La juge de première instance identifie ainsi les questions en litige. [ 14 ] Considérant qu’il s’agissait d’une demande de modification, elle réfère aux deux étapes que la Cour suprême a identifiées dans Gordon c.
Goertz [3] , soit dans un premier temps, l'identification d'un changement significatif qui ne pouvait être connue au moment de l'ordonnance et ensuite la révision de la question de fond si la première étape a été franchie avec succès. [ 15 ] La juge de première instance s'exprime ainsi : [8] Il convient de faire preuve de souplesse dans l'évaluation de l'existence d'un changement dans la situation de l'enfant. Une
modalité peut sembler convenable en théorie, mais en pratique se révéler inadéquate. Dès lors, cet inconvénient constitue un changement significatif justifiant de moduler différemment cette modalité. Il s'agit d'entendre les complaintes de l'enfant et de s'ajuster à ses besoins, dans son intérêt supérieur. Pour Madame et Monsieur qui vivent une nouvelle union dans un contexte de famille recomposée, le scénario idéal pour faire correspondre les activités et horaire de tout un chacun s'avère illusoire. Dès lors, la flexibilité s'impose de part et d'autre.
ANALYSE [ 16 ] Sans nécessairement partager l’opinion de la juge de première instance sur la qualification qu’elle fait du caractère significatif du changement allégué, je suis d’avis que la juge s’est bien dirigée sur le fond de l’affaire. [ 17 ] La question qu’elle avait à trancher n’avait pas été décidée de façon définitive, alors que les parties s’étaient engagées l’une envers l’autre à agir de bonne foi. La question du partage des congés fériés fait l’objet du paragraphe 3 du consentement [4] : 3.
Les parties conviennent de se partager à l’amiable les congés de l’enfant et de faire preuve de souplesse afin de permettre à l’enfant de bénéficier des fêtes familiales des familles élargies des deux parties; [ 18 ] L’intransigeance de l’appelante est à l’origine des difficultés inhérentes à la prise en charge de l’enfant par l’une et l’autre des parties. [ 19 ] La question des accès aux congés pédagogiques n’était pas réglée et demeurait tributaire de la bonne foi des parties qui s’engageaient à régler les questions à l’amiable et en faisant preuve de souplesse. [ 20 ] Comme le partage ne pouvait se faire à l’amiable, il fallait adjuger, c’est ce que la juge a fait et elle n’a commis aucune erreur déterminante qui justifierait notre intervention.
CONCLUSION [ 21 ] En conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel sans frais vu la nature de l’affaire. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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