2020 QCCQ 9826, 2020 QCCQ 9826
Opinion
Protection de la jeunesse — 201703 2020 QCCQ 9826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004080-201 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2004 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescente X (
X) âgée de 16 ans compromis, puisqu’il allègue la présence de négligence au plan éducatif dans le milieu maternel, vu les réactions inappropriées de la mère aux comportements de l’adolescente et son absence dans le quotidien de sa fille. [ 2 ] Le 15 janvier, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’adolescente à une amie de la mère, tout en autorisant des contacts avec chacun de ses parents dans le but d’établir une relation positive avec ces derniers. [ 3 ] À l’audience, l’adolescente donne son accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui visent à maintenir la jeune dans son milieu actuel jusqu’à la fin de l’année scolaire, en vue d’assurer une réintégration positive dans le milieu maternel tout en établissant des contacts avec son père dans le cadre d’un calendrier établi à la satisfaction de toutes les parties. [ 4 ] Quant aux parents, ils auraient préféré le retour de leur fille dans l’un ou l’autre de leur milieu, puisqu’ils sont d’avis que c’est à cet endroit qu’elle devrait vivre.
Analyse [ 5 ] C’est une adolescente mature, qui est capable d’introspection, malgré certaines réactions explosives lorsqu’elle est en colère. [ 6 ] L’adolescente reconnaît avoir parfois des difficultés au plan académique, notamment quant au respect de l’autorité, et ne pas faire les efforts nécessaires à sa réussite scolaire. [ 7 ] Depuis l’âge de 12 ans, elle vit dans le milieu de sa mère et la relation est en dents-de-scie. [ 8 ] Quant aux parents, ils vivent séparés depuis la naissance de l’enfant et la mère assure en grande
partie sa responsabilité. [ 9 ]
Malgré que leur séparation date de plusieurs années, le témoignage du père lors de la mesure provisoire et les commentaires de la mère à l’audience indiquent que la tension est bien présente, ce qui favorise peu la communication et l’exercice d’une coparentalité positive auprès de leur fille. [ 10 ] La mère et l’adolescente entretiennent une relation conflictuelle, ce qui amène des crises fréquentes et le retour de l’adolescente chez son père en guise de punition. [ 11 ] La mère reconnaît avoir eu, par le passé, une problématique de consommation d’alcool et de drogues, mais se dit sobre depuis un certain temps. [ 12 ] C’est une mère qui a des diagnostics de TPL et de trouble anxieux, lesquels entravent parfois son rôle de mère.
Elle participe à des suivis à cet égard.
[ 13 ] Au cours de la dernière année, l’adolescente vit en grande
partie seule à la maison, puisque la mère est peu présente et l’encadrement est déficient. [ 14 ] Quant au père, il souhaite ardemment une reprise de contacts avec sa fille et comprend difficilement les réticences de cette dernière face à son milieu. [ 15 ] Le père a maintenant une nouvelle conjointe et deux autres enfants issus de son union et se dit prêt à accueillir sa fille afin de lui offrir une routine et un meilleur encadrement. [ 16 ] L’adolescente explique ne pas sentir avoir sa place dans la vie de son père et se dit souvent mal à l’aise. [ 17 ] Depuis la mesure provisoire, certaines démarches ont été mises en place afin de rétablir un lien entre l’adolescente et chacun de ses parents. [ 18 ] L’adolescente participe à une rencontre avec son père et sa conjointe et est en mesure d’exprimer son vécu, ce qui favorise une meilleure communication. [ 19 ] Par ailleurs, la relation avec la mère demeure toujours à travailler, puisqu’il y a encore des crises.
Mesures de protection [ 20 ] Le maintien de la jeune dans le milieu de l’amie de la mère vise à continuer à accompagner la famille afin que la réintégration dans le milieu maternel soit un succès. [ 21 ] Le Tribunal invite tant l’adolescente que ses parents à maintenir un canal de communication positif avec l’aide de l’intervenante, qui doit assurer un suivi serré dans le milieu vu la fragilité de la situation. [ 22 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] CONFIE l’adolescente à madame C ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère à compter du 26 juin 2020 ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 26 février 2020 ; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 11 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père présent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescente Date d’audience : 26 février 2020
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