2024 QCCQ 252, 2024 QCCQ 252
Opinion
Gestion MNBT inc. c. Drouri 2024 QCCQ 252 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-706469-219 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION M.N.B.T. INC. Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
SAIDA DROURI Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suivant une conférence de gestion tenue le 21 septembre 2023, les parties ont été convoquées en Division de pratique afin que le Tribunal se prononce sur la question de la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec, Division des petites créances, en regard de chacune de leurs réclamations. [ 2 ] La défenderesse a refusé de se présenter à l’audience alléguant craindre le représentant de la demanderesse. [ 3 ] Elle a confirmé, par téléphone, se désister de sa demande reconventionnelle et avoir produit au greffe, le matin même, des documents confirmant qu’elle reconnaissait être devant le mauvais forum. [ 4 ] Les documents en question n’étaient pas au dossier de la Cour, le Tribunal les a reçus pendant le délibéré.
Or, ces documents ne prévoient nullement que la défenderesse se désiste de sa demande reconventionnelle, mais plutôt qu’elle conteste la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances en raison du nombre d’employés de la demanderesse. [ 5 ] Une réouverture des débats a donc été ordonnée pour comprendre les arguments de la défenderesse et sa position sur sa demande reconventionnelle. [ 6 ] Encore une fois, elle est absente à l’audience.
Le Tribunal a donc entendu seulement le représentant de la demanderesse. [ 7 ] La seule question qui se pose est : est-ce que la Cour du Québec, Division des petites créances, a compétence pour décider de la demande et de la demande reconventionnelle?
L’ANALYSE La demande principale [ 8 ] L’article 536 du Code de procédure civile [1] (C.p.c.) prévoit qu’une personne morale ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la Division des petites créances si, à quelque moment au cours de la période de douze mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle plus dix personnes liées à elle par contrat de travail. [ 9 ] La preuve produite permet de conclure que la demanderesse ne remplit pas les exigences prévues à l’article 536 C.p.c. et voici pourquoi. [ 10 ] La demanderesse est une personne morale ayant une personnalité juridique [2] et la pleine capacité d’exercer ses droits civils [3] . [ 11 ] Elle possède son propre patrimoine [4] , soit plusieurs résidences pour aînés, dont celle où travaillait la défenderesse. [ 12 ] Cette résidence compte 6 à 8 employés alors que l’ensemble des résidences de la demanderesse compte 40 à 60 employés [5] .
[ 13 ] Puisque la demanderesse est l’unique personne morale exploitant l’ensemble des résidences, force est de conclure qu’elle ne se qualifie pas pour agir comme créancière devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 14 ] Il n’est pas permis de diviser le patrimoine de la demanderesse pour contourner l’application de l’article 536 C.p.c. C’est l’ensemble des employés de la personne morale qui doit être considéré. [ 15 ] Le nombre d’employés œuvrant pour une personne morale est un élément déterminant pour statuer sur la juridiction de la Cour.
Le Tribunal n’a d’autre choix que de décliner compétence quant à la demande principale.
La demande reconventionnelle [ 16 ] La défenderesse réclame la somme de 2 000 $ alléguant le harcèlement de la demanderesse. [ 17 ] Dans le domaine du droit du travail, une réclamation en dommages-intérêts pour harcèlement psychologique doit être entendue devant un Tribunal administratif du travail. [ 18 ] Puisque le Tribunal n’a pas bénéficié des commentaires de la défenderesse lors de la réouverture des débats, il est impossible, à ce stade, de savoir si sa réclamation est fondée sur les relations de travail des parties ou sur la procédure judiciaire en soi, comme le laisse penser la rédaction de la demande reconventionnelle [6] . [ 19 ] Considérant la conclusion quant à la demande principale et la déclaration de désistement faite par la défenderesse à l’audience du 9 novembre 2023, dans le but d’assurer d’une bonne gestion de l’instance, il est requis que la défenderesse confirme son intention ou non de se désister de sa demande reconventionnelle. [ 20 ] À défaut de désistement, la demande reconventionnelle doit suivre son cours et le juge du fond en décidera [7] . [ 21 ] Puisque la demande reconventionnelle deviendra alors la seule demande au dossier, il y a donc lieu d’accorder un délai à la demanderesse pour produire sa contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLINE compétence quant à la demande principale; [ 23 ] REJETTE la demande de la demanderesse, sauf à se pourvoir devant le bon tribunal; [ 24 ] ORDONNE à la défenderesse de produire, au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, au plus tard le 31 janvier 2024, une confirmation écrite de son intention de : - maintenir sa demande reconventionnelle; ou - se désister de sa demande reconventionnelle; [ 25 ] À défaut de désistement de la demande reconventionnelle dans le délai prescrit, ORDONNE à la demanderesse de produire sa défense, au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, au plus tard le 29 février 2024; [ 26 ] LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : 9 novembre 2023 et 16 janvier 2024
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