2020 QCCQ 8674, 2020 QCCQ 8674
Opinion
Gomel inc. c. Diakite 2020 QCCQ 8674 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505- 32-037328-185 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GOMEL INC.
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. ALY DIAKITE
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une entreprise de camionnage et de courtage en camionnage, réuni dans une demande entreprise le 28 novembre 2018 plusieurs réclamations distinctes contre le défendeur. [ 2 ] Elle affirme que le défendeur est lié à elle par contrat d’emploi. [ 3 ] Elle invoque les dispositions du contrat intervenu entre les parties pour justifier certaines de ses demandes. [ 4 ] La demanderesse reconnaîtra cependant, à l’audience, que dans les faits, les services à l’occasion desquels les situations décrites ci-après sont survenues ont été facturés par 9349-0308 Québec inc. qui a été constitué le 20 octobre 2016 et dont le défendeur est l’âme dirigeante. [ 5 ] Le défendeur affirme qu’il n’y a donc pas de lien de droit entre lui et la demanderesse et conteste les réclamations notamment pour cette raison. [ 6 ] Il paraît utile de traiter les différentes demandes néanmoins, chacune des réclamations est identifiée ci-après par la date par laquelle la demanderesse la désigne dans sa demande plus que
sommaire. 1. la réclamation relative au 1 er novembre 2016 à 848,60 $. [ 7 ] La demanderesse reproche au défendeur de lui avoir occasionné, conjointement avec son co-conducteur, des frais et dépenses inutiles.
Elle affirme que le camion s’est rendu d’abord à Sarnia en Ontario et qu’il a été refoulé à la frontière américaine et a dut rebrousser chemin. [ 8 ] Les douaniers ont constaté que la remorque que tractait le véhicule alors conduit par le défendeur était complètement vide. [ 9 ] La demanderesse reconnaît et affirme qu’il est de la responsabilité du conducteur alors en fonction de vérifier le contenu et l’arrimage d’une remorque avant d’amorcer son transport. Une fois cette vérification faite, les scellés sont apposés sur les portes donnant accès à l’intérieur de la remorque.
Ces scellés doivent être apposés à partir du point de départ de la remorque et doivent être présents lorsque le véhicule se présente à la frontière. [ 10 ] En l’occurrence, comme le déplacement prévu était un déplacement de longue distance, deux chauffeurs partageaient les périodes de conduite. [ 11 ] Il n’est pas contesté qu’au moment du départ du véhicule, le défendeur n’était pas le conducteur en devoir.
La demanderesse reconnaît que la responsabilité des vérifications du contenu et de l’arrimage échoit entièrement au conducteur en devoir. [ 12 ] Le défendeur affirme qu’il n’a pas participé et ne devait pas participer à la vérification du contenu de la remorque ou à la position des scellés qu’il se trouvait, à ce moment, à l’intérieur du camion. [ 13 ] Il ignore les démarches qui ont été faites par son collègue pour la vérification.
[ 14 ] Lorsqu’il a pris le volant quelques heures plus tard, à l’approche de la frontière américaine, il affirme avoir d’abord procédé à une inspection du véhicule. Il a constaté la présence des scellés et de l’intégrité de ceux-ci. [ 15 ] La preuve n’indique pas d’autres manières pour lui de constater que la remorque roulait à vide et donc inutilement. [ 16 ] Il affirme, et n’est pas contredit en cela, que même s’il pouvait être possible pour lui de percevoir que la remorque était légère, ceci ne dérogeait pas à une situation fréquemment vécue.
En effet, les déplacements en direction du sud-ouest des États-Unis sont fréquemment effectués avec des chargements très légers et non rentables, puisque l’objectif principal est de récupérer les produits agricoles ou d’autres marchandises en provenance de cette région. [ 17 ] La demanderesse, même en faisant abstraction des difficultés afférentes au lien de droit, a échoué dans le fardeau de preuve qui lui échoit relativement à cette réclamation. 2.
Réclamation du 23 décembre 2016 à 5 000 $ [ 18 ] La demanderesse affirme que le défendeur doit l’indemniser en lui remboursant la franchise qu’elle a dû acquitter par suite de la perte d’un chargement de légumes en provenance du sud-ouest des États-Unis. [ 19 ] La demanderesse explique, en somme, qu’elle présume du fait que le récipiendaire de la marchandise aurait constaté que la température des produits excédait les seuils acceptables que ceux-ci étaient dégradés par la chaleur à l’arrivée et que le défendeur n’a pas suivi les procédures appropriées pour le transport. [ 20 ] Selon la description conjointe des parties, le conducteur en devoir du véhicule doit, au moment de la prise en charge des produits frais, vérifier la température de ceux-ci. [ 21 ] Lorsque cela est possible, notamment lorsque le conducteur a accès à l’entrepôt d’où s’effectue le chargement, il procède à la vérification de trois ballots de marchandise et transmet pour chacun des photographies des relevés des températures prisent avec un thermomètre à même l’équipement satellitaire ou cellulaire qui lui est fourni ou à même son téléphone cellulaire. [ 22 ] Lorsque cela n’est pas possible, le conducteur doit vérifier le ballot de marchandise auquel il a immédiatement accès avant la fermeture des portes et procéder à trois photographies et les transmettre de la même manière. [ 23 ] Cette étape est importante puisque les fournisseurs peuvent remettre entre les mains du transporteur des marchandises qui présentent déjà une température anormale. [ 24 ] Dans le cadre du transport, les équipements en place dans la remorque ne permettent pas de refroidir la marchandise, mais simplement d’en maintenir la température selon les parties. [ 25 ] Avant de prendre charge de la marchandise, le conducteur doit effectuer un test pour vérifier à intervalle régulier lors de son déplacement vers le point de chargement que les appareils de réfrigération fonctionnent adéquatement.
Il doit faire de même avant de quitter le lieu de chargement.
Il doit s’assurer que la température de réfrigération de la remorque se situe entre le seuil inférieur et supérieur indiqué par le manifeste. [ 26 ] Les conducteurs, à la mesure qu’ils se succèdent et de façon régulière, doivent continuer de procéder aux tests et vérifier la température requise par l’appareil de réfrigération et celle obtenue dans la remorque et toutes ces vérifications sont faites à l’aide d’un tableau électronique qui est situé à l’extérieur de la remorque. [ 27 ] Le défendeur affirme qu’il a procédé, au moment du chargement, à la vérification en trois points des marchandises chargées puisqu’il avait accès à l’entrepôt à partir duquel le chargement a été effectué. [ 28 ] Il affirme avoir transmis les photographies conformément à la politique qui lui avait été indiquée et soutient qu’il a adéquatement vérifié, en cours de transport et à toutes les étapes indiquées ci-haut, la température requise et celle effective dans la remorque et a procédé régulièrement aux tests.
Il ne possède pas d’exemplaire des photographies. [ 29 ] La demanderesse ne propose pas de témoin qui serait en mesure d’affirmer que les photographies n’ont pas été communiquées.
Celles-ci sont en effet acheminées non pas à la demanderesse, mais à la demande de celle-ci au courtier en transport principal qui retient les services de la demanderesse que les parties désignent comme étant le ¨dispatch¨. [ 30 ] Dans un rapport daté du 16 janvier 2017, le client qui devait recevoir la marchandise Chenail Import fait état de la dégradation des produits, mais indique également que « that upon unloading were noticed condition problems due to high temperatures, fact that there were conflict between the mechanical unit setting and the temperature inside the trailer ». [ 31 ] Le client affirme que les indications qui avaient été données au transporteur établissaient que la température de transport devait être établie à 33 degrés Fahrenheit. [ 32 ] Le défendeur fait état, dans son témoignage, que la température qui lui a été indiquée a d’abord été stipulée comme étant de 36 degrés Fahrenheit et qu’en vertu d’un message texte reçu du ¨dispatch¨, cette température a été ramenée à 35 degrés Fahrenheit. [ 33 ] Cette température a été celle qui apparaissait, au moment de la réception de la marchandise, sur le tableau d’opération de la remorque. [ 34 ] Le contrat de transport indique effectivement une température de 33 degrés Fahrenheit.
Le manifeste stipule cependant que la température doit être maintenue dans un intervalle situé entre 36 et 38 degrés Fahrenheit.
[ 35 ] Le Tribunal doit donc constater que la demanderesse n’a pas non plus à cet égard satisfait son fardeau de démontrer que le défendeur ne s’est pas conformé aux instructions qui lui ont été données, et ce, encore une fois, si l’on fait abstraction des problèmes liés au lien de droit. 3.
Réclamation du 17 juin 2017 à 5 000 $ [ 36 ] La demanderesse réclame le montant correspondant à la franchise qu’elle affirme avoir dû payer par suite d’un accident automobile dans lequel a été impliqué le défendeur. [ 37 ] Celui-ci reconnaît que le bout arrière de sa remorque est entré en contact avec les miroirs d’un autre camion alors qu’il quittait une cour de chargement relativement exiguë dans lequel les mouvements étaient difficiles. [ 38 ] Il affirme avoir été attentif pendant ses manœuvres.
La demanderesse fonde sa réclamation sur une disposition d’une entente signée le 10 juillet 2016 par laquelle le défendeur se serait engagé à « I fullly agree to reimburse the deductuble sum of 5000 $ CAD for every accident or damage that I cause to Gomel equipment… Notice must be written the same clauses are applicable to damage to all loads and to 3rd part equipments ». [ 39 ] Il est à noter que selon cette disposition, si tant est qu’elle s’applique, le défendeur serait responsable des accidents et dommages qu’il cause. [ 40 ] Dans une décision impliquant la demanderesse dans des circonstances similaires, le juge Jeffrey Edwards, J.C.Q. concluait que la demanderesse pour pouvoir obtenir compensation de l’un de ses conducteurs devait démontrer une négligence de la part de celui-ci [1] . [ 41 ] La même logique s’applique encore plus directement ici dans la mesure où la clause que le demandeur invoque indique que la responsabilité du conducteur est engagée s’il cause l’accident ou les dommages aux biens d’un tiers. [ 42 ] La preuve ne démontre pas que le défendeur a agi de façon négligente ou fautive.
Le simple fait de l’accident ne suffit pas à le présumer. 4. Dernière réclamation [ 43 ] La défenderesse prétend que le défendeur est tenu à lui verser une indemnité prévue au contrat qui met fin à l’entente entre les parties et ne donne pas un préavis de 14 jours. [ 44 ] Le défendeur produit un courriel par lequel il communique ses intentions à son supérieur immédiat auprès du ¨dispatch¨.
Il affirme que son départ était de notoriété publique et que le désaccord entre les parties l’était également. [ 45 ] La preuve indique également, qu’à cette époque, la demanderesse faisait affaire avec la compagnie identifiée ci-haut plutôt qu’avec le défendeur personnellement et que si le préavis s’avérait insuffisant et si l’exigence prévue au contrat pouvait être imposée et que le Tribunal en venait à la conclusion que celle-ci n’est pas abusive dans les circonstances, le contrat qui a été suspendu n’est pas celui qui aurait pu exister entre la demanderesse et le défendeur d’entre la demanderesse et la compagnie du demandeur. [ 46 ] A cet égard également, la défenderesse a failli dans son fardeau de preuve. [ 47 ] Les circonstances cependant ne permettent pas de conclure que le recours entrepris par la demanderesse était abusif. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE la demande et CONDAMNE la demanderesse à payer les frais de justice au montant de 202,00 $ au défendeur. [ 50 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
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