2020 QCCQ 7527, 2020 QCCQ 7527
Opinion
Protection de la jeunesse — 206673 2020 QCCQ 7527 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009830-201 DATE : 8 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demandeur -et- X Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 17 ans, demeure avec sa mère, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 17 février 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation d’une ordonnance. Elle allègue essentiellement que les comportements de l’enfant se détériorent et recommande, à
titre de mesures principales, qu’elle soit confiée en centre de réadaptation jusqu’au 30 octobre 2020 avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 3 ] L’enfant et ses parents sont présents et sont en accord avec les mesures recherchées. Toutefois, l’enfant souhaite qu’on lui permette une réintégration partielle ou complète dans son milieu familial, à partir du 20 août 2020. [ 4 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure auprès de sa mère. Rapidement, la situation s’envenime.
L’enfant consomme de façon régulière, ne respecte pas l’autorité de sa mère ni les exigences de la Santé publique rendues nécessaires par la crise sanitaire liée à la COVID-19. [ 5 ] Le 5 avril, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en centre de réadaptation. [ 6 ] Le 2 mai, l’enfant a une altercation avec une autre jeune du centre. Des coups sont échangés et l’enfant pousse la tête de l’autre jeune dans un casier. Elle doit fait maintenant face à des accusations en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents en lien avec cet évènement. [ 7 ] Suite à cet incident, l’enfant est placée en unité d’encadrement intensif jusqu’au début du mois de juin. Elle collabore bien à son plan d’intervention qui vise principalement la gestion de sa colère. [ 8 ] Le 2 juin, elle retourne vivre dans une unité régulière. Actuellement, les intervenants observent moins de violence, mais remarquent qu’elle a toujours des difficultés à respecter les règles de base.
Il y a beaucoup d’argumentation et peu d’introspection de sa part. [ 9 ] La mère souhaite qu’il y ait un éducateur de milieu lors du retour de sa fille auprès d’elle. Elle reconnaît avoir besoin d’aide pour pouvoir l’encadrer plus adéquatement.
[ 10 ] L’enfant bénéficie de visites chez sa mère depuis le mois de juin. Cette dernière explique, par ailleurs, qu’elles ne peuvent pas beaucoup travailler leur relation puisque l’enfant est souvent chez des amis. [ 11 ] La relation père-fille s’améliore. Il a visité l’enfant à plusieurs reprises en centre de réadaptation et prend le temps de mieux l’écouter. [ 12 ] La situation de l’enfant commande qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation.
Elle doit pouvoir reconnaître ses difficultés pour pouvoir recevoir l’aide appropriée, en vue de sa majorité qui approche à grands pas. [ 13 ] La réinsertion familiale ne sera possible que si elle fait les efforts nécessaires pour réellement travailler ses difficultés. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 février 2020; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 octobre 2020; [ 19 ] PERMET la réinsertion partielle ou complète de l’enfant dans son milieu maternel à compter du 20 août 2020; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention proposé par la Directrice; [ 23 ] RECOMMANDE la poursuite des services d’un éducateur de milieu lors de la réinsertion familiale; [ 24 ] RECOMMANDE à la Directrice de transmettre l’opinion de Santé mentale jeunesse au médecin traitant de l’enfant sur la non- nécessité d’une évaluation supplémentaire; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 27 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2020, sauf le placement qui lui est jusqu’au 30 octobre 2020. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Me Daniel Gallagher Avocat du père Date d’audience : 8 juillet 2020 Jugement signé le : 31 juillet 2020
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