2019 QCCA 2104, 2019 QCCA 2104
Opinion
Labelle c. R. 2019 QCCA 2104 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006580-177 (705-01-084014-143) DATE : 4 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. RICHARD LABELLE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 octobre 2017 par la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Joliette (l’honorable Claude Lachapelle) le déclarant coupable de production de cannabis ( art. 7(1)
(2) b) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances [1] ), possession de cannabis en vue d’en faire le trafic ( art. 5(2)
(3) a) de la Loi ), de possession de cocaïne (crack) ( art. 4(1)
(3) a) de la Loi ), de possession d’une arme à feu prohibée (art. 95(2)
a) C.cr .) et d’entreposage négligent d’une arme à feu prohibée (art. 86(1)(3)
a) C.cr .) *** [ 2 ] Une perquisition effectuée à une résidence louée par l’appelant conduit à la découverte de nombreux éléments de preuve et entraîne le dépôt des accusations. [ 3 ] L’appelant conteste toutefois la validité du mandat de perquisition.
Il présente une requête pour pouvoir contre-interroger l’enquêteur ayant signé la déclaration assermentée produite au soutien de la dénonciation déposée en vue d’obtenir le mandat ainsi qu’une requête en exclusion de la preuve fondée sur l’ art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [2] . [ 4 ] Sa requête pour contre-interroger le déclarant n’est que partiellement accordée, le juge limitant le contre-interrogatoire aux seules questions portant sur la contemporanéité des informations reçues de la part de deux sources mentionnées dans la déclaration. [ 5 ] Une fois ce contre-interrogatoire complété et sa transcription déposée, les parties sont entendues sur la requête en exclusion de la preuve.
Celle-ci est rejetée. [ 6 ] À l’ouverture du procès, le 26 octobre 2017, les parties procèdent par admissions et l’appelant n’offre aucune défense, d’où les verdicts de culpabilité dont appel. [ 7 ] Devant nous, l’appelant soutient d’abord que le juge a erré en ne permettant le contre-interrogatoire du déclarant que sur un sujet fort limité. En ce faisant, dit-il, il l’a privé de la possibilité de démontrer que celui-ci n’a pas exposé les faits de façon complète et sincère ou, à tout le moins, qu’il a manqué de diligence.
Il l’a aussi privé de la possibilité d’attaquer le caractère raisonnable des motifs allégués dans la dénonciation pour justifier que le mandat de perquisition soit lancé. [ 8 ] Il réitère ensuite les moyens qu’il a fait valoir devant le juge réviseur au soutien de sa requ ête en exclusion de la preuve. Selon lui, la déclaration assermentée ne comportait pas suffisamment d’éléments crédibles et fiables pour permettre à la juge autorisatrice de lancer le mandat.
Cette déclaration, ajoute-t-il, était, de surcroît, trompeuse. [ 9 ] Le juge, dit-il, aurait dû le reconnaître et, conséquemment, ordonner l’exclusion de la preuve et l’acquitter. Subsidiairement, il demande qu’un nouveau procès soit ordonné. ANALYSE Le contre-interrogatoire du déclarant
[ 10 ] L’accusé qui soumet une requête pour contre-interroger le signataire d’une déclaration assermentée produite au soutien d’une dénonciation déposée en vue d’obtenir un mandat de perquisition doit démontrer « […] qu’il existe une probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire du déposant apporte un témoignage probant à l’égard de la question soumise à l’appréciation du juge siégeant en révision » [3] . [ 11 ] L’appelant ne conteste pas ce fardeau, mais plaide qu’il s’en est déchargé.
Il reconnaît également que le pouvoir du juge autorisateur est discrétionnaire, mais soutient qu’il l’a exercé de façon non judiciaire. [ 12 ] Nous estimons qu’il a tort. [ 13 ] Le juge a apprécié l’ensemble des éléments et a conclu que seule la question de la contemporanéité était susceptible d’avoir un impact sur la détermination qu’il devait faire quant à la suffisance des motifs allégués et quant à la conduite du déclarant.
Il a estimé que les autres éléments sur lesquels l’appelant voulait le contre-interroger n’étaient pas susceptibles d’ébranler le fondement de la dénonciation et de l’amener à conclure que la déclaration ne comportait pas d’éléments fiables et suffisants justifiant l’émission du mandat. [ 14 ] L’appelant ne démontre ni erreur de droit dans son analyse ni erreur manifeste dans l’exercice de sa discrétion. Il demande plutôt à la Cour d’y substituer sa propre appréciation, ce qui n’est pas son rôle [4] .
La validité du mandat de perquisition et le rejet de la requête en exclusion de la preuve [ 15 ] Les faits révèlent que l’agente Ally de la SQ reçoit d’une « source A » une information selon laquelle l’appelant se cacherait dans une résidence de Saint-Donat dans laquelle il entretiendrait une serre de cannabis. Elle s’y rend, prend des photos des lieux et fait certaines vérifications. Le véhicule stationné dans l’entrée de la maison est immatriculé au nom de l’appelant. La maison porte le numéro 2, mais il s’agirait plutôt, selon elle, du 26, rue des Pinsons, le 6 étant manquant.
Elle rédige un rapport faisant état de l’information obtenue, de sa visite et des constats qu’elle a effectués. [ 16 ] L’agent Labarre est l’enquêteur au dossier et le déclarant. Il prend connaissance d’un rapport de son supérieur ayant colligé ces informations. Il communique avec l’agente Ally à au moins deux reprises et prend connaissance d’un second rapport qu’elle a rédigé. [ 17 ] Il visite à son tour les lieux et remarque que certaines fenêtres de la maison sont obstruées par des stores ou des rideaux, sauf une.
Il constate également que l’adresse municipale de la maison, qui est située au coin de la rue des Pinsons, est plutôt le 2, chemin de l’Épervier. [ 18 ] Le même jour, l’agent Moreau confie à l’agent Labarre qu’une « source B » se serait plainte du fait qu’il y aurait une plantation de cannabis sur la Rue des Pinsons.
La description de la maison mène l’agent Labarre à la conclusion qu’il s’agit de celle qu’il a observée. [ 19 ] L’agent Labarre fait des vérifications et constate que l’appelant – dont la voiture est stationnée dans l’entrée de la maison – a des antécédents de trafic de stupéfiants et de production de cannabis. Il fait aussi des vérifications auprès d’Hydro-Québec et apprend que le compte lié à la résidence est au nom d’un dénommé Michael Kinal. [ 20 ] L’agent Villeneuve se rend sur les lieux avec un appareil d’imagerie thermique qu’il utilise pour vérifier si la résidence dégage de la chaleur inhabituelle.
Il observe qu’un fil d’alimentation de la maison surchauffe, c’est-à-dire qu’il est « blanc » tellement il dégage de la chaleur et que le soffite à l’arrière de la maison en dégage également beaucoup. [ 21 ] Le lendemain, l’agent Labarre prend connaissance du rapport de l’agent Villeneuve. [ 22 ] Il rédige sa déclaration assermentée qu’il
annexe à la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition. Celle-ci fait essentiellement état des faits mentionnés ci-haut. [ 23 ] Le 28 mars 2014, une juge lance le mandat de perquisition demandé. [ 24 ] La perquisition est effectuée le 31 mars 2014. Les policiers saisissent alors entre cent et deux cents plants de cannabis, deux cent trente grammes de cannabis sec, 0,34 gramme de cocaïne-crack, de l’équipement servant à la production de cannabis, ainsi qu’un fusil de calibre 410 contenant deux cartouches et dont le canon et la crosse sont tronqués.
Des documents de comptabilité ainsi que des documents permettant d’identifier l’appelant comme occupant de la maison sont également saisis. [ 25 ] L’appelant formule de nombreux griefs à l’encontre de la déclaration sous serment et du comportement de l’enquêteur Labarre. [ 26 ] Il lui reproche de ne pas s’être enquis de la fiabilité des deux sources et, quant à la source A, d’avoir indiqué qu’elle était une source codée alors qu’elle ne l’était pas au moment où elle a transmis les informations (elle ne l’est devenue que plus tard, mais l’était lors de la rédaction de la déclaration).
Il soutient également qu’il aurait dû mentionner que les agents s’étant rendus sur les lieux n’avaient pas senti d’odeur de cannabis. [ 27 ] Il estime insuffisant le test d’imagerie thermique effectué et propose que l’agent Labarre aurait dû vérifier auprès d’Hydro- Québec la consommation réelle d’énergie de la résidence et en faire état.
De plus, dit-il, la déclaration déposée est muette quant à l’expérience de l’agent ayant effectué le test, ce qui, selon lui, est un grave défaut. [ 28 ] Il soutient finalement que l’agent Labarre a voulu teinter les faits allégués dans sa déclaration en employant des expressions ayant une connotation négative. Ainsi, dit-il, il mentionne que les fenêtres sont « obstruées » alors que ce sont des rideaux et des stores qui se trouvent aux fenêtres.
[29] Le juge réviseur, selon lui, a d’ailleurs commis une erreur en utilisant la notion de mauvaise foi dans son évaluation ducomportement de l’agent Labarre puisqu’un manque de diligence est suffisant pour invalider une dénonciation et le mandat deperquisition lancé. *** [30] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’opinion que le juge n’a pas commis d’erreur révisable en rejetant la requête enexclusion de la preuve. [31] Rappelons d’abord le processus à suivre pour réviser le fondement d’une demande d’émission d’un mandat de perquisition[5] : [14] […] Pour se conformer à l’art. 8 de laCharte, la police doit, avant d’effectuer uneperquisition, fournir des « motifsraisonnables et probables, [dont l’existenceest] établie sous serment, de croire qu’uneinfraction a été commise et que des élémentsde preuve se trouvent à l’endroit de laperquisition » (Hunter c.
Southam Inc., (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145,p. 168). Le tribunal siégeant en révision n’apas à se demander s’il « aurait lui-mêmedélivré le mandat, mais s’il existaitsuffisamment d’éléments de preuve crédibleset fiables » pour permettre au juge dedélivrer le mandat (Morelli, par. 40).Lorsqu’il effectue cette analyse, le tribunalsiégeant en révision doit faire abstraction desrenseignements inexacts figurant dans ladénonciation, et il peut avoir recours àl’« amplification », c’est-à-dire à d’autreséléments de preuve admis à bon droit (R. c.Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992,par. 58; Morelli, par. 41).
Il appartient àl’accusé de démontrer que la dénonciation nejustifiait pas l’autorisation (Québec(Procureur général) c. Laroche, 2002 CSC72, [2002] 3 R.C.S. 708, par. 68; Morelli,par. 131). [14] […] In order to comply with s. 8 of theCharter, prior to conducting a search thepolice must provide “reasonable andprobable grounds, established upon oath, tobelieve that an offence has been committedand that there is evidence to be found at theplace of the search” (Hunter v. SouthamInc., (CSC), [1984]2 S.C.R. 145, at p. 168).
The question for areviewing court is “not whether thereviewing court would itself have issued thewarrant, but whether there was sufficientcredible and reliable evidence” to permit anissuing justice to authorize the warrant(Morelli, at para. 40). In conducting thisanalysis, the reviewing court must excludeerroneous information from the ITO andmay have reference to material properlyreceived as “amplification” evidence (R. v. -13 - Araujo, 2000 SCC 65, [2000] 2 S.C.R.992, at para. 58; Morelli, at para. 41). Theaccused bears the burden of demonstratingthat the ITO is insufficient (Quebec(Attorney General) v.
Laroche, 2002 SCC72, [2002] 3 S.C.R. 708, at para. 68;Morelli, at para. 131). [32] Mentionnons ensuite que le juge a procédé à la révision de la déclaration assermentée en y retranchant ce que l’appelantsouhaitait voir retiré et en y ajoutant les informations qui, selon l’appelant, étaient manquantes et auraient dû y apparaître et qu’il en aconclu que, même ainsi modifiée, la déclaration contenait suffisamment d’éléments pour conclure à l’existence de motifs raisonnables decroire qu’une infraction à la Loi avait été commise et que des éléments de preuve se rapportant à cette infraction se trouvaient dans larésidence. [33] Finalement, rappelons également qu’il est établi que bien qu’un déclarant ait l’obligation de faire des représentations sincères etcomplètes, son obligation ne va pas jusqu’à devoir mentionner tout ce qui aurait pu être fait et ne l’a pas été, ou tout ce qui n’a pas étéconstaté.
Il doit plutôt exercer un certain jugement et mentionner les faits qui sont susceptibles d’être pertinents et d’avoir un impact surl’évaluation que fera le juge autorisateur et sur la décision qu’il prendra. Le déclarant, cela va de soi, ne doit toutefois pas les trier pourobtenir le résultat qu’il souhaite.
Il doit les présenter, qu’ils soient favorables ou non, d’une manière claire, concise, complète etsincère[6]. [34] Analysons maintenant les reproches formulés par l’appelant. [35] D’abord, le fait d’avoir parlé de fenêtres obstruées ne dénote pas, contrairement à ce qu’il suggère, une intention du déclarant detromper la juge autorisatrice puisque celui-ci a pris la peine de mentionner que ces fenêtres étaient obstruées par des rideaux et desstores. [36] L’absence de mention qu’aucune odeur de cannabis n’a été décelée n’était pas davantage trompeuse et ne constitue pas uneomission de dévoiler un fait pertinent. [37] Le déclarant a par ailleurs reconnu volontiers avoir commis une erreur en mentionnant que la source A était une source codée,alors qu’elle ne l’est devenue qu’après avoir fourni l’information en question, et il a expliqué ce qui avait engendré cette erreur. [38] Le juge a été satisfait de ces explications et l’appelant n’identifie aucune erreur permettant à la Cour d’intervenir. [39] D’ailleurs, les sources ayant révélé que l’appelant exploitait une serre de cannabis dans la résidence n’ont pas, ici, l’importanceque l’appelant leur donne puisque les policiers ont par la suite fait leurs propres vérifications, lesquelles ont permis de corroborer lesinformations obtenues d’elles[7].
Il faut en effet évaluer la fiabilité des renseignements fournis par les sources en fonction de l’ensembledes circonstances[8]. En l’espèce, l’absence de mention quant à la fiabilité intrinsèque de sources est compensée par les élémentsd’enquête qui ont été obtenus par les policiers avant que le mandat de perquisition ne soit lancé. [40] Une fois les éléments contestés par l’appelant retirés de la déclaration et les faits qu’il aurait voulu y voir ajoutés, il demeure
que celle-ci révèle que deux sources ont mentionné l’existence d’une plantation de cannabis, que l’une d’elles a identifié l’appelant comme l’exploitant, que la résidence appartenait à un tiers domicilié dans une autre municipalité, qu’un véhicule appartenant à l’appelant était stationné dans son entrée alors que l’adresse associée à son permis de conduire est autre, qu’il a des antécédents judiciaires en lien avec des stupéfiants et qu’il a fait l’objet d’un mandat d’arrestation, ce qui peut expliquer l’affirmation de la source A voulant qu’il se cache. [ 41 ] Elle révèle également que les agents se sont déplacés sur les lieux à quelques reprises et que l’un d’entre eux a procédé à une imagerie thermique ayant permis de constater que le fil électrique alimentant la résidence était anormalement chaud comparativement à trois autres résidences situées sur la même rue.
Ce dernier a aussi constaté que le soffite à l’arrière de la résidence dégageait beaucoup de chaleur. La déclaration, à cet égard, est transparente et ne suggère rien de plus que ce qui pouvait être objectivement constaté. [ 42 ] Nous sommes d’avis que l’ensemble de ces faits et de ces circonstances permettaient au juge réviseur de conclure comme il l’a fait.
Nous rappelons d’ailleurs que sa décision ne peut être écartée que s’il commet une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d’un élément pertinent ou est entachée d’une erreur manifeste et déterminante quant à l’appréciation de la preuve [9] . Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 43 ] Il est vrai qu’un manque de diligence et de transparence peut être suffisant pour invalider une dénonciation, sans qu’une preuve de mauvaise foi ne soit nécessaire.
Cela étant, il demeure que le critère à satisfaire est élevé [10] et il ressort des motifs du juge que les explications données par l’enquêteur en l’espèce l’ont satisfait qu’il avait fait preuve d’une diligence et d’une transparence suffisantes. [ 44 ] La délivrance du mandat de perquisition était donc justifiée et l’appelant ne démontre pas que l’
article 8 de la Charte a été violé. [ 45 ] Vu cette conclusion, il est inutile de traiter du moyen relatif à l’application de l’ art. 24(2) de la Charte . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] rejette l’appel; [ 47 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du présent arrêt. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Michel Leclerc CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRES Pour l’appelant Me Jason Vocelle Lévesque DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 25 novembre 2019
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