2021 QCCA 144, 2021 QCCA 144
Opinion
Succession de Drolet c. Succession de Boilard 2021 QCCA 144 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010024-195 (200-17-024906-166) DATE : 29 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. LOUISE BEAULIEU, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Michel Drolet APPELANTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c.
MARIE-JOSÉE BÉLANGER, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Luc Boilard INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] Luc Boilard (« Boilard ») et Michel Drolet (« Drolet »), feu les époux des parties, étaient actionnaires à parts égales et administrateurs de la société Mike & Luke inc. (« ML »), une entreprise active dans le domaine de la construction résidentielle et commerciale.
Ils sont décédés à environ un an d’intervalle : Boilard le premier, subitement le 6 janvier 2014, Drolet le 19 avril 2015, au terme d’une longue maladie diagnostiquée peu après le décès de son associé. [ 2 ] Les circonstances du rachat par Drolet, le 12 mars 2014, des actions du capital-actions de ML que détenait alors l’intimée, ès qualités de liquidatrice de la succession de feu son époux (la « transaction »), ainsi que la connaissance qu’avaient, ou non, l’un et l’autre de la véritable valeur de ces actions sont au cœur du litige. [ 3 ] C’est sur cette trame de fond générale que l’appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 23 avril 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michèle Lacroix) [1] . [ 4 ] La juge conclut principalement que Drolet a commis un dol aux dépens de l’intimée en ne lui divulguant pas, lors de la transaction, l’existence d’une police d’assurance de 1 000 000 $ sur la vie de Boilard et dont ML était bénéficiaire, cette dissimulation ayant vicié le consentement de l’intimée à vendre les actions pour 100 000 $.
Essentiellement en raison de ces conclusions, la juge : - ordonne à l’appelante, ès qualités de liquidatrice à la succession de feu son conjoint Drolet, de payer à l’intimée, ès qualités de liquidatrice à la succession de feu son conjoint Boilard, des dommages-intérêts de 517 097,97 $ [2] , avec l’intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2014, plus l’indemnité additionnelle; - rejette sa demande reconventionnelle afin que l’intimée rembourse la somme de 83 500 $ à même le produit d’une police d’assurance de 100 000 $ dont la bénéficiaire était ML, mais que feu Drolet lui a versé lors de la transaction; - rejette sa demande en dommages pour abus de procédure en lien avec la demande présentée par l’intimée lors de l’instruction afin que la juge nomme un expert en écriture, en l’occurrence Jean C.
Dumont; - la condamne aux frais de justice, tant dans l’instance principale que dans l’instance reconventionnelle, sous réserve des coûts de l’expertise réalisée par Dumont, soit 1 950 $ plus taxes, que la juge ordonne aux parties d’assumer à parts égales. [ 5 ] L’appelante formule les questions en litige suivantes :
a) La juge a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle conclut à l’existence des éléments de preuve nécessaires pour retenir le dol de Michel Drolet?
b) La juge a-t-elle erré en droit en omettant de considérer le comportement de l’intimée qui a ignoré les suggestions de la comptable et amie, Danielle Masson, de procéder à l’évaluation de la valeur de la compagnie?
c) Subsidiairement, si la juge ne connaît aucune erreur en concluant au dol de Drolet, a-t-elle commis une erreur de droit déterminante en ne tenant pas compte du principe de juste indemnisation de la victime du dol?
d) La juge a-t-elle commis une erreur en omettant de considérer la quittance P-6 consentie par l’intimée?
e) La juge a-t-elle commis une erreur de droit en refusant d’accueillir la demande reconventionnelle de l’appelante?
f) La juge a-t-elle commis une erreur de droit en rejetant la demande pour abus de procédures formulées par l’appelante? [ 6 ] L’intimée ne conteste pas le volet du moyen d’appel
f) par lequel l’appelante demande à la Cour d’infirmer la conclusion du jugement entrepris concernant le partage des frais d’expertise de Dumont. Au surplus, dans son mémoire, elle offre de les assumer entièrement. Il y aura lieu d’en prendre acte par les conclusions du présent arrêt. [ 7 ] Quant aux autres questions soulevées par l’appelante, seule celle concernant le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelante nécessite l’intervention de la Cour. Voici brièvement ce qu’il en est.
a) La juge a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle conclut à l’existence des éléments de preuve nécessaires pour retenir le dol de Michel Drolet? [ 8 ] Contrairement à ce que propose l’appelante, la détermination de l’existence de manœuvres ou de propos dolosifs est une question de fait, ou à la rigueur une question mixte [3] . [ 9 ] Le juge Kasirer le rappelait récemment dans l’arrêt C.M. Callow inc. c. Zollinger [4] , tout en soulignant la déférence dont les cours d’appel doivent faire preuve à l’égard d’une telle détermination par le juge des faits : [91] En fin de compte, répondre à la question de savoir si une
partie a « intentionnellement induit en erreur » son cocontractant est une décision éminemment factuelle et peut comprendre des mensonges, des demi-vérités, des omissions et même du silence, selon les circonstances . Je souligne que cette liste n’est pas exhaustive : elle ne fait qu’illustrer que la malhonnêteté ou la conduite trompeuse ne se limite pas aux mensonges directs. […] Je ne modifierais pas l’opinion de la juge de première instance en l’espèce sur une question à l’égard de laquelle il faut faire preuve de déférence.
Or, il faut faire ainsi preuve de déférence à l’endroit de la juge lorsqu’il est question de contrôler l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de soupeser la preuve , tout particulièrement du fait, comme elle l’a expliqué, que la crédibilité a joué un rôle dans son analyse. [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Une cour d’appel n’interviendra donc en ces matières que si la
partie appelante relève le « lourd fardeau » [5] de démontrer que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve [6] . [ 11 ] Cette norme d’intervention exigeante s’applique aussi aux présomptions de fait et inférences que le juge tire de la preuve [7] . [ 12 ] Or, en l’espèce, l’appelante ne relève pas le fardeau qui lui incombe. [ 13 ] Après une revue minutieuse de la preuve et un énoncé du droit, de la jurisprudence et de la doctrine en matière de dol, la juge explique avec force détails aux paragraphes [98] à [121] de ses motifs les raisons pour lesquelles elle conclut au dol. [ 14 ] Cette conclusion trouve amplement appui dans la preuve, ne souffre d’aucune erreur révisable et ne justifie donc pas l’intervention de la Cour.
b) La juge a-t-elle erré en droit en omettant de considérer le comportement de l’intimée qui a ignoré les suggestions de la comptable et amie, Danielle Masson, de procéder à l’évaluation de la valeur de la compagnie? [ 15 ] L’appelante reproche à la juge d’avoir erré en ne concluant pas de la preuve que l’intimée a elle-même commis une erreur inexcusable au sens de l’
article 1400 alinéa 2 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») en ne suivant pas la suggestion de la comptable Masson de recourir à un tiers afin de procéder à l’évaluation la valeur des actions de ML. [ 16 ] La transcription des plaidoiries en première instance permet de constater que l’avocat de l’appelante a soumis cet argument à la juge. Cette dernière n’en traite toutefois pas dans le jugement entrepris. [ 17 ] La question de savoir si le comportement d’une
partie révèle une « erreur inexcusable » l’empêchant d’invoquer un vice de consentement n’est pas une question de droit, comme le propose l’appelante, mais une question de mixte de fait et de droit [8] . [ 18 ] La conclusion de la juge que l’intimée vouait une grande confiance à Drolet [9] n’est pas remise en cause en appel. Le témoignage de l’intimée lors de l’instruction la supporte d’ailleurs amplement, comme le démontrent les extraits suivants : Moi, je lui faisais confiance en ce qui avait trait à la compagnie, je lui faisais confiance à cent pour cent (100 %) […]. [10] […] Q. Et, vous-même, à
part la discussion que vous avez, avec madame Masson, ou les discussions que vous avez, avec madame Masson, est-ce que vous faites des vérifications, personnellement, sur différents aspects de cette entreprise-là? R. Non. Q. Aucune? R. Non. Q. Est-ce que vous mandatez d’autres personnes pour faire des vérifications? R….non. Par ce que j’ai… je le répète, j’ai une confiance…euh… à ce moment-là, aveugle avec Michel Drolet. [11]
[ 19 ] Les propos suivants du juge Bouchard, alors de la Cour supérieure, dans Service télévision Arvida Inc. c.
Allaire [12] trouvent donc pleinement application en l’espèce : [75] Le climat de confiance qui s’installe entre les parties est un autre facteur que les tribunaux considèrent et qui, suivant les circonstances, peut amener une partie, à partir d’un certain moment, à se fier entièrement à son cocontractant et la dispenser de poursuivre sa recherche de renseignements relativement à l’entreprise qu’elle est en voie d’acquérir [ … ]. [76] En d’autres termes, ce critère de la confiance qui s’établit entre deux partenaires a pour effet de faire naître à la charge de l’un l’obligation de renseigner l’autre et anéantit le devoir de ce dernier de pousser plus loin son investigation [ … ]. [Références omises] [ 20 ] Au surplus, il est opportun de souligner qu’étant donné sa conclusion relative au dol, la juge aurait commis une erreur de droit si elle avait conclu que le consentement de l’intimée à la transaction ne pouvait être vicié en raison d’une erreur inexcusable de sa
part car « […] permettre une telle défense heurterait de plein fouet le principe de bonne foi » [13] . [ 21 ] Ce moyen doit donc aussi échouer.
c) Subsidiairement, si la juge ne commet aucune erreur en concluant au dol de Drolet, a-t-elle commis une erreur de droit déterminante en ne tenant pas compte du principe de juste indemnisation de la victime du dol? [ 22 ] La juge conclut que la compensation à laquelle l’intimée a droit en raison du dol s’élève à 517 047,95 $. [ 23 ] L’appelante reproche à la juge d’avoir conclu à ce quantum par elle-même, sans que l’intimée administre une preuve de la valeur des actions de ML en date du 6 janvier 2014.
Autrement dit, la juge aurait établi ce montant de dommages-intérêts sans la preuve d’expert absolument nécessaire à son évaluation, d’où son erreur de droit. [ 24 ] L’argument laisse perplexe pour deux raisons. [ 25 ] D’abord, malgré les conclusions claires de la juge que « [l]’analyse de toute la preuve, tant testimoniale que documentaire, est convaincante quant au silence intentionnel de Michel Drolet sur l’existence de la police […] » et que ce dernier « n’avait aucunement l’intention de dévoiler à Marie-Josée Bélanger l’existence de cette police » [14] , l’appelante cherche ni plus ni moins à échapper à toute conséquence pour le préjudice qu’a subi l’intimée, et ce, au motif de la prétendue absence « de toute preuve » permettant d’établir le quantum. [ 26 ] Ensuite, bien que la quantification des dommages-intérêts compensatoires dans les circonstances pouvait présenter certaines difficultés, la Cour a rappelé à plus d’une reprise que peu importe les défis que l’exercice pose, c’est le rôle du juge d’établir le quantum de l’indemnité, dans la mesure où une preuve probante, quelle qu’elle soit, le permet. [ 27 ] Ainsi, dans l’arrêt Banque de Montréal c.
TMI-Éducation.com inc. (Syndic de) [15] , la Cour approuvait les propos du juge d’instance dans l’arrêt Vidéotron ltée c. Bell ExpressVu, l.p. [16] et ajoutait ce qui suit : [103] Même si les expertises ne lui sont guère utiles et peu importe la difficulté de l’exercice, le tribunal doit fixer l’indemnité, si besoin est en faisant appel à une certaine approximation . Dans l’affaire Vidéotron ltée c. Bell ExpressVu, l.p. , le tribunal l’exprime avec justesse : [734] The quantification of compensatory damages in the context of the present proceedings presents considerable challenges.
The various methods of calculating the loss of potential subscribers, the income generated therefrom and the resultant loss of profits are, at best contentious.
Clearly, the significant differences in the evaluation of damages arrived at by the financial experts retained by each of the parties to assist the Court in the quantification of damages reflect the extent of the challenge. [735] However, the presence of these challenges does not negate the right of recovery of an aggrieved party when, as in the present case, fault, causation and the existence of damages has been adequately proven on the balance of probabilities.
The Court’s role in such circumstances is to arbitrate the quantum of damages based upon whatever credible evidence may be available to it. [104] Dans Société du Parc des îles c. Renaud , notre cour décide dans le même sens : [26] Ce faisant, le juge arbitrait les dommages et intérêts comme il se devait de le faire dans les circonstances.
Ayant conclu à l’existence de divers manquements à leurs obligations de la part des appelantes, manquements qui selon toute probabilité avaient été dommageables pour l’achalandage de l’entreprise exploitée par l’intimée, il lui fallait rechercher dans la preuve la démonstration probable du montant du préjudice financier subi par l’intimée . […] [105] Et encore dans Provigo Distribution Inc. c. Supermarché A.R.G. Inc . : La présence de nombreux facteurs difficilement prévisibles ou appréciables rendait l’évaluation du préjudice fort compliquée.
La difficulté supplémentaire éprouvée par cette Cour d’évaluer le dommage en ne tenant compte que de la preuve constituée au dossier l’excusera sans doute de ne pas pouvoir y appliquer une rigueur strictement mathématique. Elle doit donc procéder à ce calcul en faisant appel à une certaine approximation, à un certain degré d’appréciation et à sa discrétion.
C’est cependant là le rôle des juges . [106] Faute d’expertises utiles, la Juge se fonde sur « la preuve profane faite au cours de l’audience ». […] [Soulignements ajoutés] [ 28 ] Or, dans la présente affaire, « faute d’expertises utiles », la juge s’est basée sur la preuve testimoniale profane et documentaire pour évaluer à 517 047,95 $ le montant auquel intimée avait droit au
titre de dommages, soit un montant équivalant à la moitié (
i) du
produit de l’assurance vie de 1 000 000 $, plus 1 084,93 $ d’intérêt, payable à ML à la suite du décès de Boilard, mais encaissé personnellement par Drolet à peine un mois après la transaction, et (ii) de 33 011 $, soit la valeur des capitaux propres de la société selon les états financiers P-18 préparés comme en date du 6 janvier 2014. [ 29 ] Cette
partie de l’évaluation du quantum du préjudice subi par l’intimée en lien avec la transaction trouve appui dans la preuve. Il n’y a donc aucune raison pour la Cour de le réduire à néant, comme le voudrait l’appelante, et de mettre ainsi de côté la « surdéférence » due à l’évaluation des dommages-intérêts par le juge des faits [17] .
d) La juge a-t-elle commis une erreur en omettant de considérer la quittance P-6 consentie par l’intimée? [ 30 ] Pour rejeter ce moyen, il suffit d’observer que la quittance que l’intimée a consentie à feu Drolet à la suite de la transaction par laquelle ce dernier s’est porté acquéreur des actions pour la somme de 100 000 $ est sans valeur, compte tenu de la conclusion de la juge que son consentement à cette transaction a été vicié par le dol.
e) La juge a-t-elle commis une erreur de droit en refusant d’accueillir la demande reconventionnelle de l’appelante? [ 31 ] Voici comment l’appelante résume son argumentation aux paragraphes 32 et 33 de son mémoire : 32. La juge retient que la somme de 500 592,47$ devrait être versée à l’intimée en lien avec l’acquisition des actions. La juge considère erronément que la somme de 100 000 $ déjà versée constitue une forme de donation. 33. La juge conclut erronément en droit que cette somme de 100 000 $ déjà versée pour l’acquisition des actions peut être qualifiée de simple donation en présence des écrits signés.
Elle a ainsi commis une erreur de droit déterminante. [ 32 ] Il est plus exact de dire que la juge commet une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en concluant que le montant de 100 000 $ versé par Drolet à l’intimée lors de l’achat des actions constituait en quelque sorte une donation (et qu’il ne pouvait donc avoir d’impact à la baisse sur le quantum de 517 047,95 $ précédemment établi), plutôt que le paiement d’une somme devant servir à l’achat des actions, tel qu’en avaient convenu Boilard et Drolet. [ 33 ] La juge écrit ce qui suit au sujet de ces 100 000 $ remis à l’intimée lors de la transaction : [129] Selon les témoignages au procès, du notaire, de la comptable et de Louise Beaulieu, cette somme lui revenait puisque les deux actionnaires, de leur vivant, avaient toujours eu l’intention de verser le produit de polices d’assurance-vie de 100 000 $ sur leur vie respective au bénéfice de leur conjointe. [130] Il n’existe aucun écrit à ce sujet, mais la preuve révèle que tous les témoins sont du même avis .
Michel Drolet et Luc Boilard versaient à la conjointe survivante le produit de la police d’assurance-vie de 100 000 $.
Louise Beaulieu le confirme également dans son interrogatoire au préalable . [Soulignements ajoutés] [ 34 ] Au soutien de cette conclusion, que l’appelante a confirmé lors de son interrogatoire avant l’instruction, que Drolet et Boilard avaient convenu de verser l’indemnité d’assurance-vie de 100 000 $ à la conjointe survivante en sus de la valeur des actions, la juge renvoie à certains extraits de la transcription de cet interrogatoire à la note de bas de page 49 de son jugement. [ 35 ] Or, la lecture de ces extraits permet de constater que le résumé qu’en fait la juge à la dernière phrase du paragraphe 130 de ses motifs est incomplet.
De plus, il est inexact que « tous les témoins sont du même avis », soit que Drolet et Boilard avaient convenu que la somme de 100 000 $ serait versée à la conjointe survivante littéralement à
titre de donation, plutôt qu’à
titre de paiement, en tout ou en partie, de la valeur des actions. [ 36 ] Ainsi, lors de son interrogatoire avant l’instruction, dans les extraits auxquels réfère la juge, Beaulieu a précisé que les deux associés avaient « pris une police d’assurance de cent mille (100 000 $) pour que leur femme puisse racheter les actions, […] selon ce que ça vaut les… ça va valoir les actions, […] » [18] . [ 37 ] Quant aux témoins entendus à l’instruction, Beaulieu a réitéré avoir bel et bien entendu Drolet et Boilard confirmer, peut-être même en présence de l’intimée, que les polices d’assurance-vie de 100 000 $ souscrites sur la tête de chacun devaient servir au rachat des actions [19] .
Le notaire Delisle a quant à lui témoigné que l’intimée avait connaissance lors de la transaction du 12 mars 2014 que, selon la volonté des deux actionnaires, le produit de la police de 100 000 $ souscrite sur la vie de feu son époux devait rentrer « dans la société et, à ce moment-là, par la suite… on s’en sert pour faire le rachat » [20] . [ 38 ] Enfin, lors de son contre-interrogatoire, l’intimée nie avec hésitation, puis précise ne pas se souvenir, avoir été informée par qui que ce soit, incluant par la comptable Masson, avant la transaction, d’une police d’assurance de 100 000 $ souscrite par les deux actionnaires pour servir au rachat des actions de l’un ou l’autre en cas de décès.
Or, si l’on se fie au paragraphe 42 de ses motifs, ce n’est clairement pas ce que le juge retient de la preuve lorsqu’elle résume une
partie du témoignage de la comptable Masson concernant une rencontre tenue à son bureau le 28 février 2014, soit environ deux semaines avant la transaction : [42] Danielle Masson précise que Michel Drolet informe Marie-Josée Beaulieu, lors de cette rencontre, qu’une somme de 100 000 $ lui serait versée pour l’achat des actions de Luc Boilard.
Cette somme provient d’une indemnité d’assurance-vie souscrite par Mike & Luke sur la vie de Luc Boilard. [ 39 ] En somme, en l’absence d’écrit à ce sujet, la preuve testimoniale non contredite est que le produit de l’assurance-vie de 100 000 $ devait servir aux fins du paiement des actions à la conjointe de l’actionnaire décédé. La conclusion contraire de la juge n’est donc pas supportée par la preuve et constitue une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour.
Ne pas tenir compte de ces 100 000 $ dans le calcul de l’indemnité payable à l’intimée aurait pour effet, non pas de lui verser globalement la juste indemnité à
laquelle elle a droit, mais de l’enrichir indûment. [ 40 ] Ainsi, en conformité avec la preuve concernant l’usage qui devait être fait des 100 000 $ et afin d’éviter le paiement à l’intimée d’une double indemnité partielle, il y a lieu de réduire le quantum des dommages à 417 047,95 $.
f) La juge a-t-elle commis une erreur de droit en rejetant la demande pour abus de procédures formulée par l’appelante? [ 41 ] La juge conclut de l’ensemble des circonstances et du témoignage de l’intimée que la demande de cette dernière afin qu’un expert soit nommé pour analyser les signatures attribuées à feu son époux sur certains documents inclus dans le livre des minutes de ML ne constituait pas un abus de procédure.
Elle s’en explique aux paragraphes 132 à 141 de ses motifs. [ 42 ] L’existence d’un abus de procédure est une question de fait dont l’appréciation relève du domaine souverain du juge de première instance, sauf erreur manifeste et déterminante [21] , et non une question de droit, comme le suggère l’appelante dans son mémoire [22] . [ 43 ] Or, cette dernière ne relève pas son fardeau.
Son argumentaire vise plutôt à ce que la Cour apprécie la preuve à nouveau, adopte sa vision des choses et la substitue aux conclusions de la juge de première instance, sans toutefois démontrer l’erreur manifeste et déterminante qui le justifierait.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 45 ] MODIFIE les conclusions contenues aux paragraphes 142 et 145 du jugement de première instance de la façon suivante : [142] ORDONNE à Louise Beaulieu, ès qualités de liquidatrice à la succession de Michel Drolet, de payer à Marie-Josée Bélanger, ès qualités de liquidatrice à la succession de Luc Boilard, 417 047,95 $ à
titre de dommages avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1614 C.c.Q. ; […] [145] FRAIS DE JUSTICE à être assumés par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, excluant les frais de l’expert Jean C. Dumont; [ 46 ] ANNULE la conclusion contenue au paragraphe [143] du jugement de première instance; [ 47 ] PREND ACTE de l’offre de l’intimée d’assumer entièrement les coûts de l’expertise réalisée par l’expert Dumont et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 48 ] SANS FRAIS DE JUSTICE sur l’appel, vu son résultat mitigé. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Jean-Paul Morin Tremblay Bois Mignault Lemay Pour l’appelante Me Éric Bouchard Bouchard + Avocats inc. Pour l’intimée Date d’audience : 26 janvier 2021 [17] Legault c. Autorité des marchés financiers , 2020 QCCA 1491 , paragr. 28 ; Beaudoin c. Wart , 2020 QCCA 945 , paragr. 104 ; Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. Buesco Construction inc . , 2016 QCCA 739 , paragr. 196 ; Birdair inc. c. Danny’s Construction Company Inc ., 2013 QCCA 580 , paragr. 144 .
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