2022 QCCQ 9816, 2022 QCCQ 9816
Opinion
Bergevin c. Gélinas 2022 QCCQ 9816 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700668-217 DATE : 22 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER BERGEVIN Demandeur c.
CÔME GÉLINAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Roger Bergevin « Bergevin » et Côme Gélinas « Gélinas » possèdent tous deux des propriétés voisines sur les rives du Lac du Barrage à Saint-Élie-de-Caxton en Mauricie. [ 2 ] Ils entretiennent depuis plusieurs années une relation de voisinage difficile et conflictuelle. [ 3 ] Bergevin réclame de Gélinas 1 379,66 $ en compensation pour divers dommages à sa propriété survenus à deux moments distincts, d’abord à l’hiver 2019-2020 et ensuite à l’hiver suivant lors desquels : • Gélinas, exécutant une opération de déneigement de la toiture de sa remise, aurait abimé deux remorques lui appartenant en y projetant intentionnellement de la neige; • Gélinas, alors gestionnaire du barrage, aurait abaissé volontairement le niveau de l’eau du lac et par le fait même celui du puits du demandeur, occasionnant la perte de la pompe le desservant. [ 4 ] Gélinas conteste la réclamation.
Il nie avoir projeté de la neige sur les remorques du demandeur dans le cadre de ses activités de déneigement de la toiture de sa remise. Il ajoute que la gestion du niveau de l’eau du lac n’a aucune incidence sur le niveau d’eau des puits privés des résidents du secteur, incluant évidemment celui du demandeur et qu’ainsi, il ne peut être tenu responsable de la perte de la pompe le desservant. Questions en litige [ 5 ] Le litige soulève les questions suivantes :
A) Le bris des systèmes de lumière des deux remorques du demandeur est-il une conséquence des activités de déneigement exercées par le défendeur?
B) Le défendeur a-t-il commis une faute dans la gestion du niveau de l’eau du Lac du Barrage ayant causé la perte de la pompe du puits de surface du demandeur?
C) Quelle est la valeur des dommages? [ 6 ] Le Tribunal répond aux deux premières questions en litige par la négative. [ 7 ] Dans un cas comme dans l’autre, le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal, par la présentation d’une preuve probante, que le défendeur a commis des fautes occasionnant les dommages allégués. [ 8 ] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question que soulève le litige. [ 9 ] Voici les motifs qui expliquent ces conclusions.
A) Le bris des systèmes de lumière des deux remorques du demandeur est-il une conséquence des activités de déneigement
exercées par le défendeur? [ 10 ] Pour avoir gain de cause, il appartient au demandeur de convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve probante rencontrant le critère de la balance des probabilités, que le défendeur a commis une faute en projetant la neige chez le demandeur, qu’il a subi des dommages et qu’il existe un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [ 11 ] Le demandeur reproche au défendeur d’avoir projeté de la neige provenant de la toiture de sa remise sur deux remorques lui appartenant stationnées non loin de la ligne séparatrice de leurs propriétés respectives [1] . [ 12 ] Pour preuve, il dépose au dossier de la Cour une série de photographies sur lesquelles on peut apercevoir le défendeur en train de déneiger la toiture de sa remise ainsi que les amoncellements de neige accumulés sur les deux remorques stationnées à proximité. [ 13 ] Avec égard, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de prouver la faute du défendeur. [ 14 ] La preuve de la faute du défendeur offerte au soutien de ses allégations est hautement contradictoire. [ 15 ] Le défendeur témoigne avec sincérité à l’effet qu’il déneige la toiture de sa remise une ou deux fois par hiver et qu’il prend grand soin de pousser la neige sur sa propriété et non chez le voisin, notamment en raison des relations difficiles qu’il entretient avec ce dernier. [ 16 ] Une étude détaillée des photographies déposées en preuve démontre de plus que l’agencement des lieux permet difficilement au défendeur de projeter de la neige du toit jusqu’aux remorques, soit à une distance de six ou sept pieds, de manière telle à occasionner les dommages allégués. [ 17 ] Enfin, la preuve ne permet pas de conclure que la neige qui recouvre les remorques sur les photographies provient effectivement de la toiture du défendeur.
Il semble plutôt que cette neige ait été accumulée à cet endroit de manière naturelle. [ 18 ] Ajoutons que le demandeur ne présente aucune preuve probante de l’existence des bris. Les photographies produites au dossier ne sont pas concluantes et ne permettent pas de constater de manière probante la nature et l’importance des bris allégués. [ 19 ] Pour ces motifs, cette
partie de la réclamation est rejetée.
B) Le défendeur a-t-il commis une faute dans la gestion du niveau de l’eau du Lac du Barrage ayant causé la perte de la pompe du puits de surface du demandeur? [ 20 ] À l’automne 2020, le défendeur est désigné par l’Association des usagers du Lac du Barrage inc.
« l’Association » afin de s’occuper de la gestion du barrage présent à la décharge du lac afin d’y maintenir, en tout temps, un niveau d’eau sécuritaire. [ 21 ] Pour ce faire, le défendeur manie une série de poutres installées au barrage lui permettant, selon les besoins, de contrôler l’écoulement des eaux et ainsi de gérer adéquatement le niveau d’eau du lac. [ 22 ] Depuis la construction du barrage, l’usage commun détermine que chaque automne, deux poutres de chaque côté du barrage soient retirées afin d’abaisser le niveau d’eau du lac dans le but de faire face à la crue des eaux du printemps à venir.
Au cours des mois de mars et avril, une troisième et quatrième poutre est alternativement retirée sur chaque côté du barrage au besoin. [ 23 ] À la fin de la crue des eaux printanières, les poutres sont réinstallées progressivement permettant la hausse du niveau de l’eau.
Ces opérations permettent une fluctuation du niveau d’eau du lac d’environ quatre pieds et demi de hauteur. [ 24 ] La preuve démontre qu’au cours de l’automne et de l’hiver 2020-2021, le défendeur procède au retrait des poutres du barrage selon les usages et manœuvres convenus avec les membres du conseil d’administration de l’Association. [ 25 ] De manière plus précise, le défendeur ajoute qu’en prévision d’une importante pluie prévue à la fin décembre 2020, il a aussitôt retiré cinq poutres d’un côté et quatre poutres de l’autre afin de permettre un écoulement progressif des eaux de pluie, ce qui a eu, au final, pour effet de baisser le niveau de l’eau du lac de deux pieds approximativement. [ 26 ] Le demandeur reproche au défendeur d’avoir volontairement baissé le niveau de l’eau du lac de plus de quatre pieds, ce qui a eu pour conséquence de baisser également le niveau de l’eau dans son puits et occasionner par le fait même des dommages irrémédiables à sa pompe de puits. [ 27 ] Le recours du demandeur se fonde sur les dispositions de l’
article 1457 du Code civil du Québec « C.c.Q. ». L’article énonce : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 28 ] Tel que mentionné ci-devant, le Tribunal réitère que pour avoir gain de cause, le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve probante, que le défendeur a commis une faute dans la gestion du barrage, qu’il a subi des dommages et qu’il existe un lien de cause à effet entre la faute et les dommages allégués. [ 29 ] Qu’en est-il?
[ 30 ] Le défendeur admet avoir volontairement abaissé le niveau d’eau du lac en prévision des importantes pluies qui s’annonçaient les 24 et 25 décembre 2020.
S’il est vrai que le niveau d’eau du lac a été baissé, la preuve ne permet toutefois pas de conclure à la faute du défendeur. [ 31 ] Il découle des témoignages du défendeur et de monsieur Gilles Turcotte que les manœuvres de contrôle effectuées par le défendeur l’ont été dans le respect des usages et des modalités de gestion du barrage établis par le conseil d’administration de l’Association. [ 32 ] Ainsi, le demandeur n’a pas fait la démonstration convaincante que les gestes alors posés par le défendeur s’écartaient de manière marquée des règles de conduite qui, suivant les usages ou la loi, s’imposaient à lui dans les circonstances de cette affaire. [ 33 ] En l’absence de faute, la responsabilité du défendeur ne peut être retenue.
Cette seule conclusion justifie le rejet de cette
partie de la réclamation. [ 34 ] Mais il y a plus. [ 35 ] La preuve présentée par le demandeur ne permet également pas de soutenir qu’il existe un lien de causalité entre la baisse du niveau de l’eau du lac du mois de décembre 2020 et le bris de sa pompe de puits survenu quelques jours avant le 21 mars 2021.
Le demandeur témoigne qu’il s’agit, pour lui, d’une réelle possibilité. [ 36 ] Or, la baisse du niveau d’eau du puits du demandeur peut aisément s’expliquer par une baisse du niveau de la nappe phréatique environnante, qui elle, n’est pas nécessairement liée à la gestion du niveau d’eau du Lac du Barrage. [ 37 ] En l’absence d’une preuve d’expert sur la question, la seule possibilité émise par le demandeur ne permet pas de conclure qu’il existe un lien de causalité entre les manœuvres exercées par le défendeur et le bris de la pompe de puits du demandeur. [ 38 ] Ajoutons que la preuve de l’amplitude de la baisse du niveau de l’eau du lac au mois de mars 2021, moment des dommages, est imprécise et ne comporte pas le caractère de prépondérance suffisant pour soutenir les allégations de faute du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande; [ 40 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 106 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 8 décembre 2022
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