2013 QCCQ 6981, 2013 QCCQ 6981
Opinion
Talatinian c. Entreprises de construction Manocchio inc. 2013 QCCQ 6981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-191458-127 DATE : Le 10 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAFI TALATINIAN -et- ROCIO FLORES HERRERA Demandeurs c. LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION MANOCCHIO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rafi Talatinian et Rocio Flores Herrera, les demandeurs, réclament 15 000$ à la défenderesse, Les entreprises de construction Manocchio inc. ("Manocchio ou la défenderesse").
Ils allèguent que la maison vendue par cette dernière était affectée d'un vice caché au moment de l'achat. [ 2 ] La somme réclamée correspond essentiellement au montant qu'ils devront payer pour que soit refait le plancher de bois franc qui, selon eux, était dans une condition défectueuse lors de la vente de la maison. [ 3 ] Manocchio conteste la demande judiciaire.
En bref, elle soutient que le plancher de bois était en bon état au moment de la vente de la maison et que la condition dont se plaignent les demandeurs ne résulte pas d'un défaut de fabrication ou d'installation, mais avant tout d'un mauvais usage de leur part. [ 4 ] Elle considère, en tout état de cause, que les défauts allégués ne constituent pas un vice ou défaut suffisamment grave pour constituer un vice caché au sens du Code civil du Québec .
LE CONTEXTE [ 5 ] Depuis 1985, Manocchio exploite une entreprise œuvrant dans la construction commerciale et résidentielle et, en particulier, elle se spécialise dans la construction résidentielle unifamiliale. [ 6 ] Entre autres, elle est le promoteur d'un projet domiciliaire à Laval. Le projet comporte trois phases, la troisième étant destinée à des maisons unifamiliales détachées. Pour cette dernière phase, outre la défenderesse, trois autres constructeurs y ont travaillé.
La défenderesse s'est concentrée sur les travaux de finition intérieure, notamment les planchers, portes et boiseries. [ 7 ] Le 7 juillet 2010, au prix de 445 000$, elle vend aux demandeurs une maison située au [...], à Laval ("la maison") [1] . [ 8 ] La maison, construite par Manocchio, fait
partie de la phase III de ce projet domiciliaire. Les travaux ont commencé en octobre 2005 et se sont terminés en mars ou avril 2006. La défenderesse, comme pour les autres maisons de ce projet, a effectué l'installation des planchers de bois franc. [ 9 ] La preuve révèle qu'avant d'être vendue, la maison avait toujours été utilisée par Manocchio en tant que maison modèle. Les demandeurs ne le contestent pas, mais ils ne reconnaissent pas avoir bénéficié d'un escompte pour cette raison.
[ 10 ] Dans les faits, les demandeurs prennent possession de la maison le ou vers le 23 juin 2010. Ils sont autorisés à le faire aux fins d'effectuer des travaux de peinture. Le principal dirigeant de la défenderesse, Antonio Manocchio ("M. Manocchio"), leur mentionne qu'ils doivent être prudents pour ne pas abîmer les planchers. Il leur conseille en particulier de bien les recouvrir pendant les travaux. [ 11 ] Environ un mois après la prise de possession ou l'achat de la maison, les demandeurs constatent que les planchers de bois franc craquent à plusieurs endroits, surtout à l'étage supérieur de leur propriété.
Ils observent aussi certains mouvements du plancher et des espacements importants entre plusieurs lattes de bois. [ 12 ] Les demandeurs, à plusieurs reprises, contactent Manocchio à ce sujet. Le demandeur Talatinian se rend même au bureau des ventes que cette dernière utilise sur le site de son développement immobilier. Une représentante aux ventes reçoit leurs premières plaintes. [ 13 ] Une rencontre a finalement lieu entre le demandeur Talatinian et M. Manocchio. [ 14 ] Ce dernier témoigne qu'il a été informé pour la première fois des plaintes des demandeurs par la représentante aux ventes de son entreprise.
Selon ce que cette dernière lui a rapporté, les demandeurs se sont d'abord plaints d'espacements trop importants entre plusieurs lamelles de bois, puis de bruits ou de craquements provenant du plancher. [ 15 ] Il explique en avoir été fort surpris. La maison était construite depuis quatre ans et, jamais auparavant, il n'avait constaté de problèmes à cet égard ou même reçu une plainte quelconque. [ 16 ] Pendant la rencontre, il conseille aux demandeurs d'installer un humidificateur.
Pour lui, en fonction des éléments soumis par les demandeurs, essentiellement à ce moment un problème d'espacement entre les lattes du plancher, il s'agissait de la bonne solution à ce problème particulier. L'humidité, dit-il, est une cause bien connue dans l'industrie comme pouvant occasionner des espacements non désirés entre les lamelles de bois. [ 17 ] Les demandeurs, au coût approximatif de 1 500$, font effectivement installer un humidificateur. Il fonctionne toutefois à la vapeur.
Par la suite, insatisfaits des résultats obtenus, les demandeurs remplacent leur purificateur d'air. [ 18 ] Non seulement les problèmes persistent, ils semblent même s'aggraver. [ 19 ] De novembre 2010 jusqu'à la fin de l'été 2011, les demandeurs poursuivent leurs communications avec Manocchio. Ils maintiennent leurs plaintes. En août 2011, un préposé ou représentant de Manocchio se rend à leur domicile pour inspecter l'état du plancher de bois franc. [ 20 ] Ce dernier, relate le demandeur Talatinian, leur mentionne que la situation est normale en raison de l'humidité qui est élevée dans la maison.
Il ajoute qu'ils auraient dû s'en rendre compte lors des visites effectuées avant l'achat. [ 21 ] Le 7 septembre 2011, par écrit [2] , les demandeurs mettent Manocchio en demeure de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, et ce, dans un délai de quinze jours. En raison de l'inaction de cette dernière, les demandeurs engagent finalement un expert pour évaluer la qualité du plancher de bois franc. Les conclusions sont défavorables à la défenderesse. … [ 22 ] Les services d'un expert ont été retenus par chacune des parties.
Les deux experts s'entendent pour dire que le plancher de bois franc doit être refait en entier. La cause des problèmes constatés fait toutefois l'objet d'un débat entre eux. [ 23 ] Scott Vitus est un inspecteur certifié en matière de plancher de bois. Il a obtenu sa certification auprès de la National Wood Flooring Association (N.W.F.A.). Pour effectuer son expertise, il s'est présenté au domicile des demandeurs le 15 décembre 2011. [ 24 ] Ses principales constatations ou observations sont les suivantes : From a standing position at the entrance looking across the floor, very minor cupping noted.
Walking across the floor, squeaking and deflection was noted throughout the floor. The high traffic areas were more-so pronounced, specifically the upstairs hallway, stair landing and around the kitchen entrance. In numerous areas end joint spacing of the flooring boards was less than the width of a board (less that 3-1/4"). There is one board on the landing that has a ¼" end gap. The basement has a nail down hardwood floor over a 5/8" subfloor on a screed type system over a vapor barrier.
There is no notable movement in this floor, but some over/under wood areas noted. [ 25 ] Pour lui, la cause unique des problèmes de craquement et d'espacement du plancher de bois franc est sa mauvaise construction ou installation. En particulier, il identifie des erreurs au sujet du sous-plancher et à l'égard des ancrages ou attaches qui sont mal effectués pour plusieurs lattes de bois. [ 26 ] Il conclut ainsi : Conclusion The 5/8" plywood on 19.2" on center joists is not a suitable subfloor thickness for installation of hardwood flooring, causing the floor to flex and move when walked on. The fastener
schedule was not respected, causing the boards to move and the fasteners to work loose during seasonal humidity changes. The racking pattern of the floor is inconsistent, numerous end joints are 3-1/4" or less, creating a weakness in the floor as it expands and contracts. The flooring was installed with no operational humidity control system in the home. The increased level of humidity (as suggested by the builder) has resulted in the wood floor gaining moisture and expanding. These factors combine to result in the loose boards and noise issues in the floor.
Cause The loose boards in the floor and noise from deflection are the result of inadequate job site preparation and verification and improper installation method. [ 27 ] René Rocheleau, également certifié par la N.W.F.A., est l'expert de Manocchio. Il a inspecté la maison des demandeurs à deux reprises. La première fois, alors qu'il était seul, le vendredi 17 août 2012, et la deuxième fois, en présence de M.
Manocchio, le lundi 18 septembre 2012. [ 28 ] Les principales constatations ou observations qu'il a faites sont résumées ainsi dans son rapport : 2) Inspection visuelle • Le sol de cette résidence est fait d'érable en dimension 3 ¼" sur ¾". La classe du produit est équivalente à une dénomination « constructeur » (1241-004). Cette classe de produit est composée de pièces de bois contenant de bonnes variations de couleurs entre bois d'aubier et de bois de cœur. Les pièces contiennent des nœuds sains et des stries minérales. • Le recouvrement est installé sur deux (2) étages.
La totalité de la couverture est de l'ordre de ± 1,500 pied carré. • À certains endroits le sol émet des bruits de craquements lorsqu'on y marche. • À trois (3) endroits, j'ai noté de très légères déformations de relèvements. Une entre autre se situe près de la porte d'entrée principale (1241-013). • Sur le palier entre étages, j'ai identifié une pièce mal assujettie que j'ai pu déplacer librement.
Une réparation rapide peut être exécutée facilement (1241-013). • J'ai aussi identifié à quelques endroits (2 ou 3) des interstices entre des pièces de ce recouvrement (1241-014 / 1241-023 / 124-031 /1214-032). • En entrant dans la résidence au rez-de-chaussée, j'ai identifié de très légères déformations de concavité à peine perceptibles par la caméra (1241-004). • L'analyse visuelle indique que des mouvements latéraux des pièces du sol sont survenus et cela, par reprise d'humidité ce qui a engendré aussi une compression latérale des fibres des planches. • De plus j'ai bien remarqué des décolorations évidentes des chanfreins des pièces.
Cette situation m'indiquant une présence d'eau sous forme vapeur ou liquide. • Je n'ai pas pu confirmer si l'installateur avait mis en place un papier pare-vapeur avant de procéder à l'installation du recouvrement. (sic) [ 29 ] L'expert estime que la principale cause des problèmes subis par les demandeurs est une prise ou absorption excessive d'humidité par le plancher de bois franc.
Pendant son témoignage, tout en discutant du taux d'humidité ambiant qui, selon lui, a été trop important dans la maison, il a insisté sur une cause plus spécifique : l'utilisation d'une vadrouille et de l'eau pour nettoyer le plancher de bois franc. [ 30 ] Ses conclusions sont résumées ainsi : 6) Conclusion • Dans cette résidence les bruits sont causés par des mouvements de certaines pièces du sol dans les zones de craquements. • Les clients se sont plaints, en premier, d'écarts (interstices) entre certaines pièces de leur sol. À ce sujet aucun document ou plainte écrite n'a été porté à mon attention.
Dans un deuxième temps, les propriétaires se sont plaints de bruits de craquement. • Dans l'ordre d'importance, il apparaît clairement que les clients Raffi et Herrera se sont plaints officiellement des bruits de craquements en novembre 2011. • Dans l'ordre des évènements il s'est donc écoulé un certain temps entre la première plainte pour interstices et ensuite la plainte pour bruits de craquements. • Dans le rapport de mon confrère Vitus, ce dernier mentionne que l'installation d'un substrat de panneau particule de 5/8" en épaisseur sur des solives distantes à 19,2 c/c n'est pas compatible avec les normes N.W.F.A.
Ce que mon confrère oublie de mentionner c'est que les normes N.W.F.A. sont très claires quant à ce qui suit : N.W.F.A. – Installations Guidelines & Method – Notice – First Page. « Les recommandations de pose N.W.F.A. sont édictées pour l'Amérique du Nord en général. Toutefois ces sommes ne reflètent pas nécessairement les pratiques locales de l'Industrie dans une région déterminée. » «…Toutes les installations de bois de plancher doivent se conformer aux Codes de Construction Locales, aux ordonnances, aux pratiques
commerciales et/ou aux conditions climatiques. De plus toutes les installations de type sont sujettes prioritairement aux conditions d'installations édictées par les fabricants. » • Donc, en regard de cette information il faut comprendre que le Code du Bâtiment a prévalence sur la norme N.W.F.A. Code du Bâtiment _-
Article 9.23.15.5 – Épaisseur ou cote – Tableau 9.23.15.5.A (…) • En regard de ces directives de N.W.F.A. je ne peux accepter les écrits de mon confrère Vitus, dans son affirmation de non acceptabilité de l'épaisseur du sous plancher par rapport à l'espacement des solives. Selon le rapport de mon confrère Vitus cette situation serait la cause première des bruits de craquement.
Cela ne peut aussi être retenu. • Selon les informations reçues et suivant les visites effectuées sur les lieux, les bruits de craquements sont causées après une prise importante d'humidité ce qui a causé des déplacements des pièces du sol et leurs mouvements qui engendrent le cisaillement. (sic) … [ 31 ] La réclamation des demandeurs s'élève à 15 000$. Elle comprend le coût pour refaire le plancher de bois franc et une indemnité pour les ennuis et inconvénients qu'ils allèguent avoir subis.
À la date du procès, les travaux visant à remplacer le plancher de bois n'avaient pas encore été exécutés. [ 32 ] Manocchio, de son côté, soutient qu'elle n'est pas responsable des problèmes du plancher de bois. La maison, dit-elle, a été construite en conformité avec les règles de l'art, en particulier pour tout ce qui touche l'installation du plancher de bois franc.
Elle ajoute que son installation a été correctement effectuée, essentiellement pour les motifs qui suivent : • le plancher respectait les portées maximales ainsi que les normes d'espacement des poutrelles énoncées par le fournisseur et édictées par le Code du bâtiment selon les dispositions qui s'appliquaient à l'époque de la construction de la maison ; • les panneaux de support du revêtement, y compris leur épaisseur et leurs appuis respectaient également les dispositions pertinentes du Code du bâtiment qui s'appliquaient à l'époque de la construction de la maison. [ 33 ] Manocchio plaide qu'avant de procéder à l'achat, les demandeurs ont eu le loisir, à plusieurs occasions d'ailleurs, de faire un examen attentif du plancher et même de procéder à une inspection plus poussée de la maison.
De plus, ils ont pris possession de la maison avant même de passer chez le notaire. [ 34 ] Si un défaut affectait vraiment le plancher de bois franc, les demandeurs, dit-elle, n'auraient pas pu ne pas le remarquer avant de signer l'acte de vente. Or, ils ne sont plaints de rien du tout avant l'achat de la maison. [ 35 ] Elle considère que les défauts ou vices qui affectent maintenant le plancher de bois franc résultent seulement d'un mauvais entretien par les demandeurs.
Elle pointe spécifiquement l'usage d'une vadrouille et de l'eau pour nettoyer le plancher et le mauvais contrôle du taux d'humidité ambiant dans la maison. [ 36 ] Par ailleurs, elle soutient que les problèmes avec le plancher de bois franc ne sont pas suffisamment graves pour constituer un vice caché au sens du Code civil du Québec .
Elle relève dans cette perspective que les demandeurs occupent leur maison depuis près de trois ans, sans pour autant qu'ils aient cru ou qu'il soit devenu nécessaire de remplacer le plancher. [ 37 ] Enfin, de façon subsidiaire, Manocchio conteste l'évaluation portant sur le coût de remplacement du plancher de bois franc. Pour elle, le prix suggéré est déraisonnable ou excessif. En bref, elle estime que, pour refaire le plancher, le coût sera nettement moindre. ANALYSE ET MOTIFS [ 38 ] Les articles 1726 , 1728 et 1729 du Code civil du Québec énoncent respectivement ce qui suit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
[ 39 ] Le vendeur est donc tenu de garantir à l'acheteur la qualité du bien vendu.
Le bien doit être exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur, s'il les avait connus, n'aurait pas accepté de l'acheter ou d'en payer un prix si élevé. [ 40 ] La portée de la garantie est cependant limitée à certains vices seulement : ce sont les vices qui sont graves, antérieurs à la vente, inconnus de l'acheteur ou que celui-ci ne pouvait pas remarquer lors d'un examen raisonnable avant l'achat du bien vendu [3] . [ 41 ] Le vendeur, suivant la garantie légale, n'est ainsi pas tenu de garantir le vice sans gravité, celui que connaît l'acheteur ou le vice apparent que ce dernier peut détecter lors d'un examen prudent et attentif, sans obligation en principe qu'un expert le conseille avant que la vente ne se finalise [4] . [ 42 ] L'
article 1726 C.c.Q. énonce qu'un vice apparent est celui «qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin d'avoir recours à un expert». Dans ABB c. Domtar [5] , la Cour suprême, au paragraphe 42 de son arrêt, définit le vice apparent comme étant : […] celui que l’acheteur a décelé ou qu’il aurait pu déceler au moment de la vente en raison de ses connaissances (art. 1523 C.c.B.C. et art. 1726 , al. 2 C.c.Q. ). Cette exigence impose donc à l’acheteur une obligation de se renseigner en procédant à un examen raisonnable du bien.
Dans tous les cas, le test consiste à se demander si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait pu déceler le vice au moment de la vente. [ 43 ] En cette matière, la norme applicable est donc celle de l'acheteur prudent et diligent [6] . La Cour suprême, toujours dans ABB c. Domtar , précise ce qui suit [7] : [51] Le caractère caché du vice s'apprécie selon une norme objective, c'est-à-dire en évaluant l'examen fait par l'acheteur en fonction de celui qu'aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence : P.-G.
Jobin, "Précis sur la vente", dans La réforme du Code civil (1993), vol. 2, 359, p. 466; M. Pourcelet, La vente (5 e éd. 1987), p. 149. Autrement dit, on ne s'interroge pas simplement sur l'ignorance du vice; on cherchera aussi à déterminer si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait constaté le vice. [ 44 ] Les professeurs Jobin et Cumyn [8] résument ce que constitue en principe un examen prudent et diligent en disant qu'il doit être « attentif et sérieux, quoique plutôt rapide et non approfondi » [9] .
Ils ajoutent: L'acheteur ou son expert n'est pas obligé de prendre des mesures inhabituelles (comme ouvrir un mur ou creuser autour des fondations) pour chercher des vices, sauf si un indice visible soulève des soupçons. (…) [10] [ 45 ] D'entrée de jeu, le Tribunal rejette l'argument de Manocchio selon lequel les demandeurs, en raison de leurs visites et présence dans la maison avant la clôture de la vente, connaissaient ou auraient dû connaître l'état réel du plancher de bois franc. [ 46 ] Les demandeurs, suivant les critères développés par la jurisprudence, se sont comportés en acheteur prudent et diligent.
La maison était de construction récente, aucun indice ou signe ne les ont amené à douter de la qualité du plancher et rien en conséquence ne les justifiait de recourir aux services d'un expert. [ 47 ] Cet argument, du reste, est incompatible avec la position de la défenderesse, suivant laquelle elle-même n'avait jamais constaté avant la vente un quelconque problème avec le plancher de bois franc. [ 48 ] Par ailleurs, le Tribunal ne retient pas non plus la proposition de la défenderesse au sujet de l'absence de gravité des problèmes constatés au plancher.
Les éléments observés sont suffisamment graves pour constituer un vice caché suivant l'
article 1726 C.c.Q. [ 49 ] Dans l'affaire ABB inc. c. Domtar inc [11] . , la Cour suprême définit les principes applicables pour reconnaître la gravité d'un vice : [52] La simple présence d’un déficit d’usage ne suffit pas en elle-même pour justifier la qualification de vice caché . Encore faut-il que ce déficit d’usage soit grave, c’est-à-dire qu’il rende le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement l’utilité que son acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix. Ce deuxième critère, celui de la gravité du vice, découle du texte de l’art. 1522 C.c.B.C.
Cela dit, il n’est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu’il en réduise l’utilité de façon importante, en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent. (…) [88] Un vice sera considéré grave s’il rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminue tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix (art. 1522 C.c.B.C. et 1726 C.c.Q. ). Un exemple souvent repris par la doctrine est celui des fondations fissurées d’une maison, exposant l’immeuble à un risque d’inondation.
Or, il n’est pas nécessaire que la maison soit inondée en raison de la fissure pour qu’il y ait vice caché ; il suffit que la fissure soit présente et qu’il soit probable qu’elle entraîne des dommages importants. [ 50 ] De son côté, l'auteur Jeffrey Edwards [12] associe la gravité d'un vice au déficit d'usage ou à la diminution de la valeur marchande du bien qui en résultent: Au Québec, ni la doctrine ni la jurisprudence ne se sont prévalues de cette possibilité. Le vice a toujours été entendu comme le fait qui engendre un déficit d’usage vérifiable in abstracto .
Le déficit d’usage doit être réel non seulement pour l’acheteur en cause mais pour tout acheteur raisonnable. Cependant, l’usage protégé s’interprète de manière large et doit comprendre la valeur marchande du bien. En autant que la valeur du bien est objectivement réduite, il y a déficit d’usage. En ce qui a trait à l’évaluation subjective, elle risquerait de mettre le vendeur à la merci des caprices et des lubies de l’acheteur. Pour sa part, la doctrine française s’étant prononcée sur la question considère aussi que l’usage protégé est celui qui est attendu par «l’opinion commune».
Ici, comme en France, la formulation de la
garantie a toujours, en effet, spécifié que l’usage assuré à l’acheteur est celui auquel «on», soit l’acheteur normal et raisonnable, destine le bien [13] . [ 51 ] Les défectuosités du plancher de bois franc et la nécessité consécutive de le refaire au complet sont suffisamment importantes pour satisfaire les normes définissant juridiquement la gravité d'un vice caché. [ 52 ] Non seulement les demandeurs subissent-ils un déficit d'usage, certainement du moins au regard de leurs attentes lorsqu'ils ont acheté cette maison presque neuve, mais ils subissent également un déficit sous l'angle de la valeur marchande de leur maison.
En effet, un acheteur raisonnable, sachant que la maison était récemment construite, n'accepterait pas de payer le même prix ou un prix aussi élevé en présence d'un plancher de bois franc comportant autant de défectuosités et devant être refait en entier. [ 53 ] Enfin, dans le rapport juridique existant entre les demandeurs et Manocchio, il n'est pas contesté que cette dernière doit être considérée comme un vendeur professionnel. L'
article 1729 C.c.Q. établit dans ce rapport une présomption qui bénéficie à l'acheteur. [ 54 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers [14] l'expliquent comme suit : À l'endroit des vendeurs professionnels, le législateur a voulu remédier à la difficulté de preuve de l'antériorité du vice. Pour ce type de vente, l'article 1729 C.c. établit une présomption d'antériorité, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément en comparaison avec des biens identiques ou de même espèce.
C'est donc remplacer la preuve de l'antériorité du vice, par celle de la détérioration objective prématurée du bien en le comparant à des biens de même espèce. Une fois cette preuve faite, l'existence du défaut, lors de la vente, est présumée et le vendeur ne peut se libérer qu'en faisant, à son tour, la preuve d'une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. Le vice, objet de garantie, doit, en effet, être inhérent au bien et ne saurait résulter de la mauvaise intervention de l'utilisateur. La mauvaise utilisation du bien est une question de fait propre aux circonstances de chaque espèce.
L'information donnée à l'acheteur lors de la vente, à propos de l'utilisation ordinaire du bien, de même que sa destination usuelle et commune, sont des facteurs dont les tribunaux doivent tenir compte. La présomption de connaissance qui pèse sur le vendeur professionnel a trois conséquences importantes. En premier lieu, elle rend inopposables les clauses de limitation de responsabilité. En deuxième lieu, elle enlève au vendeur le droit d'invoquer une dénonciation tardive du vice. Finalement, elle permet à l'acheteur de réclamer des dommages-intérêts.
Par ailleurs, il semble que l'expression « ou ne pouvait l'ignorer » de l'article 1728 C.c. doive être interprétée comme désignant précisément la présomption de connaissance du vendeur professionnel.
Ainsi, l'acheteur qui intente un recours contre celui-ci bénéficie non seulement des présomptions de l'article 1729 C.c., mais aussi des recours prévus à l'article 1728 C.c. et a la possibilité de réclamer la restitution du prix de vente ainsi que des dommages- intérêts [15] . [ 55 ] De la preuve offerte par chacune des parties, il ne fait pas de doute que les problèmes reprochés par les demandeurs et constatés par les experts forment une détérioration qui est survenue prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce. [ 56 ] Par voie de conséquence, comme l'enseigne la jurisprudence [16] , dans le contexte de l'application de l' art. 1729 C.c.Q. , il appartenait à la défenderesse, un vendeur professionnel, de prouver par une preuve convaincante et prépondérante que les défauts ou défectuosités observés au plancher de bois franc ne relèvent pas d'une faute personnelle, mais bien de la mauvaise utilisation par les demandeurs. [ 57 ] En l'instance, la défenderesse n'a pas satisfait à son fardeau de preuve.
Elle n'a pas établi, par une preuve convaincante et prépondérante, que les défauts ou défectuosités au plancher de bois franc résultent d'un mauvais usage de la part des demandeurs. [ 58 ] Le Tribunal ne retient pas l'expertise présentée par monsieur René Rocheleau.
Les conclusions auxquelles il en est arrivé reposent sur trop de prémisses ou éléments factuels qui sont erronés ou qui lui ont été présentés incorrectement. [ 59 ] La prémisse selon laquelle les demandeurs se sont uniquement plaints au départ des espacements entre les lattes de bois est inexacte. [ 60 ] Le témoignage du demandeur Talatinian ne porte à aucun doute: environ un mois après la prise de possession de la maison ou la date de son achat, il s'est plaint auprès de la représentante aux ventes de Manocchio des espacements entre les lattes de bois et des craquements provenant du plancher lorsque lui et les membres de sa famille marchaient dessus. [ 61 ] Le 7 septembre 2011, dans la mise en demeure qu'il a fait parvenir à la défenderesse, il se plaignait encore des bruits dans des termes très clairs énoncés aux deux premiers paragraphes de sa lettre [17] . [ 62 ] De ces constatations, il découle qu'une deuxième prémisse, celle voulant que les demandeurs se soient plaints "officiellement des bruits de craquements en novembre 2011" [18] , est complètement erronée.
Les craquements, comme déjà dit, se sont manifestés au plus tard environ un mois après la prise de possession de la maison ou la date de son achat. [ 63 ] La principale conclusion de l'expert Rocheleau, telle qu'il l'a exposée devant le Tribunal, veut que les problèmes vécus par les demandeurs résultent de l'utilisation d'une vadrouille et de l'eau pour nettoyer le plancher de bois franc. [ 64 ] Cette conclusion repose aussi sur des considérations ou éléments factuels erronés ou contredits par la preuve. [ 65 ] D'une part, pour étoffer sa thèse, monsieur Rocheleau a produit certaines photos qui, selon lui, illustrent un phénomène de décoloration résultant de l'application d'eau sur le plancher de bois et la présence consécutive d'humidité. [ 66 ] Or, il n'a pas été informé ou a omis de tenir compte d'un fait important: certaines parties du plancher de bois franc, à la connaissance de Manocchio, ont fait l'objet d'un revernissage avant que les demandeurs ne prennent officiellement possession de la maison.
[ 67 ] D'autre part, les demandeurs nient qu'ils aient utilisé une vadrouille et de l'eau pour nettoyer le plancher de bois franc. Cette preuve n'est pas contredite par un quelconque élément factuel.
Cette preuve demeure donc probante et prépondérante. [ 68 ] Enfin, placé devant la preuve révélant que les craquements du plancher de bois se sont manifestés beaucoup plus tôt que ce qu'il croyait, monsieur Rocheleau, voulant toujours démontrer sa thèse selon laquelle les demandeurs en étaient responsables en raison de leur mauvais entretien du plancher de bois, a témoigné qu'il suffisait d'une période de temps allant d'un à quatre mois pour que l'humidité affecte les composantes du plancher et provoque les bruits indésirables. [ 69 ] Le Tribunal, eu égard à tous les éléments ressortant de la preuve, estime non probante cette affirmation.
Le Tribunal ne croit pas que l'humidité, à elle seule, ait pu causer tous les problèmes dont se plaignent les demandeurs sur une surface aussi grande que celle qu'ils décrivent, et ce, à l'intérieur d'une période aussi courte qu'un ou même deux mois. [ 70 ] Certes, l'humidité a pu jouer un certain rôle dans l'apparition des craquements ou des espacements entre les lattes de bois. Pour les motifs exposés plus haut, le Tribunal ne retient toutefois pas en l'espèce l'expertise de Manocchio.
La preuve favorise davantage l'opinion ou les conclusions de l'expert retenu par les demandeurs. [ 71 ] Le Tribunal en conclut que les problèmes observés au plancher de bois franc résultent principalement de sa mauvaise construction ou installation par la défenderesse. Il s'agit d'un vice caché suivant les principes applicables.
Manocchio est donc responsable des dommages subis par les demandeurs. [ 72 ] Le principal élément de la réclamation totale des demandeurs (15 000$) est le coût pour que le plancher de bois franc soit refait (13 299, 22$). [ 73 ] La preuve des demandeurs à cet égard est loin d'être parfaite. [ 74 ] L'auteur de l'évaluation n'a pas témoigné devant le Tribunal, le bois qui est proposé est d'une qualité supérieure à celui constituant le plancher de bois franc actuel et certains éléments sont ajoutés par rapport à ce que les demandeurs ont reçu. [ 75 ] La défenderesse évalue le coût de remplacement à 8 000$, plus ou moins.
Elle considère, en particulier, que la surface où repose le plancher de bois fait autour de 1320 pieds carrés. [ 76 ] Or, sur ce point, il n'existe aucune preuve précise ou indépendante qui confirme que la superficie réelle du plancher devant être remplacée est bien celle suggérée par la défenderesse. [ 77 ] Jusqu'à ce que se tienne le procès, les deux parties semblaient considérer que la superficie pertinente était bien de 1 500 pieds carrés.
La défenderesse n'avait introduit aucune allégation spécifique à cet égard dans sa défense et son expert (monsieur Rocheleau) avait lui-même retenu cette superficie de 1 500 pieds carrés dans son rapport [19] . [ 78 ] Le Tribunal, devant les lacunes que l'on retrouve dans la preuve de chacune des parties, doit arbitrer [20] cette réclamation des demandeurs. En considérant l'ensemble de la preuve sur cette question, la compensation raisonnable à laquelle les demandeurs ont droit est établie à 9 500$. [ 79 ] Pour les troubles, ennuis et inconvénients, la preuve n'est guère étoffée.
La demanderesse Herrera n'a d'ailleurs pas témoigné sur cet aspect du dossier. Le Tribunal leur accorde 500$. [ 80 ] Au final, les dommages-intérêts auxquels ont droit les demandeurs totalisent la somme de 10 000$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs ; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 10 000$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 15 février 2012 ; LE TOUT , avec dépens, y compris les frais d’expert. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. NADEAU TREMBLAY & ASSOCIÉS (Me Gérardo Nicolo) Avocats des demandeurs
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON (Me Marie-Pierre Gravel) Avocats de la défenderesse Date d’audience : Le 27 mars 2013
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