2017 QCCQ 9108, 2017 QCCQ 9108
Opinion
CPE-BC Lieu des petits c. B.R. 2017 QCCQ 9108 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-227603-167 DATE : Le 21 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CPE-BC LIEU DES PETITS
Partie demanderesse c. B... R...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ (#19) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme B...
R... ( Mme R... ) invoque l’absence de compétence d’attribution de notre Cour pour demander le rejet de l’action intentée contre elle par le CPE-BC Lieu des petits (le Bureau Coordonnateur ). [ 2 ] Cette action lui réclame les 24 835,20 $ consacrés par le Bureau Coordonnateur à défendre une demande de Mme R... en révision de la décision ayant révoqué sa reconnaissance en tant que responsable d’un service de garde en milieu familial ( RSG ) devant le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales, en matières de services de santé et de services sociaux, d’éducation et de sécurité routière (le TAQ ). QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La Cour du Québec a-t-elle compétence d’attribution ? LES FAITS [ 4 ] Le Bureau Coordonnateur a notamment pour fonction d’appliquer et d’assurer le respect de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance [1] (la
Loi sur les services de garde ) et de son règlement d’application, le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance [2] (le Règlement ), par les RSG qu’il reconnaît sur son territoire. [ 5 ] À compter du 26 août 2002, le Bureau Coordonnateur reconnaît Mme R... en tant que RSG pouvant obtenir neuf places subventionnées, et ce, pour trois années. [ 6 ] Conformément à la
Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (la Loi 51 ) [3] , Mme R... est membre d’une association de personnes responsables, en l’occurrence l’ Alliance des intervenantes en milieu familial de Montréal (CSQ) (l’ Alliance ). [ 7 ] Le Bureau Coordonnateur renouvelle en plusieurs occasions la reconnaissance de Mme R... en tant RSG, mais le 21 février 2014, il lui transmet un avis d’intention de révoquer cette reconnaissance pour des motifs résumés comme suit : utilisation de stratagèmes pour recevoir des subventions auxquelles elle n’a pas droit, manque flagrant de collaboration avec le Bureau Coordonnateur, perte de la couverture d’assurance et inscriptions de fausses informations aux fiches d’assiduité [4] . [ 8 ] Le 19 mars 2014, Mme R..., accompagnée de la présidente de l’Alliance, rencontre le conseil d’administration du Bureau Coordonnateur et lui présente ses observations. [ 9 ] Le 24 mars 2014, le Bureau Coordonnateur révoque la reconnaissance en tant que RSG de Mme R.... [ 10 ] Le 20 mai 2014, Mme R... conteste la décision du Bureau Coordonnateur de lui révoquer sa reconnaissance devant le TAQ [5] se prévalant ainsi du droit prévu à l’article 104 de la
Loi sur les services de garde. [ 11 ] En tant que membre de l’Alliance, Mme R... bénéficie du soutien de l’Alliance qui finance son recours et mandate des avocats de la Centrale des syndicats du Québec ( CSQ ) pour la représenter devant le TAQ. L’Alliance joue également « un rôle clé dans la préparation des auditions et en participant (à) la négociation des ententes des règlements hors cour, le cas échéant » [6] .
[ 12 ] L’audience devant le TAQ est prévue pour se dérouler les 20, 21, 22 octobre et 5 novembre 2015. [ 13 ] Le Bureau Coordonnateur présente sa preuve les 20 et 21 octobre. Mme R... entreprend la sienne le 22 octobre 2015. À la fin de cette journée où elle témoigne pour sa défense, elle informe le TAQ qu’elle se désiste de son recours sans donner d’explication.
Le Bureau Coordonnateur ne formule aucune demande au TAQ en réaction à ce désistement. [ 14 ] Le 19 janvier 2016, le Bureau Coordonnateur intente la présente action réclamant de Mme R... et de l’Alliance, solidairement, la somme de 24 835,20 $ représentant les frais d’avocats pour la préparation du dossier et sa représentation devant le TAQ [7] , de même que les coûts associés à la préparation et à la présentation de sa preuve [8] . Il leur reproche :
a) D’avoir fait preuve d’un traitement désinvolte et cavalier du système de justice ;
b) Que la tardiveté du désistement témoigne de leur mauvaise foi et d’un abus flagrant de droit ;
c) D’avoir persisté obstinément dans leurs démarches malgré l’ampleur de la preuve détenue par le Bureau Coordonnateur pour prouver le bien-fondé de sa décision de révoquer la reconnaissance de Mme R... ;
d) Plus particulièrement en ce qui concerne l’Alliance, d’avoir cautionné la manière cavalière et abusive de faire de Mme R.... [ 15 ] Le 10 février 2016, l’Alliance et Mme R... déposent une plainte devant le Tribunal administratif du travail ( TAT ) en vertu des articles 6 et 55 de la Loi 51 (la Plainte ). [ 16 ] Cette Plainte demande, notamment, au TAT d’ordonner au Bureau Coordonnateur de cesser la présente poursuite, qui ne viserait qu’à sanctionner Mme R... pour s’être prévalu d’un droit que lui confère la Loi 51, et la condamnation du Bureau Coordonnateur au paiement de dommages exemplaires et de tous les frais, déboursés et dépenses encourus en raison de ces pratiques interdites. [ 17 ] Le 28 avril 2016, Mme R... et l’Alliance déposent une demande reconventionnelle de bene esse dans le cadre du présent recours au motif que la demande du Bureau Coordonnateur est abusive en ce qu’elle porte, notamment, atteinte à la liberté d’association de Mme R... et ne vise qu’à nuire aux activités syndicales de l’Alliance.
Elles précisent que la demande reconventionnelle est déposée dans le but de protéger leurs droits dans l’éventualité où la demande subsidiaire de suspension de l’instance devant la Cour du Québec ne serait pas accordée ou dans le cas où les Plaintes seraient rejetées par le TAT. [ 18 ] Le 7 juillet 2016, la soussignée suspend le déroulement de l’instance jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur la Plainte et demeure saisie du dossier. [9] [ 19 ] Le 22 février 2017, Mme R... se désiste de sa Plainte, mais conserve sa demande reconventionnelle. [ 20 ] Le 24 février 2017, le Bureau Coordonnateur se désiste de son action contre l’Alliance, en échange du désistement par l’Alliance de sa Plainte. [ 21 ] La suspension de l’instance n’ayant plus sa raison d’être, Mme R... demande maintenant au Tribunal de trancher sa demande en rejet d’action.
À l’audience, son avocate indique que Mme R... s’engage à se désister de sa demande reconventionnelle si sa demande en irrecevabilité est accueillie. ANALYSE [ 22 ] Le litige entre les parties origine de la mécanique administrative mise en place par la
Loi sur les services de garde, le Règlement et la Loi 51. [ 23 ] Or, la
Loi sur la justice administrative [10] ( LJA ) donne au TAQ la compétence d’attribution exclusive pour décider d’une contestation soumise en vertu de la
Loi sur les services de garde et de la Loi 51. Le Bureau Coordonnateur est
partie à l’instance [11] . [ 24 ] Ainsi, la
Loi sur les services de garde stipule : 104. La personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé, la personne responsable d’un service de garde en milieu familial dont la reconnaissance est suspendue, révoquée ou n’est pas renouvelée ou le parent qui se croit lésé par une décision rendue en vertu de l’article 88 peut contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision du ministre ou du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, selon le cas, dans les 60 jours de sa notification. 105. Le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui a rendu la décision contestée est
partie à l’instance au sens de l’
article 101 de la
Loi sur la justice administrative (
chapitre J-3 ) et est notamment tenu, dans les 30 jours de la réception d’une copie de la requête, de transmettre au secrétaire du Tribunal les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article 114 de cette loi. [ 25 ] Les articles 15 et 74 de la LJA stipulent : 15. Le Tribunal a le pouvoir de décider toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence. Lorsqu’il s’agit de la contestation d’une décision, il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, s’il y a lieu, rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu. 74.
Le Tribunal et ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C - 37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu’ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties. Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. [ 26 ] Parmi les règles gouvernant l’exercice de sa compétence par le TAQ, il y a lieu de citer les articles suivants de la LJA : 9.
Les procédures menant à une décision prise par le Tribunal administratif du Québec ou par un autre organisme de l’ordre administratif chargé de trancher des litiges opposant un administré à une autorité administrative ou à une autorité décentralisée sont conduites, de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d’agir de façon impartiale. 10. L’organisme est tenu de donner aux parties l’occasion d’être entendues. Les audiences sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné, même d’office, lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre public. 11.
L’organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l’audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile. Il doit toutefois, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
L’utilisation d’une preuve obtenue par la violation du droit au respect du secret professionnel est réputée déconsidérer l’administration de la justice. 12.
L’organisme est tenu: 1° de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s’il y a lieu, pour favoriser le rapprochement des parties ; 2° de donner aux parties l’occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d’en débattre ; 3° si nécessaire, d’apporter à chacune des parties, lors de l’audience, un secours équitable et impartial ; 4° de permettre à chacune des parties d’être assistée ou représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet. 108.
En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, le Tribunal peut y suppléer par toute procédure compatible avec la loi ou ses règles de procédure. 115. Le Tribunal peut, sur requête, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions. [ 27 ] Le Bureau Coordonnateur fait valoir que les seuls recours dont il dispose devant le TAQ sont ceux que lui confère la
Loi sur les services de garde en raison d’une décision du ministre ou d’une personne désignée par lui [12] le concernant. Le Bureau Coordonnateur n’a également pas accès au processus de mésentente ou de différend prévu par l’Entente collective liant le ministre et l’Alliance devant le TAT.
Faute d’un recours devant un tribunal administratif pour obtenir compensation du dommage causé par le comportement abusif de Mme R..., le Bureau Coordonnateur s’adresse donc au tribunal de l’ordre judiciaire compétent. [ 28 ] Le rôle du TAQ est effectivement de valider la légalité des décisions prises par l’État et, comme dans le cas de Mme R..., les personnes désignées par lui. [ 29 ] Mme R... a institué un recours devant le TAQ en contrôle de la décision du Bureau Coordonnateur et s’en est désistée.
Le Bureau Coordonnateur demande maintenant à notre Cour de la condamner à l’indemniser pour ses frais d’avocats et les coûts associés à la préparation et présentation de sa preuve devant le TAQ. [ 30 ] Le droit de réclamer de tels dommages ne peut naître qu’à la suite d’une décision du TAQ concluant à un recours ou comportement procédural abusif ou dilatoire. Le rôle de notre Cour devient alors celui qui lui revient de compléter le processus administratif en quantifiant et liquidant les dommages et non de s’y substituer ou de l’affaiblir [13] .
Décider autrement obligerait la Cour du Québec à refaire le procès qui a été ou aurait dû être fait devant le TAQ pour contrôler la validité de la décision du Bureau Coordonnateur de ne pas renouveler le permis de Mme R..., ce qui relève de la compétence d’attribution exclusive du TAQ. [ 31 ] Les articles 9.8 et 63.2, alinéa 1 de la
Loi sur la Régie du logement [14] sont similaires aux articles 74 alinéa 2 et 115 de la LJA . Or, dans Pickard c. Olivier [15] , la Cour d’appel a conclu à l’irrecevabilité d’un recours en dommages devant notre Cour en l’absence d’une déclaration d’abus préalable par la Régie du logement. [ 32 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument du Bureau Coordonnateur voulant que le désistement de Mme R... l’empêchait d’obtenir une telle déclaration d’abus. Les articles 15 et 74 , alinéa 2 de la LJA donnent au TAQ le pouvoir de refuser un désistement qui a pour conséquence de causer un préjudice à un tiers ou une
partie adverse [16] . De plus, en se désistant, Mme R... renonçait à ses droits. Le Bureau Coordonnateur aurait pu insister pour obtenir du TAQ un jugement sur la nature abusive de la démarche procédurale choisie par Mme R.... [ 33 ] Puisque seul le TAQ peut décider si le comportement reproché à Mme R... est fautif, l’action du Bureau Coordonnateur est rejetée puisque prématurée, mais elle le sera sans frais de justice considérant les circonstances particulières de ce dossier. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de la
partie défenderesse B... R....
REJETTE l’action de la
partie demanderesse en autant que dirigée contre la
partie défenderesse B... R..., sans frais de justice. PREND ACTE de l’engagement de la
partie défenderesse B... R... de se désister de sa demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Me Patricia Lefebvre Contentieux de l’AQCPE Avocats de la
partie demanderesse Me Anne-Julie Rolland Barabé Casavant Avocats de la
partie défenderesse Date d’audience : 21 juin 2017
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