2019 QCCQ 8113, 2019 QCCQ 8113
Opinion
Wang c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 8113 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-038861-192 500-80-038862-190 DATE : 5 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS. J.C.Q. ______________________________________________________________________ Lin WANG (500-80-038861-192) -et- Nan ZHENG LAO (500-80-038862-190) Demandeurs c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande pour proroger le délai pour interjeter appel, art. 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (« L.A.F. »)) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs, madame Lin Wang (« Wang » [2] ) et monsieur Nan Zheng Lao (« Lao »), demandent au Tribunal de leur accorder une prorogation du délai afin d’interjeter appel à l’encontre des décisions sur opposition, à la suite d’avis de cotisation émis par l’Agence du Revenu du Québec (« Revenu Québec ») pour les années 2008 à 2013 inclusivement. [ 2 ] Les parties ont convenu de procéder dans les deux dossiers sur preuve commune et que seule la demanderesse Wang témoignerait compte tenu des limites fonctionnelles de son époux Lao à s’exprimer en anglais ou en français. [ 3 ] Revenu Québec s’oppose à ces demandes en invoquant que les demandeurs n’ont pas prouvé qu’ils étaient dans l’impossibilité en fait d’agir et que leurs demandes n’ont pas été présentées dès que les circonstances le permettaient. [ 4 ] Le Tribunal doit donc déterminer si les demandeurs étaient dans l’impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai de 90 jours et si les demandes de prorogation ont été présentées dès que les circonstances le permettaient.
CONTEXTE [ 5 ] Les demandeurs sont des personnes instruites, Wang ayant été neurologue en Chine pendant sept ans alors que son conjoint, Lao, était météorologue.
Ils se sont rencontrés à Montréal en 2001 et se sont mariés en 2002. [ 6 ] Wang témoigne qu’elle ne travaille pas, s’occupant de leur fille de dix ans, alors que son conjoint, Lao, s’occupe de leurs trois propriétés à logements à Montréal. [ 7 ] Il n’est pas contesté que Revenu Québec débute en mai 2012 une vérification en ce qui concerne les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 des demandeurs. [ 8 ] En septembre 2014, Revenu Québec, toujours dans le cadre de la vérification des dossiers des demandeurs, décide d’étendre la vérification aux années d’imposition 2011, 2012 et 2013. [ 9 ] En septembre 2017, soit plus de cinq ans et quatre mois après le début de la vérification, Revenu Québec émet des avis de cotisation aux demandeurs pour les six années, soit de 2008 à 2013 inclusivement. [ 10 ] Il n’est pas contesté que Revenu Québec a assigné trois vérificateurs différents aux dossiers des demandeurs durant toute la
vérification. [ 11 ] Étant en désaccord avec les avis de cotisation précités, les demandeurs ont déposé dans les délais prescrits des avis d’opposition. [ 12 ] Le document intitulé « Système des interventions – Gestion des oppositions » (R-3) indique que les avis d’opposition ont été reçus le 19 décembre 2017 par Revenu Québec.
Monsieur Youcef Benhamouche (« Benhamouche ») est assigné au dossier. [ 13 ] Le document R-3 indique que Benhamouche prend connaissance du dossier en mai 2018 et que le premier contact téléphonique entre Revenu Québec et Wang se fait le 8 mai 2018. [ 14 ] Ce registre démontre qu’il y a quelques entretiens téléphoniques à l’été 2018.
Il y est question de la difficulté pour les demandeurs d’obtenir des informations bancaires pour les années cotisées les plus anciennes. [ 15 ] En août 2018, à l’occasion d’une rencontre, Wang transmet des documents, rédigés en mandarin, et demande si quelqu’un à l’interne à Revenu Québec est en mesure de les traduire compte tenu des coûts importants associés à la traduction.
Cette demande est bien entendu refusée. [ 16 ] Les demandeurs produisent, en septembre, des documents traduits en anglais lesquels, selon Wang, prouveraient des transferts de fonds provenant de sa famille demeurée en Chine. [ 17 ] Benhamouche lui fait part, à ce moment, qu’il est difficile de faire le lien entre les retraits d’argent en Chine et les dépôts dans les comptes bancaires ici au Canada. [ 18 ] Wang l’informe qu’ils devront alors se rendre en Chine pour obtenir d’autres documents. [ 19 ] Benhamouche lui indique alors que Revenu Québec ne pouvait pas attendre indéfiniment et qu’une décision devait être prise dans les dossiers. [ 20 ] Wang invoque le fait qu’ils doivent absolument se rendre en Chine dans le but d’obtenir les informations additionnelles recherchées. [ 21 ] Le 12 octobre 2018, Benhamouche a un entretien téléphonique avec Wang pour l’aviser de sa décision de confirmer les avis de cotisation. [ 22 ] Le document R-3 indique que Benhamouche a avisé Wang que les documents qu’elle avait soumis n’étaient pas suffisants pour modifier le travail effectué par le vérificateur. [ 23 ] La preuve, non contestée à cet égard, permet de comprendre que Wang et son époux sont allés en Chine, du 27 octobre au 14 novembre 2018, dans le but d’obtenir certains documents demandés par Benhamouche (copie des passeports et visas, P-8). [ 24 ] Wang témoigne qu’à son retour, elle a tenté, sans succès, de parler à Benhamouche dans le but de lui soumettre les documents obtenus en Chine. [ 25 ] Benhamouche rappelle la demanderesse, le 14 décembre 2018, et l’informe que le dossier est fermé.
Wang insiste pour le rencontrer avec son chef d’équipe dans l’espoir de faire rouvrir le dossier. [ 26 ] Benhamouche l’informe alors que les décisions ont été rendues en date du 16 octobre 2018.
Wang témoigne cependant qu’elle n’a jamais reçu ces décisions. [ 27 ] Pour sa part, Benhamouche témoigne que les décisions sur opposition ont bel et bien été postées et qu’il a, le 18 décembre 2018, transmis à nouveau à Wang les documents transmis en octobre 2018. [ 28 ] Ainsi, Wang reçoit, par poste certifiée, le 18 décembre 2018, une lettre de Benhamouche par laquelle ce dernier lui rappelle que les décisions sur opposition ont été postées le 16 octobre 2018.
Cette lettre (P-9) indique également que si les demandeurs veulent contester les décisions sur opposition, ils doivent le faire à l’intérieur des 90 jours suivant les décisions sur opposition. [ 29 ] Est également joint à cette lettre un document intitulé « Information on Judical Recourse ». [ 30 ] Lors de l’audience, Benhamouche a témoigné qu’il avait également joint copie des décisions sur opposition à la lettre du 18 décembre 2018. [ 31 ] En fait, tant le document Gestion des oppositions (R-3) que la lettre (P-9) n’indiquent pas précisément qu’une copie des décisions sur opposition ont été acheminées à nouveau à cette date. [ 32 ] En réponse au témoignage de Benhamouche, Wang affirme que les copies des décisions sur opposition ne lui ont pas été postées le 18 décembre 2018, bien qu’elle admet avoir été avisée des décisions sur opposition. [ 33 ] Elle témoigne qu’elle a alors communiqué avec des avocats en décembre 2018 et janvier 2019 (8 au total). [ 34 ] Selon Wang, ils ont tous refusé, car la majorité des documents étaient rédigés en mandarin et parce qu’ils n’avaient pas tous les documents dont, entre autres, les décisions sur opposition d’octobre 2018. [ 35 ] Wang rappelle Benhamouche lequel la réfère à son chef d’équipe, madame Annie Tétreault (« Tétreault ») chef d’équipe à la direction des oppositions.
[ 36 ] Cette dernière témoigne que Wang voulait faire rouvrir le dossier puisqu’elle était en possession de nouveaux documents. [ 37 ] Tétreault lui a précisé que ce n’était pas possible et que si les demandeurs voulaient continuer la contestation, ils devaient absolument intenter des recours devant la Cour. [ 38 ] Enfin, puisque Wang prétendait qu’elle n’avait pas encore reçu les décisions sur opposition, Benhamouche lui transmet, le 25 février 2019, par poste certifiée, copies des décisions sur opposition concernant les années 2008 à 2013. [ 39 ] Wang affirme, lors de l’audience, qu’elle prenait connaissance pour la première fois de ces documents. [ 40 ] Ayant finalement en main plusieurs documents bancaires (P-11 à P-17), lesquels concernent plusieurs transferts bancaires, les demandeurs mandatent au printemps 2019 leur procureur actuel afin de contester les décisions sur opposition. [ 41 ] Une procédure intitulée « Application in Appeal in Tax Assessments » est déposée au greffe de la Cour, le 23 avril 2019, par laquelle le procureur des demandeurs demande d’une part de relever les demandeurs de leur défaut de ne pas en avoir appelé des décisions sur opposition dans le délai de 90 jours et, d’autre part, d’annuler les cotisations en litige. [ 42 ] Par ailleurs, et parallèlement auxdits avis d’appel déposés en avril 2019, le procureur des demandeurs dépose finalement, le 3 juin 2019 (procédure signée le 24 mai 2019), les demandes en prorogation du délai d’appel dont le Tribunal est actuellement saisi.
ANALYSE Le droit [ 43 ] La demande de prorogation du délai est prévue à l’
article 93.1.13 L.A.F. : « 93.1.13. Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ). » [ 44 ] Les questions en litige, dans le présent dossier, sont les suivantes : 1. Les demandeurs étaient-ils dans l’impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai de 90 jours? 2. Les demandes de prorogation ont-elles été présentées dès que les circonstances le permettaient? [ 45 ] La Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Océanica c.
Sous-ministre du Revenu du Québe c [3] , a déclaré ce qui suit par rapport à la notion d'impossibilité en fait d'agir : [25] la question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. […]. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invisible et indépendant de sa volonté.
Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [ 46 ] Ainsi, bien qu'il soit possible que les circonstances et les raisons invoquées par les contribuables au soutien de ce genre de requête peuvent être variées et que le taux de succès puisse également être mitigé, il n'en demeure pas moins qu'un contribuable n'a pas à prouver des « circonstances exceptionnelles » pour obtenir une prorogation, mais bien seulement trois choses, soit l'impossibilité en fait d'agir à l'intérieur du délai de 90 jours et que la demande de prorogation a été présentée non seulement dans l'année qui suit l'expiration du délai pour faire opposition mais aussi qu'elle a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 47 ] L'impossibilité en fait d'agir est, comme l'a rappelé la Cour d'appel dans l'affaire Océanica précitée, et également comme l'a déclaré la Cour Suprême dans l'affaire Pont Viau c.
Gauthier MFG et Ltd [4] , une impossibilité « relative », c'est-à-dire une impossibilité qui doit être jugée non seulement selon les circonstances propres à chaque cas, mais également une impossibilité qui doit être évaluée par rapport à chaque contribuable.
Un homme d'affaires expérimenté qui aurait manqué de diligence ou aurait fait preuve de nonchalance dans le cadre de ses communications avec le fisc ou encore avec ses mandataires professionnels, devra s'attendre à ce que la notion « d'impossibilité en fait d'agir » soit interprétée de manière plus rigide. [ 48 ] Commentant la décision Océanica précitée, la Cour d’appel écrivait ce qui suit dans l’affaire Air Canada [5] : « [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure.
Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1 , 484 ou 523 de l' ancien Code de procédure civile ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile . Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la
reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu' elle soit représentée ou non , s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé .
On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. » (Références omises) Décision [ 49 ] Comme la jurisprudence le démontre, chaque cas est un cas d’espèce. [ 50 ] Lors de l’audience, le procureur de Revenu Québec a soumis que les demandeurs avaient été avisés à plusieurs reprises du fait que les décisions sur opposition avaient été rendues le 16 octobre 2018. [ 51 ] Ainsi, puisque selon ce dernier le délai pour porter en appel les décisions sur opposition expirait le ou vers le 15 janvier 2019, Wang et Lao n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils étaient dans l’impossibilité en fait d’agir durant cette période. [ 52 ] Qu’en est-il au juste? [ 53 ] Il n’est pas inutile de rappeler les circonstances particulières du présent dossier.
Wang et son conjoint ont été en vérification pendant une période de plus de cinq ans, soit de mai 2012 à septembre 2017.
Les années fiscales vérifiées vont de 2008 à 2013. [ 54 ] Alors que les différents vérificateurs (3 au total) ont pris plus de cinq ans pour finalement émettre les avis de cotisation en litige, les demandeurs se sont opposés rapidement aux avis de cotisation (avis de cotisation émis les 26 et 27 septembre 2017, avis d’opposition reçus à Revenu Québec le 19 décembre 2017). [ 55 ] Puis, l’agent d’opposition Benhamouche est assigné au dossier et un premier contact est fait avec les demandeurs au début de mai 2018. [ 56 ] Alors que les discussions sont en cours à l’été et au début de l’automne 2018 pour compléter les représentations sur opposition, Benhamouche avise les demandeurs, le 25 septembre 2018, qu’il ne peut plus attendre très longtemps (voir document Gestion des oppositions R-3). [ 57 ] Benhamouche est parfaitement conscient que les demandeurs doivent se rendre en Chine afin d’obtenir des documents additionnels concernant les transferts bancaires. [ 58 ]
Malgré ce fait, Revenu Québec décide de mettre un terme au dossier le 16 octobre 2018. [ 59 ] Or, il est en preuve que d’octobre à novembre 2018, les demandeurs sont en Chine dans le but précisément de mettre la main sur différents documents bancaires. [ 60 ] À son retour au Canada, Wang communique avec Revenu Québec dans le but de transmettre les documents obtenus en Chine.
Elle apprend alors que les décisions sur opposition ont été rendues, mais puisqu’elle affirme ne pas avoir reçu lesdites décisions sur opposition, elle persiste et s’entête à vouloir tenter de rouvrir le dossier. [ 61 ] Elle entreprend alors de communiquer avec différents avocats qui finalement déclinent le mandat. [ 62 ] Ayant finalement obtenu copie des décisions sur opposition, le 25 février 2019, elle communique avec son procureur actuel, Me Ning Yu, pour la suite des choses. [ 63 ] Certes, la démarche de Wang a peut-être été malheureuse, exacerbée probablement pas une émotivité importante, et ce, tel que le Tribunal a pu le constater à l’occasion de son témoignage. [ 64 ] Néanmoins, le témoignage de Wang, bien que très émotif, était surtout crédible.
Il est évident qu’elle et son conjoint étaient extrêmement contrariés par toute la situation. [ 65 ] Compte tenu de l’ensemble des faits, le Tribunal arrive à la conclusion que la demanderesse a été, malgré tout, diligente, à sa façon, dans l’administration de son dossier fiscal et de celui de son conjoint. [ 66 ] L’impossibilité dont il est question à l’
article 93.1.13 L.A.F. est, tel que précisé dans l’affaire Océanica précitée, une impossibilité relative et non absolue. Le Tribunal est d’avis que Wang s’est acquittée de son fardeau de preuve à cet égard. [ 67 ] Par ailleurs, dans l’affaire Lippé c. Agence du revenu du Québec [6] , le juge soussigné avait écrit ce qui suit : « [33] De plus, si le législateur a fixé un délai maximal d'un an après l'expiration du délai pour faire opposition, c'est qu'il a laissé le soin à la Cour de décider si, à l'intérieur de ce délai, le contribuable a agi dès que les circonstances le permettaient.
Ainsi, il n'est pas utile de référer à des décisions mettant en cause de courts délais et qui n'ont pas été acceptés par les tribunaux, à moins de s'assurer, au préalable, que les faits dans ces affaires sont similaires au dossier à l'étude. » [ 68 ] En l’instance, les motifs d’appel paraissent sérieux et le Tribunal est d’avis que Revenu Québec ne subira aucun préjudice sérieux si les demandes de prorogation sont accordées. [ 69 ] Bien que ces deux derniers motifs ne font pas
partie des conditions édictées par l’
article 93.1.13 L.A.F. , le Tribunal, dans le cadre de sa discrétion qui doit être exercée au cas par cas, ne peut passer sous silence les délais extrêmement longs pendant lesquels les demandeurs ont été en vérification et les délais relativement courts entre le moment où l’agent d’opposition a communiqué avec les
demandeurs (mai 2018) et le moment où ce dernier a fermé le dossier (16 octobre 2018). [ 70 ] Lorsque Wang a finalement compris qu’elle ne pouvait pas rouvrir les dossiers, elle a communiqué avec les avocats pour la suite des choses. Son avocat actuel a déposé une procédure en avril 2019, soit plus de trois mois après l’expiration des délais pour faire appel.
Bien que la procédure n’était pas la bonne (les procédures de prorogation devant nécessairement précéder les demandes en appel), les demandeurs ne peuvent être tenus responsables de ce fait. [ 71 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que les demandeurs ont, dans les circonstances, été dans l’impossibilité en fait d’agir, qu’ils ont été diligents et qu’ils ont présenté les demandes dès que les circonstances le permettaient.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille les demandes en prorogation du délai d’appel; Proroge le délai pour interjeter appel des avis de cotisation dans les deux dossiers pour les années d’imposition 2008 à 2013, à une date n’excédant pas le quinzième jour suivant la date du présent jugement accordant les demandes de prorogation du délai d’appel; Le tout , avec frais de justice en faveur des demandeurs. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS J.C.Q. Me Ning YU NING YU AVOCAT-LAWYER Avocat des demandeurs Me Julien Vailles LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Date d’audience : 25 septembre 2019
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