2011 QCCS 6877, 2011 QCCS 6877
Opinion
Caisse Desjardins de Granby — Haute Yamaska c. Jones (Ferme Gallois, s.e.n.c.) 2011 QCCS 6877 JD 2364 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD N° : 460-17-001463-116 DATE : 8 décembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS, J.C.S. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE GRANBY – HAUTE YAMASKA Demanderesse c. EVAN WILLIAM JONES et LEATITIA NANDAWULA, faisant affaires sous le nom de « Ferme Gallois s.e.n.c. »
Défendeurs – demandeurs reconventionnels et LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC Intervenante et défenderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité par la Financière agricole du Québec. [ 2 ] La Financière agricole du Québec est désignée comme intervenante et défenderesse reconventionnelle dans un dossier qui oppose la Caisse Desjardins de Granby aux défendeurs Jones et Nandawula. [ 3 ] Dans le cadre de son mandat prévu à la
Loi sur la Financière agricole du Québec [1] , la Financière agricole peut octroyer des prêts ou accorder une garantie de remboursement d'un engagement financier par le biais du fonds d'assurance prêt agricole et forestier. [ 4 ] Une requête introductive d'instance, par laquelle la demanderesse, Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska, poursuit les défendeurs est produite le 29 juin 2011.
Par sa requête introductive d'instance, la Caisse réclame des défendeurs la somme de 26 430,91 $ représentant le solde d'un prêt accordé aux défendeurs en vertu d'un contrat de crédit variable. [ 5 ] Le contrat de crédit variable entre la Caisse Desjardins et les défendeurs est un contrat privé qui n'est pas assujetti à la garantie de remboursement du fonds d'assurance prêt agricole et forestier ou de la société. [ 6 ] La Financière agricole du Québec n'a aucune obligation face au contrat de crédit variable qui est l'objet de la réclamation. [ 7 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle, les défendeurs admettent devoir à la Caisse la somme de 26 430 $ réclamée [2] . [ 8 ] D'autre part, les défendeurs allèguent une série de fautes et de fausses représentations qu'aurait commises la Financière et la Caisse Desjardins de Granby dans leurs relations d'affaires avec les défendeurs. [ 9 ] Selon les allégations des défendeurs, la Financière et la Caisse Desjardins auraient promis d'octroyer des prêts aux défendeurs et n'auraient jamais donné suite à leurs promesses. [ 10 ] La conduite déraisonnable de la Financière et de la Caisse aurait fait avorter des projets d'affaires des défendeurs pour lesquels ils réclament des pertes de revenus de 449 000 $ en plus d'une réclamation de 100 000 $ pour stress, perte de temps et inconvénients. [ 11 ] Cette réclamation des défendeurs contre la Financière et la Caisse Desjardins n'a aucune relation ou connexité avec la réclamation de la Caisse contre les défendeurs.
[ 12 ]
L'article 172 C.p.c. prévoit qu'un défendeur peut se porter demandeur reconventionnel. Par contre, cette demande reconventionnelle ne peut être faite que contre le demandeur [3] . [ 13 ] Comme le mentionnait d'ailleurs la Cour d'appel dans Gestion Bon Conseil inc. c. Guèvremont [4] : « [202] Sur la déclaration d'inhabilité. On ne peut pas considérer que la procédure défense et demande reconventionnelle, qui demande au tribunal de déclarer Jean-Marie inhabile à agir comme administrateur de TGI, équivaut à une assignation en bonne et due forme au sens de l'article 78 C.p.c.
D'une part, on ne peut pas, par voie d'une demande reconventionnelle, rechercher une conclusion contre une tierce personne. La jurisprudence là-dessus est claire, comme le montrent les affaires suivantes : Latamar Construction Inc. c. Panfab D.B. Inc., Penfund Capital (No. 1) Limited c. Glopak Inc. ; Tarazi c. Leroux. Or, par rapport au recours intenté par GBC, Jean- Marie est un tiers. Si les intimés souhaitaient qu'il soit déclaré inhabile à agir au sens de l'
article 329 C.c.Q. , il leur aurait fallu non pas procéder, comme ils l'ont fait, par voie de demande reconventionnelle contre GBC, mais plutôt intenter contre Jean-Marie une action distincte, à laquelle il aurait pu se défendre de la façon habituelle (ce qui n'aurait pas empêché la tenue d'un procès commun ou même une réunion d'actions). (notes de bas de page omises) [ 14 ] Même si cela devrait clore le débat de façon définitive, il y a lieu d'ajouter que même si l'article 172 C.p.c. permettait de faire valoir une demande reconventionnelle contre un tiers, il faudrait tout de même que cette réclamation résulte de la même source que la demande principale ou d'une source connexe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce [5] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête de l'intervenante défenderesse reconventionnelle en irrecevabilité pour absence de fondement juridique; [ 16 ] REJETTE la procédure des défendeurs intitulée « Defendants' amended defence and cross-demand »; [ 17 ] LE TOUT avec dépens . __________________________________ GAÉTAN DUMAS, J.C.S.
Me Catherine Cloutier Stein Monast Procureurs de la demanderesse Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska Me Thomas Lavin Lavin Gosselin Procureurs des défendeurs Evan William Jones et Leatitia Nandawula Me Paule Lavoie Procureure de La Financière agricole du Québec Date d’audience : 30 novembre 2011 [4] 2006 QCCA 109 ; Voir également MP3 Networks Ltd. c. Peña (C.S., 2009-10-01), 2009 QCCS 4531 ; 9074-9508 Québec inc. c. Société de gestion Place Laurier inc. (C.S., 2007-07-04), 2007 QCCS 3299 .
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