2015 QCCQ 9535, 2015 QCCQ 9535
Opinion
Protection de la jeunesse — 151137 2015 QCCQ 9535 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N° : 460-41-001503-143 DATE : 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, Née le […] 2012 Enfant [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, laquelle a sa principale place d’affaires au […], en les ville et district A (Québec) […] Personne requérante -et- A, résidant et domiciliée au […], à Ville B (Québec) […] Mère -et- B, résidant et domicilié au […], à Ville B (Québec) […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon amendée l’examen de la situation de l’enfant X (
X) née le […] 2012 et âgée d’un peu plus de deux ans et demi. [ 2 ] La Directrice allègue un risque sérieux de négligence ainsi que de la négligence sur le plan éducatif compte tenu de l’instabilité de la mère et d’attitudes non appropriées. [ 3 ] Le 3 juillet 2012, l’enfant fait l’objet d’une première mesure volontaire de six mois, laquelle la maintient dans son milieu familial en lien avec un risque sérieux de négligence. [ 4 ] Le 9 décembre 2013, l’enfant fait l’objet d’une deuxième mesure volontaire de douze mois, la maintenant auprès de sa mère, en lien avec un risque sérieux de négligence. [ 5 ] Le 25 novembre 2014, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant à sa mère. [ 6 ] À l’audience, toutes les parties sont présentes, mais seule la mère est représentée par avocat.
Les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice. Situation de l’enfant [ 7 ] X est âgée d’un peu plus de deux ans et demi et fréquente la garderie depuis septembre 2014. [ 8 ] Elle présente un retard sévère du langage et devrait recevoir un suivi du Centre A ([centre A]) suivant l’orthophoniste ayant réalisé l’évaluation. Cette enfant ne parle pas, ce qui peut être attribué à un manque de stimulation.
Il est toutefois possible que ce diagnostic appartienne uniquement à l’enfant. [ 9 ] On constate que X a des sauts d’humeur importants et qu’elle fait de fortes crises (crier, se rouler par terre, lancer des jouets). On dénote que la routine de vie de l’enfant avant la garderie était plutôt instable. [ 10 ] La mère admet avoir de la difficulté lors du coucher, mais depuis l’instauration d’une routine plus structurée (heure de coucher,
de lever et sieste), cette situation s’est améliorée. Situation de compromission [ 11 ] En début d’intervention, la mère est réfractaire à l’aide offerte. Depuis, elle se dit prête à recevoir des services et à créer une relation de confiance. [ 12 ] Dans le cadre du plan de services avec la garderie et le CLSC, la mère collabore bien. Elle arrive à temps à la garderie, l’enfant est propre et elle a toujours le matériel nécessaire. Elle signe rapidement les documents requis. [ 13 ]
Malgré les améliorations, il n’en demeure pas moins que la mère est parfois réticente à admettre les retards de sa fille entre autres au niveau de l‘orthophonie. [ 14 ] À la requête, on souligne l’instabilité résidentielle de la mère, ce qu’elle nie. Elle admet toutefois que lors de sa grossesse, elle a déménagé environ six fois, mais depuis ce temps, elle n’a déménagé qu’à deux reprises, et ce, dans le but d’améliorer sa situation. [ 15 ] La mère a grandi en ayant un suivi en protection de la jeunesse. Elle a été placée en famille d’accueil et aurait souhaité être adoptée par ce milieu.
Elle continue à entretenir une relation avec eux, mais ne les voit pas régulièrement. [ 16 ] Lorsqu’on lui suggère, dans le cadre de l’audition, de reprendre contact avec eux afin d’avoir un réseau pouvant lui permettre d’obtenir du répit ou une aide extérieure, elle est en accord pour faire cette démarche. [ 17 ] En juillet 2014, la mère a une altercation physique avec sa propre mère.
Les circonstances de cette chicane sont dues à la demande de répit de la mère et qu’elle puisse l’aider dans son rôle parental. [ 18 ] La grand-mère maternelle avait accepté, mais à la condition d’avoir la moitié des allocations familiales versées, ce que la mère a refusée. [ 19 ] On mentionne au rapport que la mère met l’enfant en contact avec plusieurs hommes différents, ce qui peut créer une situation de confusion dans l’esprit de l’enfant compte tenu de l’absence du père depuis plusieurs mois. [ 20 ] Quant au père, il a maintenu des contacts irréguliers avec son enfant, disparaissant même de longs mois.
Il offre peu de collaboration à la Directrice et a continué à consommer des drogues (cannabis) et parfois même en présence de l’enfant. [ 21 ] L’intervenante mentionne qu’il est difficile de communiquer avec lui et que celui-ci n’entre jamais en communication avec eux. [ 22 ] D’ailleurs, le père a admis consommer de l’huile de cannabis sur une base quotidienne et ne souhaite pas cesser ni d’ailleurs faire de thérapie. [ 23 ] [Intervenante 1] reprend, dans son témoignage, une
partie de son rapport. Elle constate des améliorations dans la situation de l’enfant. Elle a commencé à dire des mots, elle a une meilleure routine de vie et la mère offre une bonne collaboration. [ 24 ] Elle explique que les contacts père-enfant sont quasi-inexistants. Les derniers contacts ont lieu en juin et juillet et ensuite deux contacts rapprochés en novembre, et ce, postérieurement à l’audition à la Cour. [ 25 ] Elle ajoute avoir beaucoup de difficulté à rejoindre le père puisqu’il n’a pas d’adresse fixe, pas de téléphone.
Elle est toutefois d’accord à ce que les contacts père-enfant aient lieu au bureau de la Directrice, lui permettant ainsi la possibilité de vérifier les liens père- enfant. [ 26 ] Elle dit qu’il y a présence de plusieurs hommes dans la vie de la mère et croit que celle-ci devrait limiter le nombre de contact entre eux et l’enfant, et ce, compte tenu de l’absence du père dans la vie de sa fille, ce qui peut créer de la confusion. [ 27 ] Le père semble comprendre les questions posées tant par la Directrice que par le Tribunal à l’effet que s’il veut s’impliquer, sa présence doit être régulière, constante, rassurante pour sa fille afin de créer un lien. [ 28 ] Il précise terminer l’exécution de ses travaux communautaires dans les prochains jours et, par la suite, sa priorité serait de s’impliquer dans la vie de son enfant, de la voir, et ce, de façon hebdomadaire. [ 29 ] Le Tribunal considère que le père doit fournir une collaboration exemplaire.
L’intervenante devra pouvoir le contacter rapidement et pouvoir, dans les prochains six mois, voir son implication auprès de sa fille. [ 30 ] Quant à la mère, elle nie son instabilité résidentielle et affective.
Elle dit n’avoir déménagé qu’une fois et ne pas avoir l’intention de déménager dans le futur non plus. [ 31 ] Elle précise avoir un réseau social composé de deux hommes étant des amis d’enfance. [ 32 ] Elle explique qu’effectivement, le père s’est présenté le mercredi et le samedi suivant sa présence à la Cour le 25 novembre et, par la suite, plus rien. [ 33 ] Le père la contacte par facebook et elle s’est rendue disponible à quelques reprises afin de faciliter les contacts père-enfant.
Malheureusement, elle planifie un contact, le père ne se présente et elle perd sa journée à attendre qu’il arrive. [ 34 ] Elle ne croit pas que ce dernier va s’impliquer auprès de sa fille. Pourtant, c’est avec regret qu’elle le mentionne car lorsqu’il s’implique et est présent, il est un « super bon papa ».
[ 35 ] Elle dit vouloir continuer à s’impliquer avec la Directrice. Elle se dit prête à contacter sa famille d’accueil afin de les impliquer de sa vie de nouvelle maman et ainsi obtenir des conseils et avoir un filet de sécurité en cas de besoin de répit. [ 36 ] Elle mentionne que sa fille fréquente la garderie de deux à trois fois par semaine tout dépendant si elles ont le goût de se lever. [ 37 ] Le Tribunal précise alors, qu’il y aura une conclusion au jugement à l’effet que l’enfant devra fréquenter un milieu de garde de manière régulière, et ce, pour un minimum de quatre jours par semaine.
La mère comprend cette mesure et entend s’y conformer. [ 38 ] Le Tribunal croit important que cette jeune mère fasse des démarches au niveau psychologique afin de régler ses fragilités importantes au niveau personnel. [ 39 ] Elle a une histoire de vie caractérisée par le rejet, l’abandon et une situation de négligence qui a des conséquences sur ses capacités parentales.
Mesures de protection [ 40 ] Après avoir connaissance de la preuve documentaire, des témoignages et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant auprès de sa mère répond à son intérêt supérieur. [ 41 ] Les six prochains mois permettront au Tribunal d’évaluer la volonté réelle de ce père quant à son implication auprès de sa fille. [ 42 ] Le présent jugement complète et confirme toutes et chacune des observations faites séance tenante en présence des parties. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : Négligence sur le plan éducatif; • 38b)2) : Risque sérieux de négligence; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant X soit maintenue dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et son père s’effectuent à la condition qu’il soit sobre et que ces contacts n’aient lieu qu’en présence de la mère ou de la Directrice de la protection de la jeunesse, si requis; [ 48 ] PERMET la suspension des contacts père-enfant si le père ne respecte pas cette condition; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une durée d’une (1) année; [ 50 ] ORDONNE que les parents de l’enfant X participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 51 ] RECOMMANDE que les parents de l’enfant X participent activement aux activités de stimulation et de développement des compétences parentales proposées; [ 52 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de l’enfant X à conserver une stabilité sur le plan résidentiel; [ 53 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de l’enfant X à ne pas introduire un nouveau conjoint à l’enfant sans avoir avisé au préalable la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 54 ] RECOMMANDE que la mère de l’enfant X s’engage dans un processus thérapeutique en lien avec ses carences affectives, son impulsivité et la gestion de la colère; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant X fréquente un milieu de garde à raison minimale de quatre jours par semaine; [ 56 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Louise Martel, Procureure de la DPJ Me Maryse Pinsonneault, Procureure de l’enfant Me René Sévigny, Procureur de la mère Date d’audience : 13 janvier 2015
Loading document…