2010 QCCQ 11705, 2010 QCCQ 11705
Opinion
Baril c. Grenier 2010 QCCQ 11705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-004676-098 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BOBBY BARIL, Demandeur c.
JEAN-YVES GRENIER, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur a, sans droit, renié une entente contractuelle intervenue avec lui, le demandeur lui réclame 65 292,97 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande et conclut à son rejet. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Le défendeur a-t-il engagé sa responsabilité contractuelle? 2) Dans l'affirmative, a-t-il causé des dommages au demandeur? LES FAITS [ 4 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 5 ] Au mois de mai 2008, le demandeur était directeur des ventes pour la compagnie J.L. Freeman depuis cinq ans.
Il gagnait approximativement 95 000 $ par année incluant les bonis et les avantages sociaux. [ 6 ] À la même époque, le défendeur, qui oeuvrait dans le domaine de la construction et qui habitait à Saint-Hyacinthe, détenait 100 % des actions de la compagnie qui possède le club de golf Colonial de Victoriaville. [ 7 ] Le demandeur a appris de Michel Frenière, un ancien associé du défendeur, que ce dernier voulait un nouvel associé dans son entreprise. Le demandeur a communiqué avec le défendeur au début du mois de mai 2008 et les parties se sont rencontrées au club de golf à Victoriaville.
Le demandeur a visité les installations et a manifesté au défendeur son intérêt. Le demandeur est originaire de la région de Victoriaville et il désirait revenir s'y installer. [ 8 ] Le 19 mai 2008, les parties se sont rencontrées pour la seconde fois. Le demandeur a préparé, lors des discussions, une entente avec le défendeur (P-1) qu'ils ont signée.
Les dispositions pertinentes de cette entente peuvent se résumer de la façon suivante : 1) Le terrain de golf est évalué à 500 000 $ dont 300 000 $ ont été investis et 200 000 $ sont garantis, c'est-à-dire qu'il y a une dette de 200 000 $; 2) Le demandeur achète 33 1/3 % des actions du défendeur au prix de 100 000 $; 3) Le demandeur pourra acquérir une autre tranche de 7 % des actions, au prix de 21 000 $, de façon à détenir 40 % des actions et le défendeur 60 %; 4) Le prix de 100 000 $ sera payable avant le 31 août 2008 et après cette échéance, un intérêt de 5 % l'an sera payable; 5) Le défendeur sera président du club et le demandeur directeur général au salaire annuel de 30 000 $, révisable annuellement; 6) Le demandeur aura droit à un téléphone cellulaire fourni et à être remboursé de l'achat d'essence pour son véhicule automobile;
7) Une assurance vie sera payée par le club au demandeur lors de la signature du contrat notarié; 8) La dette de 200 000 $ de la compagnie sera payée à même les profits du club. [ 9 ] Cette entente impliquait pour le demandeur qu'il quitte son emploi, avec un préavis de trois semaines et qu'il vende sa maison. Il voulait s'installer en milieu rural. Le demandeur avait une certaine expérience d'un club de golf pour avoir tenu une concession au club de golf Le Canton de Warwick pendant une dizaine d'années. [ 10 ] Le 20 mai 2008, le demandeur a donné son avis de départ à son employeur.
Il restera cependant consultant pour faciliter la transition avec son remplaçant, et ce, jusqu'au 13 octobre 2008. [ 11 ] Environ une semaine après la signature de l'entente, le défendeur a présenté le demandeur au gérant du club, Richard Picard, comme étant son associé. Le demandeur a aussi visité des maisons avec son épouse. [ 12 ] Vers le 30 mai 2008, le demandeur a reçu un appel téléphonique du défendeur qui lui a dit qu'il n'y avait plus d'entente. Le défendeur invoquait comme motif que le demandeur lui avait raconté des mensonges.
La version du défendeur, rapportée dans son interrogatoire au préalable du 15 octobre 2009 et réitérée à l'audition, est qu'il avait eu de mauvais commentaires sur le demandeur après la signature de l'entente. Il n'a pas voulu donner de précisions au demandeur et il n'a pas cherché à en obtenir auprès de la ou des personnes qui lui avaient fait ces commentaires. [ 13 ] Le demandeur, étonné, a alors discuté avec le défendeur pour le convaincre de changer d'idée, mais en vain. Il lui a laissé quelques jours pour revenir sur sa décision.
Le demandeur a rappelé le défendeur environ une semaine plus tard et ce dernier maintenait sa décision de ne pas donner suite à l'entente. [ 14 ] Quelques jours plus tard, le demandeur a rencontré le défendeur dans le stationnement du restaurant PFK à Victoriaville et il l'a invité à s'asseoir dans son véhicule automobile pour discuter. Le défendeur lui a alors réitéré qu'il ne voulait plus lui vendre des actions en précisant que ce dernier avait été congédié du club de golf de Warwick, ce qu'a nié sur-le-champ le demandeur.
Le demandeur a laissé deux semaines au défendeur pour revenir sur sa décision. [ 15 ] Entre-temps, le demandeur a consulté l'un de ses oncles, Réal Ducharme, un homme d'affaires. Celui-ci a conseillé au demandeur de fixer une rencontre avec le défendeur, ce qu'il a fait. Le défendeur a accepté. La rencontre a eu lieu au restaurant Le Luxor au centre-ville de Victoriaville le 30 juin 2008. Étaient aussi présents à cette rencontre, outre les parties, Réal Ducharme et Maurice Baril, autre oncle du demandeur et général à la retraite des Forces armées canadiennes.
Les témoins ont des versions différentes de cette rencontre. [ 16 ] Ainsi, le demandeur affirme qu'il a voulu convaincre le défendeur de revenir sur sa décision, mais en vain. Le défendeur lui a dit que les mauvais commentaires à son sujet n'étaient pas les motifs de sa décision. Le motif réel était que le club n'était pas assez rentable. Le défendeur a ajouté que si le demandeur voulait le poursuivre en justice, il le ruinerait et qu'il pouvait fermer le club pendant un an.
Le demandeur affirme que cette rencontre a duré environ une heure et demie. [ 17 ] Pour sa part, Maurice Baril a témoigné que la rencontre a duré environ une heure et demie. Il voulait par sa présence rassurer le défendeur sur l'honnêteté de son neveu. Maurice Baril est originaire de Saint-Albert, près de Victoriaville; il a été chef d'état-major des Forces armées canadiennes et il est bien connu dans la région de Victoriaville.
Maurice Baril affirme que le défendeur lui a dit que l'honnêteté du demandeur n'était pas en cause dans sa décision et que son motif réel était sa crainte que les revenus du club ne soient pas suffisants pour financer les implications financières de l'entente qui l'obligeait à ne plus ouvrir le club à longueur d'année. Maurice Baril ajoute que le demandeur, toujours intéressé, a même offert au défendeur d'acheter toutes ses actions, ce que ce dernier a refusé.
À la fin de la rencontre, Maurice Baril a suggéré au demandeur de consulter un avocat. [ 18 ] Pour sa part, le défendeur a témoigné que la rencontre au restaurant Le Luxor s'est déroulée de façon cordiale pendant environ une heure et quart. Il savait que deux oncles du demandeur seraient présents. Il a réitéré qu'il ne voulait plus vendre ni une
partie ni toutes ses actions au demandeur. Le demandeur lui a dit que ça n'en resterait pas là. Le défendeur lui a alors dit que si c'était pour « faire un gros plat » , il respecterait l'entente. Il a ajouté qu'il s'attendait à recevoir un appel du demandeur et qu'il croyait que l'entente était résolue. [ 19 ] Le soir même de cette rencontre, le demandeur a reçu un appel téléphonique du défendeur qui a offert de lui vendre 100 % des actions du club au prix de 825 000 $, ce que le demandeur a jugé ridicule.
Le défendeur nie avoir appelé le demandeur en soirée, mais admet avoir fait cette offre lors de la rencontre au restaurant Le Luxor. [ 20 ] Au mois d'août 2008, le demandeur a vendu 50 % de ses actions à Richard Picard au prix de 135 000 $, sans en informer le demandeur. Le prix était payable en heures de travail que Richard Picard effectuerait au club de golf comme gérant. Monsieur Picard savait que le défendeur avait fait une entente avec le demandeur, car il admet que ce dernier lui avait été présenté par le défendeur comme étant le nouveau copropriétaire du club après l'entente du 19 mai 2008.
Depuis le mois de janvier 2010, Richard Picard ne détient plus que 33 1/3 % des actions. Il a confirmé que le club était déficitaire et que le défendeur avait besoin d'un partenaire.
Puisqu'il habite à Saint-Hyacinthe, le défendeur n'est pas toujours présent au club de golf, d'où la nécessité d'avoir à son emploi un gérant au club de golf à Victoriaville. [ 21 ] Le 13 octobre 2008, le demandeur a obtenu un nouvel emploi dans le domaine des fromages, comme représentant, au salaire hebdomadaire de 720 $. [ 22 ] La somme de 100 000 $ n'a pas été versée ou consignée par le demandeur considérant le refus du défendeur de donner suite à l'entente.
Il n'y a pas eu non plus de contrat notarié. [ 23 ] Le 28 novembre 2008, le demandeur a fait parvenir au défendeur une mise en demeure par avocats (P-2) l'avisant qu'il lui réclamait des dommages pour perte de revenus de 26 915,45 $ et des dommages pour ennuis et inconvénients de 7 500 $. Il l'informait
également qu'il avait trouvé un nouveau travail depuis le 13 octobre 2008. [ 24 ] Le défendeur a répondu par une lettre de ses avocats du 11 décembre 2008 (D-1) qu'il se disait étonné, car il croyait qu'il y avait eu résolution de l'entente de consentement.
Il alléguait également que le demandeur était en défaut d'exécuter ses obligations et il lui demandait de clarifier ses intentions relativement au capital-actions de la compagnie dans un délai de cinq jours. [ 25 ] Le demandeur affirme ne pas avoir donné suite à cette lettre, car il n'a pas compris que le défendeur voulait rediscuter de la vente des actions de la compagnie.
D'ailleurs, il n'était plus intéressé considérant les événements qui s'étaient déroulés dans les mois précédents. [ 26 ] Le demandeur réclame les dommages suivants : 1) Perte de revenus : 52 792,97 $; 2) Ennuis et inconvénients : 7 500 $; 3) Dommages punitifs : 5 000 $. [ 27 ] À la fin de l'audition, le demandeur a mentionné qu'il n'insistait pas pour les dommages punitifs puisque la réclamation de ceux-ci doit être basée sur un texte de loi en vertu de l'
article 1621 du Code civil du Québec . [ 28 ] Le calcul de la perte de revenu est basé sur le salaire que le demandeur aurait gagné chez J.L. Freeman, sur une période d'une année, moins ce qu'il a gagné comme consultant chez cet ancien employeur et comme représentant pour son nouvel employeur.
Il détaille sa réclamation de la façon suivante (P-3) : Gains moyens en 2008 : 25 semaines = 1 669, 49 /semaine Du 20 juin 2008 au 13 octobre 2008 : 16 semaines x 1 669,49 = 26 711, 84 – gains : 8,700. - $ 18 011.84 Du 13 octobre 2008 au 10 mai 2009 : 30 semaines x 1 669.49 = 50,084.70 – gains : 30 x 720/semaine = 21,600 28 484. 70 Du 10 mai 2009 au 20 juin 2009 : 7 semaines x 1 669.49 = 11 686. 43 - gains : 7 x 770 = 5 390 6 296. 43 total : $52,792. 97 [Reproduit tel quel] [ 29 ] Les ennuis et inconvénients du demandeur sont constitués : – De l'angoisse de perdre sa maison, surtout pour son épouse; – Des relations difficiles à la maison causées par la situation incertaine; – De la perte de vacances prévues en Californie; – D'un sentiment d'insécurité; – D'un sentiment de honte devant sa famille.
ANALYSE [ 30 ] Le litige met en jeu la responsabilité contractuelle prévue à l'
article 1458 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 31 ] Les parties se sont engagées mutuellement dans une entente qui devait prendre la forme ultimement d'un contrat notarié.
L'entente du 19 mai 2008 est complète en elle-même, car elle contient tous les éléments essentiels d'un contrat de vente dont l'objet était
33 1/3 % des actions détenues par le défendeur dans sa compagnie. [ 32 ] La preuve non contredite révèle que le défendeur a manifesté au demandeur sa volonté de ne pas donner suite à cette entente, et ce, sans motif juridique. [ 33 ] Le défendeur ne nie pas avoir dit au demandeur que sa motivation était qu'il avait entendu de mauvais commentaires sur son compte. Le défendeur, malgré l'insistance du demandeur, est demeuré vague sur la nature de ces commentaires et il n'a pas pris la peine d'en vérifier la véracité.
Tout cela ressemble à un prétexte. [ 34 ] Par la suite, le défendeur a changé d'idée et a exprimé, lors de la rencontre au restaurant Le Luxor du 30 juin 2008, que son motif véritable était sa crainte que la transaction ne soit pas rentable. Rien dans la preuve qu'il a présentée ne soutient cette crainte, qui paraît, elle aussi, être un prétexte. [ 35 ] Dans l'un et l'autre cas, ces motifs ne pouvaient permettre au défendeur de se retirer de l'entente de façon unilatérale.
Ce faisant, il a violé son engagement et mis en jeu sa responsabilité civile en n'agissant pas de bonne foi au sens des articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. [ 36 ] Comme le prévoit l'
article 1375 C.c.Q. , la bonne foi doit se manifester non seulement lors de la formation du contrat, mais également lors de son exécution. [ 37 ] Ajoutant à cette mauvaise foi, le défendeur a même offert au demandeur, le soir de la rencontre du 30 juin 2008, de lui vendre toutes ses actions pour 825 000 $ alors que le terrain avait été évalué par les parties à 500 000 $ dans l'entente du 19 mai 2008 et qu'il y avait 200 000 $ de dettes. D'ailleurs, le défendeur a vendu par la suite 50 % de ses actions à Richard Picard au prix de 135 000 $. [ 38 ] En manifestant clairement son intention de ne pas respecter l'entente intervenue, le défendeur a provoqué la résolution de celle-ci au sens de l'
article 1605 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1605. La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure. [Soulignement ajouté] [ 39 ] À ce sujet les auteurs Baudouin et Jobin écrivent [1] : 809 – Conditions – Quelques conditions, importantes, s'attachent à la résolution extrajudiciaire. D'abord, il faut le rappeler, le débiteur contractuel doit avoir commis une faute; de plus, selon la règle générale de l'
article 1604 du Code civil , ce défaut doit être d'une certaine importance ou du moins, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, il doit revêtir un caractère répétitif. Ainsi, la répudiation du contrat par le débiteur, c'est-à-dire la manifestation de son intention de ne pas exécuter le contrat, constitue un motif permettant au créancier de considérer le contrat résolu, sans autre formalité. […] [Référence omise] [ 40 ] Le défendeur était en demeure de plein droit au sens de cette disposition, en vertu de l'
article 1597 C.c.Q. [2] : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [Soulignements ajoutés] [ 41 ] Dans l'affaire F.
Vermette ltée [3] , le juge Bradley de la Cour du Québec a conclu qu'il n'y avait pas eu mise en demeure de plein droit parce que les défendeurs n'avaient pas manifesté clairement leur intention de ne pas exécuter leurs obligations, et ce, dans les termes suivants : [24] En l’espèce, la preuve a révélé, qu’après l’envoi de l’avis de résiliation du contrat, le défendeur a eu 2 rencontres-discussions avec le directeur des ventes de la demanderesse. Au terme de ces 2 rencontres, où les parties ont tenté de négocier un règlement, aucune entente n’a pu être dégagée à ce moment.
C’est alors que la demanderesse a remis le dossier à son procureur, mais n’a pas souvenir de lui avoir demandé d’envoyer une mise en demeure préalable à la prise d’action. [25] Dès lors, le Tribunal est d’avis que les faits mis en preuve ne permettent pas de conclure que les défendeurs ont clairement manifesté leur intention de ne pas rencontrer leurs obligations. [26] Par conséquent, il s’ensuit que les défendeurs ne peuvent être devenus en demeure par le seul effet de la loi.
[ 42 ] De plus, le défendeur a rendu impossible l'exécution en nature de l'entente au sens de l'
article 1597 C.c.Q. en vendant à Richard Picard au mois d'août 2008 la moitié de ses actions. Le défendeur soutient qu'il aurait pu vendre quand même au demandeur les actions qui lui restaient. Ce n'est pas avec Richard Picard, mais avec le défendeur que le demandeur avait choisi de s'associer. [ 43 ] Dans ces circonstances, le demandeur n'a pas été fautif de ne pas payer la somme de 100 000 $ le 31 août 2008 puisqu'il pouvait considérer que le contrat était déjà résolu. [ 44 ] La lettre du 11 décembre 2008 des avocats du défendeur ne pouvait remédier au fait que l'entente avait déjà été résolue par l'application de l'
article 1605 C.c.Q. [ 45 ] Les recours prévus à l'
article 1590 C.c.Q. étaient dès lors ouverts au demandeur. Il a choisi de réclamer des dommages. En matière contractuelle, ceux-ci sont prévus particulièrement aux articles 1611 et 1613 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 46 ] Considérant que le défendeur n'a pas exécuté ses obligations, par sa faute intentionnelle, les dommages que le demandeur peut réclamer doivent être une suite immédiate et directe de l'inexécution, même s'ils n'étaient pas prévus ou prévisibles au moment de la formation du contrat.
À ce sujet, le professeur Vincent Karim écrit [4] : Enfin, selon la phraséologie utilisée à l'
article 1613 C.c.Q. , soit « par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde » , le législateur fait référence à la faute commise par un contractant dans l'exécution ou l'inexécution du contrat, que l'on peut également qualifier de « mauvaise foi » comme le faisait l'article 1071 C.c.B.-C. L'inexécution du contrat par un débiteur de mauvaise foi est assimilable à une faute intentionnelle .
Dans ce cas, les dommages qui en résultent doivent être compensés, même s'ils étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, mais à condition qu'ils soient la suite directe et immédiate de cette inexécution. […] [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 47 ] Le Tribunal adhère à l'argument du défendeur que la perte de revenus réclamée ne peut être accordée, car elle n'est pas un dommage direct. Le demandeur n'a pas abandonné son emploi chez J.L. Freeman parce que le défendeur n'a pas respecté ses obligations, mais à cause justement de la signature de l'entente.
Celle-ci a été signée le 19 mai 2008 et dès le lendemain, le demandeur a donné un préavis de fin d'emploi à son employeur.
Le dommage causé au demandeur est plutôt le gain dont il a été privé, à savoir la rémunération prévue à l'entente, à cause de l'inexécution de ses obligations par le défendeur. [ 48 ] À ce sujet, le Tribunal retient la version du demandeur que la rémunération de 30 000 $ mentionnée dans l'entente, même sur une base annuelle, était sur la base de 30 semaines par année correspondant à la période d'ouverture du terrain de golf, même si le bar du club est ouvert à l'année et que le restaurant l'est uniquement les fins de semaine pendant la période hivernale.
Le demandeur avait prévu, si l'entente avait été respectée, de trouver un ou deux autres emplois à Victoriaville pour travailler à l'année. [ 49 ] Le demandeur a continué à travailler chez Freeman approximativement jusqu'au 20 juin 2008. C'est à partir de cette date qu'il aurait normalement commencé son travail au club de golf, et ce, sur la base de 30 semaines, donc jusqu'au 16 janvier 2009. Selon les pièces D-2 et P-3, le demandeur a gagné les sommes suivantes : ▪ Du 20 juin 2008 au 13 octobre 2008 : 8 700 $ comme consultant chez J.L.
Freeman; ▪ Du 13 octobre 2008 au 10 mai 2009 : 21 600 $, soit 30 semaines à 720 $ chez son nouvel employeur; [ 50 ] Le Tribunal soustrait des 30 semaines : ▪ 8 700 $ gagnés à
titre de consultant du 20 juin au 13 octobre 2008; ▪ 10 080 $ gagnés chez le nouvel employeur pour la période du 13 octobre 2008 au 16 janvier 2009, soit 14 semaines à 720 $. [ 51 ] Le demandeur a droit à 11 220 $ (30 000 $ - 18 780 $) à
titre de perte de revenus. [ 52 ] En ce qui concerne les ennuis et inconvénients, la preuve permet au Tribunal d'accorder au demandeur la somme de 5 000 $ qui paraît raisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance; [ 54 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 16 220 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 5 décembre 2008; [ 55 ] DÉCLARE résolue l'entente du 19 mai 2008 produite sous la cote P-1; [ 56 ] AVEC DÉPENS contre le défendeur.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Claude Vallières Procureur du demandeur Me Sylvain Beauregard Roy Gervais Beauregard Procureurs du défendeur Date d’audience : 1 er octobre 2010
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