2021 QCCA 536, 2021 QCCA 536
Opinion
Présidente de l'office de la protection du consommateur c. DHC Avocats 2021 QCCA 536 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029389-210 ( 500-22-262694-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er avril 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS la présidente de l'office de la protection du consommateur Me Marc Migeault M e Vanessa O'Connell-Chrétien ( Allard, Simard, avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT DHC avocats Me Sébastien Sénéchal ( DHC Avocats ) Par visioconférence Trans ameri-care inc. trust eterna charron boissé lévesque denys robitaille ABSENTS ET NON-REPRÉSENTÉs DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 février 2021 par l’honorable Luc Huppé de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 15 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 16 Argumentation de Me O’Connell-Chrétien. 11 h 19 Question de la juge à Me Sénéchal. 11 h 21 Suite de l’argumentation de Me O’Connell-Chrétien. 11 h 38 Argumentation de Me Sénéchal. 11 h 50 Intervention de Me Migneault. Echanges de part et d’autre. 11 h 54 Suspension de l’audience. 11 h 58 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation de Me Sénéchal. 12 h 05 Réplique de Me O’Connell-Chrétien. 12 h 07 Suspension de l’audience. 14 h 23 Reprise de l’audience.
PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 14 h 25 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, présidente de l’Office de la protection du consommateur, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli la contestation, par l’intimée, d’une déclaration de tierce-saisie, déclaré nulle et non avenue cette déclaration, déclaré tenante la saisie en mains tierce pratiquée par l’intimée et ordonné à la tierce-saisie de produire une nouvelle déclaration comportant certaines informations. [ 2 ] La saisie en mains tierces a été réalisée par l’intimée qui bénéficie d’un jugement à l’encontre de Trans America-Care Inc.
Elle porte sur un compte de réserve détenu par celle-ci afin de répondre aux exigences de la Loi de protection du consommateur . [ 3 ] La requérante soutient que le tribunal de première instance a fait fi des exigences de preuve et qu’il ne pouvait déclarer tenante une saisie faite sur des biens que la loi qualifie d’insaisissables.
Elle ajoute que les sommes contenues à un compte de réserve n’appartiennent pas au détenteur de ce compte et que la preuve ne permettait pas au juge de conclure que ces sommes appartenaient à Trans America-Care Inc. [ 4 ] À l’audience, l’avocat de l’intimée reconnait que, malgré sa formulation, la conclusion du juge déclarant la saisie tenante n’est pas définitive et ne vise qu’à maintenir la saisie en place d’ici à ce que la nouvelle déclaration de tierce-saisie soit produite et que le débat en découlant, le cas échéant, soit tranché. [ 5 ] Dans ces circonstances, et compte tenu de la position exprimée par l’avocat de l’intimée, j’estime que l’intérêt de la justice exige que la permission d’appeler demandée par la requérante soit refusée de façon à ce que le dossier puisse se poursuivre sans délai devant la Cour supérieure. [ 6 ] Le débat pourra ainsi avoir lieu une fois la nouvelle déclaration de tierce-saisie produite et cela sans que l’une ou l’autre des parties ne perde de droits d’ici là, tout en évitant les coûts et les délais inhérents à un appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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