2012 QCCA 100, 2012 QCCA 100
Opinion
D'Amore c. Thibault 2012 QCCA 100 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022290-126 (500-80-017149-106) (500-80-018748-112) DATE : LE 19 JANVIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PIERO D'AMORE REQUÉRANT – appelant-intimé c.
LÉNA THIBAULT, en sa qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière INTIMÉE – intimée-plaignante et CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (Comité de discipline) MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Piero D’Amore demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, District de Montréal (l’honorable Brigitte Gouin), rendu le 5 décembre 2011 qui a rejeté son appel entrepris à l’encontre de deux décisions rendues par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière les 9 juillet 2010 (décision sur la culpabilité) et 3 mars 2011 (décision sur sanction). [ 2 ] M.
D’Amore a été déclaré coupable par le Comité de discipline d’avoir fait souscrire à ses clients des billets à ordre alors qu’il n’était pas autorisé à le faire selon les conditions de sa certification, le tout en application de la
Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 , du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, adopté en application de L.R.Q., c. D-9.2 et du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance des personnes, adopté en application de L.R.Q., c. I-15.1 . [ 3 ] Le requérant soutient que le jugement de la Cour du Québec est entaché de trois erreurs qui soulèvent autant de questions de principe méritant l'attention de la Cour.
I La nature de la relation d'amitié entre les plaignants et le requérant est-elle incompatible avec une faute professionnelle? [ 4 ] Le requérant soutient que les personnes ayant souscrit aux billets à ordre sont des amis et non des clients. Aucune preuve n'a été présentée, selon lui, établissant un quelconque mandat professionnel confié par l'un ou l'autre des plaignants au requérant.
En l'absence d'un tel mandat, on ne peut lui reprocher une faute déontologique. [ 5 ] Le requérant convient que la jurisprudence précise que la responsabilité professionnelle ne se limite pas aux termes du contrat entre le professionnel et son client. Dans l'arrêt Tremblay c. Dionne , 2006 QCCA 1441 , le juge Dussault écrit au nom de la Cour ce qui suit: [43] À mon avis, le fondement de la responsabilité disciplinaire du professionnel réside dans les actes posés à ce
titre tels qu'ils peuvent être perçus par le public. Les obligations déontologiques d'un ingénieur doivent donc s'apprécier in concreto et ne sauraient se limiter à la sphère contractuelle; elles la précèdent et la transcendent.
Sinon, ce serait anéantir sa responsabilité déontologique pour tous les actes qu'il pose en dehors de son mandat, mais dans l'exécution de ses activités professionnelles et, de ce fait, circonscrire de façon indue la portée d'une loi d'ordre public qui vise la protection du public. […] [86] Cette logique, on l'a vu précédemment, est fort différente de la logique purement contractuelle retenue par le Tribunal des professions qui l'a conduit à reprocher au Comité d'avoir commis une erreur fondamentale en omettant de considérer la preuve prépondérante selon laquelle l'intimé n'avait pas de mandat de surveillance du chantier et n'a pas assumé une telle surveillance.
Dans la mesure où, comme je l'ai déjà mentionné, cette logique contractuelle est trop restrictive lorsque appliquée au domaine du droit disciplinaire qui vise la protection du public, j'estime qu'il était manifestement déraisonnable pour le Tribunal de conclure que le Comité de discipline avait commis une erreur fondamentale en n'examinant pas l'implication de l'intimé dans la surveillance du chantier sous l'éclairage de cette preuve.
[ 6 ] La juge cite ce dernier passage pour appuyer sa décision de confirmer le Comité de discipline sur ce point. Elle explique que le fait que l'appelant ait eu ou non des relations client-représentant avant ces transactions n'a aucune importance dans les faits.
« Quand il a fait souscrire ce produit, il a laissé croire à ses clients qu'il était effectivement autorisé à le faire », écrit la juge au paragraphe [45] de ses motifs : « C'est alors qu'il s'est créé une relation client/représentant ». [ 7 ] La juge est d'avis que l'existence de liens d'amitié entre le requérant et les plaignants n'empêche pas de le tenir responsable pour une faute déontologique : [47] D'ailleurs, quand l'appelant D'Amore soutient qu'il n'a eu que de seuls liens d'amitié, il faut nuancer car on constate à la lecture des notes sténographiques qu'au contraire, M.
D'Amore a agi comme intermédiaire ayant incité ses clients à investir et d'effectuer des placements. [48] Dans les faits, il avait un lien d'amitié, mais aussi des liens d'affaire avec Bob Squires, Nicola Gravino, Hélène Belleau et Adrien Charbonneau. [ 8 ] Comme le Comité de discipline, la juge a vu un lien d'affaires se superposer sur des liens d'amitié en raison des actes posés par le requérant. Les amis sont devenus des clients.
Le requérant ne fait voir aucune erreur sur ce point. [ 9 ] À mon avis, cette question n'en est pas une qui satisfait aux exigences de l'article 26 C.p.c . et elle ne mérite pas l'attention de la Cour. II Doit-on conclure à l'absence de faute déontologique en raison de l'exception à l'obligation d'inscription en application de la
Loi sur les valeurs mobilières ? [ 10 ] La juge décide que quand le requérant a fait souscrire aux plaignants les billets à ordre en question, il leur a laissé croire qu'il était autorisé à le faire. Toutefois, dit le requérant, la loi applicable au moment de la souscription prévoyait une exception au principe de l'inscription obligatoire pour les produit émis par une société dite « fermée » (voir l'
article 3 , paragraphe 2 º de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1). La juge aurait donc erré en imposant une responsabilité professionnelle tout en omettant de tenir compte du fait qu'aucune certification n'était requise en l'espèce. [ 11 ] L'argument du requérant ne peut être retenu. La question devant le Comité de discipline n'était pas de savoir si les transactions effectuées violaient la
Loi sur les valeurs mobilières . Comme l'écrit la juge de la Cour du Québec, « [c]'est le comportement même du représentant qui est soulevé devant le Comité et non la légalité du produit » (paragraphe [38]).
Ayant à l'esprit la politique législative applicable de la protection du public, la juge souligne à bon droit ce qui suit : [36] L'interprétation restrictive proposée par D'Amore est déraisonnable et illogique car elle viendrait à imposer aux clients le fardeau de déterminer la portée de la certification d'un représentant lors de la souscription d'un produit quel qu'il soit. [ 12 ] Le requérant a donné des conseils au-delà des limites de sa certification, au risque de mettre en péril des membres du public. À ce titre, la juge décide qu'il est responsable pour sa faute déontologique.
Ici encore, le requérant ne m'a pas convaincu qu'il y a une question qui mérite l'attention de la Cour selon les critères énumérés à l'article 26 C.p.c. III Le Comité de discipline a-t-il erré en décidant qu'il n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de procéder à la mitigation des dépens? [ 13 ] Le requérant soutient que le Comité de discipline a mal interprété l'article 151 du Code des professions .
Le Comité a refusé de se rendre à la suggestion du requérant de lui permettre de payer les dépens au moyen de versements mensuels égaux et consécutifs de 1 000 $, exprimant l'avis qu'il n'a pas la compétence pour ordonner de telles modalités. [ 14 ] Sur ce point, la juge de la Cour du Québec écrit : « […] le Tribunal ne voit pas la possibilité de mitiger les dépens, étant donné qu'il est d'opinion que le requérant-appelant est coupable des cinq chefs d'accusation contre lui et n'interviendra pas à cet égard » (paragr. [81]). [ 15 ] La décision de la juge de la Cour du Québec est conforme à la règle énoncée à l'article 151 du Code des professions .
Il n'est pas nécessaire d'en dire plus pour régler le sort de la présente affaire, sauf pour souligner que cette question, du moins eu égard aux faits de la présente cause, ne mérite pas l'attention de la Cour. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 16 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Luc Mannella Me Marie-Catherine Deschênes MANNELLA GAUTHIER TAMARO Pour le requérant Me Marc-André Côté BÉLANGER LONGTIN
Pour l'intimée Date d’audience : Le 16 janvier 2012
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