2022 QCCQ 9592, 2022 QCCQ 9592
Opinion
Saadi c. Denis 2022 QCCQ 9592 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700119-172 DATE : 8 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARMIN SAADI Demandeur c.
MARTIN DENIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit traiter de la question de la péremption d’instance puisque la procédure est intentée le 17 février 2017 et elle n’a jamais été notifiée. [ 2 ] En vertu de l’article 107 du Code de procédure civile , le demandeur dispose d’un délai de trois mois, pour notifier sa procédure au défendeur, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire. [ 3 ] La situation est particulière puisqu’en vertu de la loi, le greffier se charge de la notification tel qu’il appert de l’article 546 du Code de procédure civile . [ 4 ] L’alinéa 3 de l’article 139 du Code de procédure civile prévoit que la demande en recouvrement d’une petite créance, comme dans le présent dossier, et les autres actes de procédure visés par le
Titre II du Livre VI n’ont pas à être signifiés par huissier. [ 5 ] La notification de la demande au défendeur doit se faire conformément à l’article 110 du Code de procédure civile. [ 6 ] Le greffier n’a jamais été informé d’une nouvelle adresse pour notifier le défendeur. [ 7 ] La procédure n’a pas été notifiée, dans le délai requis, elle est donc périmée. [ 8 ] Une fois la procédure périmée, le demandeur doit présenter une nouvelle demande, accompagnée des frais exigibles et la notifier dans le délai prévu au Code de procédure civile [1] , ce qui n’a pas été fait. [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il serait contraire aux principes de la saine gestion des instances et des règles de proportionnalité de continuer la présente affaire. [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt d’une saine administration de la justice de mettre fin à ce litige; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Loading document…