2021 QCCQ 9185, 2021 QCCQ 9185
Opinion
Protection de la jeunesse — 215304 2021 QCCQ 9185 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018799-213 DATE : 26 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2005 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Madame A et madame B sont les parents de X et de Y , âgés respectivement de 16 et 17 ans. Le couple est séparé depuis 2008. Notons dès à présent que madame B a fait une affirmation de transition de genre à l’automne 2020 et porte désormais le prénom de B.
Elle est maintenant identifiée comme « mère » à l’acte de naissance des deux garçons. [ 2 ] La situation de Y et de X est connue du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis quelques années. [ 3 ] Le 21 avril 2020, madame la juge Hélène Bourassa entérinait un projet d’entente convenu entre les parties, lequel confiait X à son père (maintenant madame
B) et Y à son ex-conjointe, madame C, avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois.
Soulignons qu’à l’issue de cette ordonnance, le DPJ a mis un terme à son intervention auprès de X. [ 4 ] Concernant Y, une nouvelle ordonnance est prononcée par madame la juge Hélène Bourassa le 21 juillet 2020 déclarant sa sécurité ou son développement toujours compromis et prévoyant son hébergement en centre de réadaptation pour une période de neuf mois. [ 5 ] Le 16 juin 2021, la situation de X est de nouveau signalée au DPJ. En raison des difficultés personnelles auxquelles madame B est alors confrontée, l’adolescent est retiré de son milieu familial.
Le 30 juin 2021, le Tribunal le confie provisoirement en centre de réadaptation (Maison A). [ 6 ] Ce jour, le DPJ demande que la sécurité ou le développement de X soit déclaré compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Il propose que le jeune soit hébergé à la Maison A pour une période d’une année. Les parents sont en accord avec cette demande ainsi que l’adolescent. [ 7 ] En ce qui a trait à Y, le DPJ estime que sa sécurité ou son développement est toujours compromis.
Il suggère qu’il soit maintenu en centre de réadaptation (foyer de groupe
A) jusqu’à l’atteinte de sa majorité le [...] 2022. Les parents sont en accord avec cette demande de même que l’adolescent. [ 8 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de Y et de X de faire droit aux demandes du DPJ. La situation de X et le signalement du 16 juin 2021 [ 9 ] X vit avec madame B depuis 2010. Madame A a été absente de sa vie pendant de longues périodes. Depuis environ un an, l’adolescent n’a plus de contact avec elle. [ 10 ] Madame A a souffert de dépression par le passé et a un diagnostic de trouble de la personnalité limite.
La santé de madame A s’est améliorée et elle est davantage stable aujourd’hui. Néanmoins, elle est consciente que ses absences prolongées ont affecté sa relation avec son fils. [ 11 ] Depuis plusieurs années, X présente des traits autistiques, notamment de la rigidité, des difficultés au niveau interpersonnel et de la difficulté dans l’expression des émotions. On indique qu’il devrait être évalué à ce sujet puisque cela n’a jamais été fait.
De plus, il aurait souhaité recevoir du soutien à cet égard à l’école, mais il semble que madame B n’a pas donné suite. [ 12 ] De fait, avec madame B, la preuve révèle que X ne reçoit pas réponse à ses besoins éducatifs. L’adolescent mentionne être laissé à lui-même et déplore le manque de soutien scolaire à la maison. Il précise passer la grande majorité de son temps à jouer aux jeux vidéo et affirme ne pas avoir de routine claire. [ 13 ] Du 13 au 18 juin 2021, madame B est hospitalisée en psychiatrie en raison d’un risque suicidaire.
Elle manifeste alors des symptômes dépressifs importants (fatigue, humeur variable, idéations suicidaires). Cette hospitalisation s’avère difficile pour elle puisqu’elle est d’avis que le personnel médical bafoue ses droits et ne respecte pas ses besoins en tant que femme transgenre. [ 14 ] Selon la demanderesse, madame B aurait un diagnostic de trouble de la personnalité alors que celle-ci précise qu’il s’agirait davantage de traits de personnalité.
Quoi qu’il en soit, madame B fut grandement envahie par les émotions, particulièrement au cours des derniers mois, et cela a eu des impacts importants sur X qui n’a pas toujours eu réponse à ses besoins. [ 15 ] Madame B reconnaît avoir des idées suicidaires fréquentes depuis plusieurs années et admet avoir élaboré plusieurs plans afin de mettre fin à ses jours. Lors de son témoignage, elle mentionne que de telles idées sont cependant beaucoup moins présentes depuis quelques semaines.
Soulignons que madame B reçoit actuellement l’aide d’une travailleuse sociale du CSSS ainsi que de l’organisme Aide au Trans du Québec . [ 16 ] Néanmoins, X est bien au fait des difficultés de madame B. À son rapport, l’intervenante sociale indique ceci [1] : « X parvient dorénavant à mieux se centrer sur son rôle, mais nomme toujours s’inquiéter pour sa mère B. Il sait très bien que sa mère souhaite mettre fin à ses jours et est maintenant conscient de son plan.
Il a confirmé qu’il avait fréquemment peur de retrouver madame morte à l’appartement qu’ils partageaient, suite à des verbalisations qu’elle avait faites en sa présence. » [ 17 ] Cela n’est pas sans conséquences sur lui. L’intervenante sociale ajoute ce qui suit [2] : « L’adolescent demeure anxieux vis-à-vis des réactions de madame B et devient confus et bouleversé lorsqu’il est exposé aux émotions ressenties par des personnes qu’il affectionne.
Nous avons reflété à la mère qu’il était de sa responsabilité de s’assurer de ne pas exposer ses enfants à ses problèmes d’adulte, mais elle n’est actuellement pas disposée pour gérer cet aspect important (elle est rapidement envahie par ses émotions difficiles : colère, injustice, tristesse) de la relation parent-enfant. » [ 18 ] Depuis son hébergement à la Maison A, X évolue de façon très positive. Il sourit davantage, est moins timide et est plus expressif. Ce milieu lui permet de développer ses habiletés sociales et son autonomie.
L’adolescent se plaît dans cette ressource et souhaite y demeurer à plus long terme. Par ailleurs, il refuse tout contact avec madame A et madame B pour le moment. Celles-ci respectent le désir de leur fils ainsi que son rythme. L’évolution de Y depuis le 21 juillet 2020 [ 19 ] Y est toujours hébergé au foyer de groupe A où son évolution est positive. Il est décrit comme un adolescent qui communique peu et qui exprime difficilement ce qu’il ressent. Dans son cas, plusieurs enjeux d’attachement et d’anxiété demeurent présents.
On observe que sa santé psychologique est demeurée fragile et qu’il a tenu certains propos suicidaires l’an dernier. Cependant, depuis l’automne 2020, ce type de comportement a diminué et n’est plus présent actuellement. Depuis septembre 2020, les comportements de
violence de l’adolescent ont aussi cessé. [ 20 ] Il faut savoir qu’au cours de l’hiver dernier, l’adolescent a reçu un diagnostic de trouble de la communication sociale. Depuis décembre 2020, il reçoit des services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). Aussi, il bénéficie toujours d’un suivi en pédopsychiatrie. [ 21 ] Y a complété une formation en cuisine au [Centre A] et reçoit le support des intervenants du Programme qualification jeunesse (PQJ) afin de travailler son autonomie à l’approche de sa majorité.
Il souhaite être maintenu au foyer [de groupe A] d’ici là. [ 22 ] En raison de ses difficultés, Y peut adopter des positions drastiques. Il en est ainsi en regard des contacts avec ses parents. L’adolescent a eu deux contacts avec madame B depuis la dernière année, mais il refuse maintenant de la revoir. Quant à madame A, il a repris contact avec elle en décembre 2020, mais refuse aussi de la revoir depuis juin dernier. Bien que les mères soient attristées par la position de leur fils, elles respectent le rythme de celui-ci. [ 23 ] Y et X sont deux adolescents qui ont des besoins particuliers.
Actuellement, les milieux d’hébergement dans lesquels ils évoluent leur permettent de trouver réponse à l’ensemble de leurs besoins. Ainsi, les mesures suggérées par le DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des adolescents et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)1°iii, 38b)2° et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescent, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts entre X et madame B s’effectuent selon entente entre elle, l’adolescent et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescent; - QUE les contacts entre X et madame A s’effectuent selon entente entre elle, l’adolescent et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescent; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 26 ] RECOMMANDE que l’adolescent soit hébergé à la Maison A; [ 27 ] RECOMMANDE que madame B fasse les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 28 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Marie-Claude Dallaire pour l’adolescent Me Myriam Jean pour madame A Me Gloria Ntirandekura pour madame B Date d’audience : 26 août 2021 /chb
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