2020 QCCQ 7676, 2020 QCCQ 7676
Opinion
Protection de la jeunesse — 206208 2020 QCCQ 7676 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001895-192 DATE : 18 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 21 janvier 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D, qui devaient être évalués comme famille d’accueil de proximité. [ 4 ] Le Tribunal autorisait également en faveur de l’enfant des contacts supervisés avec ses parents, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, suivant le désir de l’enfant, ordonnait que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, y compris un suivi psychologique, adressait diverses recommandations aux parents et ordonnait un suivi social jusqu’au 30 juin 2020.
Évolution de la situation [ 5 ] Le 7 mai 2020, la Directrice saisit le Tribunal afin de modifier l’ordonnance en cours. [ 6 ] À ce moment, X présente des comportements difficiles chez ses grands-parents maternels et ceux-ci demandent le déplacement de la jeune fille. [ 7 ] Par ailleurs, l’enfant n’a plus de contacts avec son père depuis plusieurs mois et celui-ci ne collabore plus au suivi social. [ 8 ] Ainsi à cette date, le Tribunal rend une ordonnance provisoire confiant l’enfant à sa mère et suspendant les contacts père-enfant tout en recommandant à la Directrice d’effectuer un suivi serré de la situation et de revenir au tribunal au besoin. [ 9 ] Le 15 juin 2020, la Directrice saisit le Tribunal à nouveau afin de demande le placement provisoire de X en centre de réadaptation. [ 10 ] En effet, après une période d’accalmie, les comportements de X se sont grandement détériorés, et ce, malgré les services d’un éducateur de milieu. [ 11 ] Dans la soirée du 13 juin, la désorganisation de X est telle que la mère consulte en psychiatrie à l’hôpital pour l’enfant.
[ 12 ] L’enfant est alors référée pour une évaluation en pédopsychiatrie. [ 13 ] La mère est dépassée par les comportements de crises de sa fille et la Directrice estime que la jeune est en besoin de réadaptation. [ 14 ] Par ailleurs, la jeune a repris des contacts informels avec son père via les médias sociaux. [ 15 ] Le 16 juin 2020, le Tribunal confie l’enfant à un centre de réadaptation, autorise des contacts avec sa mère selon entente entre les parties et suspend les contacts avec le père, autorisant une reprise sous certaines conditions. [ 16 ] L’audition au fond a lieu le 18 août 2020. [ 17 ] La Directrice demande à la Cour de déclarer la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis pour le même motif ainsi que pour le motif additionnel de négligence sur le plan éducatif. [ 18 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2021, d’autoriser des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, d’autoriser des contacts supervisés avec son père, selon les modalités déterminées par la Directrice, d’autoriser, selon l’évolution de la situation, que les contacts père-enfant puissent être déterminés après entente et selon les modalités convenues entre les parties et que la supervision puisse être levée, et d’ordonner un suivi social jusqu’au 30 juin 2021. [ 19 ] Lors de l’audition du 18 août 2020, les parents sont présents et ne sont pas représentés par avocat.
Ils consentent tous deux aux recommandations de la Directrice. [ 20 ] Le procureur de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice, mais souhaite inclure la possibilité de réinsertion de l’enfant dans le milieu familial.
Situation actuelle [ 21 ] Depuis son placement en centre de réadaptation, X (9 ans) répond positivement à ce milieu neutre et structuré. [ 22 ] Elle participe bien à la vie sociale et aux activités du centre. [ 23 ] Elle a dû s’adapter à une nouvelle routine de sommeil puisqu’elle avait l’habitude de dormir avec sa mère ou sa grand-mère. [ 24 ] Elle est aussi confrontée à un encadrement ferme et peut argumenter face à une consigne, mais sans se rendre jusqu’à la conséquence. [ 25 ] Contrairement à ce qui se passait à la maison avec sa mère ou avec ses grands-parents, elle ne présente pas de crise d’opposition pouvant mener à de la désorganisation. [ 26 ] X peut présenter des sentiments de crainte et somatiser des maladies.
Par contre, elle est facilement rassurée par le personnel du centre. [ 27 ] X bénéficie d’un suivi psychologique et d’une évaluation complétée le 7 août 2020. [ 28 ] La psychologue conclut à une suspicion d’un trouble réactionnel de l’attachement en ces termes : « À notre avis, les difficultés comportementales (hyperagitation, impulsivité, opposition, agressivité) et affect ives (colère intense, désorganisation, difficultés de sommeil, anxiété) actuelles de l’enfant sont en lien avec son état émotionnel et à comprendre dans le contexte d’une possible sensibilité aux pertes et d’une grande insécurité relationnelle.
L’enfant semble présenter un attachement de type insécure qui interfère avec son fonctionnement général et fragilise ses relations aux autres (principalement les adultes en position de donneurs de soins). X présente une grande difficulté à s’autoréguler dans des contextes émotionnels plus difficiles. Ses vulnérabilités sont sans aucun doute reliées aux expériences de vie pathogènes vécues par l’enfant en bas âge; entre autres, au contexte de conflit de séparation important dans lequel l’enfant a grandi et qui persiste malgré le soutien de la DPJ.
X semble actuellement prise dans un conflit important de loyauté entre ses deux parents. » [ 29 ] X visite sa mère deux jours aux deux semaines. [ 30 ] Lors du weekend du 2 août, X fait une importante crise chez sa mère.
Elle y brise une vitre et tient des propos suicidaires. [ 31 ] La mère communique alors avec le personnel du centre pour obtenir du soutien. [ 32 ] L’éducatrice nomme croire que X réagit au cadre que sa mère tente de lui imposer et que l’enfant essaye de garder le contrôle de son environnement. [ 33 ] L’enfant peut aussi ressentir un sentiment d’abandon, vu le placement en centre. [ 34 ] Au surplus, la mère transfère son anxiété sur X qui absorbe ce sentiment. [ 35 ] La mère offre une bonne collaboration au suivi social. [ 36 ] La mère a obtenu des diagnostics de dépression ainsi que de trouble de l’adaptation et prend une médication. [ 37 ] De plus, elle a été hospitalisée en raison de douleurs physiques.
Elle a été traitée pour du diabète et des problèmes de foie
nouvellement diagnostiqués. [ 38 ] Ainsi, la mère explique son absence et ses comportements d’évitement par ses divers maux qui la rendaient indisponible à gérer les comportements de X et les enjeux affectifs. [ 39 ] La mère maintient un suivi psychologique personnel ainsi que sa participation au suivi psychologique de X qui comporte un volet mère-fille. [ 40 ] Quant au père, il a longtemps tenu le discours que la Directrice aide davantage la mère et il s’est désinvesti du suivi psychosocial. [ 41 ] À compter du 30 mars 2020, il demande que la déléguée ne le contacte plus et ne répond plus aux convocations. [ 42 ] Après une longue période où l’enfant refusait de recevoir toute communication de son père ou de le voir, cette reprise de contacts s’est faite clandestinement. [ 43 ] En effet, X décide de le contacter en cachette et converse plusieurs minutes avec lui sans supervision. [ 44 ] Aucun contact physique n’a encore eu lieu. [ 45 ] Le père n’a communiqué que récemment avec la psychologue afin d’obtenir le rendez-vous préalable à cette reprise. [ 46 ] Maintenant, le père communique avec les intervenants du centre pour prendre des nouvelles de sa fille. [ 47 ] X demeure une enfant marquée par le conflit parental. [ 48 ] Il est crucial que les parents participent aux différents suivis et continuer d’évoluer dans leur pensée afin d’éviter que les problématiques vécues par leur fille ne se cristallisent. [ 49 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologique ainsi que pour le motif additionnel de négligence sur le plan éducatif; RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2020 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; AUTORISE la réintégration de l’enfant X dans son milieu familial si la situation le permet; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père, selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , selon l’évolution de la situation, que les contacts père-enfant puissent être déterminés après entente et selon les modalités convenues entre les parties et que la supervision puisse être levée; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches d’aide personnelle; ORDONNE aux parents de s’engager à participer activement à l’application des mesures ordonnées, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’intervention ; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Marie-Pier Tépanier
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat de l’enfant Date d’audience : 18 août 2020 Pièces déposées : D-6 et D-7
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