2023 QCCQ 969, 2023 QCCQ 969
Opinion
F.M. c. Construction Rénov-O-Max inc. 2023 QCCQ 969 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-708449-227 DATE : 24 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ F... M..., en sa qualité de tuteur de S... M...
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION RÉNOV-O-MAX INC. et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de rejet présentée par le Curateur public du Québec (ci-après le « Curateur public »), dans le contexte qui suit. [ 2 ] Le 21 septembre 2022, monsieur F... M... dépose une demande en justice au terme de laquelle il réclame à Construction Rénov- o-max inc. des dommages qui s’élèvent à 14 055,69 $.
Il prétend que l’entrepreneur a réalisé des travaux sans justification sur la toiture d’un immeuble qui appartient à son fils, monsieur S... M.... La
partie demanderesse est identifiée comme suit sur la demande : F... M... en sa qualité de tuteur de S... M.... [ 3 ] Le 26 octobre 2022, Construction Rénov-o-max inc. dépose sa contestation ainsi qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers dirigée à l’encontre du Curateur public. L’entrepreneur soutient que monsieur S... M... est inapte et que le Curateur public agit à
titre de curateur pour assurer, notamment, l’exercice des droits civils et l’administration des biens de monsieur S... M.... [ 4 ] Le Curateur public demande le rejet de la demande déposée par monsieur F... M..., au motif que ce dernier n’est ni le tuteur ni le curateur de son fils, monsieur S... M.... À l’audience, le Curateur public ajoute que monsieur F... M... n’est pas
partie au contrat d’entreprise en cause et que l’immeuble concerné par les travaux ne lui appartient pas. Dit autrement, le Curateur public soutient que monsieur F... M... n’a pas la qualité ni l’intérêt juridique requis pour entreprendre le recours en cause. [ 5 ] Construction Rénov-o-max inc. est en accord avec la demande de rejet présentée par le Curateur public. À l’audience, son représentant, monsieur Yves Duchesne, ajoute qu’il a subi divers dommages en raison du dépôt injustifié de la demande en justice.
Il explique avoir notamment dû engager des frais d’avocat et avoir dû consacrer beaucoup de temps à cette affaire. Le Tribunal a toutefois souligné à monsieur Duchesne qu’il n’est saisi d’aucune demande reconventionnelle et que le débat relatif à la demande de rejet du Curateur public, en Division de pratique, ne constitue pas le forum approprié pour trancher une telle demande de dommages. Si Construction Rénov-o-max inc. souhaite réclamer des dommages à monsieur F... M..., elle devait le faire par le biais d’une demande reconventionnelle ou d’une nouvelle demande.
Compte tenu de la décision du Tribunal, qui conclut que la demande de rejet du Curateur public est bien fondée, Construction Rénov-o-max inc. devra déposer une nouvelle demande en justice si elle prétend pouvoir réclamer des dommages à l’encontre de monsieur F... M.... L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 6 ] Le Tribunal est d’avis que la demande en rejet est bien fondée. Voici pourquoi. [ 7 ] Premièrement, l’immeuble où les travaux en cause ont été réalisés n’appartient pas à monsieur F... M.... L’immeuble appartient plutôt à son fils, monsieur S...
M.... [ 8 ] Quant aux travaux qui auraient été réalisés inutilement, du moins selon la prétention de monsieur F... M..., il appert que ceux-ci l’ont été dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’entreprise octroyé par le Curateur public à l’entrepreneur Construction Rénov-o-max inc. Monsieur F... M... n’est pas intervenu, de quelque façon que ce soit, dans le contexte de ce contrat. [ 9 ] Ainsi, monsieur F... M... ne dispose pas d’un intérêt juridique [1] pour faire valoir, en son nom personnel, une réclamation à
l’encontre de Construction Rénov-o-max inc. [ 10 ] Deuxièmement, lorsqu’une personne est incapable d’exercer ses droits civils, la personne qui souhaite agir au nom de cette autre personne inapte doit être autorisée à la faire [2] . [ 11 ] Bien que monsieur F... M... ait agi légitimement comme curateur à la personne et aux biens de son fils S... M... durant plusieurs années, il appert qu’il a démissionné de cette fonction et que le Curateur public a été désigné, en 2018, pour assurer la protection, l’exercice des droits civils et l’administration des biens de monsieur S... M... en remplacement de monsieur F... M... [3] . Le Curateur public a également été désigné à
titre d’unique administrateur de l’immeuble où ont été réalisés les travaux en cause [4] . [ 12 ] Partant, seul le Curateur public, en sa qualité de curateur désigné par la Cour supérieure [5] , peut agir au nom de monsieur S… M… dans le contexte actuel. [ 13 ] Il ressort de tout ce qui précède que monsieur F... M... n’a ni l’intérêt juridique pour faire valoir la réclamation en cause ni la qualité pour agir au nom de son fils S...
M... [6] . [ 14 ] Il y a lieu, dans ces circonstances, de rejeter [7] le recours entrepris, d’autant plus que le Curateur public déclare être satisfait des travaux en cause et n’avoir conséquemment aucune réclamation à faire valoir à l’encontre de la défenderesse. [ 15 ] Il s’ensuit que la demande d’intervention forcée déposée par Construction Rénov-o-max inc. à l’encontre du Curateur public doit également être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en rejet du Curateur public du Québec; REJETTE la demande en justice; CONDAMNE monsieur F...
M... à payer à Construction Rénov-o-max inc. un montant de 325 $ à
titre de frais de justice; REJETTE la demande d’intervention forcée à l’encontre du Curateur public du Québec, sans frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. M. F... M...
Partie demanderesse M. Yves Duchesne
Partie défenderesse Construction Rénov-o-max inc. M. Marc-André Payette
Partie défenderesse Le Curateur public du Québec Date d’audience : 16 février 2023
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