2015 QCCQ 790, 2015 QCCQ 790
Opinion
Rivard c. Larochelle 2015 QCCQ 790 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-80-001673-143 DATE : 27 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE RIVARD (mat. [...]) , membre du Service de police de la Ville de Sherbrooke, […], Sherbrooke (Québec), […], Appelant c.
ME PAUL LAROCHELLE , ès qualité de Commissaire à la déontologie policière, ayant une place d'affaires au 454, Place Jacques-Cartier, 5 e étage, Montréal (Québec), H2Y 3B3, Intimé. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'agent Jean-Pierre Rivard se pourvoit en appel contre deux décisions rendues par le Comité de déontologie policière (le Comité) sur culpabilité, le 6 novembre 2012 [1] , et sur sanction, le 18 février 2014 [2] . [ 2 ] Il soutient que le Comité a erré en le déclarant coupable d'avoir procédé à une arrestation abusive, commettant ainsi un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec [3] (le Code de déontologie).
Il plaide que le Comité a commis plusieurs erreurs dans son appréciation de la preuve et lui reproche, plus particulièrement, d'avoir écarté une bonne
partie de son témoignage, faute de crédibilité. [ 3 ] L'appelant demande à la Cour d'infirmer les deux décisions du Comité et de rejeter la citation déposée par l'intimé. À
titre subsidiaire, si sa culpabilité devait être maintenue, il recherche l'atténuation de la sanction prononcée contre lui. Il plaide que l'imposition d'une suspension sans traitement de dix jours ouvrables est déraisonnable et demande qu'elle soit ramenée à deux ou trois jours, tel qu'il l'avait initialement soumis au Comité. [ 4 ] L'intimé, pour sa part, soutient le bien-fondé des décisions attaquées. Il plaide que le Comité a bien apprécié la preuve et que sa décision sur culpabilité ne comporte aucune erreur révisable en appel.
Quant à la sanction, il considère que la durée de la suspension est raisonnable eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et à la jurisprudence développée par le Comité en semblable matière.
LE CONTEXTE [ 5 ] Devant le Comité, l'appelant fait face à la citation suivante : Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière l'agent Jean-Pierre Rivard, matricule […], membre du Service de police de la Ville de Sherbrooke : Lequel, à Sherbrooke, le ou vers le 5 mars 2008, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité, en procédant à une arrestation abusive à l'égard de monsieur Michel Dussault, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec ( R.R.Q., c. 0-8.1, r. 1). [ 6 ]
L'article 6 du Code de déontologie stipule ceci : 6. Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public. Notamment, le policier ne doit pas: 1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire; 2° faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement; 3° porter sciemment une accusation contre une personne sans justification;
4° abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration; 5° détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation. [ 7 ] Les faits sont simples et non contestés.
Le Comité les résume ainsi [4] : [3] Le 5 mars 2008, vers 14 h 24, la préposée aux télécommunications du Service de police de la Ville de Sherbrooke donne le signalement suivant sur les ondes radio des policiers du secteur : « Juste pour votre information, y’a un citoyen qui nous informe que y’aurait un dénommé Michel Dussault à la Casa du spaghetti, au restaurant, lui, serait propriétaire d’un 4x4 BMW noir, la plaque […]… Il aurait pris plusieurs bières et bouteilles de vin depuis midi et demi au restaurant, alors il aimerait qu’on le surveille pour une possibilité d’une capaf là… à la sortie du restaurant. » [4] Plusieurs policiers patrouilleurs sont à l’écoute, dont l’agent Jean-Pierre Rivard qui est seul à bord de son véhicule et les agents Jasmin Bernier et Alexandre Faucher qui circulent en duo. [5] L’agent Faucher intervient sur les ondes radio et demande à la préposée aux télécommunications s’il s’agit d’un appel anonyme, ce qu’elle lui confirme. [6] Peu après, ceux-ci échangent les paroles suivantes : « Contrôle 1 Contrôle à Golf 3 Golf 3 01 Contrôle 1 Bon ben l’appelant pendant que j’te rappelais là, y viens juste de rappeler, y’embarquait dans son truck, pi y quittait, y descendait vers la ville là, King Ouest direction est. » (sic) [7] Un policier, qui n’est pas l’un des trois policiers cités, demande « Quel sorte de truck qu’on cherche? » ( sic ) et la préposée répond : « C’est un camion BMW, noir 4x4, au nom de Dussault, Michel. » [8] L’agent Rivard intervient à son tour en disant : « C’est pas notre fabuleux avocat ça? » [9] La préposée lui confirme « Affirmatif » et il réplique : « F’a que si on le voit on l’intercepte et on monte ça au poste? » ( sic) [10] Vers 14 h 27, dans le stationnement qui se trouve en arrière du bureau de M e Michel Dussault, situé au 390 King Ouest, l’agent Rivard procède à l’arrestation de ce dernier pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, en vertu du paragraphe 253 du Code criminel (C.cr.).
L’arrestation est filmée par une caméra de surveillance. [11] Dans les secondes qui suivent, au moment où l’agent Rivard donne les droits à M e Dussault, l’agent Benoit Rainville arrive à leurs côtés. [12] Soulignons, en passant, que M e Dussault est un avocat qui pratique le droit principalement dans la ville de Sherbrooke, depuis une trentaine d’années, dans les domaines du droit pénal, criminel et en matière d’infractions routières. [13] Avec la permission de l’agent Rivard, M e Dussault appelle un de ses collègues de travail, M e Christian Raymond, avec son téléphone cellulaire.
Il lui explique qu’il est en état d’arrestation et lui demande de venir le rejoindre dans le stationnement. [14] M e Raymond se présente quelques secondes plus tard et il s’entretient brièvement en privé avec M e Dussault pendant que les deux policiers se tiennent à l’écart. [15] Après cet entretien, les agents Bernier et Faucher arrivent sur place, répondant à l’appel de l’agent Rivard pour un « char double » (soit un véhicule de patrouille à bord duquel deux policiers travaillent en équipe) « pour transporter maître Dussault au 400 Marquette », adresse du poste de police qui se trouve, à ce moment-là, au sous-sol du palais de justice. [16] Le palais de justice de la ville de Sherbrooke est situé au 375, King Ouest, soit juste en face du 390, King Ouest. [17] Avant de faire monter M e Dussault dans son véhicule, l’agent Bernier pose les gestes suivants : 1) Il dirige M e Dussault vers son véhicule de patrouille, sans qu’il y ait de contacts physiques entre eux. 2) Il lui demande d’ouvrir sa bouche et vérifie s’il a quelque chose dans celle-ci. 3) Il lui demande de placer ses mains sur le véhicule de patrouille et d’écarter légèrement ses jambes, puis il le fouille par palpation au niveau des poches et de la ceinture. 4) Il lui annonce qu’il va le menotter, puis il le fait après que M e Dussault ait protesté en disant « Tu trouves pas que tu y vas un peu fort? » ou quelque chose du genre. [18] Les agents Bernier et Faucher conduisent ensuite M e Dussault au poste de police. [19] À 14 h 43, l’agent P.
Cordeau, matricule 1190, à
titre de technicien qualifié, fait passer l’alcootest à M e Dussault et il conclut qu’il a 27 mg d’alcool par 100 ml de sang. Il en informe tout de suite ce dernier et, à 14 h 54, il lui remet une copie du « Certificat du
technicien qualifié ». [20] M e Dussault est libéré tout de suite après cela. (Reproduction conforme, sauf références omises) [ 8 ] À l'analyse, le Comité conclut que l'arrestation effectuée par l'agent Rivard est illégale, parce que celui-ci ne disposait pas, à ce moment, de motifs raisonnables et probables de croire à la commission de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies ou de conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 9 ] Il conclut aussi que l'arrestation, telle que réalisée, constitue un abus d'autorité aux termes de l'article 6 du Code de déontologie en ce que l'appelant a fait preuve d'incompétence grossière, de manque flagrant de jugement et a agi de manière répréhensible, mauvaise, immodérée et excessive [5] .
LA NORME DE CONTRÔLE [ 10 ] L'appelant exerce ici le droit d'appel conféré par l'
article 241 de la
Loi sur la police [6] .
Il s'agit d'un appel judiciaire, c'est-à-dire de l'appel devant une cour de justice d'une décision émanant d'un tribunal administratif [7] . [ 11 ] En pareil cas, la jurisprudence impose la règle voulant que l'analyse des questions soumises à l'appel doit être menée selon l'une ou l'autre des normes traditionnellement associées au contrôle judiciaire, soit la norme de la rectitude (décision correcte), et celle de la raisonnabilité (décision raisonnable). [ 12 ] Le but est simple : respecter l'intention législative de confier la décision à un tribunal administratif spécialisé, plutôt qu'à une cour de justice à vocation élargie. [ 13 ] Le Comité de déontologie policière est un organisme administratif spécialisé qui œuvre uniquement en la matière.
Sa loi constitutive lui attribue la compétence exclusive pour « connaître et disposer de toute citation en matière de déontologie policière.» [8] [ 14 ] Les décisions du Comité, lorsque portées en appel ou en révision judiciaire dans les cas où le droit d'appel n'est pas prévu, imposent donc la déférence judiciaire. [ 15 ] Dans le cas présent, les procureurs des parties conviennent que les questions soumises à l'appel doivent être abordées selon la norme de la raisonnabilité. [ 16 ] Ils ont raison.
Tel que formulé, l'appel soulève essentiellement des questions de faits ou des questions mixtes s'adressant aux motifs de la décision portant sur l'appréciation de la preuve et la crédibilité des témoins. [ 17 ] La jurisprudence est constante; des questions de cet ordre commandent l'application de la norme de la raisonnabilité. C'est un principe bien établi, plus particulièrement en matière de déontologie policière, où notre Cour, tout comme les tribunaux supérieurs, l'a réitéré à plusieurs reprises. À
titre d'exemple, les considérations mises de l'avant dans l'affaire Corriveau [9] , alors que la question de l'application ou non de la norme de contrôle était débattue devant la Cour du Québec, énoncent judicieusement les principes de droit applicables. [ 18 ] Cela dit, il n'est pas inutile de rappeler comment s'évalue le caractère raisonnable d'une décision selon les paramètres désormais classiques de l'arrêt Dunsmuir [10] . [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 19 ] Vérifier en appel le caractère raisonnable d'une décision n'équivaut pas à tenter de déterminer la meilleure issue possible.
L'exercice consiste plutôt à vérifier si la justification de la décision, c'est-à-dire l'élaboration des motifs amenant la conclusion, répond aux critères de la transparence, de l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à son appartenance aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit applicable. [ 20 ] Le juge de révision ne peut substituer sa propre appréciation de l'affaire à celle du tribunal spécialisé qui l'a entendue et qui a pour fonction exclusive d'en décider.
Il ne peut, en quelque sorte, usurper la compétence conférée à l'organisme administratif et décider à sa place, au seul motif de désaccord. [ 21 ] Cette dernière remarque est d'autant plus pertinente lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de réviser en appel des considérations relevant de l'appréciation de la preuve et de l'évaluation de la crédibilité des témoins. [ 22 ] Dans cette optique, on conçoit aisément qu'il est inapproprié, pour une
partie déboutée, de plaider à nouveau sa cause en appel dans le seul but de convaincre un deuxième décideur de la justesse des arguments que le premier n'a pas retenus. [ 23 ] Comme le rappelle le juge Coderre dans Corriveau [11] , l'analyse de la raisonnabilité d'une décision sur des questions de faits et des questions mixtes passe souvent par le test de l'erreur manifeste et dominante. Il n'y aura intervention en appel que dans la mesure où une telle erreur rendra le processus décisionnel inintelligible ou irrationnel, excluant la décision des issues possibles acceptables au sens où l'entend la Cour suprême dans Dunsmuir [12] .
[ 24 ] La Cour d'appel du Québec rappelait récemment dans l'arrêt St-Germain [13] , le devoir de retenue qui s'impose à l'égard des constatations de faits du décideur de première instance. [ 25 ] Il appartient à l'appelant de faire la démonstration de l'existence d'une erreur dominante et de ses conséquences directes sur le caractère déraisonnable de la décision.
Comme l'appel n'est pas la reprise du procès, l'appelant a l'obligation de « montrer du doigt la faille ou l'erreur fondamentale.» [14] ANALYSE [ 26 ] Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que l'appelant a procédé à une arrestation illégale et abusive, contraire aux normes de comportement exigées des policiers par les dispositions de l'article 6 du Code de déontologie? LA DÉCISION DU COMITÉ ▪ L'appréciation de la preuve et l'évaluation de la crédibilité de l'appelant [ 27 ] Dans un premier temps, le Comité se livre à une analyse détaillée de la preuve.
La décision comporte à cet égard quelque 68 paragraphes où la preuve recueillie à l'instruction est soigneusement soupesée, évaluée, remise en contexte et appréciée avec rigueur. [ 28 ] L'objectif poursuivi est évidemment d'arrêter une assise factuelle fiable en vue de procéder, dans un deuxième temps, à la qualification des faits au regard des règles de droit applicables. [ 29 ] L'exercice est minutieux.
Il en ressort clairement que le Comité met en doute la crédibilité de l'appelant sur plusieurs aspects essentiels de son témoignage, visant à établir qu'il disposait bel et bien de motifs suffisants pour procéder à l'arrestation de Me Dussault comme il l'a fait. [ 30 ] Pour l'essentiel, la trame factuelle se déroule en quatre séquences : 1) l'intervention de l'appelant sur les ondes; 2) la filature par l'appelant du véhicule de Me Dussault sur un peu plus d'un kilomètre; 3) l'interception et l'arrestation quasi-simultanées; 4) le transport au poste de police, l'alcootest négatif et la libération de Me Dussault. [ 31 ] Le Comité mentionne à plusieurs reprises qu'il n'accorde aucune crédibilité au témoignage de l'appelant sur bon nombre de faits et d'affirmations se rapportant à la séquence 2). [ 32 ] La décision relate, exemples précis à l'appui, les nombreuses contradictions de l'appelant. [ 33 ] À
titre d'illustration, notons la mise en perspective des discordances entre le contenu de son rapport écrit et celui de son témoignage à l'audience. [ 34 ] On peut lire ceci [15] : [22] Il ressort du témoignage de l’agent Rivard que, le 5 mars 2008, après que M e Dussault ait été libéré, il a rencontré un de ses supérieurs qui lui a demandé de soumettre un rapport la journée même parce que M e Dussault est une personne très connue dans la ville de Sherbrooke. [23] Il a refusé d’accéder à cette demande, car le même jour un représentant syndical l’a avisé qu’il peut faire voir son rapport par un avocat avant de le soumettre.
Il en a donc consulté un et ce n’est que le 11 mars 2008, soit six jours après les événements, qu’il a soumis son rapport à un supérieur. [24] Il ressort également du témoignage de l’agent Rivard qu’il était convaincu, au moment de la rédaction de son rapport, que cette affaire aurait des suites et que M e Dussault intenterait des poursuites contre lui. [25] Dans ce contexte, le Comité estime pouvoir présumer que l’agent Rivard a pris un soin tout particulier dans la rédaction de son rapport et, surtout, qu’il a pris soin d’y mentionner tous les faits qui pourraient l’aider à justifier l’arrestation de M e Dussault.
La pertinence de cette présomption apparaîtra plus bas aux paragraphes 29 et 32. [26] L’agent Rivard a prétendu durant son témoignage qu’il a rédigé son rapport « au grand complet », le 5 mars 2008, et qu’il ne l’a aucunement modifié avant de le signer, le 11 mars 2008. Le Comité est sceptique à l’égard de cette affirmation. [27] Plusieurs éléments dans la preuve affectent la crédibilité des versions qu’il donne à l’audience ou dans son rapport.
Le Comité en donnera quelques exemples. (Références omises) [ 35 ] Le Comité conclut que l'agent Rivard n'avait aucun motif sérieux de croire, durant le trajet où il l'a suivi, que la conduite automobile de Me Dussault pouvait laisser supposer que ses facultés étaient affaiblies. [ 36 ] Même constat quant à la séquence 3); le Comité ne croit pas l'appelant qui, en l'occurrence, ne connaissait pas, lors de la rédaction de son rapport, le contenu de la scène de l'interception et de l'arrestation captée par une caméra de surveillance. [ 37 ] La décision mentionne ceci [16] : [47] Le Comité n’accorde aucune crédibilité à la déclaration ci-dessous, dans le rapport de l’agent Rivard : « À ce moment, il s’aperçoit que le suspect est déjà sorti de sa voiture et marche rapidement en direction de l’immeuble.
Cst [...] se place
dans son chemin et le suspect se braque , en écartant les jambes et en tenant un dossier (chemise) avec ses bras, à l’avant de sa poitrine. » (sic) (Soulignement du Comité) [48] Les images de cette scène, qui ont été captées par une caméra de surveillance, démontrent que l’agent Rivard et M e Dussault sont sortis presque en même temps de leurs véhicules et qu’ils ont marché en direction l’un de l’autre, de sorte que l’agent Rivard a pu voir M e Dussault faire plusieurs pas vers lui et non « en direction de l’immeuble » comme il le relate dans son rapport. [49] En outre, l’agent Rivard ne s’est pas placé sur le chemin de M e Dussault tel qu’il le prétend.
Il s’est plutôt placé à la droite de ce dernier qui ne s’est aucunement braqué, mais qui s’est plutôt arrêté de manière tout à fait normale pour écouter ce que l’agent Rivard avait à lui dire. [50] Lorsqu’il témoigne devant le Comité, l’agent Rivard ne se souvient pas d’avoir écrit « se braque » dans son rapport et il semble même étonné d’avoir utilisé cette expression. Il déclare que M e Dussault s’est empressé de sortir de sa voiture et de venir vers lui.
Selon lui, lorsque M e Dussault est arrivé près de lui, il s’est arrêté soudainement et s’est positionné tout de suite, les jambes un peu écartées, de manière à avoir plus d’équilibre. [51] Les images enregistrées par une caméra de surveillance démontrent effectivement que M e Dussault est sorti rapidement et sans difficulté de son véhicule et qu’il a marché d’un pas rapide en direction de l’agent Rivard.
Par contre, ces images contredisent le témoignage de ce policier voulant que M e Dussault se soit tenu d’une manière particulière, de façon à avoir plus d’équilibre. [52] Soulignons que ces images ne démontrent rien dans la façon dont M e Dussault se tenait, sa démarche ou sa gestuelle, que ce soit avant ou après son arrestation, qui permettent de soupçonner que ses capacités de conduire pourraient être affaiblies. [53] Dans son rapport, lorsque l’agent Rivard parle des symptômes physiques qu’il a constatés chez M e Dussault avant de procéder à son arrestation, il déclare que ce dernier « bougeait légèrement le haut du corps » lorsqu’il se tenait les jambes écartées. [54] Comme cette prétention n’est pas réitérée par l’agent Rivard à l’audience et que le Comité ne voit pas ce mouvement lorsqu’il visionne les images enregistrées par une caméra de surveillance, il ne retiendra pas cet élément comme pouvant faire
partie de ceux sur lesquels l’agent Rivard a fondé l’arrestation de M e Dussault. (Références omises) [ 38 ] Quant aux symptômes physiques, le Comité ne retient pas la version de l'appelant voulant qu'il ait constaté que Me Dussault avait les « yeux rouges, injectés de sang » . Il écrit ceci [17] : [55] Lorsque, dans son rapport, l’agent Rivard parle de ce qu’il constate, avant de placer M e Dussault en état d’arrestation, il déclare que ses yeux étaient « larmoyants ».
Ce n’est que lorsqu’il décrit l’état de M e Dussault au poste de police, qu’il les décrit, pour la première fois, comme étant non seulement larmoyants, mais aussi injectés de sang. [56] Devant le Comité, l’agent Rivard décrit les yeux de M e Dussault, avant qu’il ne procède à son arrestation, comme étant des « yeux rouges, injectés de sang » et larmoyants.
Il explique en contre-interrogatoire que ses yeux étaient presque rendus au point de couler, tellement ils étaient pleins d’eau. […] [61] Selon le témoignage de M e Christian Raymond, qui a été livré de manière tout à fait crédible devant le Comité, il était à quelques pouces du visage de M e Dussault lorsqu’il lui a parlé confidentiellement, car l’agent Rivard se tenait à 6 ou 7 m d’eux au maximum. Il y avait une légère brise ce jour-là. Il n’a pas senti d’alcool dans l’haleine de M e Dussault, ni constaté que ses yeux étaient rouges.
Il a parlé à M e Dussault au téléphone, puis dans le stationnement extérieur et il peut affirmer que ce dernier n’avait pas de problème d’élocution. [62] À la lumière des témoignages de l’agent Bernier et de M e Raymond, le Comité ne retiendra pas le témoignage de l’agent Rivard voulant qu’il ait constaté, avant d’arrêter M e Dussault, que ses yeux étaient rouges et injectés de sang. [63] Il retiendra cependant son témoignage selon lequel les yeux de ce dernier étaient larmoyants. (Références omises) [ 39 ] Même conclusion quant à l'odeur d'alcool; le Comité ne croit pas l'appelant.
Il l'exprime ainsi [18] : [74] Dans toutes ces circonstances, le Comité estime que rien ne lui permet de ne pas considérer comme plausible le témoignage de M e Raymond voulant qu’il n’ait pas senti une odeur d’alcool, alors qu’il se trouvait à quelques pouces du visage de M e Dussault. [75] À la lumière de ce témoignage et du fait que le Comité est convaincu, pour le motif donné au paragraphe 60, que l’agent Bernier, qui a été jusqu’à regarder à l’intérieur de la bouche de M e Dussault, n’a pas non plus senti d’odeur d’alcool avant de faire monter ce dernier dans son véhicule de patrouille, il n’accordera aucune crédibilité au témoignage de l’agent Rivard voulant qu’il ait senti une telle odeur alors qu’il se trouvait à une distance d’un bras de M e Dussault. [76] L’agent Rivard dit avoir constaté, avant d’arrêter M e Dussault, que son visage était rouge.
Même s’il est le seul à avoir fait un tel constat, le Comité lui accordera le bénéfice du doute à cet égard et il retiendra cet aspect de son témoignage.
[ 40 ] La crédibilité de l'appelant est aussi écartée en regard de certains éléments factuels de la séquence 4) quant aux circonstances de l'alcootest. [ 41 ] Le Comité s'exprime ainsi [19] : [79] Lorsque, en contre-interrogatoire, l’agent Rivard est questionné sur le fait qu’il ait mentionné dans son rapport « Les deux (2) appels anonymes », comme étant l’un des éléments sur lesquels il a fondé ses motifs d’arrestation, il répond que, de mémoire, la répartitrice a parlé de deux appels et elle n’a pas dit s’ils provenaient de la même personne. [80] Le Comité ne lui accorde aucune crédibilité à cet égard.
Il est convaincu que l’agent Rivard a entendu le seul message de la répartitrice concernant ce deuxième appel « Bon ben l’appelant pendant que j’te rappelais là, y viens juste de rappeler, y embarquait dans son truck, pi y quittait, y descendait vers la ville là, King Ouest direction est. », mais qu’il a tenté, en écrivant « Les deux (2) appels anonymes », d’améliorer a posteriori les motifs sur lesquels il a fondé son arrestation, comme il l’a fait sur d’autres sujets dans son rapport ainsi qu’à l’audience. [81] À au moins deux reprises devant le Comité, l’agent Rivard a cherché à se dissocier de la décision de libérer M e Dussault et d’en faire reporter la responsabilité sur l’agent Cordeau, qui a administré l’alcootest, en disant que ce dernier a décidé de le laisser partir. [82] Ceci, alors que, étant celui qui a procédé à l’arrestation de M e Dussault pour conduite avec les facultés affaiblies, c’était à l’agent Rivard que revenait la décision de le libérer puisqu’une alcoolémie de moins de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang n’empêche pas une condamnation en vertu du paragraphe 253
(1) a) du C.cr . [83] L’agent Rivard déclare, durant son témoignage, que l’agent Cordeau était nerveux et tremblait au moment où il faisait passer l’alcootest à M e Dussault.
De plus, il laisse entendre qu’il aurait dû lui faire passer un deuxième test, afin de vérifier le résultat du premier, en disant que « généralement » on en fait passer un deuxième. [84] Pourtant, il affirme plus tard ne pas avoir discuté avec l’agent Cordeau de la possibilité de faire passer un deuxième test à M e Dussault et, lorsque le procureur du Commissaire demande à l’agent Rivard s’il prétend que l’agent Cordeau a mal fait ce test, il répond qu’il n’a rien à redire sur le travail de ce dernier. [85] Dans ces circonstances, si l’agent Rivard a accepté de libérer M e Dussault, tout en lui remettant lui-même les clefs de son automobile, c’est fort probablement parce qu’il n’avait plus de motifs de soupçonner que sa conduite d’une automobile pourrait constituer un risque pour lui-même ou pour la sécurité du public. [86] Pourtant, il mentionne ce qui suit dans le rapport qu’il soumet à ses supérieurs, le 11 mars 2008 : 1.
Au poste de police, dans la première salle où Me Dussault a été amené, il « s’appuie le dos au comptoir les jambes écartés » (sic) pendant la lecture de ses droits. 2. « Lorsqu’il est dans la salle des tests d’alcool, une odeur d’alcool se dégage de son haleine et il garde ses couleurs rouge au visage ainsi que ses yeux injectés de sang et larmoyant. » (sic) [87] Le Comité constate que l’agent Cordeau, qui n’a pas témoigné devant le Comité, n’écrit que les remarques suivantes dans la
section « Remarques du technicien » du « Certificat du technicien qualifié » : « Coopératif, écoute directives, bon souffle continu. » [88] L’agent Bernier déclare pour sa part à l’audience que, compte tenu de ses observations au poste de police et des résultats de l’alcootest, il n’avait plus de doutes quant aux capacités de M e Dussault de conduire un véhicule. (Reproduction intégrale, sauf références omises) [ 42 ] Sur un plan juridique, l'appelant reproche au Comité d'avoir tiré indûment des inférences négatives du fait que l'agent Rainville, présent lors de l'arrestation, n'a pas témoigné à l'audience et du fait qu'aucune preuve par témoin-expert n'a été présentée concernant la consommation d'alcool de Me Dussault durant son repas précédant l'arrestation et le fait que son haleine pouvait dégager ou non une forte odeur d'alcool. [ 43 ] Il plaide que ceci constitue une grave erreur d'appréciation de la preuve, puisqu'il est reconnu qu'un décideur ne peut tirer de conclusions déterminantes du fait qu'un témoin n'a pas été entendu à l'audience ou, encore, qu'une preuve spécifique n'a pas été présentée.
En procédant de la sorte, le Comité lui imposerait a posteriori un fardeau de preuve excessif. [ 44 ] Qu'en est-il ? [ 45 ] Il est exact que le Comité s'étonne du fait que l'agent Rainville n'a pas témoigné, puisque, comme il le note, les images de la vidéo montrent qu'il se tenait « […] aussi proche, sinon plus proche de M e Dussault que ne l'a jamais été l'agent Rivard, […].» [20] [ 46 ] Il est exact aussi que le Comité souligne qu'aucune preuve par témoin-expert n'a été faite pour établir que, « […] avec la quantité d'alcool que Me Dussault reconnaît avoir consommé avec son repas, soit une bouteille de bière et deux petits verres de vin, ou avec le taux d'alcoolémie qu'on lui a trouvé, l'haleine de ce dernier devait nécessairement ou probablement dégager une odeur d'alcool.» [21] [ 47 ] Toutefois, en y regardant de plus près, et en replaçant ces deux assertions dans leur contexte, il est inexact de prétendre qu'elles constituent des inférences négatives ni même qu'elles puissent être assimilées à des considérations déterminantes. [ 48 ] Le Comité énonce ces réflexions dans le cadre de son analyse de la prépondérance de la preuve quant à l'intensité de l'odeur
d'alcool que dégageait Me Dussault, selon l'agent Rivard. [ 49 ] Il tient ces propos dans le cheminement de son raisonnement expliquant pourquoi il doit privilégier le témoignage de Me Raymond à celui de l'agent Rivard quant à l'odeur d'alcool que pouvait dégager Me Dussault. [ 50 ] La véritable détermination se situe donc au paragraphe [74], lequel est indissociable des précédents (plus particulièrement les paragraphes [66] à [73]), et constitue le point de chute du raisonnement.
Le Comité y explique que, « Dans toutes ces circonstances, le Comité estime que rien ne lui permet de ne pas considérer comme plausible le témoignage de M e Raymond voulant qu'il n'ait pas senti une odeur d'alcool, alors qu'il se trouvait à quelques pouces du visage de M e Dussault.» [ 51 ] En réalité, le Comité ne tire aucune implication conséquente de l'absence de témoignage de l'agent Rainville ou d'un éventuel témoin-expert.
Il illustre, peut-être maladroitement, la minceur de la preuve qu'il doit analyser sur la question précise de l'odeur d'alcool. [ 52 ] Avec égards, les arguments de l'appelant sur ces questions sont sans fondement. Le Tribunal considère que les réflexions en cause sont tout simplement superflues. Elles n'ajoutent rien à la décision; elles n'emportent pas la conclusion. [ 53 ] Dans l'ensemble, l'appelant ne montre du doigt aucune erreur déterminante dans l'analyse de la preuve, pas plus que dans l'évaluation de sa propre crédibilité.
Il invite tout simplement le Tribunal à mettre de côté les déterminations du Comité au seul motif qu'il n'est pas d'accord avec la décision. Tel qu'indiqué plus haut, ce n'est pas à l'habilité d'une argumentation ou à l'éloquence d'une plaidoirie que se jauge la raisonnabilité d'une décision portée en appel. [ 54 ] Le Tribunal ne peut que constater que l'analyse menée par le Comité est inébranlable.
Globalement, son appréciation de la preuve et son évaluation de la crédibilité des différents témoins qu'il a entendus, à commencer par l'appelant, sont clairement justifiées; il n'y a rien à redire au plan de la rationalité. ▪ L'arrestation illégale [ 55 ] À la lumière de la preuve retenue, le Comité analyse, dans un deuxième temps, la légalité de l'arrestation. Si l'interception était légalement justifiée par les circonstances, il n'en va pas de même, selon lui, de l'arrestation. [ 56 ] Le Comité se livre d'abord à une étude des dispositions de l'
article 253 du Code criminel et des principes dégagés par la jurisprudence en matière d'arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies.
Son étude est méticuleuse et fait bien ressortir les règles de droit applicables en l'espèce. [ 57 ] On peut affirmer, sans hésitation, que le Comité se dirige bien en droit. [ 58 ] Procédant ensuite à appliquer les règles de droit aux circonstances en litige, il résume les faits prouvés, puis procède à leur qualification [22] : [112] En l’espèce, le Comité retient de la preuve que, au moment où l’agent Rivard place M e Dussault en état d’arrestation, il a connaissance des circonstances et des indices suivants : 1.
Il a entendu sur les ondes radio, les appels de la répartitrice que le Comité cite aux paragraphes 3 et 6. – Le Comité souligne, à cet égard, que l’agent Rivard a compris que M e Dussault aurait bu plusieurs bières et « (1) une bouteille de vin » pendant son dîner. 2. Il savait que ces deux appels étaient anonymes et qu’ils provenaient de la même personne. 3. Avant d’intercepter M e Dussault, il a eu l’opportunité d’observer la façon dont il conduisait sa voiture sur une distance d’environ 1 347 m sans jamais le perdre de vue.
Cela lui a permis de constater ce qui suit : 1) M e Dussault conduisait plus vite que le flot de la circulation, mais l’agent Rivard ne peut dire s’il conduisait plus vite que la vitesse permise; 2) M e Dussault n’a pas commis d’infractions au Code de la sécurité routière ni conduit de façon étrange ou erratique. 4. Lorsqu’il décide d’intercepter M e Dussault dans le stationnement qui se trouve derrière le 390, King Ouest, il sait que cet édifice abrite le bureau de ce dernier. 5.
À peine M e Dussault a-t-il stationné sa voiture que l’agent Rivard immobilise la sienne derrière celle-ci, avec les gyrophares allumés. 6. Les deux sortent rapidement et presque en même temps de leurs véhicules et marchent avec rapidité en direction l’un de l’autre de sorte que l’agent Rivard a pu voir M e Dussault sortir sans difficulté de sa voiture et faire plusieurs pas vers lui en marchant normalement. 7. Avant que l’agent Rivard n’ait placé un mot, M e Dussault lui demande, sur « un ton arrogant et sec » : « Qu’est-ce qui y a? » (sic) 8.
Il lui répond que quelqu’un a appelé la police pour dire qu’il a consommé de l’alcool. 9. Au moment où il répond cela, l’agent Rivard se trouve à une longueur de bras de M e Dussault, qui est immobile en face de lui, et il constate que ses yeux sont larmoyants et qu’il a le visage très rouge. 10. Tout de suite après avoir donné cette réponse à M e Dussault, il le met en état d’arrestation et l’informe de ses droits.
11. Le Comité souligne que les images captées par une caméra vidéo, qui ont été produites en preuve sous la cote C-4, démontrent que rien dans l’apparence, la démarche ou la gestuelle de M e Dussault, ni dans la façon dont il se tenait debout, ne permettait de soupçonner que ses capacités de conduire pourraient être affaiblies par l’alcool, bien au contraire. 12.
Notons que, au moment de son arrestation, comme M e Dussault était sorti de son véhicule et se trouvait seul avec l’agent Rivard dans le stationnement en question, plutôt que sur une voie publique, pendant que son véhicule était coincé par celui de l’agent Rivard, la situation à laquelle ce policier faisait face n’était pas urgente. 13.
En ce qui concerne le risque que présentait la situation, il y a lieu finalement d’ajouter que M e Dussault n’a pas refusé de rencontrer l’agent Rivard, ou cherché à prendre la fuite, mais il a plutôt été à sa rencontre. [113] En utilisant le standard établi par l’arrêt Stellato, à savoir « un degré quelconque d’affaiblissement pouvant aller de léger à élevé », et en tenant compte des principes jurisprudentiels rapportés plus haut, le Comité est d’avis que cet ensemble de circonstances ne suffisait nullement pour donner objectivement à l’agent Rivard « des motifs raisonnables et probables » de croire que M e Dussault avait enfreint les dispositions des paragraphes 253 (1)
a) ou
b) du C.cr . , en conduisant son véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool. [114] Par conséquent, l’arrestation de M e Dussault était illégale. (Reproduction conforme, sauf références omises) [ 59 ] L'appelant plaide que cette détermination est erronée puisqu'il disposait, à son avis, de suffisamment de motifs objectifs, mais aussi subjectifs, pour procéder à l'arrestation.
Il insiste sur le fait irréfutable que Me Dussault avait, malgré tout, consommé de l'alcool. [ 60 ] D'abord, il faut dire qu'il n'est pas illégal, en soi, de conduire un véhicule après avoir consommé de l'alcool. C'est précisément pour cette raison que la loi exige des policiers qu'ils fassent preuve de discernement, de jugement et de prudence lorsque vient le temps de procéder à une arrestation. [ 61 ] Ensuite, il faut constater que le Comité n'a manifestement pas retenu les arguments de l'appelant et que la décision exprime clairement pourquoi.
Il n'y a objectivement aucune raison de renverser ceci en appel parce que l'appelant serait maintenant plus convaincant qu'il ne l'a été devant le Comité.
L'appel, faut-il le rappeler, n'est pas la reprise du procès. [ 62 ] Finalement, il faut préciser que l'appelant occulte une considération majeure qui affecte non seulement le caractère illégal, mais aussi le caractère abusif de l'arrestation qu'il a effectuée. [ 63 ] Le Comité écrit ceci [23] : [115] L’agent Rivard déclare à l’audience que, s’il n’a pas poursuivi son enquête, au lieu de mettre M e Dussault en état d’arrestation, c’est parce qu’il estimait que cela aurait été de l’acharnement.
Si cela est vrai, c’est qu’il a accordé un poids indu à l’information communiquée sur les ondes radio, provenant d’un dénonciateur anonyme, alors qu’il aurait dû savoir qu’il ne pouvait le faire dans les circonstances énumérées au paragraphe 112. [116] Le témoignage de ce policier révèle qu’il entretient du ressentiment à l’égard de M e Dussault, compte tenu d’une expérience vécue dans un dossier où il s’est senti visé par une accusation de vol provenant d’un client de ce dernier.
Cette expérience remonte à quelques années avant les événements du 5 mars 2008. [117] À ses dires, M e Dussault l’a traité « de menteur et de voleur » dans le dossier en question, ce qu’il n’a pas apprécié. [118] Le Comité n’accorde aucune crédibilité au témoignage de l’agent Rivard selon lequel M e Dussault l’impressionnait et qu’il « n’avait vraiment pas le goût d’embarquer dans le dossier ». [119] Le Comité croit plus probable, à la lumière de toute la preuve, que la perspective d’arrêter M e Dussault l’emballait et que cela l’a empêché de garder la tête froide, de prendre le temps de soupeser les motifs dont il disposait pour procéder à cette arrestation et de considérer d’autres options que de le mettre immédiatement en état d’arrestation. [ 64 ] L'appelant plaide que cette considération est irrationnelle.
Il ne convainc pas. ▪ L'arrestation abusive [ 65 ] Le Comité conclut que cette arrestation est non seulement illégale, mais qu'elle constitue, dans les circonstances, un véritable abus d'autorité, une faute déontologique grave. [ 66 ] Les motifs sont énoncés sans équivoque [24] : [120] À la lumière des principes établis par la jurisprudence pour définir la notion d’abus d’autorité, le Comité estime que c’est le cas puisque, en plaçant M e Dussault en état d’arrestation dans les circonstances énumérées au paragraphe 112 et en portant ainsi gravement atteinte aux droits fondamentaux de ce dernier, l’agent Rivard a fait preuve d’incompétence grossière, de manque flagrant de jugement et il a agi de manière répréhensible, mauvaise, immodérée et excessive. [121] En outre, le Comité fait sienne l’opinion suivante, formulée par le juge Chevalier de la Cour du Québec dans l’affaire Carrière, qui s’applique aux conclusions que le Comité tire de la preuve dans la présente affaire :
« [17] En l’espèce, compte tenu du fait que les motifs que le policier détenait étaient de loin clairement insuffisants, le tribunal n’a d’autre choix que de qualifier de flagrant cet écart dans le comportement fautif du policier. En effet le policier a agi, à tout le moins, dans l’ignorance d’un principe de droit aussi fondamental que la norme des motifs raisonnables et probables.
Le policier ne pouvait donc prétendre avoir agi de bonne foi. […] » [122] Pour tous les motifs explicités plus haut, le Comité en vient à la conclusion que l’agent Rivard a commis l’infraction déontologique qui lui est reprochée. [123] Le Comité tient à dire qu’il en serait arrivé à la même conclusion s’il avait retenu le témoignage de l’agent Rivard voulant qu’il ait senti une odeur d’alcool émaner de M e Dussault avant de l’arrêter. (Références omises) [ 67 ] L'appelant concède que ses déclarations, sur les ondes, à la séquence 1) des événements ( « c'est pas notre fabuleux avocat ça?» et « F'a que si on le voit on l'intercepte et on monte ça au poste? » ) ne sont pas des plus édifiantes.
Il y voit tout au plus une simple erreur de jugement et reproche au Comité d'en avoir fait un enjeu déontologique. [ 68 ] Il faut préciser ici que l'agent Rivard n'est pas cité en déontologie pour avoir fait ces déclarations sur les ondes, mais bien pour avoir abusé de son autorité en procédant à l'arrestation de Me Dussault sans motif suffisant, de façon malveillante, en faisant écho à ses déclarations. [ 69 ] Or, outre l'insuffisance des motifs de l'arrestation, la décision fait bien voir que l'arrestation intempestive et le transport immédiat de Me Dussault, menotté sur-le-champ [25] , au poste de police pour y subir un alcootest, n'est que la matérialisation d'une intention annoncée : « […] on l'intercepte et on monte ça au poste?» . [ 70 ] L'appelant plaide que le Comité privilégie une approche légaliste qu'il transpose indûment en un enjeu déontologique.
Selon lui, la décision n'est pas étayée par des considérations déontologiques. Une arrestation illégale n'est pas nécessairement une arrestation abusive. Une erreur de jugement n'est pas nécessairement une faute déontologique. [ 71 ] Dit avec égards, le Tribunal considère qu'il faudrait ici une grande dose de naïveté pour adhérer à la thèse de la simple erreur de jugement qui ne constituerait pas une faute déontologique. [ 72 ] La décision énonce clairement les motifs pour lesquels le comportement de l'agent Rivard constitue une infraction disciplinaire.
Il a abusé de l'autorité que lui confère son statut de policier; il a, de ce fait, commis une infraction à l'article 6 du Code de déontologie. [ 73 ] La décision comporte tous les attributs de la raisonnabilité; il n'y a aucune raison d'intervenir en appel.
LA SANCTION [ 74 ] Par sa décision du 18 février 2014, le Comité impose à l'agent Rivard une suspension sans traitement de 10 jours ouvrables de huit heures. ▪ Position des parties [ 75 ] L'appelant plaide qu'il s'agit d'une sanction trop sévère, sa durée étant déraisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances qui doivent être considérées en matière d'imposition de sanction. [ 76 ] Devant le Comité, sa position était la suivante [26] : [21] Le procureur du policier soutient que la sanction proposée par le Commissaire est nettement déraisonnable d’autant plus que l’agent Rivard compte 21 ans de service sans dossier déontologique. [22] Il mentionne que, selon la jurisprudence, les sanctions en pareils cas vont de l’avertissement à environ vingt jours de suspension sans traitement.
Il propose que l’agent Rivard soit sanctionné par deux ou trois jours de suspension et il cite de la jurisprudence au soutien de sa recommandation. (Références omises) [ 77 ] L'appelant soutient la même argumentation en appel, ajoutant que le Comité ne s'est pas livré adéquatement à l'exercice de pondération qui doit présider à la détermination d'une sanction disciplinaire. [ 78 ] Pour sa part, l'intimé réitère la position qu'il défendait devant le Comité.
Selon lui, la sanction est appropriée; la décision ne présente aucune lacune ni erreur susceptible de la reconsidérer en appel [27] . [19] Il indique que l’agent Rivard est un policier de 21 ans d’expérience de patrouille qui a procédé à une arrestation abusive et que la détention a été d’environ 20 minutes. Il ajoute que la décision de l’agent Rivard d’arrêter M e Dussault a été prise avant même qu’il ne le rencontre et qu’il évalue son état. L’agent Rivard nourrissait du ressentiment envers M e Dussault.
De plus, cette arrestation, faite de l’autre côté de la rue, en face du palais de justice, a donc eu lieu au vu et au su de tous. Il réfère aux paragraphes 113 à 119 de la décision au fond. [20] Compte tenu de l’attitude et du comportement de l’agent Rivard, le procureur du Commissaire recommande au Comité de le sanctionner par dix jours de suspension sans traitement et il cite de la jurisprudence au soutien de sa recommandation. (Références omises)
▪ Analyse et décision [79] En matière de déontologie policière, la loi[28] prévoit expressément le type de sanction que le Comité peut imposer lorsqu'ilconclut à la conduite dérogatoire d'un policier. Il s'agit d'une gradation à six niveaux. 234.
Lorsque le Comité décide que la conduite d'un policier est dérogatoire au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cettedécision, imposer à ce policier pour chacun des chefs, l'une des sanctions suivantes, lesquelles peuvent être consécutives, le cas échéant: 1° l'avertissement; 2° la réprimande; 3° le blâme; 4° la suspension sans traitement pour une période d'au plus 60 jours ouvrables; 5° la rétrogradation; 6° la destitution.
En outre, le policier qui ne peut faire l'objet d'une sanction parce qu'il a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaréinhabile à exercer des fonctions d'agent de la paix pour une période d'au plus cinq ans. [80] Dans le cas présent, il s'agit de sanctionner un abus d'autorité commis dans le cadre d'une arrestation. L'agent Rivard a abusé del'autorité que lui confèrent sa fonction de policier et son statut d'agent de la paix[29] pour procéder à une arrestation injustifiée. [81] Les procureurs des parties conviennent que la suspension sans traitement constitue une mesure adéquate.
Très bien, mais dequelle durée?
La loi prévoit une durée maximale de 60 jours. [82] L'appelant préconise deux ou trois jours; l'intimé 10 jours. [83] Le Comité a tranché : 10 jours. [84] L'exercice de révision en appel d'une sanction disciplinaire ne doit pas être vu comme une sorte de reprise des débats à l'issue dequoi le juge reconsidérerait la sanction déjà arrêtée, en faisant intervenir sa propre conception du degré de sévérité ou de clémence queles circonstances commandent. [85] Très récemment, dans l'arrêt Thibault[30], la Cour d'appel du Québec rappelle la règle qui s'impose en matière de révision enappel d'une sanction imposée par un Comité de discipline spécialisé. [24] En principe, la norme de contrôle applicable à une décision du Comité de discipline portant sur une sanction disciplinaire est celle de la décision raisonnable, comme la Cour l’a expliqué dans Pigeon c.
Daigneault[20] : 36 En conclusion, bien que la Loi prévoie un droit d'appel des décisions du comité de discipline, l'expertise de ce comité, l'objet de laLoi et la nature de la question en litige militent tous en faveur d'un degré plus élevé de déférence que la norme de la décision correcte.La norme de contrôle appropriée est donc celle de la décision raisonnable simpliciter et la Cour du Québec, siégeant en appel de lasanction imposée par le comité de discipline, ne doit pas intervenir à moins que l'appelant ne démontre que cette décision estdéraisonnable.
La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est sisévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier.[21] [Je souligne] [25] Ce raisonnement demeure valide aujourd’hui et peut être transposé au critère de la décision raisonnable. D’ailleurs, un arrêtrécent de la Cour, mettant en cause un comité de discipline, reprend la norme de la décision raisonnable en s’appuyant sur Pigeon c.
Daigneault[22]. (Reproduction conforme) _____________________ [20] (QC CA), [2003] R.J.Q. 1090 (C.A.), demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée par [2003]C.S.C.R. no 286. [21] Ibid., paragr. 36 [22] Voir Chambre de la sécurité financière c. Murphy, 2010 QCCA 1078, paragr. 27 et 32. [86] Dans l'arrêt Murphy[31], on peut lire ceci : [30] À l'évidence, le domaine des sanctions disciplinaires relève de la compétence spécialisée du Comité.
Cette expertise lui estreconnue, tout comme il est admis que le spectre des sanctions possibles en regard des infractions pour lesquelles l'intimé est trouvécoupable est très étendu. La possibilité de rendre une sanction plutôt qu'une autre, tout en demeurant à l'intérieur des sanctionsrationnellement acceptables, milite en faveur de la déférence. Toutefois, le caractère raisonnable d'une décision (en l'occurrence une
sanction) doit s'apprécier selon : […] la justification de la décision, à la transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit.[25] [31] Relativement à l'appréciation du caractère raisonnable d'une sanction, notre Cour dans l'affaire Roy Morissette & Associés Inc. c.Chauvin a eu l'occasion de réitérer les critères d'appréciation de la manière suivante : [14] En ce qui concerne la détermination de la sanction, la norme de contrôle est également celle de la décision déraisonnablesimpliciter, et ce, d’autant plus que, comme le signale avec justesse l’intimée, la
Loi sur la distribution de produits et servicesfinanciers qui établit le régime disciplinaire applicable aux experts en sinistres ne renvoie pas aux vastes pouvoirs conférés en cettematière au Tribunal des professions par l’article 175 du Code des professions lorsque ce dernier siège en appel. [15] Dans ce cadre, « la sanction imposée n’est pas déraisonnable du simple fait qu’elle est clémente ou sévère; elle ne le devient quelorsqu’elle est si sévère, ou si clémente, qu’elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l’infraction et à l’ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier ».[26] [références omises] [32] Quoique cet enseignement survienne avant l'arrêt Dunsmuir[27], les principes qui s'en dégagent demeurent encore aujourd'huid'actualité. _____________________ [25] Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9 , paragr. 47. [26] Roy Morissette & Associés Inc. c. Chauvin, 2006 QCCA 371 , J.E. 2006-924 (C.A. Qué.), paragr. 14-15. [27] Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, supra, note 25. [87] La sanction imposée ici par le Comité est-elle si sévère qu'elle est, de ce fait, injuste ou inadéquate eu égard à la gravité del'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes ou aggravantes? [88] Sans hésitation, la réponse est non. [89] Contrairement à ce que prétend l'appelant, la décision comporte un exercice détaillé de pondération, tenant compte de la gravitéobjective de l'infraction, de l'ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes et des principes jurisprudentiels reconnus. [90] La justification est intelligible; on comprend aisément que les critères de dissuasion et d'exemplarité, entre autresconsidérations, ont pesé dans la balance[32]. [46] Le Comité se serait attendu à un comportement différent de la part d’un policier de 21 ans d’expérience dont le manque deprofessionnalisme n’est pas ce qui doit être enseigné à la jeune relève policière. [47] En outre, cette façon d’agir ne correspond pas aux normes élevées de services à la population et de conscienceprofessionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne. [48] Il convient de rappeler que Me Dussault, avocat connu à Sherbrooke, a été arrêté sans droit par l’agent Rivard puis fouillé etmenotté dans le stationnement situé près de son bureau et face au palais de justice.
Il a été transporté au poste de police, qui se trouvait àun étage inférieur du palais de justice, où il a passé un test d’ivressomètre qui a démontré une faible présence d’alcoolémie dans le sang(27 mg d’alcool par 100 ml de sang). [49] Le caractère de dissuasion et d’exemplarité de la sanction à déterminer apparaît encore plus impératif dans une affaire où unpolicier a agi en raison d’un ressentiment personnel envers le plaignant alors que son arrestation n’était pas motivée et tout à fait illégale.Il ne s’agit pas ici d’une simple erreur ou d’une mauvaise interprétation d’une situation.
La décision avait été prise et communiquée sur les ondes avant même de rencontrer Me Dussault. [50] Considérant les faits, l’ensemble de la jurisprudence soumise par les parties, celle consultée par le Comité, la gravité del’inconduite, l’attitude vengeresse et l’absence de dossier déontologique du policier, le Comité se rend à la suggestion du Commissaire etest d’avis qu’une suspension sans traitement de dix jours est appropriée. (Références omises) [91] L'appelant ne démontre aucun motif sérieux pouvant justifier une intervention du Tribunal en appel. [92] POUR CES MOTIFS, le Tribunal: [93] CONFIRME les décisions rendues par le Comité de déontologie policière les 6 novembre 2012 et 18 février 2014 relativementà la citation C-2009-3570-2 (09-0256-4) concernant l'agent Jean-Pierre Rivard; [94] REJETTE l'appel; [95] Sans frais.
__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Mario Coderre Trudel Nadeau Avocats s.e.n.c.r.l. Proc. de l'Appelant Me Sylvain Ayotte Cloutier Mathieu Avocats Proc. de l'Intimé
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