2010 QCCQ 12837, 2010 QCCQ 12837
Opinion
Protection de la jeunesse — 101290 2010 QCCQ 12837 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001483-101 DATE : 18 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2002 c. [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cette enfant de huit (8) ans compromis, le requérant demande qu'elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection pour la prochaine année. [ 2 ] L'enfant est née le […] 2002, et tant la filiale maternelle que la filiation paternelle sont établies. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis 2003 et la mère assume la garde de ses deux (2) filles Y et X. [ 4 ] La mère a également la garde d'un troisième enfant issu d'une union subséquente et elle est actuellement enceinte. [ 5 ] En 2003, la situation des enfants fait l'objet d'un signalement à la protection de la jeunesse A et des mesures volontaires sont signées en novembre 2003 en lien avec la violence du père et sa consommation.
Toutefois, le dossier est fermé en novembre 2004 suite à la rupture des parents. [ 6 ] En juillet 2006, un signalement est retenu en ce qui a trait à une situation de menace au développement des enfants, une entente sur mesures volontaires est signée et il y a fermeture du dossier en juin 2007. [ 7 ] Le 10 septembre 2009, la situation des deux (2) enfants fait l'objet d'un signalement au directeur de la protection de la jeunesse au motif qu'elles seraient négligées au plan éducatif. [ 8 ] Le 24 février 2010, la situation des enfants fait l'objet d'un signalement au directeur de la protection de la jeunesse au motif qu'elles seraient victimes de mauvais traitements psychologiques puisqu'elles seraient témoins de la violence conjugale entre leur mère et leur beau-père, monsieur C. [ 9 ] Le 12 avril 2010, la situation de l'enfant X fait l'objet d'un autre signalement, signalement au directeur de la protection de la jeunesse aux motifs qu'elle serait victime de négligence au plan éducatif et de méthodes éducatives inappropriées par son beau-père. [ 10 ] Le 7 mai 2010, la situation de l'enfant X fait l'objet d'un autre signalement au directeur de la protection de la jeunesse aux motifs qu'elle serait victime de mauvais traitements psychologiques en lien avec la violence conjugale entre sa mère et son conjoint, qu'elle serait également à risque sérieux d'abus physique de la part du conjoint de la mère ainsi qu'à risque sérieux de négligence. [ 11 ] Le 29 août 2010, la situation des enfants X, Y ainsi que celle de leur demi-frère a été signalée au directeur de la protection de la jeunesse au motif qu'ils seraient victimes de mauvais traitements psychologiques puisqu'ils seraient témoins de violence conjugale entre leur mère et monsieur C. [ 12 ] La requête n'est pas contestée par la mère qui est représentée par une avocate, pas plus que l'orientation suggérée. [ 13 ] Exceptionnellement, l'avocate des enfants compte tenu de leur état psychologique, ne les a pas rencontrés.
[ 14 ] Quant au père, il s'est vu retiré son autorité parentale, par jugement de la Cour supérieure, le 20 mai 2009 (D-1). Vu la situation, le directeur de la protection de la jeunesse plaide que la signification de la procédure au père n'est pas requise. Qui plus est, le père n'a jamais fait de demande pour rétablir telle autorité non plus, tel que prévu à l'
article 610 du Code civil du Québec . [ 15 ] La déchéance entraîne une perte de droit et fait en sorte que le parent déchu n'a plus l'exercice du droit et du devoir de garde, de surveillance et d'éducation, l'enfant n'étant plus sous son autorité [ 16 ] Selon la jurisprudence consultée [1] , c'est à bon droit que le directeur de la protection de la jeunesse n'a pas signifié la procédure au père. [ 17 ] Le requérant demande également qu'il soit interdit à monsieur C d'entrer en contact directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec les enfants X et Y.
Le tiers étant représenté par avocate soumet qu'il ne s'objecte pas à cette demande d'interdiction [ 18 ] Outre les admissions faites par la mère, la preuve est constituée du jugement en déchéance d'autorité parentale (D-1), ainsi que des rapports d'évaluation et d'orientation (D-2, D-3), confectionnés par le requérant, et des plumitifs criminel et pénal de monsieur C (D-4 en liasse), déposés du consentement des parties pour équivaloir au témoignage des auteurs. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 19 ] Il ressort de la preuve que la dernière année a été très éprouvante pour la mère et ses enfants.
X et sa sœur Y sont témoins de plusieurs conflits entre leur mère et son conjoint, monsieur C. [ 20 ] Lors de ces conflits, il y a des cris, des menaces, de l'intimidation et même de la violence physique à l'endroit de la mère. [ 21 ] La mère se sépare de son conjoint, monsieur C, suite au dernier épisode de violence survenu le 29 août 2010 dans le milieu familial. [ 22 ] Y demeure très traumatisée par cet événement puisqu'il s'agit d'une enfant qui souffre d'un trouble du déficit d'attention avec hyperactivité. Elle présente également une déficience intellectuelle légère et un trouble langagier.
Dans son enfance, elle a fait de l'épilepsie et le pédopsychiatre qui la suit a émis un diagnostic de sclérose tubéreuse de Bourneville ce qui expliquerait ses faibles capacités d'adaptation au changement. [ 23 ] Le conjoint de la mère, monsieur C, est incarcéré à partir du 13 septembre et il vient tout juste d'être libéré.
Malgré son jeune âge, il possède de très nombreux antécédents judiciaires. [ 24 ] La mère a toujours offert une bonne collaboration avec les intervenants du directeur de la protection de la jeunesse et elle a un bon lien avec ses deux (2) enfants X et Y. [ 25 ] Y a un suivi auprès du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) et en pédopsychiatrie. Elle a des difficultés scolaires et elle entend des voix. [ 26 ] X a également un suivi en pédopsychiatrie.
Elle éprouve aussi des difficultés au niveau scolaire étant née avec une déformation chromosomique. [ 27 ] Les deux enfants ont été témoins et victimes de la violence de leur père biologique lorsqu'elles demeuraient avec celui-ci. Il est même allé jusqu'à pendre un chien en leur présence en les obligeant à le regarder. [ 28 ] Il est à noter que le requérant sur les recommandations du pédopsychiatre n'a pas rencontré Y vu son état. [ 29 ] X a pendu un chat, cassé le cou de deux perruches, empoisonné des poissons et tenté d'introduire un crayon dans le tête de son petit frère.
Le Tribunal a rarement constaté auprès d'une si jeune petite fille un degré de violence aussi extrême. [ 30 ] La mère a des blessures importantes au plan personnel et elle se replace constamment dans des situations de violence.
Son lourd vécu a laissé des traces plus que significatives et cela lui nuit considérablement dans l'exercice de ses responsabilités parentales en ce qui a trait à la protection de ses enfants. [ 31 ] Elle doit se mobiliser afin que les enfants puissent recevoir les services qui leur sont offerts et surtout les tenir à l'écart de la violence puisque actuellement elles craignent monsieur C. [ 32 ] Elle doit être consciente qu'il ne sera plus toléré que les enfants soient exposés de nouveau à de la violence puisque cela fait
partie de leur vie depuis plus de 7 ans. [ 33 ] Après avoir entendu la preuve, l'avocate de l'enfant se déclare en accord avec l'orientation suggérée. [ 34 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LES MESURES APPLICABLES [ 35 ] Les mesures suggérées par la requérante se situent dans l'intérêt de l'enfant et il y a lieu de les rendre exécutoires pour la prochaine année.
[ 36 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 37 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens des articles 38 b) 1) iii), 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 39 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes : [ 40 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période d'un (1) an aux conditions suivantes : [ 41 ] ORDONNE le maintien de l'enfant chez la mère; [ 42 ] INTERDIT à monsieur C d'entrer en contact directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec l'enfant concernée sauf avec l'autorisation du directeur de la protection de la jeunesse, tout en respectant le désir et l'intérêt de l'enfant; [ 43 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse de signifier cette
partie de l'ordonnance relative à l'interdiction de contact à monsieur C; [ 44 ] ORDONNE à la mère de faire rapport des démarches qu'elle effectue afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer dans un suivi psychologique tant et aussi longtemps que son thérapeute le jugera approprié; [ 46 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par sa situation personnelle et plus précisément un suivi en pédopsychiatrie, en psychologie et à l'hôpital A; [ 47 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de faire en sorte que l'en-fant bénéficie des services d'un éducateur en milieu naturel le plus rapidement possible; [ 48 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse, lorsque requis; [ 49 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant concernée, et à sa mère; [ 50 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur de la DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Pierrette Lévesque Procureure de la mère Me Francine Giroux Procureure de la tierce personne Date d’audience : 25 octobre 2010
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