2010 QCCQ 10100, 2010 QCCQ 10100
Opinion
Shem c. Simard 2010 QCCQ 10100 JD2273 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-014488-093 DATE : 23 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ Robert shem et William tebiscon Appelants c.
M e claude simard en sa qualité de commissaire à la déontologie policière Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT rectifié ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'un appel logé en vertu des articles 240 et suivants de la
Loi sur la police [1] à l'encontre des décisions sur culpabilité et sur sanction rendues par le Comité de déontologie policière (« Le Comité ») contre les appelants en vertu des articles 6, 7 et 11 du Code de déontologie des policiers du Québec [2] . [ 2 ] Dans sa décision sur le fond, rendue le 25 mars 2009, le Comité décide que la conduite de l’appelant, Robert Shem, constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec quant au chef de la citation C-2007-3436-2 : « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, le constable Robert Shem, membre du Chisasibi (Cree Nation Police) : 1) Lequel, à Chisasibi, le ou vers le 13 juillet 2004, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas utilisé une arme, soit un pistolet électrique de type « Taser », avec prudence et discernement lors de l’arrestation d’Aibellie Shauk, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.
O-8.1, r.1). » [ 3 ] Dans la même décision, le Comité conclut que la conduite des appelants, Robert Shem et William Tebiscon, constitue des actes dérogatoires au Code de déontologie des policiers du Québec quant aux chefs 1 et 3 de la citation C-2007-3437-2 : « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, les constables Robert Shem et William Tebiscom, membres du Chisasibi (Cree Nation Police) : 1) Lesquels, à Chisasibi, le ou vers le 13 juillet 2004, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur autorité en procédant à l’arrestation d’Aibellie Shauk, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.
O-8.1, r.1); […] 3) Lesquels, à Chisasibi, le ou vers le 13 juillet 2004, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et collaboré à l’administration de la justice, en procédant à une fouille illégale sur la personne d’Aibellie Shauk, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.
O-8.1, r.1). » [ 4 ] Les appelants interjettent aussi appel de la décision sur sanction, rendue le 29 juillet 2009, par le Comité qui impose, de façon consécutive, au constable Robert Shem, 10 jours de suspension sans traitement en regard de la citation C-2007-3436-2, aux constables Robert Shem et William Tebiscom, deux jours chacun en regard du premier chef de la citation C-2007-3437-2 et un avertissement aux mêmes constables en regard du troisième chef de la même citation. 1.
Moyens d'appel et questions soulevées par les Appelants [ 5 ] Dans leur mémoire conjoint, les appelants soulèvent que la décision du 25 mars 2009 du Comité est mal fondée en faits et en droit, ils formulent leurs moyens d’appel et les questions à être traitées en appel en ces termes :
« 1. Le Comité a erré en déclarant que le constable Shem n’avait pas utilisé une arme, en l’occurrence le pistolet Taser, avec prudence et discernement seulement sur la base que l’arrestation était un abus d’autorité, manquant ainsi d’analyser l’utilisation faite avec l’arme à la lumière du concept de prudence et discernement. 2.
Le Comité a erré en déclarant que l’arrestation de Monsieur Shauk était abusive, si l’on tient compte que le propriétaire de la maison avait appelé pour évincer le plaignant qui était en trait de jouer avec des armes à feu alors qu’il était intoxiqué et qu’une prohibition de posséder des armes était en vigueur à son égard. 3. Le Comité a erré en déclarant que l’arrestation de Monsieur Shauk n’avait pas été effectuée à l’intérieur du critère de « coutume communautaire ». 4. Le Comité a erré dans ses conclusions comme l’enregistrement de l’audition l’indique : (
a) Quand il conclut que M. Shauk était en train de dormir sur le divan alors qu’il a témoigné être réveillé lors de l’arrivée des policiers ; (
b) Quand il conclut que les armes et munitions avaient été confisquées après le premier appel d’urgence alors que le plaignant était parti avec un objet et qu’une lime de menuisier a été retrouvée dans le divan lors de son arrestation ; (
c) Quand il conclut que Shem et Tebiscon auraient dû parler avec Shauk avant toute chose alors que l’enregistrement indique que Shem lui a demandé trois fois de se lever et qu’il a spontanément dit qu’il ne coopérerait pas et qu’il a témoigné savoir pourquoi les policiers étaient là ; (
d) Quand il conclut que M. Shauk ne représentait pas un danger imminent alors que l’enregistrement indique qu’une lime de menuisier a été retrouvée dans le divan ; 5. Le Comité a erré en déclarant qu’un témoin aurait été nécessaire pour prouver que le plaignant jouait avec des armes à feu alors que le test est plutôt de savoir si à ce moment les policiers avait des motifs raisonnables et probables de croire que le plaignant était en possession d’armes à feu et qu’il constituait alors un danger pour le public. 6.
Le Comité a erré en déclarant que l’arrestation était abusive alors qu’il a conclu que l’entrée des appelants dans la maison était permise suite à l’appel pour évincer Shauk. 7. Le Comité a erré en déclarant que les agissements des appelants étaient immodérés et excessifs et qu’ils constituaient un comportement abusif, alors que le dossier démontre une entrée non agresssive, la répétition de l’ordre de se lever (trois fois) et un voie de fait initial par le plaignant à l’endroit du constable Shem. 8.
Le Comité a erré en concluant implicitement que la conduite des appelants constituait l’acte dérogatoire de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et de ne pas avoir collaboré à l’administration de la justice. 9. Le Comité a erré en concluant que la fouille de Monsieur Shauk avait été effectuée en contravention du Code de déontologie comme étant immodérée et excessive alors que le dossier indique que la fouille par palpation est nécessaire avant de placer quelqu’un en cellule au poste de police. 10.
Quant à la décision du 29 juillet 2009, en imposant à l’appelant Shem une suspension sans traitement de dix jours ouvrables :
a) Le comité a fait preuve d’une sévérité déraisonnable et arbitraire ;
b) Le comité a erré en omettant de considérer le caractère isolé et les circonstances particulières de l’incident. 11. En imposant aux constables Robert Shem et William Tebiscon une suspension sans traitement de deux jours ouvrables :
a) Le comité a fait preuve d’une sévérité déraisonnable et arbitraire à la lumière de la jurisprudence pour pareil incident ;
b) Le comité a erré en omettant de considérer les coutumes de la communauté et les multiples expériences avec le plaignant dans le passé. » [ 6 ] Selon le Tribunal, le fait que le Comité ait écarté sans justification le témoignage des appelants, qu’il ait ignoré des éléments pertinents de preuve qui lui ont été soumis constitue un manquement aux règles de justice naturelle, codifiées à l’
article 221 de la
Loi sur la police et à l’article 38 des Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière. [ 7 ] De plus, il y a suffisamment d’éléments pour établir qu’il y a atteinte aux droits fondamentaux prévus à l’article 23 de la Charte des droits et liberté du Québec qui garantit, tant au Commissaire qu’au plaignant et aux constables, le droit à une audition impartiale, pour la détermination de leurs droits et obligations devant le Comité. [ 8 ] Les appelants ont entre autres réussi à démontrer que la décision du Comité est entachée d’erreur, car il ne disposait pas d’une preuve claire, convaincante et de haute qualité pour conclure à la faute déontologique, en ce qui concerne l’arrestation. [ 9 ] Pour les motifs exprimés plus loin, l’appel doit être accueilli. 2. le Contexte [ 10 ] L’intimé s’en remet au contexte factuel décrit dans les décisions du Comité.
Les appelants apportent des précisions et soulignent certains faits écartés ou ignorés par le Comité. Le Tribunal estime utile de reproduire ici le contexte factuel décrit aux
paragraphes 3 à 34 de la décision du Comité : « […] [3] In 2004, the Chisasibi Cree Nation Police had 24 members which included both police officers and auxiliary officers. These officers patrolled an area, approximately four kilometres by one kilometre, which is home to 4,000 residents of Chisasibi. [4] Since 2002, 19 police officers received training and were qualified in the use of a taser weapon. In 2003, Constable Shem was trained to use a taser weapon by Lieutenant Michel Massé in Chisasibi. [5] Since 2002, Constable Tebiscom, the other cited officer, has worked as a police officer in Chisasibi.
He is an Algonquin from Longpoint, Ontario. He started as an auxiliary officer and completed his police training in 1998. He was trained to use a taser weapon by Lieutenant Massé in Kanesatake and Ottawa and also took other courses in Pennsylvania and Chisasibi. [6] Mr. Aibellie Shauk lives in Chisasibi at his father’s home along with his sister, three nephews and two cousins. He is Inuit but can speak some of the Cree language. Although he testified in the English language, he needs assistance with written documents. Mr.
Eric House, an employee at the local Council office, wrote the complaint to the Commissioner which Mr. Shauk signed. [7] Both Mr. Shauk and the police know each other well through various incidents, arrests and court files. [8] Constable Shem, one of the cited officers, is presently the assistant chief of police and has worked as a police officer for 20 years in Chisasibi. During his work, he has dealt many times with the complainant, Mr. Aibellie Shauk and his family. FACTS [9] On July 12th, 2004, there were four officers on duty.
Constables Shem and Tebiscom patrolled together for the night shift starting July 12th, at 10:00 p.m. until 6:00 a.m. on July 13th. The other officers were auxiliary officers. [10] Around 11:00 p.m., there was a call that Mr. Shauk was at home “playing with a gun and he is drunk”. Mr. Johnny Shauk, the complainant’s father and homeowner, wanted his son put in jail. It is not clear from the evidence who made this call. [11] Mr.
Shauk was prohibited from having in his possession any firearms, ammunitions or explosive substances for a period of 10 years by a court order issued on November 28th, 1995. [12] The police procedure for an occurrence involving weapons required all members of the containment team (usually all the officers on duty) to be present before entering the premises. [13] Before Constables Shem and Tebiscom arrived at the premises, the other two auxiliary officers on duty had gone in the premises and confiscated seven weapons and ammunition belonging to the father of Mr. Shauk for safekeeping. This was done after Mr.
Shauk had left the house with something under his jacket. [14] The four police officers on duty, including Constables Shem and Tebiscom, continued their patrol in the community looking for Mr. Shauk without success. [15] Mr. Shauk testified that he had continued drinking and was feeling “happy and good”. [16] On July 13th, 2004, around 1:15 a.m., there was another call that Mr. Shauk was back home and that his father again wanted his son put in jail. Constables Shem and Tebiscom immediately went back to the home of Mr. Shauk.
Again, it is not clear from the evidence who made this call. [17] Constables Shem and Tebiscom entered the partially-opened front door of the home which leads directly into the living room. Mr. Shauk was lying on the couch in the living room under a blanket with the television on and was sleeping. The distance from the door to the couch is around 10 feet. [18] Their reasons for not waiting for the assistance of the auxiliary officers on duty were that Constables Shem and Tebiscom wanted to contain Mr.
Shauk in the home as he had fled the premises after the first call and for the safety of other individuals in the home. [19] As Constables Shem and Tebiscom approached Mr. Shauk, he told them to leave him alone and that he wanted to sleep. Constable Shem asked him three times to get up from the couch while moving closer to him. Constable Shem testified that he suspected a weapon under the blanket. [20] Since Mr. Shauk did not comply, Constable Shem then grabbed his arm between the elbow and the shoulder. Mr. Shauk shoved Constable Shem. [21] On his part, Mr. Shauk testified that he got up from the couch.
He knew that the constables were there to arrest him and put him in jail. He shoved Constable Shem. [22] Constables Shem and Tebiscom then pulled Mr. Shauk up from the couch and the struggle began. [23] Constable Shem proceeded to search Mr. Shauk at the waistline and he placed his leg between Mr. Shauk’s legs to prevent him from kicking. The struggle continued with Mr. Shauk resisting with arms flailing. Constable Shem tried wrist and arm locks, then pressure points including to the neck. There seemed to be no pain or effect. Then, Mr.
Shauk grabbed Constable Shem’s wrist. [24] Constable Shem signalled Constable Tebiscom to put Mr. Shauk back on the couch. Mr. Shauk kept trying to grab Constable Shem’s hand.
[25] Constable Shem removed the harpoon cartridge from his taser gun, so he could use the stun mode. He testified that he was too close to Mr. Shauk to use the harpoon mode. He had to use the taser gun to control Mr. Shauk as he did not want to hurt him. [26] Constable Shem applied the taser gun twice on the chest area of Mr. Shauk. The first shock had no effect and Mr. Shauk was still resisting. The second shock was more effective and the Constables were able to roll him over on the couch. [27] Mr.
Shauk testified that Constable Shem put him on the ground and used the taser gun eight times, four times on the chest, twice on the back and twice on the legs. He testified that his recollection of the number of taser applications were from the marks on his body. [28] During the struggle, the two auxiliary officers showed up and assisted by putting pressure on Mr. Shauk’s legs. Constables Shem and Tebiscom now had control of Mr. Shauk’s arms and were able to handcuff him. They deny that the taser gun was applied to the back or the legs. [29] Neither Mr.
Shauk’s father nor any other resident in the home ever appeared on the scene or during the struggle. [30] Mr. Shauk was placed in the police car and taken to the station. He was spitting and cursing and contested the use of the taser gun on him. [31] At the police station Constable Shem searched Mr. Shauk and found a piece of tinfoil and two small pieces of hashish substance in his pockets. Constable Tebiscom also searched Mr. Shauk. [32] Mr. Shauk was arrested for breach of peace and possession of a substance [33] Mr.
Shauk was then placed in a cell for about eight hours until the morning when he was released. [34] That same afternoon, Mr. Shauk went to the medical clinic and was seen by a doctor. He was referred to archives for a copy of his medical record. » [ 11 ] Dans leur mémoire, les appelants précisent : « […] 19 Le 13 juillet 2004, aux alentours de 0h15, il y a eu un deuxième appel d’urgence avisant les policiers que M.
Shauk était de retour à la maison et que son père voulait que les policiers l’arrêtent. 20 Shem et Tebiscom sont arrivés rapidement à la maison de Johnny Shauk afin de donner suite à la demande du père et pour protéger les personnes en danger. Ils sont entrés par la porte avant, qui était à ce moment là partiellement ouverte. Cette entrée menait directement à la salle de séjour où se trouvait M. Shauk. Il était étendu sur le divan, le corps recouvert d’une couverture. La télévision était ouverte.
La distance entre la porte et le divan était d’environ 10 pieds. 21 Les appelants n’ont pas attendu les deux auxiliaires avant d’entrer, car s’agissait d’une situation d’urgence impliquant des armes à feu et qu’ils devaient neutraliser le danger le plus rapidement possible. Les appelants étaient inquiets pour la sécurité des habitants de la maison et ne voulaient surtout pas que le suspect se sauve comme la première fois avec l’objet dont il était en possession.
Attendre les deux auxiliaires aurait été inutile, car ils ne sont pas armés et n’auraient pas pu contribuer à un meilleur déroulement de l’opération. 22 Lorsque les appelants se sont approchés de M. Shauk, ce dernier leur a dit de le laisser seul et qu’il voulait dormir. Le constable Shem lui a demandé à trois reprises de se lever du divan. Shem a témoigné qu’il craignait que le suspect soit en possession d’une arme se trouvant en dessous de la couverture. 23 Vu l’omniprésence du danger et que le suspect ne coopérait pas, Shem lui a agrippé le bras entre le coude et l’épaule. Le suspect a poussé Shem.
Il savait que les policiers étaient là pour l’arrêter. 24 Les policiers ont essayé de lever M. Shauk du divan, mais celui-ci a résisté ardemment. Une lutte entre les appelants et M. Shauk s’en suivie. 25 Shem s’est empressé de palper M. Shauk au niveau de la ceinture et de placer ses jambes entre celles de M. Shauk pour prévenir les coups de pied. M. Shauk résistait toujours en ayant les bras qui bougeaient dans les airs. Shem a tenté différentes techniques pour contenir M. Shauk, par exemple : des clés de poignet, des clé de bras et différents points de pression. Ces différentes techniques n’ont pas fonctionné.
Aucune douleur et aucun effet ne semblait être ressenti par M. Shauk. Même les points de pression appliqués au cou n’ont pas donné le résultat escompté. 26 M. Shauk a agrippé le poignet de Shem. Ce dernier a signalé à Tebiscon de l’aider à mobiliser M. Shauk sur le divan. Le suspect tentait toujours d’agripper le poignet de Shem. L’agent Tebiscon a remarqué une lime de menuisier cachée dans le divan, laquelle aurait pu servir d’arme, et l’a lancé loin du lieu de l’altercation. 27 Shem a retiré la « harpoon cartridge » de son pistolet Taser, pour pouvoir utiliser le « stun mode ».
Shem a attesté être trop près de M. Shauk pour pouvoir utiliser le « harpoon mode ». 28 C’était le seul moyen de contrôler M. Shauk sans risquer de le blesser ou de se faire blesser. Deux décharges ont été appliquées sur la poitrine de M. Shauk. […] […] »
3. Décisions du Comité 3.1 Décision sur culpabilité [ 12 ] Dans la décision sur le fond, le comité écrit : « […] 45. It is the opinion of the Committee that the arrest of Mr. Shauk does not come within the criteria of “community custom”. The latter permits the removal of an individual who is intoxicated and causing problems or liable to cause harm to himself or others from the premises at the request of the homeowner. 46. Mr. Shauk was in his residence sleeping on the couch under a blanket and the television set was on.
He certainly was not causing any problems to anyone. [...] 54 None of the police officers witnessed any offence at the first call as Mr. Shauk had already left the premises. Neither Mr. Shauk’s father nor any other witness testified regarding the alleged “playing with a gun” by Mr. Shauk. No charges regarding weapons were filed against Mr. Shauk. 55. In fact, Constables Shem and Tebiscom were entitled to enter the premises and did so through the partially opened door on the second call. Constables Shem and Tebiscom were entering the home pursuant to the second call which only requested that Mr. Shauk be removed.
This was not a case of “hot pursuit”. 56. Constables Shem’s and Tebiscom’s actions were immoderate and excessive and thus, constitute abusive behavior, as defined by the jurisprudence. […] » [ 13 ] Le Comité conclut : « [68] FOR THESE REASONS , after having heard the parties, examined the exhibits filed and deliberated, the Committee DECIDES : [69] THAT Constable ROBERT SHEM , member of the Chisasibi Cree Nation Police, on July 13 th , 2004, at Chisasibi, has not used a weapon, namely a taser gun, with care and judgment during the arrest of Mr.
Aibellie Shauk and consequently his conduct constitutes a derogatory act pursuant to
section 11 of the Code of ethics of Quebec police officers. [70] THAT Constables ROBERT SHEM , and WILLIAM TEBISCOM , members of the Chisasibi Cree Nation Police, on July 13 th , 2004, at Chisasibi, abused their authority, in proceeding with the arrest of Mr. Abellie Shauk and consequently their conduct constitutes a derogatory act pursuant to
section 6 of the Code of ethics of Québec police officers; [71] TO ORDER the conditional stay of proceedings under the present count of the citation, in conformance with the principles established by the Supreme Court of Canada in Kienapple, which prohibits multiples condemnations arising from the same facts; [72] THAT Constables ROBERT SHEM and WILLIAM TEBISCOM , members of the Chisasibi Cree Nation Police, on July 13 th , 2004, at Chisasibi, dit not respect the authority of the law and of the courts and collaborate in the administration of justice, in proceeding with the illegal search of Mr. Abellie Shauk and consequently their conduct constitutes a derogatory act pursuant to
section 7 of the Code of ethics of Québec police officers. » 3.2 Décision sur sanction [ 14 ] Dans la décision sur sanction, rendue le 29 juillet 2009, le Comité de discipline tient compte des facteurs qui suivent : Arrestation abusive « […] 41. The surrounding circumstances including the fact that both constables have no ethical record provides an attenuating factor in the length of the suspension. Further to a call from the residence of Mr. Shauk, they had the authority to enter the premises. 42. However, there are aggravating factors. The arrest was not authorized by community custom as Mr.
Shauk was sleeping on the couch and he was not causing problems in the residence. Both constables had the responsibility to further investigate the situation before taking any action or take other measures including waiting for the other auxiliary officers to arrive on the scene. There were alternatives to aggressive action against Mr. Shauk. 43 After having considered the gravity of the misconduct and taking into account the circumstances of the present case, the Committee is of the opinion that a suspension without salary for two working days is an appropriate penalty for Constables Shem and Tebiscon. »
Usage abusif du pistolet Taser « 44. The previous aggravating and extenuating factors in connection with the arrest are applicable regarding the firing of the taser gun directly on Mr. Shauk by Constable Shem. This conduct was found derogatory because the initial arrest was an abuse of authority but is one of the aggravating factors which makes the arrest excessively violent.
45. The discharging of the taser gun on a citizen with painful and burning electrical current is a serious matter. Risks are inherent when firing or using any weapon such as pepper spray, baton or firearm directly on the citizen. 46 A police officer cannot use a weapon blindly but must follow ethical standards which are not only reasonable but also socially acceptable. » Fouille abusive « 56. The conduct regarding the search was found derogatory because the arrest was an abuse of authority. 57.
Both parties agreed that the search was done in the “frisk” technique which was not intrusive and was done in a reasonable manner. The Commissioner asked for a suspension of one day while legal counsel for the constables requested a lesser penalty. 58. There was no bad faith or malice on the part of the constables. In fact, the search was mandatory before placing the citizen in a jail cell for safety and security. 59. In Lafrance [3] , Bisson [4] , Laliberté [5] and Langevin [6] , the police officers received a suspension of one day for the search of the citizens.
In these cases, there was bad faith, malice and/or no justification under law. There are no such factors in the present case. 60. Thus, the Committee has determined that a lesser penalty will serve the objectives of the Code. 61. The Committee is of the opinion that a warning would be an appropriate penalty. PENALTIES 62. FOR THESE REASONS , after having taken into consideration the gravity of the misconducts, the circumstances, as well as the representations of the parties, the Committee IMPOSES the following penalties : C-2007-3436-2 63.
On Constable ROBERT SHEM, member of the Chisasibi Cree Nation Police, to be served consecutively with the other suspension penalty : 64. a suspension without pay for a period of ten working days of eight hours for having contravened
section 11 of the Code of ethics of Québec police officers, in not having used a weapon, namely, a taser gun, with care and judgment during the arrest of Mr. Aibellie Shauk. C-2007-3437-2 Count 1 67. On Constables ROBERT SHEM and WILLIAM TEBISCON : 65. a suspension without pay for a period of two working days of eight hours for having contravened
section 6 of the Code of ethics of Québec police officers, in proceeding with the arrest of Mr. Aibellie Shauk; Count 3 66. a warning for having contravened
section 7 of the Code of ethics of Québec police officers, in proceeding with the illegal search of Mr. Aibellie Shauk. » Prétention des parties [ 15 ] Les appelants prétendent que le Comité de déontologie a erré en déclarant l’arrestation abusive, alors que le plaignant représentait un danger et que le propriétaire de la maison avait demandé son éviction. [ 16 ] Selon les appelants, l’affirmation du Comité que le plaignant ne constituait pas un danger imminent pour lui ou pour les autres ne s’appuie pas sur la preuve présentée à l’audition.
Le plaignant est reconnu dans la communauté pour sa violence lorsqu’il est saoul. Lui-même l’a admis ouvertement en contre-interrogatoire. Le soir des incidents, le plaignant était saoul et était une menace pour la communauté. [ 17 ] Les appelants soulèvent que le Comité a erré en déclarant que l’arrestation du plaignant n’avait pas été faite en conformité de la coutume locale de Chisasibi, car l’arrestation rencontrait les exigences requises. [ 18 ] Les appelants prétendent que le Comité semble implicitement les blâmer en prenant en compte des éléments disponibles seulement après l’intervention.
Par exemple, qu’aucune arme à feu n’était présente en dessous de la couverture, ce fait n’était pas disponible au moment de l’arrestation. [ 19 ] Selon les appelants, le Comité a erré en jugeant l’arrestation du plaignant dérogatoire alors que leur entrée dans la maison d’habitation était permise. Ils plaident que l’arrestation de celui-ci était permise et que la force utilisée pour le maîtriser était nécessaire. [ 20 ] Le Comité a erré en ne prenant pas en compte les circonstances particulières du présent dossier et en se référant uniquement
au concept de légalité provenant du droit criminel. [ 21 ] Le comité ne justifie en aucun point l’acte dérogatoire voulant que les appelants n’ont pas respecté l’autorité de la loi et qu’ils n’ont pas collaboré à l’administration de la justice.
Aucune preuve soumise n’a été faite sur ce point, selon les appelants. [ 22 ] Le Comité a erré en concluant que la fouille de monsieur Shauk avait été effectuée en contravention du Code de déontologie comme étant immodérée et excessive alors que le dossier indique que la fouille par palpation est nécessaire avant de placer quelqu’un en cellule au poste de police. [ 23 ] Le Comité a erré en déclarant que le constable Shem n’avait pas utilisé une arme, en l’occurrence le pistolet « Taser », avec prudence et discernement seulement sur la base que l’arrestation était un abus d’autorité, manquant ainsi d’analyser l’utilisation faite avec l’arme à la lumière du concept de prudence et discernement. [ 24 ] L’intimé prétend que le Comité a conclu de façon raisonnable que les actes reprochés aux appelants d’avoir abusé de leur autorité en procédant à l’arrestation du plaignant, Aibellie Shauk, constituaient des manquements au Code de déontologie des policiers du Québec . [ 25 ] Selon l’intimé, vu la conclusion à laquelle le Comité en était venu sous le premier chef de la citation C-2007-3437-2, soit que les constables Robert Shem et William Tebiscon ont abusé de leur autorité en procédant à l’arrestation d’Aibellie Shauk, il était raisonnable qu’il en vienne à la conclusion que le pistolet « Taser » n’ait pas été utilisé avec prudence et discernement. [ 26 ] L’intimé plaide, lorsqu’une arrestation comporte un caractère d’illégalité parce qu’elle est abusive, la force utilisée pour l’effectuer ne peut que rencontrer les mêmes critères.
L’utilisation de la force, par l’intermédiaire d’un pistolet « Taser », devient, dans ces circonstances, répréhensible, immodérée et excessive en plus de révéler un manque de prudence et de discernement. [ 27 ] Selon l’intimé, vu la conclusion à laquelle est arrivé le Comité, sous le premier chef de la citation C-2007-3437-2, il en découlait que la fouille pratiquée sur Aibellie Shauk devenait illégale. 4. questions en litige [ 28 ] À la lumière des arguments soumis de part et d'autre, lors de l’audition de l’appel, le Tribunal estime qu'il y a lieu de formuler et regrouper les questions comme suit : Question 1 Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que les constables Robert Shem et William Tebiscon ont commis un acte dérogatoire en procédant à l’arrestation d’Aibellie Shauk, contrevenant ainsi à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec ?
Question 2
a) Le Comité a-t-il commis une erreur pour avoir écarté, sans motifs valables, la preuve pertinente qui supporte que les plaignants avaient des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation dans le contexte dans lequel elle s’est produite ?
b) Y-a-t-il eu manquement aux règles de justice naturelle ? Question 3 Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que le constable Robert Shem n’a pas utilisé une arme, soit un pistolet électrique de type « Taser », avec prudence et discernement lors de l’arrestation d’Aibellie Shauk, contrevenant ainsi à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec ?
Question 4 Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que les constables Robert Shem et William Tebiscon ont procédé à une fouille illégale sur la personne d’Aibellie Shauk, contrevenant ainsi à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec ?
Question 5 Le Comité de déontologie a-t-il rendu une décision déraisonnable en imposant aux appelants des peines d’une sévérité excessive compte tenu des circonstances de la présente affaire ? 5. analyse et motifs 5.1 Cadre législatif pertinent au présent litige [ 29 ] Les dispositions législatives pertinentes en ce qui concerne les fautes déontologiques reprochées sont prévues aux articles 6, 7 et 11 du Code de déontologie des policiers du Québec [7] : « 6. Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire;
2° faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement; 3° porter sciemment une accusation contre une personne sans justification; 4° abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration; 5° détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation. 7. Le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 2° cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne. […] 11. Le policier doit utiliser une arme et toute autre pièce d'équipement avec prudence et discernement. Notamment, le policier ne doit pas: 1° exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification; 2° négliger de prendre les moyens nécessaires pour empêcher l'usage d'une arme de service par une personne autre qu'un policier. » [ 30 ] Les dispositions suivantes de la
Loi sur la police [8] (L.R.Q., c. P-13.1) traitant de la preuve et de la procédure devant le Comité confirment le droit à une défense pleine et entière du policier cité à comparaître : «
Article 221. Le Comité de déontologie policière doit permettre au policier visé par la citation de se faire entendre et de présenter une défense pleine et entière. […]
Article 223. Le Comité peut recourir à tous les moyens légaux pour s'instruire des faits allégués dans la citation; du consentement des parties, le Comité peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie hors l'instruction. » [ 31 ] Les Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie édictent : «
Article 38 Le Comité rend une décision sur la preuve recueillie à la connaissance des parties et sur laquelle elles ont eu l’occasion de se faire entendre ou de faire valoir leurs représentations [9] . » [ 32 ] Il se dégage de la loi et des règlements que le législateur garantit à un constable, cité à comparaître devant le Comité, le droit à une défense pleine et entière. [ 33 ] Le Comité est tenu de respecter les règles de justice naturelle, qui sont aussi garanties par l’article 23 de la Charte des droits et libertés [10] , qui dispose : «
Article 23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. » 5.2 La norme d'intervention [ 34 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick [11] , a révisé et précisé la question des normes de contrôle que doit appliquer une Cour dans l'exercice de sa compétence d'appel sur les décisions d'un Tribunal administratif tel un comité de discipline. [ 35 ] Selon les enseignements de la Cour suprême, concernant les normes de contrôle qui sont maintenant limitées à deux, il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. [ 36 ] Dans un premier temps, la Cour de révision vérifie si la jurisprudence établit, de manière satisfaisante, le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier.
En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle [12] . [ 37 ] La Cour suprême enseigne, il devrait être présumé que la norme de contrôle d’une décision administrative sur le fond est celle de raisonnabilité. [ 38 ] Conformément aux règles qui régissent habituellement les litiges, on devrait présumer que la décision visée par le contrôle est raisonnable, sauf preuve contraire du demandeur. [ 39 ] Celui qui préconise l’application de la norme de la décision correcte, soit l’absence de déférence, devrait être tenu de prouver que la décision contestée résulte du règlement erroné d’une question juridique ne relevant pas ou ne pouvant pas constitutionnellement relever du décideur administratif, qu’elle ait trait à la compétence ou au droit en général [13] . [ 40 ] En matière d’appel d’une décision du Comité de déontologie policière, dans les arrêts Pelletier , Bourque, Côté, Murphy [14] ,
la Cour d’appel a établi que la norme de contrôle applicable par la Cour du Québec, sur des questions de faits et d’appréciation de la preuve, est la norme de l’erreur déraisonnable. [ 41 ] La jurisprudence établit, de manière satisfaisante, le degré de déférence correspondant aux questions de faits et d’appréciation de la preuve.
Il n’est pas nécessaire de se livrer à nouveau à une analyse pour arrêter la norme de contrôle pour ces questions. [ 42 ] C’est en appliquant ces principes que le Tribunal détermine la norme applicable pour chacune des questions soulevées. [ 43 ] Hormis la question 2) qui porte sur une question de droit, les autres questions portent essentiellement sur l’appréciation de la preuve et de l’application du droit aux faits, par le Comité, dans un secteur qui est au cœur de son champ d’expertise. [ 44 ] Nous sommes ici en présence de question de faits ou mixte de faits et de droit, donc sujette à l’application de la norme raisonnable.
Question 1 Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que les constables Robert Shem et William Tebiscon ont commis un acte dérogatoire en procédant à l’arrestation d’Aibellie Shauk, contrevenant ainsi à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec ? 5.3 Application de la Norme de « raisonnabilité » [ 45 ] Afin de disposer de la première question, qui porte sur l’arrestation abusive, qui a une conséquence directe sur les autres actes dérogatoires pour lesquels le comité a retenu la culpabilité des appelants, le Tribunal doit appliquer les enseignements de la Cour suprême, dans l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick , qui circonscrit l’application de la norme raisonnable en ces termes : « [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité .
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision , à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel , ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » [Soulignements ajoutés] [ 46 ] Il ressort des motifs de la décision sur le fond que le Comité a analysé plusieurs éléments pour conclure à la culpabilité des appelants. 5.4 L’arrestation pratiquée par les appelants [ 47 ] Dans la décision sur culpabilité, le Comité est d’avis qu’il n’existe pas, lors de l’intervention des appelants, de motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation du plaignant. [ 48 ] Il ressort des motifs de la décision que le Comité fonde sa décision en retenant les faits suivants : « […] 46.
Mr. Shauk was in his residence sleeping on the couch under a blanket and the television set was on. He certainly was not causing any problems to anyone . 47. The homeowner, Mr. Shauk’s father, did not testify. Thus, there is no additional evidence on this matter and the Committee must base its conclusions on the evidence in the record. This evidence indicates that Mr. Shauk was alone in the living room at the time of his arrest. 48. Mr. Shauk was not suicidal. The weapons and ammunition had been removed on the first call.
He presented no imminent danger to Constables Shem and Tebiscom, to himself or to any other person. 49. Mr. Shauk was lying peacefully on the couch under a blanket. Constables Shem and Tebiscom should have spoken with him first, in order to assess the situation. No questions were asked and no investigation of the situation was done by either Constable Shem or Constable Tebiscom. They did not verify if anyone else was in the residence or the person who made the call. 50. Instead, Constable Shem moved toward him with commands to get up from the couch and then, when Mr.
Shauk did not comply, he grabbed him by the arm. Constables Shem and Tebiscom proceeded to escalate the situation by immediately pulling Mr. Shauk from the couch, using hand techniques and the taser gun which ended with handcuffing and arrest with the assistance of the auxiliary officers. 51. The Committee notes that in his testimony, Constable Shem admits that no further action would have been taken if Mr. Shauk had been cooperative. Also on previous calls, Mr.
Shauk has been generally cooperative after talking with him. » [ 49 ] Selon les appelants, la décision du Comité part sur de fausses prémisses, car le plaignant ne dormait pas lorsqu'ils pénètrent dans la maison dont la porte est entre ouverte, une minute après le deuxième appel, qu’ils situent à 0 h 15 et non à 1 h 15, l’heure retenue par le Comité dans la décision.
[ 50 ] Le Tribunal reconnaît, selon les principes bien établis par la jurisprudence, qu’il ne lui appartient pas de réévaluer la preuve en lieu et place du Comité, mais bien de vérifier le caractère raisonnable de la décision au sens de l’arrêt Dunsmuir . [ 51 ] C’est en appliquant ce principe que le Tribunal analyse la décision en regard de la preuve administrée devant le Comité, afin de déterminer la raisonnabilité de la décision rendue par le Comité. Motifs raisonnables, potentiel de dangerosité [ 52 ] Quand ils interviennent, les appelants ne savent pas si toutes les armes avaient été saisies.
Lors de la première intervention par les auxiliaires, suite au premier appel, le plaignant avait quitté la maison avec quelque chose, sous son manteau. [ 53 ] Le plaignant ne dort pas à l’arrivée des constables, dans son témoignage devant le Comité, il affirme : « I was ready to go to bed and the policemen came in. […] I just gave him a push then Robert Shem took me down. » [ 54 ] Le plaignant avait ses mains en dessous de la couverture sous laquelle a été retrouvée une lime de menuisier soit une arme blanche, lors de l’intervention des appelants. [ 55 ] Le plaignant était reconnu dans la communauté pour sa violence.
Il est connu des policiers qui ont eu à procéder à son arrestation dans le passé à plusieurs reprises. [ 56 ] Lors d’une intervention policière antérieure, il a pointé une carabine en direction du constable Robert Shem, pendant près d’une heure. « […] That time, I didn't have time to call backup, I just went to the place myself just to – I was concerned about the old man and the old lady and the people that were living there. At that time, his mother was still alive, she was ill, her health wasn't that well. So I rushed over there. So I walked in and they told me : Aibellie is in the basement.
And on my way to the basement, I met Aibellie in the stairway pointing a rifle. […] At me. […] I managed to calm him down, talk to him. I took some time, I think about almost an hour just talking to him just to have the firearm pointed away from me. I couldn't move forward, I couldn't move backwards, just talking to him.
Eventually he got tired I guess and he started pointing the firearm somewhere else. […] » (Transcription notes sténographiques du 19 août 2008, p. 171) {sic} [ 57 ] En 1995, le plaignant a reçu une sentence de quatre mois de prison après avoir plaidé coupable suite à une accusation de possession d’armes à des fins dangereuses pour la paix publique. [ 58 ] Sur la question de l'existence subjective et objective de motifs raisonnables pour procéder à une arrestation, la Cour suprême dans l’arrêt Storrey enseigne [15] : « En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder.
Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. » [ 59 ] L'application des principes de l'arrêt Storrey en l'espèce supporte la prétention des appelants voulant qu'ils avaient des motifs raisonnables pour procéder à l'arrestation. [ 60 ] Dans son mémoire et dans ses observations à l'audience, l'avocate du Commissaire à la déontologie policière soutient la position du Comité exprimée aux paragraphes 46 à 51 de sa décision.
La Coutume communautaire [ 61 ] Selon le Comité, l'application de la Coutume communautaire ne donnait pas ouverture à une arrestation. [ 62 ] La Coutume communautaire, qui est une politique ou pratique en place dans la région où travaillent les appelants, est décrite au paragraphe 39 de la décision du Comité : « […] [39] It is the practice of the Chisasibi police to arrest individuals who are intoxicated for breach of peace and are causing problems at the request of the homeowner. They are detained in a cell as a preventive measure against violence and suicide and for their own safety especially in the winter.
This practice was confirmed by the testimonies of Constables Shem and Tebiscom and Police Director Samuel House. […] » [ 63 ] Le Comité a décidé que l’arrestation du plaignant ne respecte pas le Community custom en estimant que les appelants ne pouvaient pas procéder à l'arrestation du plaignant qui dormait.
Suivant la logique suivie par le Comité, les constables ont agi de manière abusive, car ils ne devaient pas réveiller le plaignant pour l’inviter à les suivre au véhicule de police pour être amené au poste de police. [ 64 ] Ce raisonnement ne tient pas la route, car pour l’application du Community custom , les constables n’avaient pas d’autre alternative que de prendre en charge le plaignant qui était saoul, qui ne voulait pas quitter la maison où il suscitait les craintes du propriétaire, qui a placé un appel un deuxième appel, une minute avant, que les constables arrivent sur les lieux.
[ 65 ] Une personne raisonnable se trouvant à la place des appelants pouvait conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.
Selon le Tribunal, cette même personne raisonnable pourrait aussi conclure que les constables auraient manqué à leurs devoirs s’ils n’étaient pas intervenus promptement, pour intercepter et arrêter le suspect pour protéger le propriétaire de la maison, tout en prenant des mesures pour leur propre sécurité. [ 66 ] Selon les principes établis par la jurisprudence en matière de responsabilité déontologique, qui est bien résumé dans la décision Commissaire à la déontologie policière c. Lafontaine et Clément [16] : « La preuve de la faute doit être faite par prépondérance.
Lorsque cette preuve repose uniquement sur des témoignages contradictoires, une décision d'acte dérogatoire au Code de déontologie ne pourra être rendue que si le Comité rejette la version des policiers à cet égard » [ 67 ] Dans la cause Stante et Fouquette c.
Simard [17] , l’honorable Jean-F Keable, de la Cour du Québec, fait une revue pertinente de la jurisprudence et se prononce sur la question du fardeau de preuve requis pour établir l’existence d’un acte dérogatoire par un policier : « [17] Il peut arriver que le Commissaire à la déontologie policière ne se décharge pas de son fardeau de preuve et ne présente pas une preuve claire, convaincante et de haute qualité. Si le Comité conclut néanmoins qu'un policier est coupable d'un acte dérogatoire, la Cour du Québec peut intervenir.
La nécessité pour le Commissaire à la déontologie policière de s'acquitter de son fardeau de preuve et de présenter une preuve claire, convaincante et de haute qualité découle des principes reconnus par le Comité et la Cour du Québec : • Par le Comité, en 2001 [18] : [78] Considérant l’impact que peut entraîner un dossier faisant état de fautes déontologiques sur la carrière professionnelle d’un policier, la preuve présentée par le Commissaire à la déontologie policière doit être claire et convaincante pour atteindre le degré de prépondérance requis par la loi et la jurisprudence. • Par le Comité, en 2003 [19] : [79] Le Comité se retrouve donc en présence de deux versions contradictoires.
Or, en un tel cas, il ne peut conclure en une preuve prépondérante de la part du Commissaire que dans l’hypothèse d’éléments prouvés, de haute qualité et d’éléments clairs et convaincants. • Par la Cour du Québec, en 2003 [20] : [105] Il est enfin capital de noter que dans l'arrêt Dr.
Q. , connexe à l'arrêt Ryan et rendu le même jour, la Cour suprême a avalisé la norme de la preuve "claire et convaincante", l'ayant reconnu comme étant le standard approprié qui s'impose au tribunal disciplinaire, tout en appliquant à ce tribunal, en cas d'appel statutaire, la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter. La juge en chef McLachlin écrit en effet ce qui suit, aux paragraphes 11 et 19: Saisi des allégations portées contre le Dr.
Q., le comité avait trois fonctions: premièrement, tirer des conclusions de fait, notamment sur la crédibilité; deuxièmement, choisir la norme de preuve appropriée; troisièmement, appliquer la norme de preuve aux faits établis et déterminer si l'allégation de conduite répréhensible était prouvée. Le comité a appliqué la norme de la [TRADUCTION] "preuve claire et convaincante" énoncée dans Jory c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia , [1985] B.C.J. No. 320 (QL) (S.C.) , ce que toutes les parties ont jugé approprié.
Cette norme n'a pas été remise en cause devant les instances inférieures, ni devant notre Cour, et la jurisprudence montre qu'elle est couramment appliquée en Colombie-Britannique dans les enquêtes sur la conduite professionnelle. Comme l'appréciation par le comité de la déposition des témoins déterminait irrésistiblement sa conclusion sur la question de savoir si la preuve des allégations satisfait à cette norme, la crédibilité constituait le point central de son examen. […] La norme de la preuve claire et convaincante n'autorise pas le juge de révision à réévaluer la preuve.
En fait, l'arrêt Jory, précité, sur lequel le juge de révision se fonde, souligne que les conclusions sur les faits ou la crédibilité doivent en général bénéficier d'un haut degré de déférence (par. 12-13). L'exigence de la "preuve claire et convaincante" se rapporte à la norme de preuve applicable au niveau du comité et sert à garantir qu'il reste conscient de la gravité des conséquences de sa décision . C'est une norme juridique que l'instance administrative doit appliquer à la preuve pour décider l'issue du litige.
Ce n'est pas une directive donnée à la cour de révision sur la façon d'examiner la décision de l'instance administrative. Il s'agit uniquement d'une question de norme de contrôle, qu'il faut résoudre par la méthode pragmatique et fonctionnelle. [106] On peut donc résumer l'état du droit sur la question dans les termes suivants, en distinguant en quelque sorte la "quantité" de preuve requise de sa "qualité".
Si, quant à la qualité, la preuve retenue par l'instance disciplinaire doit être "claire, convaincante et de haute qualité", il doit se trouver au dossier suffisamment de preuve rencontrant ce standard pour que, tout soupesé, le tribunal disciplinaire soit convaincu qu'il est plus probable qu'improbable que l'infraction disciplinaire a été commise. […] [112] Et, finalement, si la preuve n'est pas de qualité suffisante, ni suffisamment claire et convaincante pour lui permettre de conclure que l'existence du fait litigieux est plus probable qu'improbable, le Tribunal l'écartera du débat au motif que la
partie qui avait le fardeau d'en faire la preuve ne s'en est pas déchargé adéquatement. (nos soulignements) [18] On peut considérer que ces énoncés du Comité et de la Cour du Québec sur le fardeau de preuve et la qualité de la preuve
s'inspirent des principes énoncés par la Cour Suprême dans l'arrêt Kane [21] : 3. Une justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d'une personne d'exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu. Abbott v. Sullivan , à la p. 198; Russell v. Duke of Norfolk , précité, à la p. 119. Une suspension de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une carrière . (nos soulignements) (références omises) » [ 68 ] Le Tribunal fait sien le raisonnement du juge Keable, dans la cause Stante et Fouquette c.
Simard citée précédemment, qui est appuyé par la jurisprudence et qui reflète l’état du droit. [ 69 ] Il en est de même pour la conclusion à laquelle arrive le juge Keable dans cette même cause quand il écrit : « [93] La décision du Comité du 13 août 2008 s'éloigne de beaucoup des normes de qualité suivies habituellement lorsqu'il apprécie la crédibilité des policiers. Par exemple, pour disposer d’une citation, il procède à une analyse détaillée de la preuve dans une décision de 1997 qu'il conclut ainsi [22] : Dans sa décision : Commissaire à la déontologie policière c.
Lafontaine et Clément, le Comité a statué qu'en matière de déontologie policière : "… la preuve de la faute doit être faite par prépondérance. Lorsque cette preuve repose uniquement sur des témoignages contradictoires, une décision d'acte dérogatoire au Code de déontologie ne pourra être rendue que si le Comité rejette la version des policiers à cet égard ". Or, en l'instance, le Comité considère avoir de bonnes raisons pour écarter les témoignages rendus par les témoins de la
partie policière et que leur version des faits ne peut être retenue. (références omises) (nos soulignements) » [ 70 ] Dans la cause Huard c. Racicot [23] , le juge Guy Gagnon, alors de la Cour du Québec, applique le principe voulant que même si le Comité est dans une situation privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins, la Cour du Québec doit évaluer si l’appréciation de la crédibilité des témoins entendus « a été faite selon une norme rationnelle et repose sur des critères établis ».
La Cour du Québec doit « vérifier si la preuve soumise permettait rationnellement audit Comité de conclure comme il l’a fait ». [ 71 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Taillefer c. Côté [24] , enseigne que la Cour du Québec est justifiée d’intervenir lorsque le Comité commet une erreur manifeste en tirant de la preuve une conclusion qu’elle ne supporte pas. [ 72 ] Selon l’enseignement de la Cour suprême, dans l’arrêt Starson c. Swayze [25] , le fait de ne pas tenir compte d’un aspect fondamental du dossier constitue une erreur déraisonnable justifiant la réformation de la décision : « 63.
J’estime que la juge siégeant en révision a eu raison de déclarer déraisonnable la décision de la Commission concluant à l’incapacité de l’intimé et de juger que cette dernière avait mal appliqué le critère établi par la Loi. La Commission a accordé une importance prépondérante à ce qui, selon elle, était l’intérêt de l’intimé, et elle n’a pas tenu compte adéquatement de l’aspect fondamental du présent pourvoi, c’est-à-dire la question de savoir si le professeur Starson était capable de décider lui-même s’il voulait prendre ou non des médicaments. » […] 92.
En mettant l’accent sur l’intérêt de l’intimé, la Commission a fait abstraction d’éléments prouvant de façon évidente sa capacité . […]. » (Soulignements ajoutés) [ 73 ] L’application de ces principes en l’espèce amène le Tribunal à conclure que le Comité a rendu une décision déraisonnable en retenant que l’arrestation effectuée par les appelants est abusive et constitue un acte dérogatoire. [ 74 ] La décision repose sur la prémisse erronée que le plaignant, Aibellie Shauk, dormait à l’arrivée des constables, ce qui est contredit par la preuve des appelants et par le témoignage du plaignant. [ 75 ] Il appert de la décision, que le Comité a omis ou négligé d’analyser la crédibilité du plaignant et les éléments de la preuve qui pouvaient affecter sa crédibilité. [ 76 ] Le Tribunal constate que le Comité ne dispose pas d’une preuve claire, convaincante et de haute qualité pour conclure à la faute déontologique, en ce qui concerne l’arrestation. [ 77 ] Il ressort des transcriptions des témoignages entendus par le Comité que les appelants sont arrivés une minute après l’appel placé par le propriétaire de la maison où se trouvait le plaignant qui demandait son éviction à cause du danger qu’il représentait. [ 78 ] Il n’est pas remis en question que lors d’un appel précédent, selon l’information transmise, le plaignant jouait avec des armes qui ont été saisies lors de l’intervention ponctuelle des auxiliaires de police qui travaillent avec les appelants. [ 79 ] Avant l’arrivée des auxiliaires, lors de la première intervention suite au premier appel, le plaignant s’est enfui en apportant un objet sous son manteau.
[ 80 ] Il n’est pas dénué de fondement la prétention des appelants voulant que, dans les circonstances, ils pouvaient déduire que cet objet pourrait être une arme. [ 81 ] Le Comité avait l’obligation d’analyser les circonstances entourant l’arrestation, la situation à laquelle faisait face les appelants au moment de l’arrestation, pour déterminer si une personne raisonnable se trouvant à la place des appelants pouvait conclure qu'il y avait des motifs raisonnables de procéder à l'arrestation. [ 82 ] Le Tribunal constate que le Comité ne s’est pas acquitté de cette obligation.
Il n’a pas, entre autres tenu compte des éléments pertinents, tels : l’état d’intoxication du plaignant qui refusait catégoriquement de collaborer pour quitter les lieux, le fait qu’il ait agressé un des appelants.
De plus, le Comité a écarté sans justification la preuve pertinente des appelants sur des éléments cruciaux, notamment, le plaignant a enfreint l’ordonnance judiciaire d'interdiction d'avoir en sa possession des armes. [ 83 ] Le soir des incidents, le plaignant était saoul et présentait une menace pour son entourage immédiat qui a requis l’intervention des policiers à la demande du propriétaire de la maison où il se trouvait, en l’occurrence, son père qui est censé bien connaitre le potentiel dangereux de son fils. [ 84 ] La conclusion du Comité voulant que le plaignant ne constituait pas un danger imminent pour lui ou pour les autres, pouvant justifier son arrestation, n’est pas supportée par la preuve. [ 85 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la décision du Comité et sa justification ne possèdent pas les attributs de la raisonnabilité, car la conclussion à laquelle arrive le Comité voulant que les appelants ont abusé de leur autorité en procédant à l’arrestation d’Aibellie Shauk, commettant ainsi l’acte dérogatoire prévu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec , n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 86 ] II y a lieu pour la Cour du Québec d’intervenir et de rendre, en ce qui concerne l’arrestation, la décision que le Comité aurait du rendre, soit de déclarer que la conduite des constables, à l'égard de monsieur Aibellie Shauk, ne constitue pas un acte dérogatoire prévu à l'article 6 du Code de déontologie policière .
Question 2 Le Comité a-t-il commis une erreur pour avoir écarté, sans motifs valables, la preuve pertinente qui supporte que les plaignants avaient des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation dans le contexte dans lequel elle s’est produite ?
Y a-t-il eu manquement aux règles de justice naturelle ? [ 87 ] L’argument des avocats des appelants, plaidé lors de l’audition de l’appel, voulant que le rejet de la version des policiers appelants, qui n’est ni justifié ni motivé dans la décision du Comité, constitue une violation du droit d’être entendu, mérite considération, car le fait que le Comité ait écarté sans justification le témoignage des appelants, qu’il ait ignoré des éléments de preuve qui lui ont été soumis, constitue en effet un manquement aux règles de justice naturelle, codifiées à l’
article 221 de la
Loi sur la police et à l’article 38 des Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière. [ 88 ] Il y a suffisamment d’éléments pour soutenir aussi qu’il y a eu atteinte aux droits fondamentaux prévus à l’article 23 de la Charte des droits et liberté du Québec [26] qui garantit, tant au Commissaire qu’au plaignant et aux constables, le droit à une audition impartiale, pour la détermination de leurs droits et obligations devant le Comité. [ 89 ] Il s’agit là dee question de droit sujet à l’application de la norme de la décision correcte.
La décision du Comité ne rencontre pas cette norme, selon le Tribunal. [ 90 ] Dans l’arrêt Dunsmuir [27] , la Cour suprême enseigne : « [50] La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur.
En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose.
La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne . » [soulignements ajoutés] [ 91 ] L’application de ce principe en l’espèce, suite à l’analyse de la preuve, amène le Tribunal à décider qu’il y a lieu de substituer sa propre conclusion et rendre la décision qui s’impose en ce qui concerne l’arrestation. [ 92 ] Vu les conclusions auxquelles le Tribunal arrive, il n'y a pas lieu de traiter des autres questions soulevées, sauf pour souligner quant aux chefs de la citation portant sur l'usage du pistolet « Taser » et sur la fouille pratiquée au poste de police, que l'erreur du Comité, en ce qui concerne l'arrestation, entache ses conclusions pour ces chefs de la citation, c'est ce qui ressort de la lecture de l'opinion du Comité exprimé aux paragraphes 61 et 66 de la décision au fond : « […] [61] Considering the conclusion reached by the Committee in Count 1 of citation C-2007-3437-2 to the effect that Constables Shem and Tebiscom abused their authority in arresting Mr.
Shauk, it follows that Constable Shem should not have used his taser gun on Mr. Shauk. […] [66] Based on the conclusion of the Committee regarding the abusive arrest of Mr. Shauk, it follows that in searching Mr. Shauk at the police station, Constables Shem’s and Tebiscom’s actions were illegal as well as immoderate and excessive. Thus, Constables Shem and Tebisom did not respect the authority of the law and of the courts and did not collaborate in the administration of justice.
[…] » [ 93 ] Pour l’ensemble des motifs exprimés précédemment, le Tribunal conclut que la décision doit être annulée, le dossier doit être retourné au Comité pour une nouvelle audition, devant un autre membre, afin qu’il se prononce sur les autres chefs de la citation portant, entre autres, sur l’usage abusif du pistolet « Taser » et la fouille abusive. [ 94 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] Infirme les décisions rendues le 23 mars 2009 et le 29 juillet 2009 par le Comité présidé par Me Martha Montour, procédant à rendre la décision qu’aurait dû rendre le Comité quant au chef 1 de la citation C-2007-3437-2 : [ 96 ] déclare que la conduite des constables, Shem et Tebiscon, en ce qui concerne le chef 1 de la citation C-2007-3437-2, visant l’arrestation d’Aibellie Shauk, ne constitue pas un acte dérogatoire; [ 97 ] Renvoie le dossier au Comité de déontologie policière afin qu’une nouvelle audition soit tenue afin d’appliquer ce jugement et disposer des autres chefs de la citation, pour déterminer si la fouille et l'usage du pistolet « Taser » constituaient des actes dérogatoires; [ 98 ] Le Tout , sans frais. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
M e Phillip Schneider Schneider & gaggino , avocats Avocat de l'appelant, Robert Shem M e Marco Gaggino Schneider & gaggino , avocats Avocat de l'appelant, William Tebiscon M e Isabelle St-Jean Commissaire à la déontologie policière Avocate de l'Intimé Date d’audience : 19 octobre 2010
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