2024 QCCQ 217, 2024 QCCQ 217
Opinion
Chassé c. Allard 2024 QCCQ 217 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-701209-214 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ÈVE CHASSÉ et BRUNO CHAMPAGNE Demandeurs c. ANDRÉ ALLARD Défendeur / Demandeur en garantie c. BERTRAND SYSTÈME DE CHAUFFAGE INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant vice caché, les demandeurs, Mme Marie-Ève Chassé et M. Bruno Champagne, réclament au défendeur, M. André Allard, la somme de 6 465,95 $ suite à l’achat d’un duplex locatif en octobre 2020. [ 2 ] Leur réclamation vise le remboursement intégral des coûts liés à l’achat et à l’installation d’un nouveau système de chauffage pour une des deux unités d’habitation.
Ils soutiennent que la fuite d’eau qui s’est produite dans le serpentin de l’appareil est attribuable à un vice caché de même qu’à un manque d’entretien. [ 3 ] Le défendeur conteste la demande. Il nie que le système en litige était affecté d’un vice caché lors de la vente.
Il soutient que la fuite est due à l’usure normale de l’appareil qui date de la construction de l’immeuble en 2009. [ 4 ] Il formule une demande reconventionnelle par laquelle il réclame 4 688,70 $ en dommages-intérêts pour le stress et les frais d’avocat qu’il allègue avoir encourus en raison de la poursuite des demandeurs qu’il qualifie d’abusive. [ 5 ] Le défendeur dépose une intervention forcée contre l’entreprise qui a vendu et installé le système en litige lors de la construction de l’immeuble, soit Bertrand Système de chauffage inc. [ 6 ] Cette dernière, représentée par M.
Patrick Bertrand, conteste le recours dirigé contre elle. Elle soutient que le serpentin, âgé de 12 ans lors de la fuite, ne comportait aucun vice caché lors de la vente et de l’installation initiale. La fuite est due à l’usure. Par ailleurs, elle plaide qu’il n’était pas nécessaire de remplacer le système au complet par un système neuf. Le remplacement du serpentin aurait suffi. LA DEMANDE PRINCIPALE [ 7 ] La vente a lieu le 2 octobre 2020. Elle est faite avec la garantie légale [1] . [ 8 ] Préalablement à la vente, les demandeurs font effectuer une inspection préachat par un spécialiste.
Le rapport d’inspection mentionne qu’aucune anomalie n’est constatée en regard des appareils de chauffage des deux unités [2] . [ 9 ] Le 23 avril 2021, les demandeurs constatent la présence d’une fuite d’eau sur un des appareils. Il s’avère que le serpentin est défectueux. Plutôt que de le remplacer, ils font enlever et remplacer à neuf le système. La pièce défectueuse n’étant apparemment pas disponible. [ 10 ] S’agit-il d’une situation de vice caché couverte par la garantie légale du vendeur?
[ 11 ] La loi prévoit que le vendeur est tenu de garantir à son acheteur que le bien faisant l’objet de la vente est exempt de vices cachés. L’
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énonce cette obligation de garantie en ces termes : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] Au plan légal, une des caractéristiques essentielles d’un vice caché est son antériorité. Le vice allégué doit exister lors de la vente. Le vendeur est garant de l’état du bien au moment de la vente et non pas de sa performance ou de sa durée dans le futur. [ 13 ] Il faut distinguer le vice de sa manifestation.
En effet, le vice, occulte et inconnu de l’acheteur au moment de la vente, se manifeste généralement plus tard. C’est pourquoi il incombe à l’acheteur qui prétend à l’existence d’un vice caché de démontrer par une preuve prépondérante [3] que ce vice était présent lors de la vente. [ 14 ] Dans le cas présent, la fuite d’eau du serpentin s’est produite six mois après la vente.
Les demandeurs ne présentent aucune preuve probante de l’existence d’un vice caché lors de la vente. [ 15 ] Dans une vente entre particuliers, la loi ne crée aucune présomption de l’existence d’un vice caché lorsqu’une défaillance survient de façon prématurée comme c’est le cas, par exemple, dans une vente par un vendeur professionnel [4] .
Précisons aussi que la garantie de qualité n’est pas une garantie de durabilité comme c’est le cas lors d’une vente entre un commerçant et un consommateur [5] . [ 16 ] Ainsi, il est reconnu qu’un acheteur prudent et diligent ne doit pas avoir les mêmes attentes à l’égard d’un bien usagé qu’à l’égard d’un bien neuf. L’usure normale, l’altération ou la diminution de la performance ou du rendement d’un bien en raison de son usage prolongé ne sont pas des vices cachés. [ 17 ] Dans le cas présent, le serpentin a perdu son étanchéité après 12 ans d’usage continu.
La preuve indique que la durée de vie moyenne de ce type de pièce, fabriquée en cuivre, est d’une quinzaine d’années. Elle peut atteindre un maximum de 20 ans dans de bonnes conditions, selon le témoignage de M. Alexandre Caron, le plombier qui a effectué le remplacement du système. Ce dernier précise avoir observé qu’à Bromont, l’eau contient généralement plus de calcaire, ce qui peut influencer négativement la durée des composantes métalliques en contact avec l’eau. [ 18 ] Le Tribunal conclut que le serpentin du système de chauffage en litige n’était pas affecté d’un vice caché lors de la vente.
La fuite, survenue en avril 2021, est attribuable à son usure normale et non pas à une déficience ou une défaillance occulte, préexistante à la vente. Il est prévisible qu’un accessoire de plomberie perde son étanchéité après 12 ans d’usage continu. La garantie légale contre les vices cachés ne s’étend pas à ce genre de situation. [ 19 ] Pour ces raisons, la demande principale doit être rejetée. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 20 ] Il s’avère, à l’analyse, que la demande en justice initiée par les demandeurs est infondée.
Ceci n’en fait pas pour autant une poursuite abusive, téméraire ou fautive susceptible de causer un préjudice devant être compensé par l’attribution de dommages-intérêts. [ 21 ] Les demandeurs ont exercé leurs droits en toute bonne foi. Leur recours repose sur un fondement juridique légitime d’ordre contractuel. [ 22 ] Pour ces raisons, la demande reconventionnelle doit être rejetée. L’INTERVENTION FORCÉE [ 23 ] Vu les motifs énoncés plus haut et considérant le rejet de la demande principale, l’intervention forcée, du type d’un appel en garantie, dirigée contre Bertrand Système de chauffage inc. est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande principale; [ 25 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE de 195 $ en faveur du défendeur; [ 26 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 27 ] SANS FRAIS DE JUSTICE ; [ 28 ] REJETTE l’intervention forcée; [ 29 ] SANS FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ patrick théroux, J.C.Q. Date de l’audience: 19 décembre 2023
Loading document…