2016 QCCA 729, 2016 QCCA 729
Opinion
Marseille c. R. 2016 QCCA 729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006127-169 (540-01-064830-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JIMMY LEE MARSEILLE Me SIMON GOSSELIN (Simon Gosselin, avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GABRIEL SÉNÉCAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai de l’avis d’appel. ( Article 678(2) C.cr . ) Greffière d’audience : Julie B. Gravel SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Argumentation de Me Gosselin. 9 h 36 Observations du juge quant aux chefs d’accusation décrits dans l’avis d’appel et dans la requête pour proroger le délai de l’avis d’appel. Discussion entre le juge et les procureurs quant aux chefs d’accusation. 9 h 38 Argumentation de Me Sénécal. Observations du juge. 9 h 42 Réplique de Me Gosselin. Observations du juge. 9 h 45 Jugement – voir page 3. 9 h 46 Fin de l’audience. Julie B.
Gravel Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Jimmy Lee Marseille, demande de proroger le délai pour porter en appel un jugement du 11 janvier 2016 de la Cour du Québec (le juge François Beaudoin) le déclarant coupable sur deux chefs d’accusations portant sur des voies de fait et une séquestration. [ 2 ] L’intimée s’y oppose en soulevant qu’elle a été avisée tardivement de l’intention d’en appeler et invoque la faiblesse des motifs d’appel. [ 3 ] Le paragraphe 678(2) du Code criminel permet à un juge de la Cour d’appel de proroger le délai de l’avis d’appel.
Aucune condition particulière n’est énoncée à ce paragraphe. Le juge saisi d’une demande de prorogation de délai jouit donc d’une large discrétion qui doit tout de même être exercée judiciairement. [ 4 ] À cet égard, la jurisprudence des cours d’appel canadienne énonce certains facteurs dont doit tenir compte le juge, dont, notamment, l’intention avouée du requérant d’en appeler dans les délais prescrits, les motifs soumis pour justifier les délais et si les moyens d’appel proposés sont à première vue soutenables.
Aucun de ces facteurs n’est déterminant. [ 5 ] Dans ce cas-ci, le requérant soutient qu’il a rencontré un procureur le 8 février 2016 afin de lui donner mandat de porter en appel sa condamnation du 11 janvier 2016. Le procureur a dû attendre qu’un mandat d’aide juridique soit émis afin de porter l’affaire en appel. Le mandat d’aide juridique fut requis le 8 février 2016 et, finalement, émis le 29 mars 2016.
Le 31 mars 2016, la demande de prorogation du délai d’appel et l’avis d’appel ont été signifiés au ministère public et déposés à la Cour. [ 6 ] Dans son avis d’appel, le requérant soulève deux erreurs de droit qu’aurait commis le juge du procès, soit d’avoir permis au procureur du ministère public de le contre-interroger au sujet de causes pendantes pour lesquelles il était accusé, mais présumé innocent, et au sujet d’un défaut-mandat dont il a fait l’objet, et ce, afin de faire une preuve de mauvaise réputation. [ 7 ] Sans me prononcer sur le mérite de ces moyens d’appel, je ne puis conclure qu’ils sont futiles ou voués à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour proroger les délais de l’avis d’appel; [ 9 ] PROROGE le délai pour porter en appel le jugement du 11 janvier 2016 de la Cour du Québec au 29 avril 2016; [ 10 ] PERMET au requérant d’interjeter appel de ce jugement selon l’avis d’appel déjà déposé au dossier de la Cour.
[ 10 ] PERMET au requérant d’interjeter appel de ce jugement selon l’avis d’appel déjà déposé au dossier de la Cour. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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