2022 QCCQ 9766, 2022 QCCQ 9766
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Landry 2022 QCCQ 9766 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 175-61-000082-224 DATE : 15 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MICHEL BOISSONNEAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
MATTHEW LANDRY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d'avoir eu en sa possession du tabac, soit des cigares, dont le paquet n'est pas correctement identifié conformément aux dispositions de la Loi concernant l'impôt sur le tabac [1] . [ 2 ] La nature du produit du tabac, soit 27 cigares et la possession par le défendeur sont admis. [ 3 ] Le défendeur se procure les cigares auprès d'une tabagie ayant pignon sur rue.
Il plaide qu'il croyait que ces articles étaient légaux. [ 4 ] La poursuite soutient que le défendeur n'a pas pris tous les moyens pour éviter la commission de l'infraction. Question en litige [ 5 ] Le défendeur a-t-il présenté une preuve prépondérante de diligence raisonnable suffisante pour repousser sa responsabilité pénale ? Contexte [ 6 ] Le procès se déroule rondement.
L’identité du défendeur, la date et le lieu de l’infraction, la quantité de 27 cigares et la nature illégale des paquets sont démontrés hors de tout doute raisonnable. [ 7 ] Les cigares sont trouvés dans la chambre du défendeur lors d'une perquisition menée par la police. [ 8 ] Le défendeur témoigne. Il affirme qu'il consomme de la marijuana à l'époque de la perquisition. Il se dit influencé par une certaine mode et par des rappeurs faisant la promotion de la pratique de rouler la marijuana dans une feuille de tabac de cigare de la marque Blackwoods-Dark Stout .
Cette façon de faire permet de mettre plus de marijuana dans un joint. [ 9 ] Il sait que cette variété de cigares est vendue dans une tabagie de Saint-Félicien. Comme il est mineur à l'époque, il demande à son cousin de l'accompagner et d'acheter pour lui les cigares en paquet de 25. [ 10 ] Ils se présentent donc tous les deux sur un stationnement à proximité et le cousin entre dans le commerce pour acheter les cigares. [ 11 ] Il achète ainsi des cigares à 7 ou 10 reprises pendant une période de 12 mois, soit un ou deux paquets à la fois. [ 12 ] Le défendeur affirme que la transaction doit se faire en argent.
Il croit ainsi que le commerçant veut lui faire sauver les taxes. [ 13 ] Il n'a jamais questionné son cousin au sujet de l'achat des cigares. Il ne s'est pas posé de question en voyant le texte typique uniquement en anglais " Surgeons general warning ". Il croyait que les cigares étaient légaux, car il les achetait dans une tabagie "légale", ouverte au public sur la rue principale. Il faisait confiance au détaillant. Position des parties [ 14 ] La défense plaide que le défendeur a fait preuve de diligence raisonnable afin d’éviter la commission de l’infraction. En achetant
les cigares dans une tabagie, il était raisonnable de croire pour le défendeur que les produits offerts étaient légaux. Il ne pouvait y avoir de doute en faisant l'achat à cet endroit, surtout qu'il l'a fait à plusieurs reprises. Selon elle, c'est le commerçant qui est en tort. [ 15 ] La poursuite répond que le défendeur n'a pas pris toutes les précautions pour éviter la commission de l'infraction. Au contraire, il a fait preuve d'aveuglement volontaire en acceptant de payer en argent comptant et en ne lisant pas l'inscription sur le paquet de cigares à chaque fois qu'il le manipulait.
De plus, l'ignorance de la Loi n'est pas une excuse. Analyse [ 16 ] Les articles pertinents de la Loi concernant le tabac se lisent ainsi : 9.2. Nul ne peut, étant une personne qui réside ordinairement au Québec ou qui y fait affaire, avoir en sa possession du tabac destiné à être consommé par cette personne ou par toute autre personne à ses frais et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 pour le tabac destiné à la vente en détail au Québec, sauf si ce tabac a été apporté légalement au Québec. (…) 13.1.
Tout paquet de tabac prescrit destiné à la vente en détail au Québec et qui s’y trouve doit être identifié par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites. (…) 14.3. Toute personne qui contrevient à l’un des articles 9.2 et 9.2.1 commet une infraction et est passible:
a) dans le cas où la quantité de tabac faisant l’objet de cette infraction est, selon le cas, inférieure ou égale à 200 unités ou 200 g de tabac, d’une amende d’au moins 350 $ et d’au plus 7 500 $; (…) [ 17 ] L'infraction reprochée au défendeur en est une de responsabilité stricte, puisque le législateur n'indique pas clairement que la culpabilité découle d’une simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé [2] . [ 18 ] Le juge Dickson, dans l’arrêt Sault Ste.Marie [3] décrit les moyens de défense disponibles pour de telles infractions : (…) 2.
Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances.
La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question. Ces infractions peuvent être à juste
titre appelées des infractions de responsabilité stricte. C’est ainsi que le juge Estey les a appelées dans l’affaire Hickey. [ 19 ] Ainsi, lorsque la poursuite démontre les éléments essentiels de l’infraction, celle-ci est présumée commise. Par la suite, la défenderesse peut invoquer une défense d’erreur raisonnable de faits ou la diligence raisonnable pour écarter sa responsabilité pénale. [ 20 ] En l'espèce, la défense plaide qu'en achetant les cigares à plusieurs reprises dans une tabagie légalement en activité, le défendeur était justifié de croire à la légalité du produit.
C'est d'ailleurs, selon le défendeur, le fondement de sa diligence raisonnable. [ 21 ] On pourrait aussi prétendre qu'il s'agit d'une erreur raisonnable de faits, soit la croyance honnête et sincère de l'existence d'un fait inexistant, soit la vente par cette tabagie reconnue, de cigares dont le paquet est certainement légalement étiqueté. En réalité, les deux moyens de défense se chevauchent dans le dossier, comme c'est souvent le cas. [ 22 ] Le Tribunal croit en la sincérité du défendeur lorsqu'il affirme croire que les paquets de cigares étaient légaux.
Mais est-ce que la croyance du défendeur est raisonnable? [ 23 ] D'abord, rappelons que la preuve révèle que le défendeur sait qu'il ne peut se procurer les cigares vu sa minorité. C'est pourquoi il demande à son cousin de les acheter pour lui. Lorsqu'il apprend qu'on doit payer en argent comptant, il pense qu'il sauvera les taxes. Le défendeur sait donc qu'il enfreint la Loi en se procurant les cigares de cette façon: il est mineur et les taxes sont éludées. Un premier drapeau rouge se soulève ici.
Qu'est-ce qu'une personne raisonnable doit penser d'un détaillant qui exige de l'argent comptant pour la vente de cigares? [ 24 ] De plus, à chaque fois qu'il manipulait les paquets de cigares, le défendeur avait devant les yeux le texte typique uniquement en anglais " Surgeons general warning " et surtout l'absence de timbre. Même s'il n'a que 17 ans au moment de l'achat, il ne peut invoquer son ignorance de la Loi, particulièrement sur la présence du timbre fiscal qui doit être apposé sur chaque paquet de tabac.
Une simple recherche sur internet lui aurait appris les règles à ce sujet. [ 25 ] Dans l'arrêt Lévis c. Tétreault [4] , le juge Lebel écrit au sujet de l'ignorance de la Loi: 21 Au départ, pour bien situer la nature et les limites de cette défense, il convient de rappeler que le droit pénal canadien refuse d’accepter que l’ignorance de la loi supprime ou atténue la responsabilité pénale, malgré les critiques formulées parfois à propos de la rigueur de cette règle (D. Stuart, Canadian Criminal Law : A Treatise (4e éd. 2001), p. 323 331). Ainsi, l’ art. 19 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch.
C-46 , dispose que l’ignorance de la loi n’excuse pas la commission d’une infraction. En vertu de l’art. 60 C.p.p., ce principe s’applique à l’égard des infractions réglementaires créées par la législation québécoise . En effet, cette disposition rend applicables en droit pénal québécois les règles et principes du droit pénal canadien gouvernant la définition et la mise en œuvre des moyens de défense admissibles à l’égard d’une accusation criminelle (G. Létourneau et P. Robert, Code de procédure pénale du Québec annoté (6e éd. 2004), p. 8-9 et 88). (nos soulignements)
[ 26 ] Le Tribunal conclut que la croyance du défendeur, bien que sincère, n'est pas raisonnable dans les circonstances. [ 27 ] Il rappelle les propos additionnels du juge Lebel au paragraphe 30 de Lévis c. Tétreault: (…) Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées.
L’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. [ 28 ] En limitant ses précautions au seul achat auprès d'une tabagie reconnue, le défendeur n'a pas mis en œuvre tous les moyens pour éviter la commission de l'infraction. [ 29 ] Les éléments essentiels de l’infraction étant démontrés et la preuve d'une erreur raisonnable de fait ou de diligence raisonnable n’ayant pas été établis par une preuve prépondérante, il ne subsiste aucun doute à l’esprit du Tribunal sur la culpabilité du défendeur.
Conclusion POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [30] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction ; [31] COMDAMNE le défendeur à une amende de 350 $ après avoir entendu les parties à ce sujet ; [32] SANS FRAIS compte tenu de l’intérêt des points soulevés dans le procès ; [33] FIXE le délai à 3 mois. __________________________________ MICHEL BOISSONNEAULT JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Edith Godbout Procureure de la poursuivante Me François Castonguay Francis Boucher Avocat Inc. Procureur du défendeur Date d’audience : Le 10 novembre 2022
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