2017 QCCQ 8590, 2017 QCCQ 8590
Opinion
Rioux c. Action Mitsubishi 2017 QCCQ 8590 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034803-156 DATE : 10 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ PATRICK RIOUX
Partie demanderesse c. ACTION MITSUBISHI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick Rioux réclame d’Action Mitsubishi ( Action ) un dédommagement de l’ordre de 15 000,00 $ à la suite de l’achat d’un véhicule de marque Mitsubishi Outlander 2011 le 15 mai 2015. [ 2 ] Son recours vise à la fois l’obtention d’une réduction de prix pour vices cachés de même que l’allocation de dommages-intérêts pour le manquement, par la défenderesse, à certaines obligations qu’elle avait assumées.
LES FAITS [ 3 ] Le 15 mai 2015, le demandeur, qui était à la recherche d’un véhicule usagé, se rend chez la défenderesse pour faire l’essai d’un véhicule de marque Mitsubishi de l’année 2011 indiquant 70 730 kms à l’odomètre. [ 4 ] L’essai routier effectué la journée-même avec le vendeur convainc Rioux qu’il s’agit d’un bon achat.
Il négocie le prix à 16 995,00 $ plus l’ajout de pneus d’hiver, etc. [ 5 ] Le véhicule bénéficie par ailleurs d’une garantie du constructeur jusqu’au 3 mars 2016 ou 100 000 kms (« selon le premier terme atteint »). [ 6 ] Le demandeur rapporte qu’il constate, dès la première semaine d’utilisation du véhicule, que la consommation est « exagérée ».
Il se rappelle avoir demandé au vendeur d’Action d’obtenir un « véhicule économique » et il se serait fait dire par ce dernier (qui n’a pas témoigné à l’audience) que le véhicule utiliserait quelque 7 litres/100 kms à la campagne et 9 litres aux 100 kms en ville. [ 7 ] Il effectue lui-même des tests (à la pompe) pour s’apercevoir que sur l’autoroute le véhicule consomme environs 12 litres aux 100 kms, plutôt que 7.
Il rapporte également que les vitres font du bruit lorsqu’il circule quand elles sont ouvertes à 8 pouces : on lui répond qu’il s’agit d’une particularité du véhicule et que ce défaut n’est pas réparable. [ 8 ] Il rapporte également que la
partie arrière-droite du véhicule, constituée de plastique, était craquée au moment de l’achat et que la défenderesse s’était engagée à la remplacer lorsqu’elle aurait un véhicule similaire à vendre à l’encan, ce qui n’aurait pas été fait. [ 9 ] Le demandeur rapporte de plus que le véhicule répond mal au « test de l’orignal ». Ce test consiste à donner un coup de barre à droite et à gauche sur l’autoroute à une vitesse de 70 km/h pour mimer une réaction d’évitement.
La voiture a mal réagi. [ 10 ] Il rapporte également qu’il a dû effectuer 6 visites chez la défenderesse pour obtenir le lavage complet promis par la défenderesse. Les « grafignes » sur le véhicule n’ont pas été enlevées. Il rapporte également un problème avec le compresseur d’air. [ 11 ] Luc Faubert , le directeur général de la défenderesse rapporte que c’est Dannick Gratton qui était le vendeur.
Il n’est pas en mesure d’infirmer les propos au demandeur concernant les représentations qui ont été faites au demandeur par Gratton concernant la consommation d’essence mais soutient que Mitsubishi a déjà établi la consommation à 7.9L./100 kms sur la route et à 11L./100kms en ville la consommation de ce type de véhicule. [ 12 ] Il soutient qu’il est « normal » qu’il y ait du bruit lorsque la vitre est ouverte à 8 pouces de hauteur.
[ 13 ] Patrick Gendron est le directeur du service. Il témoigne que « plein de tests » ont été conduits et qu’ils n’ont rien détecté. Ils n’ont trouvé aucune anomalie. [ 14 ] Il rapporte que Mitsubishi a nié sa responsabilité et « mis le tort sur le conducteur ». Selon lui, c’est la conception du véhicule qui cause le bruit de la fenêtre. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Le recours du demandeur est fondé sur l’article 1726 CCQ de même que sur l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (la Loi ). [ 16 ] Le Tribunal juge utile de rappeler également les termes de l’article 42 de la loi : Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 17 ] En ce qui a trait à la consommation d’essence effective, le Tribunal doit être prudent puisque les tests « maison » du demandeur manquent de précision, de rigueur et, conséquemment, de fiabilité.
Le fait est, cependant que ces tests n’ont pas été contredits par la défenderesse et que le vendeur qui était à son emploi n’a pas été entendu pour contredire les affirmations du demandeur. [ 18 ] Le demandeur a démontré que les représentations qui lui ont été faites ne sont pas avérées justes. [ 19 ] Le Tribunal estime que le demandeur n’a pas démontré que le « test de l’orignal » constitue un test reconnu dans l’industrie. [ 20 ] Le demandeur a le droit d’être indemnisé pour les autres problèmes, troubles et inconvénients qu’i a subis (nettoyage insuffisant, etc.). [ 21 ] Le montant total réclamé par le demandeur est toutefois très exagéré si le Tribunal tient compte du prix payé pour l’achat du véhicule lequel comptait quelque 70 000 kms au compteur.
Comme question de fait le montant réclamé équivaut à 86 % du prix d’achat! [ 22 ] Le Tribunal évalue à 4 000,00 $ le montant total auquel a droit le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action du demandeur; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 4 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 21 août 2015; [ 25 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 200,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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