2021 QCCA 1776, 2021 QCCA 1776
Opinion
Fiset c. Manulift EMI Ltd. 2021 QCCA 1776 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029579-216 ( 500-17-113213-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS kevin fiset Me laurence BICH-carrière M e DOMINIQUE VALLIÈRES ( Lavery, De Billy ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT manulift e.m.i. ltd. Me simon rainville ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Absent En appel d’un jugement rendu le 7 mai 2021 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Demande en exception déclinatoire rejetée – Forum non conveniens . Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 37 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 15 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le juge est saisi d’une exception déclinatoire fondée sur les articles 166 et 167 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) et 3135 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] .
Il énonce les questions en litige suivantes : [1] Can an employer, based in Quebec, insitiute [sic] proceedings against a former employee who resides in Ontario and has always worked there, by relying on a clause in the contract of employment? [2] The Court finds it may when, as in this case, the employment contract includes a clear choice of forum clause. [ 2 ] Les faits ne sont pas contestés, sauf quant à la qualification du contrat d’emploi entre les parties. [ 3 ] L’intimée est une entreprise qui a son siège social au Québec.
Elle y a aussi différentes places d’affaires de même qu’en Ontario et dans d’autres provinces canadiennes. Ses activités sont principalement la distribution, la vente, la location et l’entretien de chariots élévateurs. [ 4 ] De son côté, l’appelant, qui réside en Ontario, a été employé de l’intimée à
titre de représentant aux ventes de 2015 à 2019.
Le 13 février 2019, l’appelant signe un contrat d’emploi avec cette dernière qui prévoit des clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité; le contrat comprend aussi la clause d’élection de for suivante : 14.6 Governing law - This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Province of Quebec and of Canada applicable hereto and any lawsuit, action or judicial proceeding related, directly or indirectly, to this Agreement, or any amendments or addendums thereto, shall be instituted in the judicial district of Montreal, the Parties electing domicile in such district for the purposes hereof.
The Employee hereby recognizes that the Corporation may seek to obtain the homologation of any judgement rendered in connection with this Agreement in another jurisdiction and hereby waives his right to contest any such homologation. [ 5 ] En octobre 2019, l’appelant quitte son emploi auprès de l’intimée.
En mars 2020, il accepte un poste chez l’un des concurrents de celle-ci. [ 6 ] Selon l’intimée, l’appelant a violé les obligations contractuelles souscrites dans le contrat d’emploi en acceptant un poste de représentant aux ventes chez l’un de ses concurrents importants en Ontario, ce qui justifie l’action en dommages intentée contre lui. [ 7 ] Par sa demande d’exception déclinatoire dont le juge de première instance était saisi, l’appelant demande le rejet de l’action, car : 2.
Defendant submits that the judicial authorities of the Province of Ontario would be in a better position to decide of the dispute between the parties, with the result that the Superior Court of Quebec should decline jurisdiction in favour of the authorities of Ontario, the appropriate forum , for the reasons more fully detailed below; 3.
Indeed, the majority, if not all, of the eleven relevant factors recognized by the Supreme Court of Canada on a forum non conveniens demand favours the judicial authorities of the Province of Ontario: [Soulignements ajoutés] [ 8 ] L’appelant allègue que son domicile et son lieu de résidence sont toujours en Ontario comme c’était d’ailleurs le cas pendant toute la période où il a été à l’emploi de l’intimée. Le territoire qui lui était assigné aux termes du contrat d’emploi ne visait que la province de l’Ontario, province où il a toujours exercé ses fonctions.
De plus, selon la demande introductive d’instance, c’est aussi en Ontario qu’il
aurait agi en violation de son contrat d’emploi. * * * [ 9 ] Dans un court jugement, le juge rejette la demande en exception déclinatoire. Il débute son analyse en mentionnant que la Cour supérieure a compétence pour entendre l’affaire conformément à l’
article 3148 C.c.Q. puisque les parties ont choisi de soumettre leurs litiges à venir à cette juridiction. Bien qu’elle soit compétente, la Cour supérieure doit cependant s’interroger s’il y a lieu de décliner compétence en faveur du tribunal ontarien comme l’y autorise l’
article 3135 C.c.Q. comme le plaide l’appelant. Le juge énumère les dix critères établis par la jurisprudence pour établir si la doctrine du forum non conveniens s’applique en l’instance en précisant qu’aucun d’entre eux n’est déterminant en soi. Il conclut que six de ces facteurs favorisent que l’affaire soit entendue par un tribunal ontarien alors que trois autres militent en faveur d’une instruction au Québec, l’autre facteur qu’il a identifié n’ayant pas d’application en l’espèce.
Le juge privilégie le choix des parties, c’est-à-dire l’élection de for au Québec prévue au contrat d’emploi ce qui l’amène à rejeter l’exception déclinatoire. * * * [ 10 ] L’appelant soulève deux moyens dans son exposé : [12] The grounds of appeal can be summarized as follows: a. the first instance judge erred regarding the FNC analysis he conducted in that, in substance, his decision turns on a Clause, the validity of which he recognized was seriously contested; this is either an error in law (for the test is one for a global analysis) or an overriding and palpable error in fact (in that the disputed clause should have been given, at best, nominal weight); b. the first instance judge further erred in law as he failed to rule on the validity of the Clause, which is disputed, and which he nonetheless takes to be the basis of the Superior Court’s jurisdiction; he erred in fact when stating that Mr Fiset presented insufficient evidence to support his position, and further erred in law, in failing to consider that the imperative principles of Quebec law too pointed to the worker’s home forum in an employment context. [ 11 ] De fait, l’appel soulève les deux questions suivantes : ➢ le juge a-t-il erré en ne se prononçant pas davantage sur la compétence de la Cour supérieure avant d’aborder l’analyse des facteurs pertinents au forum non conveniens de l’
article 3135 C.c.Q. ? ➢ son analyse en vertu de cet
article est-elle suffisamment motivée quant aux facteurs qui l’amènent à rejeter la requête et sa décision repose-t-elle sur un exercice raisonnable de sa discrétion judiciaire? [ 12 ] Quant à la première question, l’appelant reproche au juge de première instance de ne pas s’être prononcé sur la compétence de la Cour supérieure alors que la clause d’élection de for du contrat d’emploi sur laquelle se fonde l’intimée pour établir la juridiction de la Cour supérieure était contestée. [ 13 ] Ce moyen ne peut être retenu. D’abord, la demande pour exception déclinatoire n’en traite pas. Elle est plutôt fondée sur l’
article 3135 C.c.Q. qui suppose la compétence du tribunal auquel elle est soumise et qui doit la prendre pour acquise avant d’aborder la question du forum non conveniens [2] . Ceci d’autant plus que l’action intentée se fonde sur le contrat d’emploi. Il est vrai que l’appelant plaide qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion, mais cette question n’est pas soulevée pour nier la compétence de la Cour supérieure.
Il s’agit d’un facteur au soutien de sa thèse du forum non conveniens qui favorise, selon lui, celui de l’Ontario. [ 14 ] Lors de l’audition en première instance, l’avocat de l’appelant présente d’ailleurs sa demande de cette façon : Comme vous avez pu le constater, ce qui est devant vous ce matin, c'est une exception déclinatoire pour forum non conveniens, c'est-à- dire que le défendeur prétend que les tribunaux ontariens sont nettement mieux placés pour entendre et décider du présent litige.
Pour faire court, vous avez compris qu'il s'agit d'un litige basé sur un contrat d'emploi contre la demanderesse qui est l'ex-employeur du défendeur Kevin Fiset. [ 15 ] Dans ces circonstances, le juge pouvait raisonnablement conclure que la compétence de la Cour supérieure n’était pas remise en question. [ 16 ] Enfin, pour terminer sur ce moyen, il faut écarter l’argument de l’appelant que sa décision de ne pas soulever directement la compétence de la Cour supérieure était une question de proportionnalité; ce principe directeur de la procédure civile ne peut servir lorsqu’il est question de la compétence d’un tribunal. [ 17 ] La deuxième question a trait à l’application même de la doctrine du forum non conveniens codifiée à l’
article 3135 C.c.Q . . L’énumération faite par le juge des facteurs à considérer dans cette analyse n’est pas contestée [3] : [19] In its most recent decision on this matter, the Superior Court summarizes these applicable factors as follows: [57] Pour décider s’il y a lieu ou non de décliner compétence, les critères à considérer sont : 1) le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts; 2) la situation des éléments de preuve; 3) le lieu de formation et d’exécution du contrat qui donne lieu à la demande; 4) l’existence et le contenu d’une autre action intentée à l’étranger et le progrès déjà effectué dans la poursuite de cette action;
5) la situation des biens appartenant au défendeur; 6) la loi applicable au litige; 7) l’avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi; 8) l’intérêt de la justice; 9) l’intérêt des deux parties; 10) la nécessité éventuelle d’une procédure en exemplification à l’étranger. [ 18 ] D’ailleurs, la demande en exception déclinatoire les expose de façon similaire et ce sont ceux établis par les tribunaux [4] .
Le juge note aussi avec justesse que cette liste n’est pas limitative et que cette analyse doit se faire globalement afin de déterminer si une autre autorité est plus appropriée pour entendre l’affaire [5] [ 19 ] Toutefois, là s’arrête l’analyse du juge. Sans s’expliquer autrement, il écrit que six des facteurs militent de décliner juridiction en faveur du tribunal ontarien contrairement aux trois suivants : la loi applicable au litige, l’intérêt de la justice et l’intérêt des parties.
Sans autre motif, il conclut que le choix des parties d’inclure une clause d’élection de for au Québec ne peut être ignoré et que la preuve ne lui permet pas à ce stade de conclure à l’invalidité de ce choix. [ 20 ] Les courts motifs du jugement ne permettent pas de comprendre la pondération des critères identifiés par le juge ni en quoi l’intérêt de la justice, l’intérêt des deux parties ou la loi applicable au litige supplanteraient les six autres facteurs favorisant le tribunal ontarien. [ 21 ] Bien qu’une grande déférence doive être accordée au juge de première instance dans l’exercice de la discrétion dont il dispose dans un tel cas [6] , ses motifs doivent être intelligibles et permettre de comprendre son raisonnement.
En l’espèce, l’absence de motifs ne permet pas de comprendre le rejet de l’exception déclinatoire alors même que le juge est d’avis que six facteurs de rattachement, et non les moindres, justifieraient qu’elle soit accueillie.
Malgré cette déférence due à l’exercice de la discrétion du juge dans une telle matière, l’absence de motivation justifie l’intervention de la Cour pour reprendre l’exercice et déterminer le forum approprié [7] . [ 22 ] Les faits non contestés permettent de conclure sans difficulté que le forum approprié dans les circonstances et selon les critères reconnus est celui de l’Ontario. [ 23 ] Les facteurs de rattachement suivants le démontrent. L’appelant réside en Ontario où il a exclusivement travaillé lorsqu’il a été à l’emploi de l’intimée.
Son nouvel emploi chez l’un des compétiteurs de l’intimée est également en Ontario. Les contraventions au contrat d’emploi reprochées par l’intimée à l’appelant ont eu lieu en Ontario et tous les témoins sont également dans cette province. Dans l’éventualité où l’intimée ait gain de cause, les biens sur lesquels son jugement est susceptible d’être exécuté sont situés en Ontario et une procédure d’exemplification s’avérerait nécessaire si le jugement était rendu par un tribunal québécois. Quant à la loi applicable, il semble inévitable de devoir se pencher sur la loi ontarienne aux termes de l’
article 3118 C.c.Q. [8] , même si l’appelant devait échouer dans sa contestation de la validité du contrat d’emploi allégué au soutien de l’action. Enfin, l’intimée a elle-même reconnu devant le juge que l’intérêt de la justice, l’un des trois facteurs retenus par le juge en faveur du maintien du recours au Québec, ne favorisait pas les tribunaux au Québec. En somme, tout démontre que l’Ontario sera mieux à même de trancher le litige et que l’exception déclinatoire aurait dû être accueillie en vertu de l’
article 3135 C.c.Q. . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 25 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en exception déclinatoire; [ 27 ] REJETTE l’action de la demanderesse; [ 28 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l’État où il accomplit habituellement son travail, même s’il est affecté à
titre temporaire dans un autre État ou, s’il n’accomplit pas habituellement son travail dans un même État, de la loi de l’État où son employeur a son domicile ou son établissement. En l’absence de désignation par les parties, la loi de l’État où le travailleur accomplit habituellement son travail ou la loi de l’État où son employeur a son domicile ou son établissement sont, dans les mêmes circonstances, applicables au contrat de travail.
The choice by the parties of the law applicable to a contract of employment cannot result in depriving the worker of the protection afforded to him by the mandatory rules of the law of the State where the worker habitually carries out his work, even if he is on temporary assignment in another State or, if the worker does not habitually carry out his work in any one State, of the law of the State where his employer has his domicile or establishment.
In the absence of a designation by the parties, the law of the State where the worker habitually carries out his work or the law of the State where his employer has his domicile or establishment is, in the same circumstances, applicable to the contract of employment.
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