2012 QCCQ 9901, 2012 QCCQ 9901
Opinion
Protection de la jeunesse — 121270 2012 QCCQ 9901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001481-105 DATE : 19 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né le […] 2009 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 25 juillet 2011 qui lui confie l'enfant pour hébergement dans une famille d'accueil pour une période d'un an. [ 2 ] Aujourd'hui, puisqu'il considère que la situation ne permet pas son retour auprès de ses parents, il demande la révision et la prolongation de cette ordonnance jusqu'au 9 mai 2013. [ 3 ] Le Tribunal autorise les parties à procéder à une audition commune dans la situation des enfants Y (250-41-001479-109) et Z (250-41-001480-107). [ 4 ] Les parents font certaines admissions, mais demandent le retour des trois enfants auprès d'eux. [ 5 ] L'avocate des enfants après avoir entendu la preuve, consent à ce qu'ils demeurent hébergés en famille d'accueil.
Elle recommande que la durée de la période d'hébergement soit plus courte. Elle souhaite également que le DPJ continue de travailler avec les parents afin de les aider à développer leurs capacités parentales, car les enfants souhaitent un retour auprès d'eux. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2011 [ 6 ] Les parents ont toujours de la difficulté à reconnaître les motifs de compromission. Au début de l'audition, ils admettent toutefois avoir besoin de l'aide du DPJ afin d'améliorer leurs compétences parentales.
Selon eux, ils ne sont pas parfaits, mais ils se sont améliorés. [ 7 ] Le DPJ ne demande pas l'hébergement des enfants jusqu'à majorité puisqu'il n'est pas en mesure de fournir au Tribunal un projet de vie à long terme pour eux. Toutefois, malgré ce constat, il demande de diminuer les contacts entre les parents et les enfants (3 heures aux 2 semaines).
De plus, dans sa requête, il indique qu'il n'entend plus prioriser un retour auprès des parents, mais plutôt les stabiliser dans un milieu substitut jusqu'à la fin de l'ordonnance. [ 8 ] Les parents manquent d'encadrement et ne sont pas constants dans la stimulation. Ils ne reconnaissent pas toujours les faits. Ils ont une mauvaise vision du DPJ. Ils assistent à presque tous les contacts. Parfois, ils s'impliquent un peu moins. Le DPJ constate que ces contacts ont parfois un impact négatif sur les enfants. Il considère qu'ils ont un manque d'intérêt face à leurs enfants.
Il s'agit de facteurs de risques dont il a tenu compte pour faire ses recommandations. [ 9 ] Y a […] ans. Elle a de la difficulté à exprimer ce qu'elle vit. Depuis qu'elle est hébergée en famille d'accueil, son fonctionnement s'améliore. Ses comportements d'opposition et d'agressivité ont diminué. Parfois, elle tremble des mains et elle a des difficultés sur le plan de l'équilibre. Elle a été victime d'abus sexuels de la part de son demi-frère qui est maintenant majeur et ne demeure plus à la maison. Celui-ci a reconnu une
partie des faits et a reçu une peine pour les gestes posés. L'enfant aurait encore des comportements sexualisés. Elle a débuté le programme A avec son éducatrice. On lui fournit des informations adéquates au niveau de l'éducation sexuelle. Elle aime l'école et a de bons apprentissages. Elle bénéficie des services d'une psychoéducatrice au niveau scolaire. [ 10 ] Z a […] ans. Il est suivi en ergothérapie et en orthophonie. Son développement physique semble normal. Au niveau de la motricité physique, il aurait un retard léger. Il peut frapper ses pairs, crier, se désorganiser et cracher par terre. Il a un suivi actuellement
avec son pédopsychiatre. Celui-ci soupçonne qu'il présente une hyperactivité, mais il n'y a pas encore de diagnostic clair. Ses comportements au sein de son premier milieu d'accueil ont amené ce dernier à se désinvestir. Il est maintenant hébergé dans une famille d'accueil de l’organisme A et il semble bien s'y développer. Il a encore besoin de tous ses suivis. Le pédopsychiatre recommande une diminution de la fréquence des visites avec les parents. Il s'exprime ainsi [1] : Il n'y a pas d'indication de débuter une médication pour son attention actuellement dans le contexte où le milieu est capable de le contenir.
D'un autre côté, il semble actuellement perturbé par ses visites dans sa famille et il serait pertinent de vérifier cette hypothèse en espaçant les visites. Si jamais le comportement de Z demeure toujours aussi problématique, il est fort possible que cela soit secondaire à des difficultés intrinsèques à l'enfant que ce soit au niveau de capacités intellectuelles limitées ou d'un TDAH sévère.
Par ailleurs, si l'enfant semble stabilisé avec une diminution de la fréquentation de ses parents, cela pourrait nous indiquer au contraire des enjeux d'attachement et une insécurité lorsqu'il se retrouve en présence de ses parents. [ 11 ] X a […] ans et il se développe bien. Il peut parfois crier pour obtenir ce qu'il veut. Il est maintenant propre. Parfois, il revient d'un contact avec ses parents avec des vêtements souillés. Il a par la suite tendance à s'échapper. Il mange beaucoup.
Il bénéficie actuellement du programme de stimulation précoce. [ 12 ] Chacun des enfants est en mesure de démontrer de l'affection envers ses parents. Un lien d'attachement est présent. Les parents ont bénéficié de deux suivis avec des éducatrices. Un premier, de décembre 2010 à juin 2011 et un deuxième depuis la dernière ordonnance. Il semble que les résultats ne sont pas ceux escomptés par le DPJ. ANALYSE ET DÉCISION
A) COMPROMISSION [ 13 ] Vu les admissions de chacune des parties, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant demeure compromis au sens des articles 38b)1)iii) et 38d)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
B) MESURES APPLICABLES [ 14 ] Les trois enfants sont hébergés en famille d'accueil depuis un an.
La durée maximale de l'hébergement prévue à l'article 91.1 de la LPJ est de 18 mois afin de permettre aux parents de se prendre en mains, de démontrer qu'ils ont amélioré leurs compétences et qu'ils sont en mesure de reprendre leurs enfants. [ 15 ] Selon le dernier alinéa de cet article, le DPJ peut à tout moment, à l'intérieur de ce délai, demander de rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant appropriées à son âge de façon permanente. Ici, ce n'est pas ce qu'il demande.
Il souhaite procéder à la clarification d'un projet de vie qu'il entend soumettre au Tribunal dans dix mois. [ 16 ] Il demande que l'hébergement actuel se prolonge jusqu'au 9 mai 2013. Pourquoi ne présente-t-il pas une demande de placement à majorité? L'intervenante répond qu'elle n'est pas en mesure aujourd'hui de présenter au Tribunal un projet de vie à long terme pour ces enfants. Elle a besoin d'un délai supplémentaire.
Toutefois, elle demande d'appliquer les mêmes mesures drastiques que dans le cadre d'un placement à majorité en diminuant les contacts avec les parents puisque leur milieu de vie ne sera plus priorisé au cours de la prochaine ordonnance. Ce n'est pas une demande de placement à majorité, mais les mesures recherchées conduiront au même résultat. En mai 2013, un placement à long terme deviendra inévitable. [ 17 ] L'avocate des enfants recommande une période d'hébergement en famille d'accueil plus courte avec des suivis intensifs auprès des parents.
Elle souligne que toute décision doit être rendue dans l'intérêt supérieur des enfants, qui faut-il se le rappeler ne sont pas hébergés ensemble. [ 18 ] Pourquoi dans ce cas-ci ne pas utiliser toute la période de 18 mois pour analyser l'ensemble de la situation? Le DPJ n'est pas en mesure de faire une recommandation à long terme.
N'y a-t-il pas lieu d'attendre que le projet de vie soit clarifié avant de diminuer les contacts et de cesser le travail auprès des parents? [ 19 ] Les parents sont informés que si à la fin de l'ordonnance, les résultats ne sont pas positifs, le Tribunal n'aura aucune autre alternative que d'héberger leurs enfants pour une plus longue période dans un milieu substitut. [ 20 ] La psychologue croit qu'il sera difficile pour eux d'améliorer leurs capacités parentales [2] . Il n'en tient qu'à eux de démontrer le contraire. [ 21 ] Le Tribunal fait droit à la recommandation de l'avocate des enfants.
Ils seront hébergés en famille d'accueil pour une période supplémentaire de six mois et les contacts avec les parents devront être favorisés. Le DPJ a besoin d'un délai supplémentaire, les parents et les enfants aussi. [ 22 ] Le Tribunal ordonne au DPJ de continuer de prioriser le retour des enfants auprès des parents pendant cette période puisque ceux-ci se sont engagés devant le Tribunal à tout mettre en œuvre pour que ce projet se concrétise.
Décider autrement, irait à l'encontre du libellé de l'article 4 de la LPJ. [ 23 ] La situation de l'enfant exige donc que la révision et la prolongation des mesures de protection à endroit. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38b)1)iii et 38d)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 24 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente en révision et prolongation amendée; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 juillet 2011; [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 29 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pendant six mois ; [ 30 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant dans une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents se fassent selon entente entre les parties, et à défaut, à raison d'un minimum d'une journée par semaine de 9 h à 16 h; [ 32 ] INTERDIT à C d'être seul en présence de l'enfant; [ 33 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de signifier cette
partie de l'ordonnance relative à l'interdiction de contact à C; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient des services d'un éducateur en milieu naturel; [ 35 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d'échanger avec les différents professionnels de l'information concernant la situation de l'enfant; [ 36 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsqu'ils en seront requis; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Francine Giroux Procureure des parents Date d’audience : 9 juillet 2012
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