2018 QCCA 940, 2018 QCCA 940
Opinion
Droit de la famille — 181247 2018 QCCA 940 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027167-170 (500-04-060995-132) DATE : 1er juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. G... K... APPELANT - demandeur c. M... C...
INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 10 octobre 2017 par la Cour supérieure, chambre familiale, district de Montréal (l’honorable Micheline Perrault) [1] qui confie les enfants à la garde exclusive de l’intimée avec des droits d’accès, fixe la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants et autorise l’intimée à voyager en compagnie de ces derniers au Canada et aux États- Unis sans obtenir la permission préalable de l’appelant. [ 2 ] Les parties font vie commune de 2005 au 1 er mai 2013.
De leur union naissent deux enfants, nés en 2008 et 2010. [ 3 ] À la suite d’une demande introduite par l’appelant, les parties signent une convention le 6 septembre 2013 aux termes de laquelle elles s’entendent notamment sur les modalités d’une garde partagée. [ 4 ] Le 22 juillet 2014, l’intimée présente une requête pour modification des mesures accessoires. Elle désire se voir confier la garde exclusive des enfants. L’instruction de la requête, prévue les 27, 28 et 29 juillet 2015, n’aura pas lieu, l’intimée décidant, faute de ressources financières, de ne pas procéder.
À la suite de changements survenus depuis le 6 mars 2016, l’intimé modifie sa requête du 22 juillet 2014 et la réintroduit le 14 septembre 2016. [ 5 ] Le 29 septembre 2016, l’honorable André Wery homologue une convention partielle, pour valoir jusqu’au 29 novembre 2016, qui prévoit entre autres le maintien de la garde partagée et le versement d’une pension alimentaire à l’intimée au bénéfice des enfants. Il ordonne du même coup la confection d’une expertise psychosociale. [ 6 ] Le 29 novembre 2016, l’honorable Pepita G. Capriolo prononce une ordonnance de sauvegarde.
Elle confie notamment les enfants à la garde exclusive de l’intimée, assortie de droits d’accès à l’appelant à toutes les fins de semaine. L’ordonnance est prolongée le 16 janvier 2017 par l’honorable André Roy qui restreint toutefois les droits d’accès de l’appelant à une fin de semaine par mois. Le jugement entrepris [ 7 ] L’instruction devant la Cour supérieure s’étend sur trois jours.
La juge recueille la déposition de 7 témoins, dont celle de l’experte psychosociale Toby Shainbaum qui recommande de confier les enfants à la garde exclusive de l’intimée. [ 8 ] La juge décide que l’intérêt des enfants commande le maintien de la garde exclusive par l’intimée. Pour parvenir à cette conclusion, elle écrit que l’appelant est incapable d’agir en coparentalité avec l’intimée. Elle qualifie l’incapacité des parents de communiquer entre eux de chronique et sévère.
Elle retient de la preuve les nombreux courriels et messages-textes transmis par l’appelant à l’intimée chargés d’une connotation dénigrante, vulgaire, et insultante de même que l’utilisation d’un langage du même acabit devant les enfants. Elle estime que le conflit communicationnel persistant entre les parents est un écueil majeur à l’établissement d’une garde partagée.
À cela s’ajoute le refus de l’appelant de participer à des séances de coparentalité, malgré les recommandations formulées par l’honorable Marie Gaudreau dans un jugement du 27 août 2014 et celles de l’experte psychosociale Toby Shainbaum dans l’expertise du 18 avril 2017. À l’instruction devant la Cour supérieure, l’appelant se dit disposé à assister à une séance de coparentalité, ce que la juge de première instance qualifie de « suspicious, to say the least » [2] .
La stabilité des enfants justifie l’octroi à l’intimée de la garde exclusive, conclut-elle. [ 9 ] La juge autorise également l’intimée à voyager avec les enfants au Canada et aux États-Unis sans qu’elle ait besoin de solliciter
la permission de l’appelant lorsque de tels voyages n’entrent pas en conflit avec les droits d’accès de celui-ci. Elle justifie cette conclusion par l’obstruction répétée de l’appelant lorsqu’elle désire emmener les enfants en voyage, obstruction qui la contraint soit à se présenter devant le tribunal pour obtenir l’autorisation, soit à abandonner purement et simplement ses desseins de voyage. Les moyens d’appel [ 10 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de garde d’enfant, il faut le rappeler, commande la plus grande déférence. Dans Van de Perre c.
Edwards , la Cour suprême écrit : 13 […] Premièrement, la résolution définitive des litiges n’est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmement importante pour les parties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde. Un enfant ne devrait pas, comme en l’espèce, rester dans l’incertitude quant à son foyer pendant quatre ans. La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d’enfants, une considération peut-être encore plus importante qu’en matière d’obligation alimentaire, et renforce l’obligation de retenue envers la décision de première instance.
Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [3] [Soulignement ajouté] [ 11 ] L’appelant soulève comme premier moyen d’appel que la juge a commis une erreur en confiant les enfants à la garde exclusive de l’intimée sans noter l’existence d’un changement dans la situation des enfants et des parties. [ 12 ] La juge de première instance analyse la question de la garde selon les critères usuels : 1) l’intérêt et la stabilité de l’enfant; 2) la capacité parentale de chaque partie; 3) la capacité des parents de communiquer entre eux et l’absence de conflits; 4) la proximité des résidences des parties [4] . [ 13 ] En regard de ces critères, l’appelant échoue dans sa tentative de démontrer l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur importante dans l’appréciation des faits.
La juge de première instance, nantie du bénéfice d’avoir entendu tous les témoignages dont celui de l’experte psychosociale, a estimé que la garde exclusive confiée à l’intimée rejoignait au premier chef l’intérêt des enfants. [ 14 ] Quant au changement dans la situation des enfants, même si la juge de première instance n’a pas examiné la question, la preuve administrée à l’instruction établit clairement qu’ils sont grandement affectés par la situation conflictuelle de leurs parents et que, dans leur intérêt, la garde doit être confiée à l’intimée. [ 15 ] L’appelant avance comme deuxième moyen d’appel que la juge n’aurait pas dû prononcer les ordonnances visant la pension alimentaire et ses arrérages, car ces questions devaient être traitées séparément des questions de la garde des enfants et des droits d’accès.
En établissant le montant de la pension alimentaire à 208 $ par mois, la juge a simplement maintenu l’ordonnance prononcée antérieurement par le juge Wery qui, soulignons-le, homologuait une convention partielle temporaire intervenue entre les parties. En outre, la juge prend la précaution d’ajouter que cette somme est sujette à révision par le juge du fond.
Quant aux arrérages, la juge en a ordonné le paiement en fonction de la preuve administrée. [ 16 ] Dans son troisième moyen d’appel, l’appelant est d’avis que la juge a erré en autorisant l’intimée à voyager avec les enfants au Canada et aux États-Unis sans qu’elle ait besoin d’obtenir sa permission. [ 17 ] Ce moyen n’est pas fondé. Le raisonnement de la juge est sans faille et repose entièrement sur la preuve des refus et atermoiements injustifiés de l’appelant. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. G...
K... Personnellement
Me INÈS LE ROY Duguay, Le Roy, cabinet d’avocats Pour l’intimée Date d’audience : 31 mai 2018
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