2017 QCCQ 7467, 2017 QCCQ 7467
Opinion
Id+S Design solutions inc. c. 6787061 Canada inc. 2017 QCCQ 7467 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-235991-166 DATE : 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ID+S DESIGN SOLUTIONS INC. et STUDIO INSIDE INC. Demanderesses/INTIMÉES c. 6787061 CANADA INC. Défenderesse et UNIPRIX INC. et 9078-4497 QUÉBEC INC. et 9208-2098 QUÉBEC INC.
Défenderesses/REQUÉRANTES ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demandes en irrecevabilité et en rejet de la demande introductive d’instance des demanderesses avec demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ID+S Design Solutions inc. (Design) et Studio Inside inc. (Studio) réclament solidairement respectivement 2 951,76 $ et 26 232,37 $ de 6787061 Canada inc. (Canada), d’Uniprix inc. (Uniprix), de 9078-4497 Québec inc (f.a.s.n.
Construction Mikado ) et de 9208-2098 Québec inc. (f.a.s.n. Groupe Alcor ). [ 2 ] Uniprix ainsi que Mikado et Alcor présentent des demandes en irrecevabilité et en rejet de la demande introductive d’instance y incluant une demande de dommages-intérêts pour cette procédure intentée par Design et Studio qu’ils qualifient d’abusive (les Demandes) . [ 3 ] Ces dernières contestent ces deux Demandes présentées par les trois défenderesses. QUESTIONS EN LITIGE
A) L’action de Design et de Studio contre Uniprix est-elle irrecevable?
B) L’action de Design et de Studio contre Mikado et Alcor est-elle irrecevable?
C) Design et Studio peuvent-elles être condamnées à verser des dommages-intérêts pour abus de procédure? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Canada gère des cabinets de médecins et conclut un contrat pour l’aménagement et le design intérieur d’une clinique médicale
(la Clinique) . [ 5 ] Uniprix, dont le représentant est Jacques Potvin (M.
Potvin) , opère dans le même immeuble, non loin de cette Clinique. [ 6 ] Tant Design que Studio œuvrent dans le secteur du design intérieur commercial. [ 7 ] Le 1 er novembre 2003, par la voie de Judith Bélanger (Mme Bélanger) , unique administrateur et actionnaire de Canada, celle- ci accepte l’offre de services [1] de Design visant l’analyse des besoins, le plan d’aménagement de la Clinique, les services de design d’intérieur pour le relevé, le plan de base, le développement du concept de design, les dessins de construction et la coordination ainsi que l’ébénisterie sur mesure. [ 8 ] En juin 2014, Mme Bélanger propose de modifier le contrat pour y ajouter Uniprix à
titre de cocontractant. Uniprix ne signe pas ce contrat proposé [2] . [ 9 ] En juillet 2014, suivra une autre offre pour un mandat supplémentaire à l’attention de M. Potvin d’Uniprix, également non signée [3] . [ 10 ] Mikado est un entrepreneur général représenté par Jean Laflamme, administrateur, alors qu’Alcor, représentée par l’actionnaire Carol Côté (M. Côté) , fait de la gestion de projets. Ni Mikado ni Alcor ne sont engagées par Design ou Studio. [ 11 ] Selon les allégations de la demande introductive d’instance : 14.
Par contre, le ou vers le 24 avril 2014, madame Bélanger a informé les représentants de ID+S que monsieur Carol Côté et monsieur Jean Laflamme de l’entreprise « Construction Mikado » seraient dorénavant impliqués dans le projet notamment quant à la coordination des paiements; […] 16. À partir de ce moment, monsieur Côté a été impliqué dans les discussions liées à l’accomplissement du contrat soit à
titre de représentant de la société Construction Mikado ou par l’entremise de Groupe Alcor ; […] 19. Tant monsieur Côté que madame Bélanger sont demeurés impliqués tout au long du projet, s’impliquant notamment dans les demandes d’informations et/ou de documents et dans l’approbation des travaux; […] 22.
Par ailleurs, des services additionnels liés au contrat 13-151-MED furent requis et approuvés par monsieur Côté en date du 13 janvier 2015, le tout tel qu’il appert du résumé du contrat pour les travaux additionnels ainsi que l’échange de courriels entre les parties à cet égard produit en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-12 ; [ 12 ] Design et Studio réclament les sommes dues de toutes les défenderesses, invoquant la solidarité. [ 13 ] En lien avec ce projet de Clinique [4] , Uniprix effectue quelques paiements de factures. [ 14 ] Le 3 mars 2016, une première mise en demeure est envoyée à Canada et à Uniprix [5] .
Le 27 octobre 2016, suivra une deuxième mise en demeure, cette fois-ci, à Mikado et à Alcor [6] .
Les représentations pour les Demandes [ 15 ] Les Demandes sont présentées le 7 juin 2017, sur la base de la demande introductive d’instance datée du 23 décembre 2016 dont certaines allégations sont déjà citées. [ 16 ] À cette date, Uniprix a déjà notifié une demande de précisions, en février 2017, avec une date de présentation prévue pour le 14 mars 2017. [ 17 ] Les parties s’étant entendues sur l’ensemble des précisions, les réponses sont transmises par lettre, le 4 avril 2017 [7] . [ 18 ] Cependant, le 10 avril 2017, l’avocate d’Uniprix indique ne pas en être satisfaite [8] . [ 19 ] Le 13 avril 2017, l’avocate de Mikado et d’Alcor notifie la Demande de ses clientes, dont la présentation sera remise du 26 avril 2017 au 24 mai 2017, puis au 7 juin 2017. [ 20 ] Entretemps, l’avocate d’Uniprix continue de faire des suivis et d’échanger avec l’avocate de Design et de Studio pour les précisions. [ 21 ] Le 2 juin 2017, l’avocate d’Uniprix fait notifier la Demande de sa cliente. [ 22 ] Les représentations sur les deux Demandes des trois défenderesses sont alors faites sur la foi du dossier, tel que constitué. [ 23 ] À l’audience, Uniprix, Mikado et Alcor plaident l’absence de contrat les liant à Design ou à Studio, l’absence d’allégations de faute extracontractuelle à leur égard ainsi que l’absence d’allégations de faute à
titre de mandataire.
[ 24 ] Dans ce contexte, lors de la présentation des Demandes, Design et Studio invoquent alors l’article 168 du Code de procédure civile : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: […] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. […] (Notre soulignement) [ 25 ] Le 7 juin 2017, le Tribunal autorise donc la demande de délai pour permettre à Design et à Studio de notifier les modifications à leur demande introductive d’instance et accorde du délai à Uniprix, à Mikado et à Alcor pour y répondre.
La demande introductive d’instance modifiée [ 26 ] À la suite de cette audience, Design et Studio notifient donc leur demande introductive d’instance modifiée y ajoutant alors : 11.1 La défenderesse Uniprix , quant à elle, fut représentée en tout temps pertinent par monsieur Jacques Potvin, directeur de l’aménagement; […] 14.
Par contre, le ou vers le 24 avril 2014, madame Bélanger a informé les représentants de ID+S que Monsieur Carol Côté et , monsieur Jean Laflamme de l’entreprise « Construction Mikado » et Uniprix seraient dorénavant impliqués dans le projet notamment quant à la coordination des paiements, tel qu’il appert de l’échange de courriels produit au soutien des présentes comme Pièce P-7.1 ; […] 17.
Il est également pertinent de mentionner qu’au mois de juin 2014, il a été demandé madame Bélanger et Monsieur Côté ont demandé verbalement aux représentants d’ ID+S de transmettre une version modifiée du contrat, Pièce P-7 , afin que celui-ci soit fait au nom d’ Uniprix , représentée par monsieur Jacques Potvin, le tout tel qu’il appert dudit contrat modifié transmis dont copie et produite au soutien des présentes comme Pièce P-8 ; 17.1 Copie de la version modifiée du contrat 13-151-MED fut notamment transmise par monsieur Côté à l’attention de monsieur Potvin et de monsieur Leclerc tous deux représentants de la défenderesse Uniprix et ce, en date du 2 juillet 2014, tel qu’il appert des courriels en liasse soumis au soutien des présentes comme Pièce P-8.1 ; […] 18.1 Il est, au surplus, pertinent de souligner que les factures Pièce P-9 furent toutes libellées à l’attention de la défenderesse Uniprix ainsi que son représentant et directeur d’aménagement monsieur Potvin; […] 19.1 Quant à lui, monsieur Potvin, fut également impliqué dans ce même projet, étant copié à nombre d’échanges courriels et émettant des bons de commande pour le compte d’Uniprix à l’attention de la demanderesse ID+S , tel qu’il appert des courriels et bons de commande soumis en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-9.1 ; 20.1.1 Il apparait pertinent de souligner que la défenderesse Uniprix était clairement identifiée en tant que cliente auprès des demanderesses, tel qu’il appert notamment des factures produites au soutien des présentes comme Pièce P-10 , Pièce P-11 , Pièce P-13 et Pièce P-16 ; 20.1.2 Par ailleurs, monsieur Potvin et/ou des représentants d’Uniprix furent présents à l’occasion de diverses réunions concernant le projet et ce, tant au niveau des plans d’aménagement qu’à celui du paiement des factures émises par les demanderesses, tel qu’il appert des courriels produit en liasse comme Pièce P-10.1 et tel que la preuve en sera faite à l’audience; 20.1.3 Eu égard à ce qui précède, en tout temps pertinent aux présentes, la défenderesse Uniprix s’est comportée telle une
partie au contrat, tel que la preuve en sera faite à l’audience; […] 22. Par ailleurs, des services additionnels liés au contrat 13-151-MED furent requis et approuvés par monsieur Côté pour le compte d’Uniprix en date du 13 janvier 2015, le tout tel qu’il appert du résumé du contrat pour les travaux additionnels ainsi que l’échange de courriels entre les parties à cet égard produit en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-12 ; […]
24. Un mandat supplémentaire fut confié à ID+S en juillet 2014 par monsieur Côté et madame Bélanger pour la confection de plans et la coordination d’un espace temporaire sis au 747, Square Victoria, suite 240 à Montréal, le tout tel qu’il appert de l’offre de services transmise à monsieur Côté datée du 15 juillet 2014 dont copie est produite au soutien des présentes comme Pièce P-14 ; […] 25.1 Il apparait pertinent de souligner que monsieur Potvin, représentant de la défenderesse Uniprix , est en copie conforme aux échanges susmentionnés Pièce P-15 ; […] 26.
Vu l’approbation obtenue par monsieur Carol Côté et madame Judith Bélanger , les services furent dûment rendus par ID+S et ce, conformément à l’offre acceptée; […] 32.1.1
Malgré la bonne réception de la mise en demeure Pièce P-18 , les défenderesses Construction Mikado et Groupe Alcor omettent ou refusent toujours de préciser la nature et l’étendue de leur mandat au sein d’Uniprix et de 6787061 Canada Inc .; 32.1.2 Ce faisant, les demanderesses ne peuvent conclure que les défenderesses Construction Mikado et Groupe Alcor ont agi dans le cadre de leur mandat lorsqu’elles ont autorisé différents travaux effectués par les demanderesses et pour lesquelles des sommes demeurent dues, tel que la preuve en sera faite à l’audience; 32.1.3 À tout évènement, la défenderesse Uniprix a, à tout le moins, laissé croire que Construction Mikado et Groupe Alcor notamment par les agissements de leur représentant monsieur Côté était son mandataire, tel que la preuve en sera faite à l’audience; 32.1.4 En effet, l’attitude de la défenderesse Uniprix donne raisonnablement lieu de croire à l’existence d’un tel mandat, tel qu’il appert de la preuve soumise au dossier et tel que la preuve en sera faite à l’audience; [ 27 ] Par la voie de ces modifications, Design et Studio joignent également quatre nouvelles pièces.
Les commentaires d’Uniprix, de Mikado et d’Alcor [ 28 ] L’argumentation supplémentaire de ces parties est datée du 29 juin 2017 (Uniprix) et du 30 juin 2017 (Mikado et Alcor).
A) L’action de Design et de Studio contre Uniprix est-elle irrecevable?
B) L’action de Design et de Studio contre Mikado et Alcor est-elle irrecevable? [ 29 ] Dans 3457265 Canada inc. c. 9124-8948 Québec inc. [9] , la Cour supérieure, sous la plume du juge Lukasz Granosik, rappelle que l’article 168 C.p.c. reprend généralement le droit antérieur et que les autorités sous l’ancien Code de procédure civile continuent d’être pertinentes. [ 30 ] Pour trancher, le Tribunal doit tenir pour avérées les allégations faites à la demande introductive d’instance modifiée [10] . [ 31 ] Toujours dans 3457262 Canada inc. , le juge Granosik cite la Cour d’appel pour résumer le droit applicable en matière d’irrecevabilité : [12] La Cour d'appel, dans le dossier Québec (Ville de) c.
CFG Construction inc. , cite avec approbation son arrêt antérieur Bohémier c. Barreau du Québec et réitère le cadre d'analyse applicable en matière d'irrecevabilité : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. (Références omises) [ 32 ] De fait, les tribunaux recommandent de faire preuve de prudence avant de rejeter une demande :
- Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux [11] ; - Entrepôt International Québec, s.e.c. c. Protection incendie de la Capitale inc. [12] ; - Deschênes c. Services financiers Dundee ltée [13] ; - Roy c. Belzile [14] . [ 33 ] À plusieurs reprises, la Cour d’appel met également en garde les tribunaux afin que ceux-ci ne mettent pas fin à un litige prématurément : - Daniel c. Mont St-Hilaire (Ville de) [15] ; - J.V. c. Compagnie d’assurance-vie Croix Bleue [16] ; - St-Eustache (Ville de) c.
Régie intermunicipale Argenteuil Deux Montagnes [17] . [ 34 ] En l’espèce, les modifications à la demande introductive d’instance ajoutent des éléments factuels qui requièrent l’administration d’une preuve où les rôles et les mandats de chacun devront être définis. [ 35 ] Le fait de s’interroger sur la difficulté de la demande à faire sa preuve à l’instruction et sur la possibilité qu’elle ait gain de cause ne justifie pas le rejet de la demande introductive d’instance modifiée sans donner l’occasion à Design et Studio d’en débattre davantage [18] .
C) Design et Studio peuvent-elles être condamnées à verser des dommages-intérêts pour abus de procédure? [ 36 ] Puisque les Demandes sont rejetées, le Tribunal défère au juge à l’instruction le soin de déterminer s’il y a abus de procédure. [ 37 ] Cependant, dans les circonstances, le fait de modifier la demande introductive d’instance in extremis, après l’audience du 7 juin 2017, en ajoutant des allégations pour contrer les Demandes se qualifie de « manquement important constaté dans le déroulement de l’instance » au sens de l’article 342 C.p.c. [ 38 ] Le Tribunal déterminera donc ultérieurement la compensation à être payée par Design et par Studio pour les honoraires professionnels des avocats d’Uniprix, de Mikado et d’Alcor.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les demandes en irrecevabilité et en rejet de procédure des défenderesses Uniprix inc., 9078-4497 Québec inc. et 9208-2098 Québec inc.; ORDONNE aux défenderesses Uniprix inc., 9078-4497 Québec inc. et 9208-2098 Québec inc. de notifier sans délai aux demanderesses ID+S Design Solutions inc. et Studio Inside inc. une demande pour déterminer la compensation pour le paiement des honoraires de leurs avocats, avec les pièces justificatives, demande devant être présentée les 14, 15, 16, 17 ou 18 août 2017, en salle 2.02, à 9 h 30, devant la juge soussignée .
Frais de justice à suivre. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2017 Date du délibéré : 30 juin 2017 Pour les demanderesses/INTIMÉES M e Valérie Tétrault BBK Avocats inc.
Pour la défenderesse Uniprix inc./REQUÉRANTE M e Mélanie Martel DLA Piper (Canada) Pour les défenderesses/REQUÉRANTES 9078-4497 Québec inc. et 9208-2098 Québec inc. M e Erica Shadeed Dentons Canada
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