2019 QCCQ 847, 2019 QCCQ 847
Opinion
Blouin c. Honda Canada inc. 2019 QCCQ 847 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700899-173 DATE : Le 26 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE BLOUIN
Partie demanderesse c. HONDA CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Nathalie Blouin réclame 5 720 $ en dommages-intérêts à la défenderesse Honda Canada inc. (Honda), lui reprochant une usure prématurée de la peinture de son véhicule automobile. [ 2 ] Dans sa contestation, Honda nie responsabilité au motif que la garantie conventionnelle et l’extension de garantie consentie pour un symptôme de craquelage de la peinture sur le capot et les ailes supérieures sont maintenant expirées. [ 3 ] Dans les faits, cependant, Honda ne présente pas de preuve contradictoire sur le fait que la Honda Civic 2007 de Mme Blouin a connu un problème lors de l’application de la peinture au moment de sa fabrication en usine, comme plusieurs autres véhicules fabriqués par Honda à cette époque.
Par contre, Honda conteste que le problème se soit manifesté ailleurs que sur le capot et les ailes avant. [ 4 ] Aussi, vu l’âge du véhicule, Honda refuse de payer la totalité des coûts d’une peinture neuve pour ces composantes du véhicule. Questions en litige [ 5 ] Mme Blouin a-t-elle prouvé une usure prématurée de sa peinture pour l’ensemble des composantes de la carrosserie de son véhicule? [ 6 ] Si oui, quelle devrait être la sanction de ce manquement? Analyse [ 7 ] Mme Blouin est le propriétaire d’origine du véhicule, acheté en août 2007.
Le véhicule indique environ 191 000 km à l’odomètre. [ 8 ] La preuve non contredite démontre clairement que Mme Blouin entretient très bien son véhicule depuis toujours, tant pour la mécanique que pour la carrosserie. Notamment, elle fait toujours laver son véhicule à la main dans des endroits spécialisés en cette matière. [ 9 ] Les photographies éloquentes déposées en preuve démontrent aussi clairement que sur environ 80 % de sa surface, la peinture décolle par grosses plaques de plusieurs pieds carrés.
La peinture décolle de la même manière sur presque toutes les composantes du véhicule. [ 10 ] La détérioration constatée ne ressemble en rien à une usure normale de peinture par les intempéries au fil du temps, même sur des véhicules âgés de 20 ans ou plus que l’on peut voir sur la route. [ 11 ] En conséquence, vu les articles 37 , 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] et l’
article 1729 C.c.Q. , il y a lieu de tenir Honda responsable de cette usure anormale prématurée. [ 12 ] En effet, eu égard à l’
article 1729 C.c.Q. , vu l’absence de preuve par Honda sur la cause de cette détérioration prématurée, Honda n’est pas parvenue à repousser la présomption de l’existence d’un vice au moment de la vente. Autrement dit, Honda n’est pas parvenue à prouver que le défaut du bien vendu est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
[ 13 ] Vu l’importance de la superficie détériorée, repeindre le véhicule au complet est justifié. [ 14 ] Mme Blouin veut conserver son véhicule à plus long terme, parce qu’elle l’a toujours bien entretenu. Elle déclare ne pas avoir les moyens d’acheter un véhicule neuf. [ 15 ] Dans son état actuel, il lui serait d’ailleurs très difficile de le revendre à un particulier. Sans ce problème, la pièce P-4 démontre qu’elle pourrait obtenir un prix approximatif de 4 500 $ lors de la vente.
Mais, elle veut le garder. [ 16 ] Si, contrainte, elle le vend plutôt à un garagiste, la pièce P-3 démontre qu’elle obtiendra un prix de vente de 1 500 $ plutôt que de 3 500 $ qu’elle aurait pu obtenir pour un véhicule en bonne condition. [ 17 ] L’écart entre un prix de vente d’un véhicule avec peinture en bonne condition à un particulier et un prix de vente avec peinture actuelle à un garagiste s’élève donc à 3 000 $. [ 18 ] Le coût d’une peinture neuve de l’intégralité du véhicule s’élève à 5 720 $. Cette peinture neuve donnerait toutefois une plus- value au véhicule par rapport au même véhicule non repeint.
Cette plus-value serait cependant bien mince par rapport au coût de peinture neuve payé. [ 19 ] L’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit expressément comme sanction au manquement du commerçant la possibilité pour le consommateur d’obtenir l’autorisation de faire exécuter l’obligation aux frais du fabricant. [ 20 ] Ici, Honda a toujours refusé de faire repeindre le véhicule au complet, ce qui, pourtant, aurait été une solution très avantageuse pour les parties vu les économies de coût. En division des petites créances, le tribunal ne peut l’y contraindre. [ 21 ] L’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit aussi la possibilité pour le tribunal d’accorder des dommages-intérêts en sus des autres sanctions possibles, voire des dommages-intérêts punitifs dans certaines circonstances. [ 22 ] En tenant compte de l’ensemble de ce cadre législatif et de tous les paramètres d’analyse ci-dessus, notamment de la plus-value bien mince associée à une peinture neuve, le Tribunal arbitre à 4 500 $ les dommages-intérêts accordés en l’espèce. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 500 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 31 juillet 2017, plus les frais de justice de 185 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 février 2019
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