2019 QCCA 1749, 2019 QCCA 1749
Opinion
Tremblay c. R. 2019 QCCA 1749 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006473-175 (500-01-086915-136) DATE : Le 21 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. JEAN-PHILIPPE TREMBLAY APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L ’appelant se pourvoit de plein droit contre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré (paragr. 231(5) C.cr . ) prononcé par un jury le 16 juin 2017 aux termes d’un procès présidé par une juge de la Cour supérieure (l’hon.
Sophie Bourque). [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Mainville et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Maude Pagé-Arpin Latour Dorval Avocats Pour l’appelant M e Maude Payette Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 septembre 2019 MOTIFS DU JUGE GAGNON
[ 4 ] L ’appelant Jean-Philippe Tremblay se pourvoit contre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré par imputation (paragr. 231(5) C.cr . ) prononcé par un jury le 16 juin 2017 aux termes d’un procès présidé par la juge Sophie Bourque. [ 5 ] En appel, l’appelant reproche à la juge de ne pas avoir accueilli sa requête pour verdict imposé d’acquittement de meurtre au premier degré en raison d’une « absence totale de preuve » pour les deux infractions sous-jacentes à cette accusation, soit une agression sexuelle ( alinéa 231(5)
b) C.cr ) précédée d’une séquestration ( alinéa 231(5)
e) C.cr .) [1] . De plus, il considère le verdict de culpabilité déraisonnable au motif que la preuve circonstancielle ne permettait pas d’inférer sa culpabilité.
Il ajoute que, de toute façon, cette preuve conduisait à d’autres inférences de nature à soulever un doute raisonnable sur l’accusation telle que portée. [ 6 ] Finalement, l’appelant reproche à la juge d’avoir erronément instruit le jury qu’il se devait d’être unanime sur la commission du meurtre sans qu’il lui soit nécessaire de s’entendre sur la nature de l’infraction sous-jacente de domination considérée comme étant prouvée hors de tout doute raisonnable [2] .
La directive contestée a ainsi été présentée au jury : Vous avez pas à tous vous entendre sur laquelle des infractions, mais les douze (12) individuellement vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable quant à l’une ou l’autre de ces infractions. Okay? [3] [ 7 ] En appel, l’appelant soutient que le jury aurait plutôt dû recevoir la directive en droit selon laquelle il devait être unanime sur la nature de l’infraction sous-jacente et non seulement sur l’existence de l’une d’elles. ————————————————————————————— [ 8 ] Cette affaire est d’une tristesse sans nom.
Une jeune femme sans histoire, à la suite d’une soirée passée dans les bars avec une amie, rencontre un étranger (l’appelant) qui, dans les heures suivantes, deviendra son agresseur et meurtrier. [ 9 ] Après quelques moments passés ensemble, les deux acceptent de se retirer dans un endroit discret, en l’occurrence un cabanon localisé dans une arrière-cour d’un commerce situé dans les environs du port de Montréal.
Une caméra de surveillance a capté les scènes survenues à l’extérieur du cabanon lors desquelles on peut voir deux individus interagir l’un à l’égard de l’autre. [ 10 ] Cette rencontre insolite a dégénéré au moment où la victime aurait (selon l’appelant) souhaité profiter de cet isolement pour pousser plus loin leur rapport intime. L’appelant aurait mal réagi devant cette initiative. Une dispute survient alors. La vidéo fait voir que la victime tente de quitter les lieux. L’appelant, craignant d’être laissé seul dans une ville qu’il dit ne pas connaître, empêche la victime de partir.
Ensuite, une autre séquence filmée permet de discerner un violent coup de poing asséné par l’appelant à la victime qui s’écroule apparemment inconsciente puisqu’elle cesse dès lors de réagir. Après, on peut voir l’appelant traîner la victime jusqu’à l’intérieur du cabanon. Elle n’en ressortira pas vivante. [ 11 ] La déclaration de l’appelant faite à un enquêteur a permis d’apprendre qu’une fois rendu dans le cabanon, il a tué la victime à coup de pierre à la tête et aussi avec l’aide d’une planche de bois.
Une preuve matérielle et la déclaration de l’appelant dûment acceptée en preuve ont démontré les éléments constitutifs de la séquestration alors que la preuve circonstancielle était de nature à établir que la victime avait été agressée sexuellement avant sa mort. [ 12 ] Cette trame factuelle fort incomplète, j’en conviens, se précisera d’elle-même au moment de discuter des différents moyens d’appel soulevés par l’appelant. Je passe maintenant à l’analyse proprement dite.
A) Le verdict imposé [ 13 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir rejeté sa demande de verdict imposé d’acquittement de meurtre au premier degré présentée sur la base « d’une absence totale de preuve » concernant les deux infractions de domination en cause. Voyons ce qu’il en est vraiment. [ 14 ] Le meurtre au premier degré par imputation est défini au paragraphe 231(5) C.cr . : 231
(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants : […]
b) l’article 271 (agression sexuelle); […]
e) l’article 279 (enlèvement et séquestration); […] 231
(5) Irrespective of whether a murder is planned and deliberate on the part of any person, murder is first degree murder in respect of a person when the death is caused by that person while committing or attempting to commit an offence under one of the following sections: […] (
b) section 271 (sexual assault); […] (
e) section 279 (kidnapping and forcible confinement); or […] [Soulignement ajouté] [ 15 ] Les éléments que doit prouver la poursuite pour établir cette catégorie d’homicide sont mentionnés dans l’arrêt R. c. Harbottle :
Par conséquent, un accusé peut être reconnu coupable de meurtre au premier degré, conformément au par. 214(5) [paragr. 231(5) C.cr . ], lorsque le ministère public établit hors de tout doute raisonnable que: (1) l'accusé est coupable du crime sous-jacent comportant domination, ou d'une tentative de commettre ce crime, (2) l'accusé est coupable du meurtre de la victime, (3) l'accusé a participé au meurtre d'une telle manière qu'il a été une cause substantielle du décès de la victime, (4) il n'y a pas eu d'intervention d'une autre personne qui fait en sorte que l'accusé n'est plus substantiellement lié au décès de la victime, et (5) le crime comportant domination et le meurtre faisaient
partie de la même opération, c'est-à-dire qu'on a causé la mort en commettant l'infraction comportant domination, dans le cadre de la même série d'événements. [4] [ 16 ] Les mots « en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants » retrouvés au paragraphe 231(5) C.cr . ont leur importance. Ils requièrent à la fois que l’infraction énumérée à cette disposition soit un acte distinct du meurtre et qu’un lien temporel étroit entre le meurtre et l’infraction sous-jacente de domination soit démontré [5] .
Les circonstances doivent faire de l’ensemble des actes un événement en continu. Le lien temporel et causal entre chacune des circonstances sera établi si la suite des événements révèle une domination illégale de la part de l’agresseur qui culmine par le meurtre de la victime. C’est ce qu’explique la juge Wilson dans R. c. Paré : […] c'est la domination illégale continue exercée sur la victime qui confère de la continuité à la suite d'événements qui aboutissent au meurtre.
Le meurtre représente une exploitation de la position de force créée par l'infraction sous-jacente et fait de l'ensemble des actes qui constituent la conduite en question "une seule affaire". C'est ce point de vue qui, à mon avis, traduit le mieux la philosophie qui sous-tend le par. 214(5 ) [devenu 231(5)]. [6] [ 17 ] Ces enseignements ont été repris par la Cour d’appel de l’Ontario en ces termes : The Ontario authorities indicate that liability for first degree murder under s. 231(5)(
e) is established where, in the course of a single transaction, an accused commits the crime of unlawful confinement and then chooses to exploit his or her position of dominance over the victim, resulting from the confinement, to murder the victim. [7] [ 18 ] Dans la présente affaire, la juge retient que la preuve permettait au jury de parvenir raisonnablement à l’une ou l’autre des infractions sous-jacentes de séquestration ou d’agression sexuelle. Les faits acceptés par la juge aux fins de son analyse ne sont par ailleurs pas litigieux.
L’appelant s’en prend plutôt au poids des inférences tirées à partir de la preuve pertinente, bien qu’il ne propose aucune défense pour les nuancer ou encore les contester. [ 19 ] Je passe maintenant à l’étude de chacune des infractions sous-jacentes en cause.
i) L’infraction de séquestration [ 20 ] Il y a séquestration si, pendant un laps de temps suffisamment long, une personne est « soumise à la contrainte physique ou forcée d’agir contre sa volonté, de sorte qu’elle n’est pas libre de ses mouvements » [8] . L’expression « laps de temps suffisamment long » fut interprétée par notre Cour [9] de même que par la Cour d’appel de l’Ontario [10] , de manière à ne pas imposer un critère temporel minimal. [ 21 ] Dans Godon c. R. , la victime est morte asphyxiée alors que l’accusé l’immobilisait au fond d’un camion roulant sur une autoroute.
Elle était pliée en deux devant lui. Mon collègue le juge Chamberland s’est dit d’avis qu’en pareille circonstance la preuve permettait au jury de conclure à deux infractions distinctes, soit une séquestration suivie d’un meurtre. Il écrit : [68] Selon les aveux mêmes de l'appelant, alors qu'ils étaient dans le stationnement d'un centre commercial à Saint-Jérôme, madame Duquette a voulu descendre du camion, mais il l'en a empêchée, l'obligeant à s'asseoir entre lui et son copain Boucher, à l'avant du camion et lui intimant de ne pas bouger (« J'ai dit : « Tu t'assis là, toi, puis tu grouilles pas »).
Quelques instants plus tard, alors que madame Duquette cherchait à le frapper et à le griffer, il l'agrippera par les cheveux et l'immobilisera, pliée en deux, devant lui sur le plancher du camion. Et il la maintiendra dans cette position jusqu'à ce qu'elle rende l'âme quelques minutes plus tard, à la hauteur de Boisbriand. [69] Cette preuve permettait, selon moi, de conclure à l'existence de deux crimes distincts – la séquestration d'abord, puis le meurtre – s'inscrivant dans le contexte causal et temporel d'une seule affaire.
Le jury pouvait conclure que madame Duquette était séquestrée depuis un certain moment déjà lorsqu'elle est morte par asphyxie positionnelle; de fait, qu'elle n'était pas libre de ses mouvements au moins depuis que l'appelant l'avait assise entre lui et son copain, à l'avant du camion, en lui enjoignant de ne pas « grouiller » (et possiblement, depuis leur départ de l'appartement de l'appelant, si le jury concluait que madame Duquette avait été contrainte de monter dans le camion dès ce moment).
[70] La preuve permettait au jury de conclure que la séquestration de madame Duquette constituait un acte criminel distinct du meurtre, lequel avait été commis dans un contexte de domination causé par cette séquestration, et ce, dans des circonstances permettant de conclure à l'existence d'un lien causal et temporel évident entre les deux crimes. [71] Selon la preuve qu'il retiendrait, le jury pouvait conclure qu'il s'agissait d'un cas où la séquestration allait au-delà de la restriction physique des mouvements accessoire ou inhérent au meurtre. [11] [ 22 ] Il est également bien admis que la séquestration peut s’opérer par d’autres moyens que la seule restriction physique.
Il peut notamment s’agir de peur, d’intimidation ou de contraintes psychologiques [12] . Dans R. v. Beaulac [13] , la Cour d’appel de la Colombie- Britannique a conclu que le transport de la victime par camion, alors qu’elle avait été préalablement battue et qu’elle était inconsciente, constituait une domination illégale à son égard. Ce raisonnement fut suivi à au moins deux reprises par d’autres instances [14] . [ 23 ] Voici maintenant la preuve présentée à la juge en ce qui a trait à l’infraction de séquestration.
Cette preuve provient de deux sources distinctes, en l’occurrence la déclaration de l’appelant légalement admise et la preuve vidéo : 1) Lors d’une dispute survenue à l’extérieur du cabanon, l’appelant empêche la victime de quitter les lieux en se plaçant devant elle. La durée de cette séquence est d’environ une minute. 2) Ensuite, l’appelant frappe la victime d’un coup suffisamment puissant pour la neutraliser complètement.
Cet épisode survient à proximité d’une rue passante sans jamais que l’appelant ne tente par la suite d’obtenir de l’aide extérieure compte tenu de l’état d’inconscience de la victime. 3) L’appelant profite de la condition de la victime pour traîner son corps dans le cabanon.
La durée de cette autre séquence est d’environ une minute. 4) L’appelant demeure cinq heures dans le cabanon avec la victime. 5) Selon la déclaration de l’appelant, la porte était verrouillée. 6) La victime est assassinée dans le cabanon. [ 24 ] La juge, dans le jugement qui rejette la requête pour verdict imposé, écrit ceci à propos de l’infraction sous-jacente de séquestration : [45] Son état d’inconscience ne fait pas obstacle à la domination du geste, au contraire, il la facilite.
Elle ne peut s’opposer à être amenée de force dans le cabanon, elle ne peut y résister, et cela en raison de l’acte de violence de Jean-Philippe Tremblay qui l’a rendue inconsciente. [15] [ 25 ] Elle souligne ensuite, avec raison d’ailleurs, que la victime aurait pu être amenée dans le cabanon sans nécessairement y être tuée.
J’ajoute que l’intention de tuer ou non la victime au moment de la séquestration n’était pas nécessaire pour que cette séquestration se qualifie d’infraction sous-jacente au meurtre [16] . [ 26 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelant reconnaît d’ emblée, qu’en l’espèce, il y a eu séquestration [17] .
Cependant, il estime les séquences inhérentes à cette infraction trop rapprochées avec celles du meurtre, de sorte que les premières seraient en quelque sorte « dissoute[s] » dans l’infraction principale. [18] [ 27 ] Pour parvenir à ce résultat, l’appelant assortit son argumentaire de différentes hypothèses et possibilités, notamment sur le temps mis pour « achev[er] » la victime une fois celle-ci placée dans le cabanon.
Aussi, il soutient que les plaies aux bras de la victime, pour lesquelles la pathologiste estime être probablement des plaies de défense, pourraient avoir été infligées au moment où le corps a été traîné dans le cabanon. De plus, il conteste l’opinion du biologiste concernant deux sites de projection de sang retrouvés à l’intérieur du cabanon qui, selon cet expert, suggéraient que la victime avait tenté de se protéger contre les attaques de l’appelant.
Il estime cette dernière preuve peu convaincante alors qu’elle serait tout aussi cohérente avec d’autres possibilités. [ 28 ] Les arguments de l’appelant ne peuvent être retenus. La juge devait évaluer si, hypothétiquement, un verdict de culpabilité était possible à partir de la preuve présentée.
Dans l’affirmative, il revenait au jury seulement d’apprécier cette preuve et de décider si la culpabilité de l’appelant était établie hors de tout doute raisonnable [19] . [ 29 ] En fait, lorsque l’appelant plaide que la preuve permet d’autres inférences logiques, qu’elle est cohérente avec d’autres explications favorables à sa thèse ou encore qu’elle « n’est pas convaincante », il fait du même coup la démonstration de l’existence d’une preuve certaine dont il se contente seulement de critiquer la portée.
Or, cet aspect du procès relevait clairement de la tâche réservée au jury. [ 30 ] En l’espèce, la preuve révèle que la séquestration débute au moment où l’appelant empêche la victime de quitter les lieux. Ensuite, cette dernière s’écroule après avoir reçu un coup de la part de l’appelant. Elle est alors tirée à l’intérieur du cabanon.
Comme l’explique la juge, l’action de traîner la victime jusque dans le cabanon, bien qu’elle n’ait requis qu’une minute additionnelle à réaliser [20] , est nettement distincte de l’action de tuer la victime. [ 31 ] En somme, lorsque l’appelant restreint la liberté de la victime en l’empêchant de quitter les lieux et la traîne sur le sol, il n’est manifestement pas en train de commettre un meurtre.
Il n’y a ici aucune confusion possible entre les trois actions en cause (l’entrave à l’égard de la victime, tirer son corps dans le cabanon suivi du meurtre) et le jury pouvait raisonnablement conclure à l’existence de deux infractions distinctes l’une de l’autre dont le résultat réside dans « une suite ininterrompue d’événements qui constituent une seule affaire avec l’infraction sous-jacente » [21] .
[ 32 ] La véritable question consistait donc à se demander si l’appelant avait choisi d’exploiter cette situation de domination avant de tuer la victime [22] . Le jugement fait voir que la juge a correctement répondu à cette interrogation en concluant que la preuve était suffisante pour permettre au jury de décider de la culpabilité de l’appelant sur la base de l’infraction sous-jacente de séquestration. [ 33 ] Ici, l’état d’inconscience de la victime participait à une situation de domination illégale exercée par l’appelant qui culminera par un meurtre.
Plus encore, la condition de la victime est venue exacerber la position de force exploitée par son agresseur [23] . [ 34 ] Il s’ensuit qu’il importait peu que la victime ait repris connaissance ou non une fois son corps traîné à l’intérieur du cabanon.
Tous les arguments de l’appelant concernant la faiblesse de la preuve à ce sujet ne pouvaient oblitérer le fait que, dans son ensemble, cette preuve était amplement suffisante pour permettre au jury, après avoir été correctement instruit en droit, de conclure hors de tout doute raisonnable à la séquestration de la victime et que cette infraction faisait nécessairement
partie de la même « affaire » qui a conduit à son meurtre. [ 35 ] L’analyse de la juge concernant cette infraction sous-jacente ne recèle donc aucune erreur révisable. ii) L’infraction d’agression sexuelle [ 36 ] Une preuve circonstancielle peut suffire à établir l’infraction d’agression sexuelle ou de tentative d’agression sexuelle, et ce, notamment, pour le cas qui nous occupe, à partir de la disposition du corps de la victime [24] .
Récemment, notre Cour expliquait en ces termes les éléments à prendre en considération dans le cadre d’une analyse objective portant sur le crime d’agression sexuelle : [24] Pour savoir s’il est en présence d’une agression sexuelle, l’analyse du juge ne doit pas se limiter à l’identification de la
partie du corps où est infligée une lésion. Il doit examiner la nature du contact et la situation dans laquelle il s’est produit, selon une analyse objective. Les facteurs pertinents sont les parties du corps touchées, la nature du contact, les paroles et les gestes qui ont accompagné l’acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces.
L’intention ou le dessein d’un accusé, si celui-ci était de tirer un plaisir sexuel, peut aussi constituer un facteur pertinent. [25] Ici, le contexte sexuel de l’agression est démontré objectivement selon la norme applicable à l’enquête préliminaire, soit un degré peu élevé : la victime a été retrouvée nue, ses parties intimes ont été touchées, des lacérations importantes et répétées sont concentrées sur ses organes génitaux et résultent de gestes posés alors qu’elle était vraisemblablement toujours vivante.
De plus, l’agression est survenue dans un lieu privé, la salle de bain. [25] [ 37 ] À l’instar de la séquestration, l’agression sexuelle à
titre d’acte de domination doit être distincte du meurtre, mais former « une seule affaire » avec celui-ci, c’est-à-dire que l’appelant doit avoir causé la mort de la victime tout en commettant une agression sexuelle à l’occasion de la même trame factuelle. [ 38 ] La preuve retenue par la juge au soutien de sa décision de rejeter la requête pour verdict imposé en ce qui concerne l’infraction d’agression sexuelle est la suivante : 1) À la suite d’une dispute [26] entre l’appelant et la victime d’une durée de près d’une minute qui a lieu à l’extérieur du cabanon, alors que les deux « semblent devenir plus agitées » [27] , la victime reçoit un coup de la part de l’appelant.
Elle s’écroule au sol; 2) L’appelant traîne ensuite la victime inconsciente dans un cabanon alors qu’elle est toujours vêtue.
Cette manœuvre prendra à l’appelant une minute additionnelle; 3) L’appelant admet que sa déclaration donnée à l’enquêteur permet d’inférer que la victime est toujours vivante au moment d’être placée dans le cabanon [28] ; 4) Le corps de la victime est retrouvé à cet endroit, nu à partir du tronc jusqu’aux pieds; et 5) De l’ADN provenant de l’appelant est retrouvé sur le sein droit de la victime. [ 39 ] La juge aborde le crime d’agression sexuelle en laissant de côté la déclaration de l’appelant [29] , et ce, conformément à ce que prévoit la jurisprudence en cette matière [30] , étant bien au fait qu’il ne lui revenait pas d’apprécier la force probante de cette preuve.
Elle se demande plutôt, advenant la situation où le jury déciderait de ne pas retenir cette preuve, s’il subsisterait suffisamment d’éléments lui permettant de conclure à un meurtre au premier degré à partir de l’infraction sous-jacente d’agression sexuelle.
Pour ce faire, elle retient les éléments de preuve suivants : […] la preuve sur laquelle le jury pourra se baser pour en arriver à un verdict sera à l’effet que Pina Rizzi est traînée inconsciente et vêtue dans le cabanon, que son corps est retrouvé gisant sur le ventre, dénudé, ses vêtements accumulés au niveau du cou et de la tête, le soutien-gorge détaché et au niveau du cou également, et que l'ADN de l'accusé, qui peut provenir de salive, de sueur ou de cellule de la peau, mais pas de sperme, est trouvé sur son sein droit.
L'autopsie ne révèle aucune autre marque physique de contact sexuel entre Jean- Philippe Tremblay et Pina Rizzi. [31] [ 40 ] Pour contrer les déterminations de la juge, l’appelant reprend sa thèse selon laquelle la preuve permet de tirer plusieurs inférences possibles qui ne conduiraient pas nécessairement à sa culpabilité. Ainsi, l’absence de petites culottes de la victime s’expliquerait par la possibilité qu’elle n’en portait pas.
La situation des pantalons de la victime retrouvés autour de son cou a comme réponse le désir de l’appelant d’éponger le sang de la victime, et ce, bien qu’aucun indice dans la preuve ne soutienne cette hypothèse. Le soutien-gorge relevé serait le résultat d’une activité sexuelle consentante tout comme la présence de l’ADN de l’appelant trouvé sur le
sein droit de la victime. [ 41 ] Au départ, ces prétentions ne reposent sur aucun élément de preuve concret, si ce n’est de constituer des hypothèses qui n’atteignent pas le niveau des inférences raisonnables. [ 42 ] De plus, au stade de la requête pour verdict imposé, la juge n’avait pas à spéculer sur l’ensemble des possibilités découlant de la preuve comme l’invite à le faire l’appelant.
La norme à laquelle elle devait plutôt s’astreindre était la suivante : « le juge doit évaluer la preuve, en ce sens qu’il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse » [32] . [ 43 ] Il ne s’agissait donc pas de déterminer si l’inférence selon laquelle l’appelant avait commis une agression sexuelle sur la victime était la seule inférence raisonnable qu’il était possible de tirer de la preuve circonstancielle.
Cette appréciation complète de la preuve relevait seulement du juge des faits [33] . [ 44 ] Je partage donc l’avis de la juge selon lequel la poursuite avait présenté suffisamment d’éléments de preuve circonstancielle permettant de soutenir un verdict de culpabilité pour le crime d’agression sexuelle. La nature sexuelle des attouchements peut raisonnablement s’inférer de la nudité de la victime alors qu’au moment d’être traînée à l’intérieur du cabanon, elle était toujours vêtue. À ces preuves s’ajoute l’ADN de l’appelant retrouvé sur le sein droit de la victime.
L’absence de consentement de cette dernière peut également s’inférer de son état d’inconscience au moment d’être traînée dans le cabanon et de la domination sur elle qui s’en est suivie. [ 45 ] Bref, la preuve circonstancielle présentée par la poursuivante n’avait pas à exclure toute inférence concevable et il n’était pas nécessaire que celle-ci soit convaincante au point de contrer toutes les explications possibles [34] . [ 46 ] La juge était donc justifiée de rejeter les arguments de l’appelant portant sur l’absence de preuve pour le crime d’agression sexuelle. ————————————————————————————— [ 47 ] Je suis d’avis que la juge a conclu à bon droit que la norme applicable pour trancher une requête pour verdict imposé reposait sur l’existence d’éléments de preuve suffisants au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité de l’accusé [35] .
Les preuves retenues contre l’appelant étaient de cette nature. [ 48 ] La juge était donc fondée à rejeter la requête pour verdict imposé.
B) Le verdict déraisonnable [ 49 ] L’appelant soutient cette fois que la preuve circonstancielle présentée au jury permettait d’autres inférences que celles de sa culpabilité.
De toute façon, il avance que les inférences proposées par la poursuite reposaient uniquement sur de la spéculation. [ 50 ] Le rôle d’une cour d’appel en matière de verdict déraisonnable consiste à vérifier si le verdict de culpabilité est « l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit de manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [36] . [ 51 ] L’appelant ne conteste pas la suffisance des directives au jury portant sur les éléments constitutifs des deux infractions sous- jacentes en cause.
En l’absence d’une attaque contre les directives du juge, l’évaluation d’un moyen d’appel fondé sur la prétention selon laquelle le verdict est déraisonnable ne saute pas aux yeux. Je suis particulièrement d’accord avec les propos suivants de l’auteur Tristan Desjardins qui souscrit à cette idée: D'ailleurs, l'appréciation d'un moyen d'appel fondé sur le caractère déraisonnable s'avère plus ardue lorsqu'il est question d'un verdict prononcé par un jury. En effet, afin que l'appel d'un verdict rendu par un jury soit considéré déraisonnable au sens du sous- alinéa 686(1) a )(
i) du Code criminel , la cour d'appel doit être convaincue qu'il est impossible que douze jurés raisonnables en soient arrivés à ce verdict en agissant de manière judiciaire, ce qui s'avère un critère particulièrement difficile à satisfaire lorsqu'il n'est pas possible d'expliquer ce verdict déraisonnable par une erreur de droit que le juge du procès aurait commise dans ses directives au jury.
S'il est difficile de reprocher aux membres d'un jury de ne pas avoir agi de manière judiciaire, il est encore plus difficile de démontrer qu'aucun jury n'aurait pu en arriver au verdict contesté en agissant judiciairement. [37] [ 52 ] J’estime que, dans la présente affaire, la commission de l’infraction de séquestration indépendante du meurtre est clairement fondée sur la preuve.
La poursuite pouvait notamment s’appuyer sur les éléments suivants : 1) La déclaration de l’appelant selon laquelle il avait empêché la victime de quitter les lieux [38] , cette preuve étant elle-même confirmée par une preuve vidéo; 2) La déclaration de l’appelant selon laquelle il avait frappé la victime qui s’était alors écroulée au sol inconsciente pour ensuite être traînée dans le cabanon, cette preuve étant elle-même confirmée par une preuve vidéo; 3) La preuve admise que le cabanon est situé derrière un lieu désaffecté et qu’il ne possède qu’une seule entrée [39] ; 4) La preuve admise que l’appelant demeure cinq heures dans le cabanon avec la victime [40] ; 5) La preuve admise que la porte du cabanon était verrouillée [41] ;
6) La preuve d’expert selon laquelle la victime présentait des plaies qui vraisemblablement étaient des plaies de défense, ce qui est compatible avec une forme de résistance contre les attaques de son agresseur une fois la victime séquestrée dans le cabanon [42] ; 7) L’appelant, selon sa déclaration, a utilisé le téléphone cellulaire de la victime [43] . Les appels sont corroborés par le registre téléphonique lié à cet appareil.
Ils se situent le 2 août 2009 entre 7 h 28 min et 11 h 2 min [44] . [ 53 ] Dans cette affaire, la preuve de la séquestration est tout simplement accablante au point où l’appelant l’admet lui-même dans son mémoire d’appel [45] .
Pour tout dire, une telle preuve accompagnée de directives au jury impeccables ne laissait guère de choix au juge des faits si ce n’est de conclure à la séquestration de la victime par l’appelant. [ 54 ] Quant à l’infraction d’agression sexuelle, l’appelant qui n’avait aucun fardeau de preuve a choisi de ne pas contrer celle de la poursuite, de sorte que les inférences qu’il conteste en appel sont demeurées incontestées en première instance. [ 55 ] Voici maintenant les trois éléments identifiés par la juge quant à l’infraction d’agression sexuelle : 1) L’absence de petites culottes sur la victime et sur les lieux du crime; 2) La victime est retrouvée dans le cabanon dénudée, sur le ventre, après qu’on la voit y être traînée par l’appelant alors qu’elle est encore vêtue; 3) L’ADN de l’appelant est retrouvé sur le sein droit de la victime. [ 56 ] La juge aurait pu aussi ajouter qu’un poil ou un cheveu de l’appelant avait été retrouvé sur le corps de la victime en « postérieur » [46] .
Cette dernière présentait aussi des blessures que la pathologiste judiciaire a qualifiées de plaies de défense, pour reconnaître en contre-interrogatoire qu’elles auraient aussi pu être causées jusqu’à 24 h avant le décès (par exemple en chutant) ou lorsque la victime était inconsciente. La pathologiste souligne finalement qu’il est « plus probable » qu’il s’agisse de plaies de défense. [ 57 ] À cela s’ajoutent les projections de sang dans le cabanon qui suggèrent de la part de la victime des tentatives de contrer l’attaque dont elle est l’objet. Or, cette preuve n’a pas été contredite en défense.
Seule l’inférence qui s’en dégage est contestée. [ 58 ] À
titre de circonstance additionnelle, l’intimée mentionne que l’appelant est demeuré plus de cinq heures dans le cabanon après y avoir traîné la victime inconsciente. [ 59 ] Même si le jury avait retenu l’explication de l’appelant selon laquelle la présence de son ADN sur le sein de la victime était le résultat d’une activité consensuelle, le fait que son corps a été retrouvé dénudé, sans pantalon et avec le chandail et le soutien-gorge relevés au-dessus des seins permet d’inférer, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la commission d’une agression sexuelle.
Il convient de rappeler que l’action de dénuder une personne, sans son consentement, peut, selon la jurisprudence, être assimilée à une violation de l’intégrité physique de cette personne [47] . [ 60 ] Il est également possible que le jury n’ait accordé aucune crédibilité à la déclaration de l’appelant puisque celle-ci comportait une multitude de contradictions sur des éléments importants de l’affaire.
Je pense notamment à son allégation selon laquelle il ignorait tout des événements jusqu’au moment d’apprendre de l’enquêteur que les gestes survenus à l’extérieur du cabanon avaient été captés par vidéo. [ 61 ] Encore une fois, il me faut souligner la qualité des directives données au jury pour le crime d’agression sexuelle et le fait qu’elles ne sont pas remises en cause à l’occasion de ce pourvoi.
Vu la preuve présentée, j’estime que le jury pouvait conclure hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait commis ou tenté de commettre une agression sexuelle. [ 62 ] Cela dit, l’appelant ajoute que sa culpabilité n’était pas la seule inférence rationnelle pouvant être tirée de la preuve. [ 63 ] L’appelant se méprend quant à la norme applicable.
Il faut plutôt se demander s’il était raisonnable pour le jury, après avoir reçu des directives correctes en droit, de conclure à la culpabilité de l’appelant, et ce, hors de tout doute raisonnable et que l’inférence à l’origine de ce verdict était en l’espèce la seule inférence raisonnable [48] . [ 64 ] Or, il est toujours possible à partir d’une preuve circonstancielle de supposer d’autres inférences qui, à première vue, paraissent rationnelles.
Cependant, comme l’explique la Cour dans l’arrêt Dubourg , il importe de distinguer les expressions « la seule inférence raisonnable » et « la seule inférence rationnelle » : [21] Pour répondre à cette question, il faut souligner que lorsque la Cour dans Villaroman parle de « la seule inférence raisonnable », il faut être exact sur le sens de ces mots. Deux précisions s’imposent.
Premièrement, comme la Cour le dit, la seule inférence raisonnable se distingue de la seule inférence rationnelle puisqu’une inférence peut être rationnelle sur un plan logique sans pour autant être raisonnable après une évaluation de tous les éléments de preuve et même l’absence de la preuve.
Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, la seule inférence raisonnable n’implique aucunement que cette inférence soit la seule possible dans le même sens qu’une preuve hors de tout doute raisonnable n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute possible. [49] [ 65 ] Au soutien de son point de vue, l’appelant propose une analyse compartimentée dans le but de suggérer d’autres inférences, voire des hypothèses, tirées de certains éléments de preuve, alors que l’examen requiert plutôt une appréciation globale de l’ensemble de la preuve présentée par la poursuite [50] . [ 66 ] Au regard de ce qui précède, l’appelant ne réussit pas à pointer dans la preuve des inférences raisonnables autres que celles conduisant à sa culpabilité, et ce, « compte tenu de l’appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens » [51] .
[ 67 ] J’estime en effet que la preuve circonstancielle portant sur le crime d’agression sexuelle présentée au jury était suffisante en soi pour constituer une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant pour ce crime de domination et qu’il s’agissait là de la seule inférence raisonnable que pouvait tirer le jury à partir des faits non contestés mis en preuve.
C) Les directives de la juge sur la non-nécessité du jury d’être unanime sur la présence concomitante des deux infractions sous-jacentes. [ 68 ] La juge écrit : [24] Le Tribunal ne voit aucune raison, de principe et de texte, pour s’écarter de la règle Thatcher lorsqu’il y a la possibilité de la commission de plus d’une infraction sous-jacente. La commission de l’une ou l’autre de ces infractions est également coupable.
Si le jury est unanimement convaincu que le meurtre a été commis lors de la commission d’une ou l’autre infraction de domination énumérée à l’ art. 231(5) C.cr . , la nature précise de celle-ci n’a pas à faire l’objet de l’unanimité de la part du jury, puisqu’ils sont alors tous convaincus que l’accusé a agi d’une manière ou de l’autre. [52] [ 69 ] L’appelant conteste ce raisonnement, et ce, même s’il reconnaît que la décision de la juge prend appui sur la jurisprudence [53] et la doctrine [54] .
En dépit de la valeur de ces sources, l’appelant soutient tout de même que la juge aurait dû instruire le jury en l’invitant à être unanime sur la nature des infractions sous-jacentes avant de conclure à sa culpabilité pour un meurtre au premier degré par imputation. [ 70 ] Cette question, bien que défendable en appel, revêt ici un caractère purement théorique. En effet, la déclaration de l’appelant et la preuve vidéo démontrent sans ambages tous les éléments constitutifs de l’infraction sous-jacente de séquestration.
L’appelant le reconnaît d’emblée, mais il ajoute que cette infraction est subsumée dans le meurtre. Or, comme je l’ai expliqué précédemment dans mes motifs, la chaîne d’événements contredit nettement cette prétention. [ 71 ] De plus, les directives de la juge portant sur cette infraction ne sont pas attaquées dans le cadre du présent pourvoi. [ 72 ] La même situation s’était présentée dans l’arrêt R. v. Harbottle de la Cour suprême. Le juge Cory écrit à ce sujet : Cependant, le juge du procès a dit au jury qu'elle avait du mal à distinguer une preuve de préméditation et de propos délibéré.
Dans son exposé, elle a donc précisé également que le meurtre aurait pu être commis pendant l'agression sexuelle ou la séquestration de la victime , et qu'il serait, de ce fait, possible de juger qu'il s'agit d'un meurtre au premier degré. Il est impossible de déterminer ce sur quoi le jury s'est fondé pour en arriver à son verdict . Il s'ensuit que si l'exposé au jury concernant le par. 214(5) n'était pas juste, un nouveau procès doit avoir lieu.
Il est donc essentiel d'examiner cette question. [55] [Soulignements ajoutés] [ 73 ] Plus loin, il conclut : Il ressort clairement des faits de la présente espèce que Harbottle a été une cause substantielle et essentielle du décès d'Elaine Bown. […] Les éléments de preuve produits établissent clairement l'existence de tous les éléments du critère applicable .
L'appelant était coupable 1) d'au moins une des infractions énumérées comportant domination (séquestration), 2) il a participé au meurtre dont il a par la suite été déclaré coupable, 3) sa participation au meurtre a été telle qu'il a été une cause substantielle et essentielle du décès de la victime, 4) il n'y a pas eu d'intervention d'une autre personne qui a fait en sorte que l'accusé n'était plus substantiellement lié au décès de la victime, et 5) le crime comportant domination et le meurtre faisaient
partie de la même série d'actes ou de la même affaire. En outre, après avoir examiné attentivement l'exposé au jury, je partage l'opinion de la Cour d'appel à la majorité selon laquelle les directives données au jury par le juge du procès étaient éminemment justes et ont porté adéquatement sur tous les éléments requis des infractions comportant domination, du meurtre et du meurtre au premier degré. [56] [Soulignement ajouté] [ 74 ] En l’espèce, la preuve établit clairement que l’appelant a commis le crime sous-jacent de séquestration.
Cela est suffisant pour conclure que le jury a été convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité pour un meurtre au premier degré par imputation. [ 75 ] De plus, l’argument de l’appelant souffre d’une contradiction fondamentale. Pour retenir l’hypothèse voulant que la séquestration soit concomitante avec le meurtre et ainsi constituer un seul et même événement, il faudrait alors conclure que l’appelant avait effectivement eu l’intention de tuer la victime dès le début de la séquestration et que celle-ci et le meurtre ne constituaient en fait qu’un même événement.
Selon ce scénario, un verdict de meurtre au premier degré aurait pu légalement être envisageable. [ 76 ] Or, l’appelant a plaidé avec succès en première instance que la preuve présentée au procès ne permettait pas à un jury correctement instruit en droit de conclure que le meurtre avait été commis avec préméditation et de propos délibéré.
La juge écrit à ce sujet : [25] Rien ne permet d’inférer, comme le souhaite la poursuite, que pendant le court laps de temps que prend Jean-Philippe Tremblay pour entrer le corps de Pina Rizzi dans le cabanon [une séquence de la séquestration], il élabore le projet de la tuer une fois dans le cabanon, qu’il le fait en réfléchissant à la portée de son geste et en soupesant les conséquences de ce qu’il s’apprête à faire. [57] [ 77 ] Dans ces circonstances, le verdict de meurtre au premier degré par imputation s’impose vu qu’à tout le moins, la mort de la victime a été causée par l’appelant à l’occasion de la commission de l’infraction de séquestration.
Aucune autre conclusion n’est possible
puisque l’appelant était coupable hors de tout doute raisonnable d’au moins une des infractions énumérées au paragraphe 231(5) du Code criminel , soit celle de séquestration. [ 78 ] Ainsi, en raison du contexte particulier de cette affaire où la séquestration de la victime est évidente et d’ailleurs admise, le verdict de meurtre au premier degré s’imposait au jury. [ 79 ] Pour ces motifs, je propose donc de rejeter le pourvoi. GUY GAGNON, J.C.A. [50] R. v. Sadikov , 2018 ONCA 609 , paragr. 11 .
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