2013 QCCQ 13136, 2013 QCCQ 13136
Opinion
Hum c. Plamondon 2013 QCCQ 13136 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-191891-129 DATE : 28 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAY SOONG HUM Demanderesse c.
MARIE-JOSÉE PLAMONDON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] May Soong Hum réclame à Marie-Josée Plamondon le remboursement d’un prétendu prêt de 15 000 $. [ 2 ] En défense, Mme Plamondon plaide que Mme Hum ne lui prête jamais quelque somme que ce soit et que son consentement au document P-1 du 26 juin 1989 qu’elle signe le 6 juillet 1989 est vicié.
Question en litige [ 3 ] Le prêt de 15 000 $ de Mme Hum à Mme Plamondon est-il compatible avec la réalité financière de l’achat d’une propriété en 1989 par Mme Plamondon et M. Donald Hum ? Contexte et analyse [ 4 ] Marie-Josée Plamondon et Donald Hum, le fils de Mme Hum, se marient le 8 juillet 1989. [ 5 ] Avant leur mariage, Mme Plamondon et M.
Hum se portent acquéreurs de la maison dans laquelle ils font vie commune, par acte de vente du 9 juin 1989. [ 6 ] Le prix payé est de 109 590 $ dont 64 590 $ proviennent d’un prêt hypothécaire. [ 7 ] Le solde, soit 45 000 $, est au cœur du présent litige. [ 8 ] Par lettre du 14 avril 1989, Mme Hum confirme qu’elle donnera un cadeau à son fils Donald de 30 000 $ « towards his initial cash down payment to his new home ». [ 9 ] Par traite bancaire du 26 mai 1989, 30 000 $ sont remis au notaire instrumentant la vente, au bénéfice du vendeur.
Cette traite provient du compte bancaire de Mme Hum. [ 10 ] Selon le témoignage de M. Donald Hum, une entente intervient avec Mme Plamondon que l’achat de la maison s’effectue en parts égales entre eux. [ 11 ] Deux jours avant le mariage avec M. Hum prévu le 8 juillet 1989, Mme Plamondon est requise de signer un document daté du 26 juin 1989 ainsi libellé : « Dear Donald Hum and Marie-Josée Plamondon, This is in reference to the loan of thirty thousand dollars ($30,000.00) I gave in total to the both of you for the initial payment of you new home.
The condition of the loan are as follows: - Donald Hum must pay me in full fifteen thousand dollars ($15,000) - Marie-Josée Plamondon must pay me in full fifteen thousand dollars ($15,000) - The term of the loan will be a maximum of 20 years or as specified by the loaner with the starting date May 1 st , 1989 Loan given by: Loan given to:
(
s) May Soong Hum (
s) Donald Hum _______________________ _________________________ (
s) Marie-Josée Plamondon _________________________ Date: July 6, 1989 » [ 12 ] Mme Plamondon n’a aucun souvenir d’avoir signé ce document. [ 13 ] En 2006, Mme Plamondon et M. Hum se séparent et leur divorce est prononcé en 2009. [ 14 ] Le 20 mai 2009, Mme Plamondon et M. Hum vendent à des tiers la maison dans laquelle ils habitaient et partagent, en parts égales, le produit de la vente. En aucun temps, Mme Plamondon entend-elle alors parler d’un quelconque prêt que Mme Hum lui aurait consenti. [ 15 ] Selon la preuve, un litige émerge du divorce entre Mme Plamondon et M. Hum et n’est toujours pas résolu.
Afin d’établir ce litige, Mme Plamondon tente de mettre en preuve plusieurs documents et échanges de correspondance sous la cote D-5 qui font l’objet d’une objection que le Tribunal prend sous réserve.
Après analyse, le Tribunal conclut que ces documents ne sont pas pertinents au présent litige, si bien que l’objection quant à la production de l’ensemble de ces documents est accueillie. [ 16 ] Ce n’est qu’en mars 2012 que Mme Plamondon reçoit une mise en demeure des avocats de Mme Hum, qui représentent aussi son fils Donald dans son dossier de divorce. [ 17 ] Les procédures en la présente instance sont entreprises par Mme Hum le 26 avril 2012 en remboursement du prétendu prêt de 15 000 $. [ 18 ] Après analyse minutieuse de la preuve présentée, le Tribunal conclut que les motifs de défense de Mme Plamondon sont bien fondés en fait et en droit, contrairement à la demande de Mme Hum. [ 19 ] La preuve non contredite établit qu’en paiement de sa part du 45 000 $ en vue d’acquérir la maison en cause, Mme Plamondon verse 15 000 $ provenant de son régime enregistré d’épargne retraite (« REER »).
Cette preuve ne fait l’objet d’aucune contestation de Mme Hum ou de son fils Donald. [ 20 ] Si l’action de Mme Hum devait être accueillie, cela signifierait que Mme Plamondon verserait 30 000 $ en vue de l’achat de la propriété, ce qui est contraire à la logique financière relative à l’achat de cet immeuble. [ 21 ] Fondé sur cet illogisme, le Tribunal conclut que le consentement de Mme Plamondon au prêt qu’elle signe le 6 juillet 1989 est vicié puisqu’il est sans objet. [ 22 ] Mais il y a plus. [ 23 ] M. Donald Hum témoigne qu’un acompte de 6 000 $ est payé en parts égales entre lui et Mme Plamondon.
Aussi, il reconnaît qu’une somme additionnelle de 4 500 $ provient de Mme Plamondon, pour un total de 7 500 $ (3 000 $ plus 4 500 $). [ 24 ] En additionnant la somme de 15 000 $ que Mme Plamondon verse de son compte REER et le montant de 7 500 $ que M.
Hum reconnaît avoir reçu de Mme Plamondon, il en résulte un total de 22 500 $. [ 25 ] Cette somme de 22 500 $ correspond à la preuve présentée par Donald Hum qu’il partage en parts égales le prix d’achat de la propriété avec Mme Plamondon, dont un solde de 45 000 $ est payable, puisqu’ils obtiennent une hypothèque de 64 590 $. [ 26 ] La moitié de 45 000 $ est 22 500 $. Selon la preuve prépondérante présentée, Mme Plamondon verse cette somme qui représente sa portion du montant comptant en vue d’acheter cette maison avec M.
Hum. [ 27 ] Ceci étant, le prêt P-1 signé le 6 juillet 1989 par Mme Plamondon devient sans objet et est illogique. [ 28 ] Finalement, même si la preuve n’était pas prépondérante quant au versement par Mme Plamondon de 7 500 $ en paiement partiel de sa portion du prix d’achat de la maison, le Tribunal aurait conclu que le montant de 30 000 $ en provenance de Mme Hum constitue une donation au bénéfice de son fils et de Mme Plamondon, en vue d’acheter cette maison. Cela est confirmé par le document précité du 14 avril 1989 par lequel Mme Hum confirme qu’elle donnera un cadeau de 30 000 $ à son fils à
titre de paiement initial pour l’achat de sa maison. [ 29 ] Peu importe le prisme d’analyse auquel on adhère, le prêt P-1 du 6 juillet 1989 n’a pas sa raison d’être. Mme Plamondon ne reçoit jamais quelque somme que ce soit de Mme Hum à
titre de prêt, d’où la conclusion du Tribunal que la requête introductive d’instance de Mme Hum est mal fondée en fait et en droit.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la requête introductive d'instance de May Soong Hum contre Marie-Josée Plamondon; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Richard Benoit, pour la demanderesse M e Lucille Brisson, (BEAUCHEMIN BRISSON) pour la défenderesse Date d’audience : 9 octobre 2013
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