2015 QCCQ 9025, 2015 QCCQ 9025
Opinion
Daoust c. Sécurité nationale, compagnie d'assurances 2015 QCCQ 9025 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-199390-132 DATE : 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PHILIPPE DAOUST Demandeur c. SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Philippe Daoust réclame 24 999 $ à
titre d’indemnité d’assurance pour le vol de son automobile. [ 2 ] Sécurité nationale compagnie d’assurance (SNCA) nie couverture et demande que le contrat d’assurance soit résilié parce que M. Daoust a omis de l’informer en cours de contrat de certaines circonstances de nature à aggraver le risque couvert par la police d’assurance. Elle offre et consigne 2 220,75 $ au greffe du tribunal. CONTEXTE [ 3 ] M.
Daoust fait l’acquisition d’une Nissan Skyline R32 1991 au cours de l’été 2006 (aussi l’automobile). [ 4 ] L’automobile a été importée par un commerçant spécialisé parce qu’elle n’est pas produite pour le marché canadien. La conduite est à droite. [ 5 ] L’automobile passe les étapes d’inspection requises pour pouvoir circuler sur les routes. Elle a été immatriculée au Québec. [ 6 ] M.
Daoust contracte une assurance automobile auprès de SNCA à compter du 3 août 2006. [ 7 ] Le contrat est renouvelé d’année en année de sorte que l’automobile est couverte par le contrat d’assurance pour la période du 3 août 2009 au 3 août 2010. [ 8 ] L’automobile fait l’objet de nombreuses modifications après son acquisition jusqu’en 2008. [ 9 ] Dans un courriel qu’il transmet le 27 juillet 2010 à son évaluateur automobile, Gilles Guertin, M. Daoust fait état de modifications dont le coût totalise 40 600 $ selon une liste qu’il dit
sommaire. [ 10 ] Selon le même courriel, le prix d’acquisition de l’automobile est de 7 500 $. [ 11 ] Il n’est pas contesté que l’automobile est volée le 24 juillet 2010 comme en témoigne M. Daoust et comme le signale le rapport de police. QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] La question centrale peut être libellée comme ceci : M Jean-Philippe Daoust a-t-il manqué à son devoir d’informer l’assureur des circonstances qui aggravent le risque stipulé dans la police d’assurance? [ 13 ] Dans l’affirmative, il y aura lieu de répondre à deux questions accessoires : M Le contrat d’assurance doit-il être résilié?
M Est-ce que les offre et consignation sont bonnes et suffisantes? ANALYSE 1. Le droit [ 14 ] Dans l’affaire Aviva Canada inc. c. Dubé , la Cour d’appel du Québec résume l’obligation d’information de l’assuré selon l’
article 2466 C.c.Q. comme ceci : [15] […] Enfin, si des faits ou gestes posés par l'assuré au cours de l'existence de la police sont de nature à aggraver le risque, celui-ci doit en prévenir promptement son assureur ( art. 2466 C.c.Q .). [1] [ 15 ] Cette obligation est reprise par le premier alinéa de l’article 2 des dispositions générales de la police d’assurance automobile du Québec (F.P.Q. N o 1, la police d’assurance) comme ceci : 2.
AGGRAVATION DU RISQUE L’Assuré est tenu de déclarer à l’Assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement du taux de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de maintenir l’assurance. […] [ 16 ] Le sous paragraphe
b) du premier alinéa de l’article 21 des dispositions générales de la même police d’assurance, stipule que l’assureur, après soixante jours de la date d’entrée en vigueur du contrat, pourra le résilier en cas d’aggravation du risque « de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans la décision de continuer à assurer […] ». [ 17 ] Ces deux dispositions du même contrat d’assurance doivent être lues l’une par rapport à l’autre et l’assureur ne saurait obtenir la résiliation du contrat que dans la mesure où les circonstances aggravantes font
partie de celle que l’assuré doit dévoiler et qui, selon l’article 2 des dispositions générales de la police d’assurance et l’
article 2466 C.c.Q. , est de nature à influencer de façon importante l’assureur dans sa décision de maintenir l’assurance. [ 18 ] Le contrat d’assurance automobile peut être résilié si l’assuré manque à son devoir [2] . [ 19 ] Cela dit, les circonstances aggravantes doivent résulter des faits et gestes de l’assuré et doivent être à ce point importantes que l’assureur aurait décidé de mettre fin au contrat s’il les avait connues à l’instar d’un « assureur raisonnable » placé devant la même situation. [ 20 ] En l’occurrence, les circonstances que n’aurait pas dévoilées M.
Daoust résultent de ses faits et gestes puisqu’elles sont relatives à des modifications qu’il a apportées à l’automobile. [ 21 ] Le débat vise surtout la question de savoir si les modifications à l’automobile aggravent le risque et justifie la résiliation du contrat d’assurance. 2. La divulgation des modifications [ 22 ] M.
Daoust transmet le 10 novembre 2010 à une préposée de la SNCA, à la demande de celle-ci, une liste des modifications apportées sur l’automobile par rapport à l’état dans lequel elle se trouvait au moment de l’achat. [ 23 ] La liste comprend quarante-trois modifications portant sur des composantes importantes d’une automobile comme celles-ci : M Roues et pneus; M Amortisseurs; M Système d’échappement; M Capos; M Batterie; M Moteur; M Transmission; M Embrayage; M Freins; M Turbo compresseur;
M Sièges; M Peinture. [ 24 ] En marge de ces changements, signalons également l’installation d’un kit d’injection d’oxydes d’azote lequel permet, lorsque mis en fonction, d’augmenter de façon importante mais momentanée la puissance du moteur. [ 25 ] Jean-Pierre Boisvert est souscripteur principal depuis dix ans pour une entreprise liée à SNCA, Meloche Monnex (TD Assurance), et à son emploi depuis vingt-huit ans. [ 26 ] Il dit avoir écouté l’enregistrement de l’ensemble des conversations téléphoniques en rapport avec le contrat d’assurance visé en l’instance entre la date de souscription de l’assurance et la date où le vol est rapporté. [ 27 ] Les disques de ces enregistrements sont produits au dossier du tribunal. [ 28 ] Il affirme que M.
Daoust n’a jamais dévoilé à SNCA les modifications apportées à l’automobile et dont il fait état dans son courriel du 10 novembre 2010. [ 29 ] Selon M. Boisvert, SNCA prend connaissance des modifications pour la première fois lors de la réception du courriel. [ 30 ] Pour sa part, M. Daoust ne conteste pas l’authenticité des enregistrements ni l’affirmation de M.
Boisvert voulant qu’il n’y ait pas de trace sur les enregistrements d’une conversation au cours de laquelle lui ou son représentant dévoilent les modifications à l’automobile. [ 31 ] Il n’admet toutefois pas que les disques contiennent l’ensemble des conversations téléphoniques que lui ou son père ont pu avoir avec les représentants de SNCA. [ 32 ] Au cours de son témoignage, lors de l’audition, il dit avoir indiqué à un préposé de SNCA les modifications apportées à l’automobile lors d’autres conversations téléphoniques. [ 33 ] Il ne peut toutefois pas affirmer s’il a rapporté toutes les modifications énumérées dans son courriel du 10 novembre 2010. [ 34 ] Il n’est pas en mesure de dire exactement quelles modifications il a rapportées à SNCA, mais il affirme qu’il a fait part des grands changements. [ 35 ] Par contre, il ne se souvient pas avoir informé l’assureur de l’installation du kit d’injection d’oxydes d’azote, lequel est pourtant un équipement qui se démarque nettement de l’ordinaire. [ 36 ] Ce trou de mémoire est assez curieux pour quelqu’un qui dit avoir rapporté des modifications importantes et qui est un passionné d’automobile. [ 37 ] Les conversations téléphoniques des 29 décembre 2008 et 17 février 2010 ont été transcrites par un sténographe et produites au dossier. [ 38 ] M.
Daoust affirme avoir divulgué à SNCA les modifications énumérées dans son courriel du 10 novembre 2010 entre la conversation téléphonique du 29 décembre 2008 et celle du 17 février 2010. [ 39 ] L’information pour le moins n’a pas été donnée promptement si l’on considère que le changement de nombreuses composantes a lieu en 2007 ou même avant dont notamment la substitution d’un moteur plus puissant ou l’installation du kit d’injection d’oxydes d’azote. [ 40 ] Lors de son entretien téléphonique du 29 décembre 2008, M.
Daoust s’informe auprès du préposé de SNCA de la possibilité « de faire ajuster la valeur du véhicule » en fonction de l’estimation d’un professionnel [3] . [ 41 ] Le préposé lui mentionne que l’assureur pourrait émettre un avenant « qui va dire que le véhicule vaut plus cher » [4] et que « Ca augmente pas l’assurance (sic) » [5] . [ 42 ] À la question de savoir pourquoi il ne dévoile pas alors les modifications, il mentionne qu’il croit que cela n’est pas utile puisque le préposé lui dit que les changements n’emportent pas une augmentation de prime. [ 43 ] L’affirmation du préposé est faite face à l’hypothèse d’une augmentation de valeur sans allusions à des modifications importantes à l’automobile que M.
Daoust se garde justement d’énumérer. [ 44 ] M. Daoust affirme plutôt ceci : (JPD) : Oui, c’est ça, parce que là, le véhicule, dans le fond, il y a pas rien qui a été fait sur le véhicule en tant que tel , sauf que ce que j’ai payé pour le véhicule, par rapport à ce qu’il vaudrait, semble-t-il qu’il y aurait… (FD) : (Inaudible). (JPD) : …une certaine différence, là, le véhicule est passé à la télévision, des affaires comme ça, fait que je suppose que la valeur est un petit peu supérieure à ce que j’avais payé . [6] […]
(Soulignements ajoutés) [ 45 ] Il réfère au passage de l’automobile à la télévision, « des affaires comme ça » et non à des modifications. [ 46 ] Il parle d’une valeur « un petit peu supérieure » alors qu’en date 29 décembre 2008, toutes les modifications énumérées dans son courriel du 10 novembre 2010 d’une valeur de quelque 40 000 $ sont déjà faites sur l’automobile qu’il a payée 7 500 $. [ 47 ] Lorsqu’on lui demande pourquoi il mentionne que rien n’a été fait sur l’automobile, il répond qu’il veut dire qu’il n’y a pas eu de sinistre. [ 48 ] Cette explication est invraisemblable dans le contexte de la conversation. [ 49 ] M.
Daoust appelle pour s’informer de la possibilité d’augmenter la valeur inscrite dans le contrat d’assurance pas pour faire une réclamation. Selon lui, la valeur a augmenté pas diminué. Il réfère à une augmentation de valeur par rapport au prix payé. [ 50 ] En d’autres termes, ce qu’il exprime n’a pas de sens s’il veut dire que la valeur a augmenté parce que l’automobile n’a pas été endommagée. [ 51 ] Par ailleurs, M.
Daoust emploie la même expression à d’autres occasions en référence à des modifications sur l’automobile. [ 52 ] Il écrit à l’estimateur, Gilles Guertin, le 27 juillet 2010 ceci : […] vous y trouverez quelques photos et un historique des choses faites sur le véhicule pendant 2 ans environ. (sic) (Soulignements ajoutés) [ 53 ] Il fait d’ailleurs référence dans le même courriel à l’apparition de l’automobile à la télévision en lien avec les facteurs à considérer pour établir sa valeur. [ 54 ] Dans son courriel du 10 novembre 2010 pour transmettre à SNCA sa liste de modifications, il écrit « car tout s’est effectué il y a environ 2 ans au plus tard […] ». [ 55 ] M.
Daoust déclare donc lors de sa conversation que rien n’a été fait sur une automobile qui a fait l’objet de quarante-trois modifications en date du 29 décembre 2008. [ 56 ] Dans son interrogatoire principal, M.
Daoust dit en premier lieu que le moteur est changé à l’automne 2006, puis il se ravise pour dire qu’il a été changé en avril 2007 comme il l’a indiqué dans son courriel du 6 novembre 2010. [ 57 ] Il dit par ailleurs dans un premier temps que le kit d’injection d’oxydes d’azote est installé le 13 octobre 2006 comme indiqué dans le courriel du 10 novembre 2010. [ 58 ] Il se ravise plus tard en disant que le kit a été acheté le 13 octobre 2006, mais posé après l’installation du nouveau moteur en avril 2007. [ 59 ] La liste fait état de la date d’installation et non d’achat comme l’indique la légende. [ 60 ] Il devrait de plus avoir un meilleur souvenir des événements lorsqu’il prépare la liste en novembre 2010 que lorsqu’il témoigne en novembre 2014. [ 61 ] M.
Daoust affirme qu’il n’a jamais utilisé le kit d’injection d’oxydes d’azote. [ 62 ] Selon lui, le kit a été utilisé une seule fois par le mécanicien qui l’a installé pour programmer le moteur puis l’a débranché. [ 63 ] Il dit en somme qu’il a fait installer ce kit pour épater ses amis, mais il dit du même souffle qu’il voulait en faire l’expérimentation. [ 64 ] Pourquoi programmer le moteur en fonction d’un kit qui serait de toute façon débranché? [ 65 ] L’intention qu’il exprime dans son site Internet, dans l’extrait cité ultérieurement, est plutôt de vaincre son ami en accélération. [ 66 ] Le Tribunal n’attribue pas de force probante au témoignage de M.
Daoust considérant les invraisemblances et contradictions précédemment relatées et qui ne représentent pas un exposé exhaustif de celles qu’il contient. Il suffit de retenir les plus importantes. [ 67 ] Le Tribunal conclut que M. Daoust n’a pas dévoilé à SNCA les modifications apportées à l’automobile entre 2006 et 2008. 3. Aggravation du risque [ 68 ] M.
Daoust sait ou devrait savoir l’importance pour SNCA de connaître les modifications apportées à un véhicule qu’elle assure. [ 69 ] Une question spécifique est posée lors de la souscription : 2 – Quelles sont les modifications ou additions apportées au modèle original du manufacturier?
[ 70 ] M. Daoust fait assurer de nombreux véhicules au cours des années, ce qui lui fait dire au cours d’une conversation téléphonique du 17 février 2010, ceci : (JPD) : Non, non. Je connais les questions par cœur, j’appelle à peu près à tous les mois pour mettre un nouveau véhicule, fait que. [7] […] [ 71 ] La même question spécifique lui est encore posée en regard d’un nouveau véhicule qu’il veut assurer lors de l’entretien téléphonique du 17 février 2010 : (VDM) : Parfait.
Incluant la reconstruction du véhicule, est-ce qu’il y aurait des modifications qui auraient été apportées au véhicule, qui pourraient affecter de… (JPD) : Non. (VDM) : …le modèle d’origine? Non plus? [8] [ 72 ] Dès cette étape, il est possible de voir la préoccupation de SNCA de connaître les modifications apportées au véhicule par rapport à celui construit par le fabricant. [ 73 ] Sans faire l’énumération des quarante-trois modifications apportées à l’automobile, mentionnons celles-ci : M Le moteur 2 litres RB20 dont est dotée la Skyline 1991 est remplacé par un moteur 2,5 litres RB25 2002 plus puissant; M M.
Daoust a ajouté des pièces propres au moteur RB26 dans son nouveau moteur RB25 pour le faire passer de 2,5 litres à 2,6 litres; M L’ordinateur de bord est reprogrammé selon M. Daoust pour lui redonner sa puissance maximale et donc pour enlever les limites programmées par le fabricant en usine; M Polissage de la tête et du collecteur d’entrée d’air pour augmenter l’efficacité du moteur.
Selon l’expert en génie mécanique de SNCA, Éric Abraham, ce travail est normalement fait sur des véhicules destinés à la course automobile; M Nouvelle transmission provenant d’un modèle Skyline 2002; M Remplacement du turbo compresseur d’origine du RB25 par un turbo compresseur en acier fait sur mesure; M Remplacement du collecteur d’admission d’air par un collecteur d’admission d’air fabriqué par Greddy; M Remplacement du système d’échappement par un système fabriqué par Tanabe qui augmente les performances du moteur selon M.
Abraham; M Installation d’un kit d’injection d’oxydes d’azote. [ 74 ] Dans le courriel du 27 juillet 2010 qu’il transmet à l’estimateur Gilles Guertin, M. Daoust affirme ceci : Finalement, la dernière puissance testée sur dynamometre etait de 570 chevaux vapeurs aux roues sur le moteur, plus un 175 cheveaux vapeurs disponible avec l’injection d’oxide de diazote, pour un total potentiel de 745 cheveaux vapeurs.
Définitivement l’une des voitures les plus rapides aux quebec et dans un état impeccable. (sic) [9] (Soulignements ajoutés) [ 75 ] En comparant le moteur de remplacement avec un moteur RB20DE 1998, parce qu’il n’a pas pu retrouver les spécifications du moteur pour 1991 et que le modèle pour 1998 est vraisemblablement plus performant, M.
Abraham conclut comme ceci : […] De plus, la puissance de ce moteur de remplacement a ensuite été augmentée en y greffant diverses composantes (ci-avant détaillées) faisant grimper la puissance à 570 HP (+ 275% de puissance d’origine), sans l’action du kit d’oxydes d’azote et à 745 HP (+ 390%) avec le kit d’oxydes d’azote selon des tests effectués sur un dynamomètre. On peut donc conclure que la puissance, après modifications, de la NISSAN Skyline GTS type J 1991, propriété de M. Jean-Philippe Daoust, a presque été quadruplée . (Soulignements ajoutés) [ 76 ] Selon M. Boisvert, l’automobile de M. Daoust fait
partie des risques prohibés selon les normes de souscription de SNCA et plus particulièrement celle rédigée comme ceci : 1.20 RISQUES PROHIBÉS – NOUVELLES AFFAIRES • […] • Tout véhicule modifié pour améliorer sa performance et ou sa puissance, notamment l’augmentation du nombre de chevaux vapeur du moteur, addition ou modification de la suspension (tel que l’ajout barre stabilisatrice « swaybars », système d’injection de protoxyde d’azote « nitro ». [ 77 ] Selon M. Boisvert, SNCA n’assure que les véhicules automobiles qui rencontrent les caractéristiques des modèles offerts par le fabricant.
[ 78 ] SNCA refuse couverture dès qu’un véhicule automobile est modifié pour augmenter ses performances ou sa puissance par rapport au modèle d’origine. [ 79 ] M. Boisvert affirme que cette règle a toujours existé au cours de ses vingt-huit ans à l’emploi de Meloche Monnex. [ 80 ] Les questions posées lors de la souscription relativement aux modifications apportées au véhicule confirment le témoignage de M.
Boisvert. [ 81 ] La même règle est appliquée au sein de Aviva compagnie d’assurance du Canada (Aviva) et de la Mutuelle d’assurance Wawanesa (Wawanesa). [ 82 ] SNCA produit comme experte en souscription, Nathalie L. Guertin, directrice principale souscription au sein de Aviva, et Éric Beaulieu, souscripteur analyste chez Wawanesa. [ 83 ] Mme Gertin affirme que Aviva aurait annulé le contrat pour aggravation de risque si elle avait été informée des modifications qu’a apportées M.
Daoust à l’automobile. [ 84 ] L’automobile constitue un risque non admissible selon les règlements généraux de Aviva dont la règle pertinente est rédigée comme ceci : RISQUES NON ADMISSIBLES […] h. Véhicules ayant subi des modifications par suite desquelles ils ne correspondent plus à leurs fiches techniques originales. [ 85 ] Selon Mme Guertin, la seule présence du kit d’injection d’oxydes d’azote aurait suffit pour engendrer la décision de résilier le contrat. [ 86 ] Wawanesa aurait agi de la même façon et pour les mêmes raisons selon M. Beaulieu et les règles de souscription qu’il produit. [ 87 ] Selon M.
Beaulieu, les modifications à l’automobile aggravent le risque non seulement en raison des chances accrues de collision et de vol, mais aussi sur les possibilités de participation à des courses automobiles, ce qui a un impact sur le risque moral de l’assuré. [ 88 ] M. Daoust semble d’ailleurs s’être adonné à des essais d’accélération avec son automobile comme il l’exprime sur son site Internet ainsi : **Update** (13 Oct 2006): Winter approaching and the racing season coming to an end. I though I was over with mods. WELL NO ! Last week, I went to the drag strip and got beaten by my friend’s Silvia S13K .
Things are about to change, because I just got myself (I know it’s rice, but as long as you win…) a Nitrous express “Pirahna” Direct port nitrous kit. KRR32 hasn’t said it’s last word yet ! […] **Update** (01 Mar 2007): Well, it’s now official. I’m now the owner of a pretty dam cool RB25DET. 2.5 liters of straight six plus turbo power it’ll be… by mid-april, lol. Yep, she’s on it’s way, so I should be heading to Toronto soon and hopefully, by the start of the drag season, she should be in , I should be getting a good 300hp stock, but that’s not counting the other goodies I’ve ordered.
I’m aiming for 450hp by the end of the summer, hopefully cash won’t be a problem, hehe. (Soulignements ajoutés) [ 89 ] M.
Daoust mentionne qu’il n’a pas fait de course sur piste, mais qu’en se rendant aux pistes de Saint-Eustache, il a seulement mesuré sur la route l’accélération de l’automobile par rapport à celle de son ami tout en respectant la limite de vitesse de 100 km / heure. [ 90 ] Il est assez surprenant qu’un amateur de course disposé à investir quelque 40 000 $ en équipement de performance sur une automobile se dise si rapidement battu par un concurrent sans avoir pu exploiter le plein potentiel du véhicule. [ 91 ] Quant au second commentaire, il dit que « she should be in » se rapporte au nouveau moteur attendu plutôt que son automobile sur une piste de course, ce qui est contredit par l’emploi du mot « she » pour désigner l’automobile dans d’autres commentaires sur le même site. [ 92 ] Les explications peu vraisemblables de M.
Daoust ne sont pas retenues. [ 93 ] Le Tribunal conclut que les modifications apportées à l’automobile constituent une aggravation de risque de nature à influencer un assureur raisonnable dans sa décision de continuer à assurer. [ 94 ] L’automobile de M.
Daoust, transformée en véritable bolide, n’a plus de commune mesure avec la Skyline 1991 assurée par SNCA. [ 95 ] Au départ, SNCA n’a pas assuré une voiture montée pour la course automobile, ni « l’une des voitures les plus rapides » au Québec. [ 96 ] Par ailleurs, l’automobile est dotée de composantes offertes par d’autres fournisseurs que le fabricant. [ 97 ] Elle n’aurait pas pu être acquise à sa sortie de la chaîne de montage dans l’état dans lequel M. Daoust l’a rendue.
Par exemple, la limite de puissance du moteur programmé en usine par le fabricant et qui représente une mesure de sécurité est enlevée par M. Daoust.
[ 98 ] Il y a lieu de résilier le contrat à une date contemporaine à l’installation du kit d’injection d’oxydes d’azote puisque l’adjonction de cette seule composante est suffisante pour un assureur raisonnable pour mettre un terme à la police d’assurance à cause de l’aggravation du risque. [ 99 ] La résiliation aurait pris effet 30 jours après la réception de l’avis, soit autour du 13 novembre 2006 si l’on considère que le kit d’oxydes d’azote a été installé le 13 octobre 2006. [ 100 ] C’est d’ailleurs ce qu’indique SNCA dans son avis du 14 janvier 2011. [ 101 ] Le contrat couvre plusieurs véhicules et il ressort du même avis que la résiliation vise la Skyline 1991 spécifiquement. [ 102 ] Le calcul des primes payés totalisant 2 220,75 $ et que SNCA offre de rembourser dans le même avis du 14 janvier 2011 tient compte de ce facteur puisqu’il indique : « Veuillez également prendre note que votre prélèvement bancaire du 3 décembre 2010 a été diminué au montant de 91,69 $. » [ 103 ] La somme consignée correspond au même montant de prime, soit 2 220,75 $.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 104 ] ACCUEILLE la défense; [ 105 ] DÉCLARE que la police d’assurance automobile portant le numéro 84564665 est résiliée à compter du 13 novembre 2006 relativement à la Nissan Skyline 1991; [ 106 ] DÉCLARE bonnes et valables les offre et consignation de 2 220,75 $ faites par la défenderesse; [ 107 ] REJETTE la requête introductive d’instance; [ 108 ] LE TOUT avec dépens en faveur de la défenderesse y compris les frais d’expert incluant leur présence à la cour. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Me Jean El Masri El Masri Avocat inc.
Procureurs du demandeur Me Julia De Rose Lapointe Rosenstein Marchand Melançon Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 18, 19, 20 et 21 novembre 2014
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