2020 QCCQ 8751, 2020 QCCQ 8751
Opinion
Municipalité de Lambton c. Tribunal administratif du Québec 2020 QCCQ 8751 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-80-000038-196 DATE : 22 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE LAMBTON , 230 rue du Collège, Lambton (Québec), G0M 1H0, Demanderesse c.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC , 575 rue Jacques-Parizeau (Québec), G1R 5R4, -et- COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC , 200 chemin Sainte-Foy, 2 e étage, Québec (Québec), G1R 4X6, Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE PERMISSION D'APPELER ______________________________________________________________________ JT1284 [ 1 ] La Municipalité de Lambton (« Lambton ») demande la permission de porter en appel la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (« TAQ »), le 26 avril 2019 [1] concernant son projet d'exclure un lot de la zone agricole pour le destiner à un usage industriel. [ 2 ] Par cette décision, le TAQ rejette la contestation de Lambton et confirme le bien-fondé de la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (la « Commission »), refusant de faire droit à une demande d'exclusion d'une superficie de quelque 14,6 hectares pour y développer un parc industriel dédié à l'industrie lourde [2] . [ 3 ] Lambton considère que le TAQ a erré en statuant que la décision de la Commission ne comporte pas d'erreur déterminante, plus particulièrement au regard de l'existence d'emplacements alternatifs de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture. [ 4 ] Lambton soutient que la Commission erre dans son interprétation et son application des articles 65.1 et 62 (5) de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [3] ( LPTAA ) concernant les notions d'espace approprié disponible (65.1) et d'emplacement de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture (62 (5)).
À son avis, le TAQ aurait dû constater une erreur déterminante et intervenir pour faire droit à sa demande d'exclusion. [ 5 ] En appel, Lambton entend débattre de trois questions qu'elle formule ainsi : 1) Le Tribunal administratif du Québec erre-t-il en statuant que la CPTAQ peut, après avoir conclu en l’absence d’espace approprié disponible hors de la zone agricole d’une municipalité, refuser une demande d’exclusion pour le motif qu’il existe des emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture hors de la zone agricole de cette même municipalité? 2) Le Tribunal administratif du Québec erre-t-il en statuant que la CPTAQ peut indirectement forcer une municipalité à modifier sa réglementation de zonage afin qu’elle intègre son projet hors de sa zone agricole, le tout malgré avoir conclu en l’absence d’espace approprié disponible? 3) Le Tribunal administratif du Québec erre-t-il en statuant que la CPTAQ est bien fondée de conclure qu’il existe des emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture pour l’implantation du projet visé dans la municipalité voisine, compte tenu de la nature de la demande d’exclusion? (Reproduction exacte) [ 6 ] Les questions proposées par Lambton devraient-elles être soumises à la Cour [4] ?
À cette fin, peuvent-elles être qualifiées de sérieuses, nouvelles, controversées ou d'intérêt général [5] ?
[ 7 ] Vu le caractère très ciblé des questions par rapport à l'ensemble des considérations ressortant du dossier, une mise en contexte s'impose. CONTEXTE [ 8 ] En 2016, Lambton entreprend des démarches en vue d'exclure de la zone agricole une superficie d'environ 14,6 hectares pour y développer un nouveau parc industriel destiné à l'industrie lourde. Incidemment, elle envisage d'y relocaliser son garage municipal et son dépôt de neiges usées.
Ces deux ouvrages occuperaient environ 2 hectares sur les 14,6 visés. [ 9 ] Il est important de préciser que la demande adressée à la Commission est une demande d'exclusion pour le développement d'un parc industriel sur 14,6 hectares et non pas une demande d'autorisation pour l'utilisation de 2 hectares à des fins autres que l'agriculture pour l'implantation d'un garage municipal et d'un dépôt de neiges usées. Initialement, la demande n'était pas formulée aussi clairement. Le seul enjeu du litige est donc l'exclusion. [ 10 ] Cela dit, une demande d'exclusion est régie par l'
article 65.1 LPTAA qui prévoit ceci : 65.1. Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande d’exclusion. La commission peut rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.
La commission , outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement. (Mise en relief ajoutée) [ 11 ] Le mécanisme menant à l'appréciation d'une demande d'exclusion est articulé en deux temps. [ 12 ] Dans un premier temps, la loi oblige le demandeur à démontrer l'absence d'espace approprié disponible.
Cette notion est définie à l' article 1 (7.1) LPTAA : 1. […] […] 7.1° «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire; [ 13 ] Une demande d'exclusion peut donc être rejetée à la première étape lorsqu'il existe sur le territoire municipal et hors de la zone agricole une superficie vacante où le type d'utilisation recherché est permis par le règlement de zonage. [ 14 ] Dans un deuxième temps, si le demandeur satisfait à son obligation de démonstration, la Commission analyse sa demande d'exclusion en fonction des deux obligations qui lui sont imparties.
Premièrement, elle doit considérer les critères de l'article 62 LPTAA et, deuxièmement, elle doit être satisfaite que l'exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité, de la MRC ou de la communauté, le cas échéant. [ 15 ] Les critères de l'
article 62 LPTAA sont énoncés ainsi : 62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la coupe des érables.
Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur : 1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants; 2° les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture; 3° les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’
article 113 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1 ); 4° les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale; 5° la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté; 6° l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles; 7° l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région; 8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture;
9 ° l’effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique; 10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie; 11° le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté concernée.
Elle peut prendre en considération: 1° un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté; 2° les conséquences d’un refus pour le demandeur. (Mise en relief ajoutée) [ 16 ] Ainsi, pour rendre une décision, la Commission doit se baser, entre autres critères, sur la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture. [ 17 ] Contrairement à la notion d'espace approprié disponible, la notion d'autre emplacement de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture n'est pas définie par la LPTAA .
En revanche, la jurisprudence en traite abondamment, généralement sous le vocable d'emplacement de moindre impact pour l'agriculture. [ 18 ] Dans le cas présent, la Commission retient, entre autres motifs, qu'il existe des emplacements de moindre impact où le projet de parc industriel préconisé par Lambton pourrait être implanté sans contrainte pour l'agriculture. [ 19 ] Contrairement au TAQ, Lambton y voit là une erreur déterminante.
À son avis, la disponibilité d'emplacements de moindre impact ne peut être considérée si ces emplacements sont situés hors de la zone agricole, là où il n'existe pas d'espace approprié disponible. [ 20 ] Lambton prétend aussi qu'il est erroné de considérer qu'un emplacement de moindre impact peut être situé sur le territoire d'une municipalité voisine.
La décision de la Commission [ 21 ] Après avoir relaté en détail les enjeux exposés par Lambton et les différents intervenants, de même que les points de vue des personnes entendues en rencontre publique, la Commission procède à l'appréciation de la demande. [ 22 ] À cet égard, elle précise qu'elle doit prendre sa décision sur la base des articles 12 , 62 et 65.1 LPTAA . [ 23 ]
L'article 12 stipule ceci : 12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte de l’intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. À cette fin, elle prend en considération le contexte des particularités régionales. La commission peut prendre en considération tous les faits qui sont à sa connaissance. [ 24 ] En regard des critères de l'
article 62 LPTAA , la Commission retient ceci : • L'exclusion du site visé créerait une excroissance du périmètre urbain à l'intérieur de la zone agricole. Une portion du territoire agricole serait bordée par la zone non agricole sur trois côtés, ce qui affecte négativement l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. • L'exclusion constituerait une perte de ressources en sol ayant un potentiel pour la culture. • L'exclusion laisserait une parcelle de 22 hectares boisée ou en culture.
Cette parcelle résiduelle est insuffisante pour y pratiquer l'agriculture. • Il existe des emplacements de moindre impact à l'intérieur du périmètre urbain de Lambton et de celui d'une municipalité voisine, Courcelles. [ 25 ] Sur ce dernier point, la Commission s'exprime ainsi [6] : [35] […] […] La Commission est aussi d'avis qu'il y a des espaces de moindres impacts à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité ou des municipalités voisines.
La Commission comprend que la Municipalité souhaite établir un parc industriel en excluant une superficie de la zone agricole plutôt qu’en modifiant le zonage à l’intérieur du périmètre urbain existant. Par contre, la Commission, dans le cadre de sa mission, ne peut adhérer à cette logique. Elle constate que la municipalité de Lambton a de grands secteurs vacants qui pourraient servir pour le développement industriel. À
titre d’exemple, la zone R-2 a été requalifiée, il y a très longtemps, comme zone résidentielle, mais elle est encore presque totalement inoccupée. De plus, la zone I-1 est déjà qualifiée industriel léger, mais permet aussi l’industriel lourd
pour l’assemblage du bois et l’ameublement. [ 26 ] Dans le cadre de son analyse visant à s'assurer que l'exclusion recherchée correspond à un besoin et à un objectif de développement pour Lambton et pour la MRC, la Commission note que la MRC n'est pas en mesure d'identifier ses besoins pour un usage industriel lourd au cours des prochaines années [7] , alors qu'un parc industriel de 6,4 hectares a déjà été autorisé dans la municipalité de Courcelles en 2009 et que diverses autorisations et exclusions successives ont déjà été consenties, notamment pour agrandir le parc industriel de Lambton [8] . [ 27 ] Clairement, la Commission n'est pas satisfaite que l'exclusion recherchée par Lambton se justifie par un besoin de développement correspondant aux objectifs du schéma.
Elle écrit ceci [9] : [35] […] […] De plus, pour la Commission, la MRC devrait faire un exercice de planification régionale afin d’établir ses besoins en terme d’espace nécessaire pour l’industriel lourd. À
titre d'exemple, la Municipalité de Courcelles a les mêmes espaces vacants disponibles dans le parc industriel depuis l’exclusion de 2009, alors que lors de la demande d’exclusion, les besoins d’espaces semblaient urgents tout comme dans le présent dossier. […] […] [37] La Commission considère que les motifs de refus s’appliquent pour la demande d’exclusion dans son ensemble, peu importe l’usage prévu. En effet, la Commission est d’avis que les espaces disponibles, notamment dans les zones R-2 et I-1, pourraient être utilisés pour l’un ou l’autre des usages prévus.
La Commission comprend que la modification de zonage peut être un exercice difficile. Cependant, elle considère qu’elle ne peut exclure une nouvelle portion du territoire agricole alors que des superficies pourraient être disponibles à l’intérieur du périmètre urbain. De plus, elle rappelle qu’une fois une exclusion obtenue, la Municipalité devient entièrement responsable des usages pouvant être permis sur ces superficies. [38] Par ailleurs, comme l’indique le mandataire au dossier, la zone R-2 a fait l'objet d’une autorisation en 1986 pour l’établissement d’un parc de maisons mobiles.
À cette époque, il était évoqué l’urgence d’avoir l’espace pour établir un tel parc. Par la suite, cette superficie a été exclue de la zone agricole. Aujourd’hui, après plus de 30 ans de l’autorisation de 1986, l’espace est toujours vacant. [39] Par ailleurs, la Commission réitère qu’elle ne peut accorder des exclusions à la pièce, municipalité par municipalité, alors qu’elle n’a pas le plan d’ensemble des besoins de la MRC.
Une telle façon de faire aurait comme conséquence de multiplier les exclusions sans perspective globale. [40] La Commission rappelle que l’exclusion dans la municipalité de Courcelles a été autorisée en 2009 alors que les besoins étaient là aussi pressants, mais qu’aujourd’hui le site exclu est encore disponible pour le développement industriel. [41] La Commission est donc toujours d’avis qu’il existe des espaces disponibles de moindres impacts à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité ou des municipalités voisines et qu’elle doit en tenir compte dans l’appréciation de la demande. [ 28 ] À l'issue d'un exercice de pondération des différents critères retenus, la Commission refuse de faire droit à la demande d'exclusion.
La décision du TAQ [ 29 ] Lambton conteste la décision de la Commission devant le TAQ [10] .
Les deux questions en litige sont formulées ainsi [11] : 1) La Commission commet-elle une erreur de droit ou une erreur de fait déterminante en affirmant qu’il existe des sites de moindre impact dans le périmètre urbain de la Municipalité, malgré le fait que le zonage n’y permet pas des usages pour de l’industriel lourd, et aussi dans celui des municipalités voisines? 2) La Commission commet-elle une erreur de droit ou une erreur de fait déterminante en concluant que des emplacements de moindre impact pour l’agriculture sont disponibles, et ce, après avoir écarté la possibilité de rejeter la demande en vertu l’
article 65.1 al. 1 LPTAA ? (Reproduction exacte) [ 30 ] Avant d'entreprendre son analyse, le TAQ rappelle le rôle qui lui est dévolu par la LPTAA [12] . Il écrit ceci [13] : [21] Le Tribunal peut retourner le dossier à la Commission ou réévaluer l’appréciation qu’elle a faite de la demande uniquement dans le cas où il y a une erreur de droit ou une erreur de fait déterminante dans la décision contestée .
L’erreur doit être déterminante, significative, en ce sens qu’elle doit conduire à une conclusion erronée. (Références omises) [ 31 ] En regard de la première question soulevée par la contestation, le TAQ n'identifie pas d'erreur déterminante dans le fait que la Commission considère qu'il existe des emplacements de moindre impact dans le périmètre urbain de Lambton, de même que sur le territoire de la municipalité de Courcelles.
[32] Pour ce qui est du zonage municipal dans le périmètre urbain, le TAQ s'en remet à l'état de la jurisprudence voulant qu'il s'agissed'une considération étrangère à l'appréciation des critères de l'article 62 LPTAA. Il est d'avis, à l'instar de la Commission, que ladisponibilité d'emplacements de moindre impact aux termes de 62 (5) peut être considérée sans égard au fait que le règlement de zonageautorise ou non l'usage qui, en zone agricole, présenterait des contraintes sur l'agriculture. [33] Le TAQ rappelle les enseignements de la Cour d'appel du Québec selon lesquels la LPTAA et la
Loi sur l'aménagement etl'urbanisme[14] sont des législations complémentaires qui poursuivent des objectifs communs de planification et d'usage duterritoire[15]. [34] Pour ce qui est des limites territoriales, le TAQ n'identifie pas d'erreur à la décision de la Commission quant à la présenced'emplacements de moindre impact sur le territoire de la municipalité de Courcelles [35] Sur cette question, le TAQ réfère à une jurisprudence constante selon laquelle la recherche d'emplacements de moindre impactn'est pas limitée par le découpage territorial des entités municipales.
Le TAQ considère donc que la Commission est bien fondéed'étendre son examen de la disponibilité d'emplacements de moindre impact au territoire d'une municipalité voisine[16]. [36] Quant à la deuxième question de la contestation, le TAQ n'identifie aucune erreur dans la décision de la Commission quiconclut à l'existence d'emplacements de moindre impact sur le territoire non agricole de Lambton, malgré le fait qu'il n'y existe pasd'espace approprié disponible. [37] Le TAQ rejette la prétention de Lambton selon laquelle la Commission fait indirectement ce qu'elle ne peut pas fairedirectement, car elle retient l'existence d'emplacements de moindre impact en vertu de l'article 62 (5) après avoir écarté la possibilité derejeter la demande parce qu'il n'existe pas d'espace approprié disponible selon l'article 65.1[17]. [38] Le TAQ réfère aux principes généraux développés par la jurisprudence pour distinguer la nature même des deux notions.
Ilréaffirme que l'absence d'espace approprié disponible sur un territoire donné ne signifie pas nécessairement l'absence d'emplacement demoindre impact sur le même territoire. Il écrit ceci[18] : [58] L’article 65.1 al. 1 LPTAA, à l’instar de l’article 61.1 LPTAA, crée une sorte de critère éliminatoire selon lequel la Commissionpeut rejeter la demande au simple motif qu’il existe un « espace approprié disponible », en tenant compte du type d’utilisationrecherchée permis par règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire.
Dans ce cas, ellen’a pas à faire une analyse plus approfondie dans l’exercice de sa discrétion. [59] Si la Commission choisit de ne pas rejeter la demande selon le premier filtre de l’article 65.1 al. 1 LPTAA, les articles62 et 62.1 LPTAA énoncent expressément les critères sur lesquels elle « doit se baser », ceux qu'elle « peut prendre en considération »et ceux qu'elle ne doit pas prendre en considération ». […] [61] Lorsque la Commission rend une décision en vertu de l’article 62 LPTAA, il lui appartient de soupeser les critères de cet articleainsi qu’une multitude d’intérêts qu’elle estime pertinents eu égard à chaque cas d’espèce.
Il s’agit d’une décision d’opportunité guidéepar l’intérêt général de protéger l’agriculture. [62] Plus particulièrement, le critère du paragraphe 5 de l’article 62 LPTAA a comme objectif de déterminer s’il est possible deréaliser le projet d’un demandeur sur un autre site afin d’éliminer ou de réduire les contraintes sur - _ftn41.
Comme déjà mentionné, cette notion de « disponibilitéd’emplacements de moindre impact sur l’agriculture » est distincte et beaucoup plus large que celle d’« espace approprié disponible », ausens des articles 61.1 et 65.1 al. 1 LPTAA. (Références omises) LES QUESTIONS PROPOSÉES AUX FINS D'APPEL [39] Insatisfaite de la décision du TAQ, Lambton veut reprendre le débat en appel. Les trois questions qu'elle propose sontessentiellement les mêmes que celles de sa contestation initiale.
Elle souhaite obtenir un résultat différent. ▪ L'absence d'espaces appropriés disponibles a-t-elle pour effet d'éliminer la présence d'emplacements de moindre impact? [40] Sur cette question, la position qu'entend défendre Lambton est à contretemps de la loi.
Elle a pour effet d'enlever à laCommission une attribution que la LPTAA lui impartit et même, dans un certain sens, lui impose. 62. […] Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur: 1° […] […] (Mise en relief ajoutée) [41] En l'espèce, Lambton a rencontré son fardeau de démontrer qu'il n'existe pas, sur son territoire et hors de la zone agricole, unesuperficie vacante où l'usage de parc industriel lourd est permis par son règlement de zonage (65.1 al. 1).
[ 42 ] Ceci implique que la Commission doit apprécier sa demande d'exclusion en considérant les critères de l'article 62, y compris celui du paragraphe 5 concernant la présence d'emplacements de moindre impact. [ 43 ] Selon l'argumentaire de Lambton, s'il n'y a pas d'espace approprié disponible hors de la zone agricole, la Commission ne peut pas y identifier un emplacement de moindre impact. En d'autres termes, si la demande d'exclusion n'est pas rejetée à la première étape, l'analyse de la Commission, à la deuxième étape, est restreinte au seul territoire de la zone agricole.
Elle devrait donc identifier, dans la zone agricole seulement, d'autres emplacements où un parc industriel pourrait être implanté tout en éliminant ou en réduisant les contraintes sur l'agriculture. L'appréciation de la Commission serait alors limitée à une simple proposition d'emplacements alternatifs à celui visé par la demande, mais toujours situés en zone agricole. [ 44 ] Tel que l'indique la décision du TAQ, il est bien établi, par la jurisprudence pertinente, que « Le zonage municipal ne doit pas être pris en compte dans l'appréciation des critères de l'
article 62 LPTAA , […]. » [19] . [ 45 ] Comme elle l'a fait devant le TAQ, Lambton veut plaider en appel que la décision Le Sanctuaire de la Vallée du Richelieu Inc. [20] représente l'état du droit sur la question. Le TAQ considère plutôt qu'il s'agit d'une décision isolée. Il s'en explique [21] . [ 46 ] À l'évidence, cette décision n'a pas l'importance que lui attribue Lambton. La question du zonage n'est pas l'enjeu principal de cette affaire. Sur ce sujet, la décision mentionne que la formation ne partage pas le point de vue exprimé par le procureur de la Commission [22] .
Son extrapolation sur la notion de disponibilité qui serait commune aux articles 65.1 et 62 (5) n'a pas été reprise.
Ce volet est absent du débat judiciaire qui a suivi cette décision [23] . [ 47 ] Quant à la décision du TAQ dans Les Vergers Leahy [24] qui représenterait elle aussi, selon Lambton, l'état du droit, le TAQ estime qu'il s'agit d'un cas particulier où la localisation de la ressource en eau pour l'exploitation d'un puits à des fins d'embouteillage devait être prise en compte [25] . [ 48 ] Dans l'arrêt de principe St-Pie [26] , la Cour d'appel du Québec distingue les notions d'espace approprié disponible et d'emplacement de moindre impact, soulignant que cette dernière notion a une portée plus large et que la Commission peut accorder une grande importance au critère de l'article 62 (5), même en l'absence d'espace approprié disponible selon 65.1 [27] . [ 49 ] Le Tribunal est d'avis que la réponse à la question que Lambton veut soumettre à l'appel est connue et bien arrêtée.
Il est sans intérêt pour la Cour d'analyser à nouveau des prétentions déjà tranchées. L'intérêt général n'y gagnerait rien. ▪ Le TAQ permet-il à la Commission de forcer Lambton à modifier son règlement de zonage pour intégrer son projet dans son périmètre urbain? [ 50 ] Cette question repose sur une fausse prémisse. Il est inexact d'affirmer que la Commission force Lambton à modifier son règlement de zonage. Le TAQ écrit ceci [28] : [42] Contrairement à ce que soutient la Municipalité, la Commission n’impose pas à cette dernière de modifier ses règlements de zonage municipaux.
Elle soutient plutôt que cela relève des compétences de la Municipalité d’adapter le zonage municipal pour répondre à ses besoins de développement, étant donné l’existence de sites de moindre impact dans son périmètre urbain. [43] Le Tribunal souligne que la LPTAA est aussi une loi de zonage dont ses dispositions doivent être interprétées avec son objet énoncé à l’
article 1.1 LPTAA . En effet, la Cour d’appel reconnaît que la LPTAA et la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme sont des législations sœurs, poursuivant des fins communes de planification et d’usage du territoire. (Références omises) [ 51 ] Il est évident que ni la Commission ni le TAQ ne peuvent forcer une municipalité à exercer son pouvoir réglementaire dans un sens ou dans l'autre. Chacun de ces organismes exerce des pouvoirs délégués et des attributions qui lui sont propres. [ 52 ] De plus, la logique de l'argument de Lambton est réversible.
Par exemple, on pourrait prétendre que le refus d'une municipalité d'autoriser un usage particulier dans son règlement de zonage forcerait la Commission à accorder une exclusion pour que cet usage soit exercé en zone agricole. [ 53 ] Il est inadéquat de tenir en appel un débat portant sur la confrontation de l'exercice des compétences confiées à deux organismes publics. Ce genre de thèse du bras de fer ne constitue pas un argument rationnel et défendable en appel.
Comme le TAQ le souligne, les lois doivent être interprétées de façon harmonieuse dans la poursuite d'objectifs communs et d'intérêts conciliables, selon l'intention qui les sous-tend. [ 54 ] La présente affaire est un cas d'application. Paradoxalement, la demande de permission d'appeler ratisse très large. Lambton invite la Cour à se pencher sur des questions qui dépassent largement la portée de son dossier.
Si l'appel est autorisé, elle serait appelée à se prononcer sur des enjeux théoriques concernant plus généralement la politique gouvernementale en matière de protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Voici,
sommairement, le débat que propose Lambton [29] : 29. Dans le cadre de son analyse, la Cour du Québec aura notamment, mais indéniablement, à se pencher sur : - Les fondements du régime de protection du territoire et des activités agricoles et les fondements du régime de zonage municipal; - L'application et la conciliation de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de la LPTAA à l'intérieur de la zone non-agricole, notamment à l'égard de la jurisprudence développée par les tribunaux supérieurs et des articles 79.1 et 98 de la LPTAA ; - La question de l'incompatibilité potentielle des usages à l'intérieur de la zone non-agricole; - Les impacts potentiels de l'absence de flexibilité et l'imprévision des mécanismes de modification réglementaire.
[…] 41. Cette dernière question doit être soumise à cette Cour car, en plus d'être nouvelle, elle est d'intérêt général puisqu'elle met en balance les pouvoirs habilitants des municipalités québécoises et l'application du cinquième paragraphe de l'article 62 al. 2 de la LPTAA . 42. Enfin, la pertinence de cette question s'inscrit actuellement dans un contexte où les divers acteurs impliqués dans l'aménagement du territoire québécois ne font pas consensus sur la question du développement harmonisé des municipalités locales, accentuant donc la nécessité d'encadrer judiciairement l'étendue de l'application du cinquième paragraphe de l'
article 62 al. 2 de la LPTAA : - […]. (Référence omise) [ 55 ] Il n'existe pas de controverse d'ordre strictement juridique sur ces sujets actuellement. La présente affaire n'en crée pas non plus.
Le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas d'intérêt d'en amorcer une en appel, en permettant que ce genre de questions soit soumis à la Cour. [ 56 ] La Cour du Québec n'est pas le forum approprié pour revoir les fondements du régime, ni pour concilier l'application des lois concernant l'aménagement et l'occupation du territoire, et encore moins pour trouver un consensus parmi les divers acteurs politiques ou administratifs dans le domaine. ▪ Un emplacement de moindre impact peut-il être situé sur le territoire d'une municipalité voisine? [ 57 ] La réponse à cette question est connue.
Elle est donnée par le TAQ en l'espèce et l'a été sans équivoque par l'ensemble de la jurisprudence répertoriée à sa décision [30] . [ 58 ] L'application de l'article 62 (5) n'impose pas de limite territoriale en matière d'autorisation [31] tout comme en matière d'exclusion. [ 59 ] Le critère de la disponibilité d'emplacements de moindre impact dans le périmètre urbain des municipalités voisines revêt une plus grande intensité dans le cadre de l'appréciation d'une demande d'exclusion. En effet, l'
article 65 al. 2 LPTAA exige que la Commission soit satisfaite que l'exclusion recherchée réponde à un besoin et à un objectif de développement non seulement de la municipalité locale, mais aussi de la MRC ou de la communauté. [ 60 ] Il n'est pas approprié d'autoriser l'exercice d'un droit d'appel pour discuter une fois de plus d'une question de principe à laquelle la loi et la jurisprudence répondent clairement. [ 61 ] Quant à l'argument selon lequel Lambton se verrait forcée d'acquérir illégalement un immeuble sur le territoire de la municipalité de Courcelles pour y installer son nouveau garage municipal, il n'a pas sa place en appel.
Tel qu'indiqué plus haut, la Commission a apprécié une demande d'exclusion pour l'implantation d'un parc industriel et non pas une demande d'autorisation pour un garage municipal ou un dépôt de neiges usées. [ 62 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 63 ] REJETTE la demande de permission d'appeler d'une décision du Tribunal administratif du Québec; [ 64 ] Avec les frais de justice en faveur de la défenderesse, COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. M e Félix Bossé Lebeau KSA Avocats Inc.
Proc. de la demanderesse M e Matthieu Brassard CPTAQ Avocats Proc. de la défenderesse, CPTAQ
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