2013 QCCQ 7987, 2013 QCCQ 7987
Opinion
Giguère c. Lajoie 2013 QCCQ 7987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-22-019679-127 DATE : Le 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD GIGUÈRE
Partie demanderesse c. ANDRÉ LAJOIE
Partie défenderesse c. 9165-6793 QUÉBEC INC. et ANDRÉ DESEROCHES et 9225-1396 QUÉBEC INC. et MICHEL DEBLOIS et SYLVIE BEAULIEU Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi des trois requêtes suivantes :
a) Requête verbale du défendeur pour être relevé du défaut de plaider.
b) Requête du demandeur visant à obtenir la disjonction de la demande principale et en garantie.
c) Requête du défendeur pour obtenir la permission d'amender sa procédure introductive d'instance en garantie.
MISE EN CONTEXTE [ 2 ] Le 26 avril 2012 Gérald Giguère intente une procédure introductive d'instance contre André Lajoie sur la base d'une reconnaissance de dette du 26 février 2009 dans laquelle Lajoie se déclare endetté envers lui pour une somme de 50 000,00 $. [ 3 ] Le demandeur y allègue, entre autre, que Lajoie a fait défaut de payer les versements mensuels égaux et consécutifs prévus dans cette reconnaissance de dette de telle sorte qu'il a perdu le bénéfice du terme et que ce dernier lui doit la somme de 57 137,30 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle. [ 4 ] Dans sa défense du 12 septembre 2012 du défendeur – produite après l'inscription par défaut du 8 août 2012 – allègue, pour l'essentiel, qu'il n'a pas reçu de contre-partie en échange de son engagement. [ 5 ] Lajoie est interrogé après défense le 23 octobre 2012. [ 6 ] Le 17 octobre 2012 Giguère dépose une requête pour rejet de défense où on y allègue, entre autre, ce qui suit :
a) La défense du défendeur est à sa face même, irrecevable et vouée à l'échec (paragraphe 17);
b) Ladite défense est futile et dilatoire et ne présente pas de chance de succès (article 18);
c) La défense n'invoque nullement que le consentement du défendeur ait été obtenu par fraude, supercherie, mensonge ou menace (l'article 19);
d) Il n'est pas invoqué non plus que le défendeur n'était pas en état de donner un consentement valide (paragraphe 20); [ 7 ] Une poursuite en garantie intentée par Lajoie le 15 novembre 2012 est amendée une première fois le 20 décembre 2012 . [ 8 ] Désistement de l'action en garantie contre 9165-6793 Québec Inc. et André Desroches le 7 janvier 2013 . [ 9 ] Le 24 janvier 2013 : Requête du demandeur pour prolongation du délai de production de l'inscription pour enquête et audition. [ 10 ] Le 6 février 2013 : Jugement [1] accueillant la requête en prolongation du délai du demandeur. [ 11 ] Le 9 avril 2013 le Tribunal rendait jugement sur la requête pour rejet de la défense de Lajoie.
Le plaidoyer du défendeur est rejeté pour les motifs suivants : «[10] Bien que la requête en rejet de Giguère soit fondée sur un
article du Code de procédure civile qui n'existe plus - soit l'article 75.1 - le Tribunal considère qu'elle est réellement fondée sur les articles 54.1 et suivants. (Au demeurant, la Cour d'appel a reconnu que la jurisprudence née de l'article 75.1 C.p.c. reste pertinente). [11] Le défendeur a, à toutes fins utiles reconnu, lors de son interrogatoire après défense, que la somme réclamée était due et exigible. [12] Le défendeur a signé la reconnaissance de dette en toute connaissance de cause et s'est engagé envers le demandeur sans réserves. [13] Il n'existe par ailleurs aucune allégation de réticence ou de fraude à l'égard du demandeur et qui pourrait vicier le consentement donné par le défendeur. [14] Il ressort clairement de la lecture de son interrogatoire que la défense d'absence de considération est sans fondement et est vouée à l'échec. [15] La défense du défendeur est manifestement mal fondée et doit être rejetée. » [ 12 ] Le 25 avril 2013 le demandeur produit une inscription pour jugement en raison du défaut de plaider de Lajoie.
Cette inscription est présentable le 1 er mai 2013 . [ 13 ] Le 30 avril 2013 le défendeur produit une défense amendée dans laquelle il allègue, pour l'essentiel, que son consentement avait été vicié en ce qui concerne la signature de la reconnaissance de dette. [ 14 ] Le 1 er mai 2013 : le Tribunal rend jugement [2] sur l'inscription pour jugement par défaut non contestée par le défendeur. [ 15 ] Ré-amendement de la requête introductive d'instance en garantie le 27 mai 2013 . [ 16 ] Le 4 juin 2013 : opposition des défendeurs en garantie 9225-1396 Québec Inc., Michel Deblois et Sylvie Beaulieu au ré- amendement du 27 mai 2013. [ 17 ] Le 24 juillet 2013 : Audience sur les trois moyens énoncés au paragraphe [1].
ANALYSE ET DÉCISION
a) Requête pour être relevé du défaut [ 18 ] Lajoie a présenté viva voce une demande pour être relevé du défaut d'avoir produit son plaidoyer. [ 19 ] Il demande l'autorisation de produire le plaidoyer qu'il a déposé au dossier de la Cour le 30 avril 2013, trois semaines après le jugement du Tribunal ayant rejeté son plaidoyer du 12 septembre 2012. [ 20 ] Le Tribunal voit mal comment il pourrait faire droit à la requête du défendeur. [ 21 ] En effet, le défendeur n'est pas en défaut d'avoir produit une défense car il avait déjà produit une défense le 12 septembre 2012.
Cette défense a été rejetée. [ 22 ] De fait, le défendeur demande au Tribunal la permission de produire une nouvelle défense à la suite du rejet de sa première. [ 23 ] Le Tribunal rappelle que le défendeur ne s'est pas objecté à l'inscription pour jugement par défaut qui a donné lieu au jugement du 1 er mai 2013 [3] . [ 24 ] Le Tribunal ne voit pas en vertu de quel principe il peut ainsi permettre au défendeur de produire un nouveau plaidoyer quand son plaidoyer initial a été rejeté, et pour des motifs de fond par surcroit.
[ 25 ] Si on devait permettre à un défendeur de produire une nouvelle défense, sans coup férir, à chaque fois qu'une défense est rejetée on ne peut qu'imaginer les abus qui s'en suivraient. [ 26 ] Le défendeur n'a fait la preuve d'aucune cause valable de nature à convaincre le Tribunal de faire exception à ce principe. [ 27 ] De plus, le Tribunal, s'autorisant à "regarder sous la couverte", constate que le plaidoyer qu'on entend maintenant déposer n'est pas plus sérieux que celui qui a déjà été rejeté le 9 avril 2013. [ 28 ] Sa requête peut être relevée du défaut de plaider sera donc rejetée.
b) Requête pour disjoindre le recours principal du recours en garantie [ 29 ] Le principe voulant que les demandes principale et en garantie soient entendues en même temps vise avant tout à permettre à la
partie défenderesse d'éviter les affres d'avoir à se pourvoir par recours récursoire à la suite d'une condamnation. De plus, quand deux instances sont connexes, il y a lieu de favoriser une économie de ressources. [ 30 ] La règle n'est toutefois pas absolue, comme le suggère l'article 222 du C.p.c. et la jurisprudence qui l'a appliqué :
Article 222 C.p.c. : «À moins que le tribunal n'en décide autrement, les demandes principale et en garantie doivent être entendues conjointement et il doit en être disposé par un seul jugement. Le demandeur principal ou une autre
partie a intérêt pour faire toute demande utile pour assurer que la demande en garantie ne retarde pas indûment l'instance principale .» (soulignement ajouté) [ 31 ] La règle énoncée au deuxième paragraphe de l'article 222 C.p.c. est proche parente de celle de la proportionnalité.
Elle signifie, entre autre, que la complexité d'une poursuite en garantie – comme c'est en l'espèce le cas – et les délais qu'elle comporte, ne doivent pas porter préjudice à un demandeur dont le droit est clair et qui a agi avec diligence. [ 32 ] Au surplus, la défense de Lajoie a été rejetée et il est forclos de plaider : il peut difficilement imposer au demandeur principal qu'il attende la fin de ses propres procédures avant d'être en mesure de procéder. [ 33 ] Enfin, il est patent que le défendeur n'a pas agi avec diligence dans son recours en garantie.
Pis encore : il parait utiliser la procédure dans le seul but de retarder l'inéluctable. [ 34 ] Le Tribunal fait sien le raisonnement du regretté Claude Fillion, J.C.Q. qui, dans l'affaire Trio Pac Inc. [4] rendait la décision suivante : « [3] Le 4 juillet 2002, par jugement de cette Cour, une requête de la demanderesse principale pour rejet de la défense de la défenderesse principale est accueillie.
Dans ce jugement, l'honorable Jacques Desormeau, J.C.Q., énonce au paragraphe 4 que « les marchandises vendues par la demanderesse principale à la défenderesse principale, soit des convoyeurs, ne sont pas en cause dans les difficultés rencontrées par la défenderesse en garantie dans la mise en route de la machine dont les convoyeurs ne sont qu'une composante ». Le 28 août 2002, la Cour d'appel rejette la requête pour permission d'appeler de ce jugement. [4] La défenderesse principale étant forclose de plaider, la demanderesse principale a produit une inscription pour jugement ex parte contre elle.
La poursuite en garantie, quant à elle, n'est pas encore inscrite pour enquête et audition. [5] De façon générale, les demandes principale et en garantie s'instruisent en même temps. Cependant, en l'espèce, la jonction des deux actions cause un préjudice sérieux à la demanderesse principale et ne rencontre pas les fins d'une saine administration de la justice.
En effet, d'une part, les questions soulevées dans la demande en garantie ne sont pas en cause dans la demande principale et, d'autre part, le cheminement et l'instruction de la demande en garantie constituent un processus long et onéreux pour la demanderesse principale, d'autant plus que le recours principal est prêt à être entendu ex parte. » [ 35 ] Dans le cas présent, une audience conjointe retardera indûment l'instance principale et serait contraire à l'économie du Code de procédure civile. [ 36 ] La disjonction paraît ici être le remède tout approprié. [ 37 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en est arrivé en ce qui a trait à la première question, le Tribunal accueille de bene esse la requête pour disjoindre du demandeur.
c) Requête pour permission d'amender la procédure
introductive d'instance en garantie [ 38 ] Bien que le droit à l'amendement est généralement la règle plutôt que l'exception, le Tribunal conserve une discrétion judiciaire qui lui permet de refuser l'amendement dans certains cas. [ 39 ] La règle de la proportionnalité est d'application générale et doit aussi être tenue en compte sur une permission d'amender. [ 40 ] Il ressort de l'examen de la procédure en garantie – qu'il s'agisse de la procédure originale (15 novembre 2012), de celle amendée (20 décembre 2012) ou de celle proposée – qu'elle est plus de la nature d'une défense que d'un recours en garantie à proprement parler. [ 41 ] De plus, le litige qui y est décrit est d'un tout autre ordre que celui faisant l'objet du recours principal. [ 42 ] En effet, le recours principal est fondé sur une reconnaissance de dette que Lajoie reconnaît avoir aidé à rédiger, avoir signé en toute connaissance de cause et qu'il a admis devoir payer.
Quant à son recours en garantie , il est articulé autour de l'idée principale que Lajoie aurait subi une perte financière en raison des agissements de ses ex-associés dans une aventure commerciale. [ 43 ] Comme on peut le constater, la connexité entre les deux recours est très mince, voire inexistante. [ 44 ] Soit dit en passant, le demandeur en garantie reconnaît implicitement ce fait au paragraphe [31] de sa procédure en garantie des 20 décembre 2012 et 27 mai 2013.
Il traite en effet du recours principal intenté par Giguère comme d'un fait extrinsèque et non comme de la raison d'être du recours en garantie qu'il a entrepris : [31]«Par ailleurs, le 26 avril 2012, Giguère a déposé à la Cour du Québec, dans le dossier de cour portant le numéro 505-22-019679-127, une requête introductive d'instance à l'encontre de Lajoie par le biais de laquelle il réclame à ce dernier le paiement du montant de la reconnaissance de dette du 20 février 2009 (PG-3) , le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite requête introductive d'instance datée du 26 avril 2012 communiquée au soutien des présentes comme la pièce PG-11;» [ 45 ] Avec sa procédure ré-amendée du 27 mai 2013 le défendeur veut indirectement bonifier une défense qui a été rejetée le 9 avril 2013, et ce, à la suite d'un jugement qui est maintenant chose jugée. [ 46 ] De plus, il entend diluer, voire retirer, certains des aveux judiciaires consignés dans sa procédure en garantie du 20 décembre 2012.
Des aveux ne peuvent être révoqués que dans certaines conditions [5] qui ne se rencontrent pas ici. [ 47 ] Le Tribunal estime que les amendements apportés dans la procédure ré-amendée que désire maintenant produire le défendeur ne sont ni utiles ni nécessaires, qu'ils visent à modifier le contrat judiciaire établi entre les parties, ou en ont l'effet, et qu'ils sont contraires aux intérêts de la justice. [ 48 ] La nature des amendements apportés est de plus de nature à ajouter des délais supplémentaires non justifiables à tous égards. [ 49 ] La requête pour amender est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] REJETTE la requête du défendeur pour être relevé de son défaut de produire un plaidoyer. [ 51 ] AVEC DÉPENS. [ 52 ] FAIT DROIT de bene esse à la requête pour disjoindre les instances principale et en garantie. [ 53 ] SANS FRAIS. [ 54 ] REJETTE la requête du défendeur pour obtenir la permission d'amender sa procédure introductive d'instance en garantie. [ 55 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Me Claude Lapointe Procureur du demandeur Me Philippe Couture Ménard Procureur du défendeur Me Xavier Lafontaine Procureur des défenderesses en garantie
[5]
Article 2852 C.c.Q .
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