2017 QCCQ 7755, 2017 QCCQ 7755
Opinion
Protection de la jeunesse — 173182 2017 QCCQ 7755 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001605-140 JUGEMENT RENDU LE : 15 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- A (adresse confidentielle) Mère B, domicilié au […], Ville A, [Province A], […].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 26 août 2015 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait entre autres le maintien de l’enfant en famille d'accueil, soit celle de C et D, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’hébergement de l'adolescent se passait bien. [ 4 ] À la fin novembre 2016, l'adolescent est devenu de plus en plus violent. Le 7 décembre, il a eu une violente altercation physique avec un autre jeune de la famille d'accueil. Le 15 décembre, il est suspendu de l’école pour s’être battu avec un autre jeune. Le 17 décembre, il y a eu une nouvelle altercation avec le même jeune en famille d'accueil.
Le 18 décembre, lors d’une nouvelle altercation, la responsable de la famille d'accueil a été poussée par l'adolescent alors qu’elle voulait calmer la situation. [ 5 ] Le 19 décembre, à la suite d’une autre altercation, la famille d'accueil a demandé le déplacement de l'adolescent. [ 6 ] L'adolescent a intégré une nouvelle famille d'accueil qui est disponible à s’investir à long terme si la situation se passe bien. [ 7 ] La mère maintient des contacts réguliers avec son fils. Toutefois, elle n’est pas en mesure de le reprendre.
[ 8 ] Le père n’a aucun contact avec son fils depuis plusieurs années et ne prend aucune nouvelle de lui. [ 9 ] La recommandation de la Direction de la protection de la jeunesse est une famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 10 ] Cette recommandation ne constitue pas un projet de vie. On devra s’assurer de la possibilité que l'adolescent puisse demeurer dans la famille d'accueil actuelle avant d’en faire un projet de vie précis en désignant la ressource.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 août 2015 par le juge Daniel Perreault; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de dix-huit (18) mois; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 15 mars 2017
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