2012 QCCQ 8643, 2012 QCCQ 8643
Opinion
Lanec Technologie inc. c. Développement Migisoft inc. 2012 QCCQ 8643 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011882-128 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LANEC TECHNOLOGIE INC. Demanderesse c. DÉVELOPPEMENT MIGISOFT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 1 594,95 $ représentant le dernier versement qui serait dû en vertu d’une convention « forfait banque d’heures » intervenue entre les parties. [ 2 ] Il s’agissait pour la demanderesse de fournir une banque d’heures et de services professionnels en soutien et en développement des activités de la défenderesse. [ 3 ] En application de cette convention, la défenderesse a requis les services de la demanderesse dans le cadre de la création d’un site Internet pour sa cliente Ma ïkan. [ 4 ] Au cours de l’avancement des travaux de la demanderesse, la défenderesse a versé la somme de 5 600 $, mais elle soutient que la demanderesse a fait défaut de lui livrer le travail effectué, d’où sa demande reconventionnelle pour le même montant. [ 5 ] La convention signée est de portée générale puisqu’au départ, elle ne vise pas un travail précis.
On y mentionne ce qui suit : « 4. LANEC s’engage : * à maintenir une banque d’heures de services professionnels en soutien et en développement suivant les termes du scénario choisi par Migisoft ; * à assumer la prise des appels de services de la personne responsable et apporter les modifications demandées par Migisoft ; * à donner suite dans un délai de 48 heures aux appels de services professionnels en développement à Migisoft entre 9 h et 16 h 30 du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés; 5.
MIGISOFT s’engage : * à effectuer le paiement à la signature de la convention selon le scénario choisi suivant : ° scénario choisi …………….. forfait classique ➢ 2 800 $ + tx 40 % à la signature de la convention ➢ 2 800 $ + tx 40 % après 40 heures de services ➢ 1 400 $ + tx 20 % à la fin de la banque d’heures ° Le forfait classique comprend 100 heures @ 70 $/heure (7 005 $ + tx) de services professionnels en soutien et développement. * à fournir les textes à intégrer en format Web (Ex. : Microsoft Word et/ou Excel, etc.);
* à effectuer le paiement du scénario choisi dans les trente (30) jours, suivant la réception de la facture. Toute somme impayée par Migisoft portera intérêt au taux d’escompte de la banque du Canada, majoré de 3 %, calculé à compter du jour où ladite somme est devenue échue jusqu’à la date du paiement inclusivement; * à ne pas embaucher un employé de LANEC et ce durant toute la durée du contrat ainsi que durant une (1) année suivant la fin de la convention. 6.
Suspension de service faute de paiement du prix Au cas de défaut de la part de Migisoft de remplir les obligations lui résultant de la présente convention et spécialement de payer à échéance le prix des services obtenus aux termes de la présente convention, les obligations de LANEC seront suspendues.
Ses services reprendront conformément aux termes des présentes qu’au moment où Migisoft aura elle-même remédié à son ou ses défauts. » [ 6 ] La demanderesse a travaillé exclusivement au développement du site Internet de Ma ïkan . [ 7 ] Le 3 octobre 2011, la défenderesse envoie un courriel faisant état des éléments à finaliser.
La demanderesse y répond le 4 octobre, indiquant que plusieurs des modifications demandées sont faites, qu’elle attend les éléments manquants et qu’elle est prête pour une mise en ligne. [ 8 ] Cette même journée (4 octobre) la défenderesse indique ce qui suit : « Pour la finalisation du dossier, ce dernier sera mis en ligne sur nos serveurs. Nous voulons aussi faire retirer la mention de Migisoft et de Lanec sur le site de Ma ïkan. C’est (sic) derniers m’ont fait la remarque qu’il payait pour la réalisation de leur site. Qu’il ne pouvait pas mettre de la publicité gratuite sur son site. Je leur concède cela.
Par la suite, lorsque tout sera terminé (quand vous recevrez les documents et que le site démo sera validé) j’aimerais recevoir tous les contenus du site afin de poursuivre par nous-mêmes les opérations.
Nous constatons que le travail est bien fait, mais je ne veux pas vous faire vivre les délais que nous occasionne le client. » [ 9 ] La demanderesse répond qu’il y a eu 86 h 45 consacrées à ce mandat et qu’il faudrait se rencontrer pour finaliser le dossier. [ 10 ] Le 6 octobre, la défenderesse indique ce qui suit par rapport à cette rencontre : « Bonjour Joannie, J’aimerais que tu me prépare tous les contenus, les documents, les fichiers concernant le dossier Maïkan dont j’ai déboursé les frais. J’aimerais être en mesure d’effectuer les dernières modifications et les mettre en ligne par nous même.
Si possible, j’aimerais récupérer le tout ce Vendredi ou au plus tard mardi le 11 octobre à 13 h 30. » (sic) [ 11 ] Le 1 er novembre, la demanderesse envoie le courriel suivant : « Bonjour Emmanuel, Lors de notre rencontre du 12 octobre tu nous as mentionné que tu souhaitais mettre fin à notre entente. Tu ne nous as pas donné les raisons motivants ce choix, omis que c’était la décision de ton client (malgré que ce dernier était très satisfait du travail accompli).
Comme je t’ai mentionné lors de cette même rencontre, nous aurions aimé poursuivre et terminer le mandat initial, et nous sommes toujours disposé à le faire. Si tu souhaites toujours mettre fin au mandat, nous pouvons te remmettre le tout sur DVD. J’aimerais par contre que l’on signe une quittance avant de procéder à la remise du matériel et de l’échange du chèque. » (sic) [ 12 ] Cette quittance est rédigée ainsi : « Quittance finale de Développements Migisoft Objet du contrat : Convention – Forfait banque d’heures pour le projet de site web de Maïkan (livraison du matériel) Je, soussigné(
e) représentant(
e) et signataire dûment autorisé de Développements Migisoft, reconnais, avoir reçu à ce jour de lanec Technologies inc., tout le matériel développé par lanec Technologies inc. sur support DVD remis le novembre 2011 en rapport avec
l’exécution du contrat mentionné en titre. en conséquence , Développements Migisoft donne à lanec Technologies inc. quittance complète et finale et reconnaît ne plus avoir aucune réclamation contractuelle ou extracontractuelle reliée directement ou indirectement avec l’exécution de ce contrat.
De ce fait, Développements Migisoft exonère de façon expresse lanec Technologies inc., ses dirigeants, administrateurs, employés, préposés, mandataires et ayants droit et s’engage à prendre fait et cause pour ces derniers et à tenir ceux-ci indemnes en capital, intérêts, indemnité prévue au Code civil du Québec , frais d’expertise et frais de toute autre nature pour toute réclamation, demande ou poursuite, présente, passée ou future que pourrait avoir tout créancier de Développements Migisoft, reliée directement ou indirectement à l’exécution du contrat mentionné en titre.
Fait à Trois-Rivières (Québec), ce jour de novembre de l’an 2011. Développements Migisoft Signé par : Emmanuel Desfossés Emmanuel Desfossés » [ 13 ] La défenderesse n’a jamais voulu signer cette quittance et, suivant la preuve la demanderesse n’a jamais remis le contenu du travail qui avait été réalisé. I- Sur la réclamation principale [ 14 ] La demanderesse soutient avoir effectué 101 heures de travail pour la défenderesse. [ 15 ] Au 4 octobre, elle a effectué 86 h 45.
Dans le document détaillé des heures travaillées que la défenderesse n’a jamais reçu, on retrouve les éléments suivants avec une date de fermeture postérieure au 4 octobre : Transfert du nom de domaine sur nos serveurs (Pascal Boilard) 13 octobre 2011 1 h 00 Gestion de projet (Pascal Boilard) 21 octobre 11 h 45 12 h 45 [ 16 ] Les 86 h 45 ont été effectuées par d’autres personnes que Boilard qui de fait assurait la gestion du projet. [ 17 ] Toutefois, le 11 h 45 qu’il indique s’est écoulé entre le 24 mars 2011 (date d’ouverture) et le 21 octobre 2011 (date de fermeture).
Cela n’apparaît pas déraisonnable, mais le Tribunal ignore combien d’heures ont été effectuées avant et après le 4 octobre où on avait calculé 86 h 45. [ 18 ] La défenderesse a cependant refusé de payer le troisième versement parce qu’elle n’obtenait pas le contenu du travail réalisé que la demanderesse a rendu conditionnel à la signature d’une quittance.
Elle invoque donc l’exception d’inexécution. [ 19 ] Elle reconnaît que sur remise de ce contenu, elle aurait effectué la remise du troisième versement dans le respect de ses obligations contractuelles même si le nombre d’heures réellement travaillées est discutable. II- Sur la demande reconventionnelle [ 20 ] La défenderesse réclame le total des versements effectués à la demanderesse parce qu’elle n’a jamais obtenu le résultat (contenu, documents, fichiers) concernant le site Internet Maïkan. [ 21 ] Elle a dû reprendre le travail elle-même afin de livrer à sa cliente Maïkan ce qui avait été convenu.
Décision [ 22 ] Il n’est pas prévu au contrat que la demanderesse peut exiger une quittance par laquelle elle se décharge de toute responsabilité par rapport aux services rendus, contrat qui, dans un tel contexte, n’aurait jamais été signé. [ 23 ] Il n’est pas prévu au contrat non plus que la demanderesse demeure en quelque sorte propriétaire du produit qu’elle a été mandatée de réaliser en étant celle qui hébergera le site et le modifiera par la suite. [ 24 ] La prétention de la demanderesse que la défenderesse serait un simple revendeur, un intermédiaire qui ferait un travail de chargé de projet qui pouvait lui amener des clients, ne peut être retenue. [ 25 ] D’une part, la défenderesse est une entreprise qui œuvre dans le développement informatique et la formation avec une division
géomatique.
Elle fait de l’hébergement de sites pour des clients particuliers et se doit de le faire. [ 26 ] D’autre part, le Tribunal est d’avis qu’aucun élément objectif ne vient étayer la prétention de la demanderesse. [ 27 ] La demanderesse n’avait aucun droit en vertu du contrat d’exiger une quittance, qui est en fait un document d’exclusion de responsabilité et encore moins, de rendre conditionnelle la remise de sa prestation de services à la signature de cette quittance. [ 28 ] En refusant de le faire malgré les demandes de la défenderesse, la demanderesse a placé cette dernière dans l’obligation de refaire elle-même le travail puisqu’elle devait respecter ses engagements contractuels avec Maïkan.
Elle est responsable des dommages causés et la défenderesse est justifiée de réclamer les sommes déjà versées (2 800 $ x 2 + taxes). POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande principale avec dépens; [ 30 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 31 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 6 321 $, avec intérêts au taux légal depuis l’introduction de la demande reconventionnelle le 26 juin 2012, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 32 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 SEPTEMBRE 2012
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