2017 QCCQ 9084, 2017 QCCQ 9084
Opinion
Protection de la jeunesse — 173801 2017 QCCQ 9084 JA0940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-032064-172; 525-41-032065-179 DATE : 7 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de : X , né le […] 2005 Y , né le […] 2007 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 7 avril 2017 tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de X (âgé de onze ans) et de Y (âgé de neuf ans) au motif que leur sécurité et développement sont compromis pour cause de négligence au plan éducatif. La Directrice demande que les deux enfants soient confiés à leurs grands-parents maternels, madame C et monsieur D et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d’une année.
La Directrice demande également que certains attributs de l’autorité parentale ayant trait aux soins de santé, à la fréquentation scolaire ainsi qu’à la participation à des activités de loisir et de vacances soient retirés aux parents pour être confiés aux grands-parents maternels. [ 3 ] Les parents nient le motif de compromission allégué par la Directrice mais admettent que les enfants sont confiés, depuis plusieurs années, aux soins des grands-parents maternels.
Les parents consentent à ce que les enfants demeurent confiés aux grands-parents mais questionnent l’opportunité de leur retirer certains attributs de l’autorité parentale. [ 4 ] Les enfants font peu d’admissions mais expriment clairement vouloir continuer d’habiter chez les grands-parents maternels. Y ajoute même qu’il ne veut pas dormir chez ses parents quand il leur rend visite. CONTEXTE [ 5 ] La Directrice est impliquée, depuis plusieurs années, auprès des six sœurs des enfants. Les quatre plus jeunes sont hébergées en famille d'accueil et l’aînée est confiée, depuis peu, à leur tante maternelle.
[ 6 ] La Directrice a fait la preuve que les enfants vivent depuis plusieurs années chez les grands-parents maternels. Ces derniers s’occupent des enfants au quotidien sans pour autant avoir la responsabilité de veiller à leur éducation et santé. [ 7 ] Y fréquente l’école A et est en classe de trouble de langage pour une deuxième année. Les parents ne collaborent pas avec le milieu scolaire, ne se présentent pas à l’école. L’agenda de l'enfant n’est pas signé et ses travaux scolaires ne sont pas faits à la satisfaction de son professeur. [ 8 ] X fréquente l’école B.
Il est en classe combinée de cinquième et sixième année. Jusqu’au printemps 2017, il était en échec dans toutes ses matières. Les parents ne collaborent pas avec le milieu scolaire et la mère ne semble pas au courant de son cheminement scolaire. [ 9 ] X devrait porter des lunettes mais n’en a pas depuis au moins un an. Les démarches entreprises par les parents ont tardé et ont été compliquées par la perte de certains documents qui ont dû être acheminés à nouveau aux autorités pour que les parents obtiennent remboursement.
Pendant tout ce temps, l'enfant n’a pas eu les lunettes dont il avait pourtant besoin. [ 10 ] Depuis l’intervention de la Directrice, certaines mises au point en milieu scolaire ont été faites. Les grands-parents collaborent avec la Directrice et acceptent le support proposé afin de mieux répondre aux besoins des enfants. Une amélioration se fait rapidement sentir en milieu scolaire. Les agendas sont signés et les travaux sont davantage faits.
Les services d’un éducateur sont offerts par la clinique Assistance aux Enfants en difficulté (AED) afin d’aider les grands-parents à instaurer une routine et un encadrement qui conviennent aux enfants. [ 11 ] Que les enfants soient confiés aux grands-parents pose tout de même un défi. La mère peut exprimer à l’occasion son désaccord quant à certaines décisions prises par les grands-parents ce qui place les enfants en situation difficile.
Par ailleurs, une certaine confusion des rôles est observée alors que les grands-parents assument au quotidien la garde des enfants sans pour autant pouvoir prendre de décisions les concernant. [ 12 ] La Directrice propose que les grands-parents exercent certains attributs de l’autorité parentale, ce à quoi les parents s’opposent. [ 13 ] Le Tribunal estime qu’il est du meilleur intérêt des enfants que leur situation de fait soit stabilisée, qu’ils soient confiés aux grands-parents et que ces derniers puissent prendre toutes les mesures et décisions pour stabiliser leur situation.
Il appert de la preuve que les parents ont été négligents au plan éducatif envers leurs fils et au plan de la santé envers X qui a été privé de lunettes pendant de longs mois. [ 14 ] L’intérêt des enfants sera mieux servi si les grands-parents, aidés de la Directrice, assument les responsabilités parentales relativement aux soins de santé et à la fréquentation scolaire.
Les parents et la Directrice devront être informés en tout temps et rapidement des décisions prises par les grands-parents. [ 15 ] La Directrice a établi que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les raisons déjà mentionnées. Les mesures qu’elle propose répondent aux besoins des enfants et sont dans leur meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour cause de négligence au plan éducatif; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 17 ] CONFIE les enfants X et Y aux grands-parents maternels, madame C et monsieur D; [ 18 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse détermine les modalités et durées des contacts entre les enfants et leurs parents et FIXE la fréquence minimale de ces contacts à une (1) fois par semaine; [ 19 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux soins médicaux et aux activités scolaires et parascolaires et CONFIE ledit exercice des attributs de l’autorité parentale aux grands-parents maternels; [ 21 ] ORDONNE que Y et X reçoivent les soins et services de santé suivants : un suivi médical régulier auprès de la clinique AED; [ 22 ] RECOMMANDE que les enfants puissent bénéficier d’activités récréatives organisées; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leurs parents, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A. _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Laura Brochu Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Guylaine Plourde Pour les enfants M e Chouka Oshriyeh Pour les parents Audience : Le 7 avril 2017
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