2023 QCCQ 7211, 2023 QCCQ 7211
Opinion
Wright c. Beaudin 2023 QCCQ 7211 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-22-004434-235 DATE : 17 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WILLIAM WRIGHT Demandeur c.
MARTIN BEAUDIN Défendeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur dépose une demande introductive d’instance recherchant l’annulation d’un contrat de vente de bâtisses et de biens meules ainsi que de cession de bail de terrain. Ce contrat a été conclu le 29 août 2021. Le demandeur souhaite récupérer les montants versés à
titre de paiements partiels du prix de vente. [ 2 ] Il veut récupérer des sommes investies pour l’amélioration des biens acquis dont une bâtisse. Enfin, il réclame 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 3 ] Le défendeur a fait défaut de répondre à l’assignation et il est absent à l’audience. Le mis en cause ne s’est pas impliqué dans le litige. [ 4 ] Le demandeur témoigne à l’audience.
Il dépose une déclaration assermentée et sa liste de pièces. [ 5 ] La demande du défendeur est bien fondée en faits et en droit et il y a lieu d’y faire droit pour les motifs suivants. [ 6 ] Considérant les fautes reprochées au défendeur soit que cette vente a été conclue sous de fausses représentations du défendeur, alors qu’il savait pertinemment que le bail du terrain, sur lequel les bâtisses étaient construites, et les meubles qui s’y trouvaient ne pouvaient être transférés par le ministère de l’Énergie et Ressources naturelles, pour des raisons de non-conformité. [ 7 ] Considérant que le défendeur avait reçu, un avis de non-conformité du Ministère, le 5 février 2020, lequel fut réitéré subséquemment les 27 avril 2022 et le 28 avril 2022, (pièces P-7-1, P-7-2 et P-7-3), et qu’il devait savoir que le transfert du bail ne pourrait avoir lieu. [ 8 ] Considérant que le défendeur a même interdit l’accès des lieux au demandeur en cadenassant la barrière, privant le demandeur de la possession des biens vendus. [ 9 ] Considérant la clause du contrat de vente (pièce P-2), rendant conditionnelle le contrat de vente, à ce que le transfert du bail soit autorisé, et que cette condition ne s’est pas réalisée, rendant ainsi nulle et de nul effet l’entente. [ 10 ] Considérant que le demandeur a versé une somme de 5 000 $ en argent comptant au moment de l’entente. [ 11 ] Considérant que le demandeur a effectué 17 versements de 500 $ (8 500 $). [ 12 ] Considérant que le demandeur a fait la preuve que durant l’impasse, il a fait des dépenses afférentes aux biens totalisant 6 370,48 $ (pièce P-5). [ 13 ] Considérant l’ensemble des circonstances et le fait que le demandeur a également fait la preuve de pertes de temps, des ennuis et inconvénients causés par la faute grave du défendeur, pour lequel il réclame une somme de 5 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 14 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 24 870,48 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 13 décembre 2022; [ 16 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. M e Hubert Besnier Besnier Cabinet d’avocats Procureur du demandeur Martin Beaudin Défendeur, absent et non représenté Le Procureur Général du Québec Mis en cause, absent et non représenté Date d’audience : 28 septembre 2023
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