2021 QCCA 1011, 2021 QCCA 1011
Opinion
Sinnett c. R. 2021 QCCA 1011 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003763-203 (150-01-054255-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance protégeant l’identité du témoin : Le dossier fait l'objet d'une ordonnance interdisant de divulguer de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité des témoins policiers qui ont agi comme agents fileurs et des témoins civils mentionnés dans le présent dossier (
article 486.31(1) C.cr .). DATE : 17 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE STÉPHANE SINNETT Me KRISTINA MARKOVIC (Éric Coulombe avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 10 juin 2020 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête modifiée en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait déférée à la formation 2.
Trafic de substances (2 chefs) – Possession de substances (culpabilité) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des avocats; 9 h 31 La Cour s’adresse aux avocats; 9 h 32 Observations de Me Markovic; Échanges entre la Cour et Me Markovic; Me Markovic poursuit ses observations; 10 h 01 Observations de Me Vallée; 10 h 06 Me Markovic déclare ne pas avoir de réplique; Suspension; 10 h 19 Reprise; 10 h 20 Arrêt; 10 h 21 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance protégeant l’identité du témoin : Le dossier fait l'objet d'une ordonnance interdisant de
divulguer de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité des témoins policiers qui ont agi comme agents fileurs et des témoins civils mentionnés dans le présent dossier (
article 486.31(1) C.cr .). [ 1 ] L’appelant soutient que le juge a erré en considérant le voyage du 29 décembre 2016 comme une preuve de faits similaires, laquelle était inadmissible. [ 2 ] L’appelant a tort. Il faut plutôt considérer ce voyage comme un fait faisant
partie de la preuve circonstancielle, car l’appelant n’est pas visé par cet évènement [1] . De plus, ni la pertinence ni l’admissibilité des éléments relatifs à la rencontre du 29 décembre 2016 n’a fait l’objet d’une objection en première instance.
L’appelant est donc mal venu de soulever cette question pour la première fois en appel. [ 3 ] Sur le tout, la Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur lorsqu’il conclut que : [80] La preuve circonstancielle analysée dans son ensemble, et non en vision tunnel, mène le Tribunal à conclure que la seule inférence ou déduction logique à tirer de la preuve est que M. Beauchesne a comploté avec M.
Sinnett pour que celui-ci vienne à Chicoutimi remettre à Alain Gagnon un kilogramme de cocaïne. [2] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête modifiée en autorisation d’appel; [ 5 ] REJETTE l’appel; [ 6 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant le 22 juin 2021, entre 9 h et 15 h. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…