2011 QCCA 1805, 2011 QCCA 1805
Opinion
Rice c. Corporation Sun Media 2011 QCCA 1805 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021897-111 (500-17-059934-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 septembre 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT BURTON RICE PETER RICE Me François Baillargeon-Beauchamp DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT ET ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT CORPORATION SUN MEDIA CANOË INC. VINCENT MORIN Me Éric Meunier QUEBECOR MEDIA INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 29 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE LISE MATTEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h56 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h57 : Argumentation par Me Baillargeon-Beauchamp. 10h09 : Argumentation par Me Meunier. 10h12 : Réplique de Me Baillargeon-Beauchamp. 10h13 : Suspension. 10h23 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h29 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Lise Matteau), rendu le 29 juin 2011. La Cour supérieure rejette certaines des objections formulées par les requérants à l'encontre des questions posées par les intimés lors des interrogatoires avant défense de M. Burton Rice et M.
Peter Rice. [ 2 ] Les interrogatoires ont eu lieu dans le cadre d'une action en diffamation intentée par les requérants dans laquelle ils demandent à la Cour supérieure de condamner les intimés à leur verser des dommages compensatoires et exemplaires à la suite de la
publication d'un
article dans le journal « 24 heures ». [ 3 ] Dans leur requête pour permission d'appeler fondée sur l'article 29 et 511 C.p.c ., les requérants regroupent les objections litigieuses en deux blocs :
a) celles formulées à l'égard des entreprises des requérants, et
b) celles portant sur les antécédents judiciaires des requérants. [ 4 ] Pour porter le jugement interlocutoire en appel, les requérants doivent démontrer que les critères des articles 29 et 511 C.p.c. sont satisfaits. La règle générale voudrait que le jugement interlocutoire qui rejette une objection à la preuve n'est pas susceptible d'appel immédiat puisqu'il ne décide pas en
partie du litige et qu'il n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier [1] . Dans les cas où, exceptionnellement, le jugement qui rejette l'objection satisfait aux conditions de l'article 29, celui qui demande permission d'en interjeter appel doit, en outre, établir que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée [2] . [ 5 ] Quant aux questions dans le bloc
a) portant sur les entreprises des requérants, la juge rejette les objections du fait que Brand Media inc. est une entreprise dûment mentionnée dans la requête introductive d'instance et que M. Burton Rice - son unique administrateur, officier et actionnaire - en est son « alter ego ». La juge ordonne notamment que la liste des clients que cette entreprise aurait perdu à la suite de l'article soit transmise aux intimés. La juge donne des motifs analogues pour justifier le rejet de certaines objections aux questions posées à M.
Peter Rice par rapport à ses entreprises. [ 6 ] Les requérants disent que la juge se méprend: les entreprises de Burton Rice et Peter Rice ne sont pas parties au litige et, de ce fait, les questions posées ne sont pas pertinentes. Ils ajoutent que certains des documents sollicités en rapport aux entreprises sont confidentiels. [ 7 ] Il y a lieu de rejeter la permission d'appeler concernant les questions du bloc a).
Les requérants ne me convainquent pas que le jugement rencontre une des trois conditions de l'article 29 C.p.c ., notamment qu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier [3] . Je note que les « commerces » des requérants sont explicitement mentionnés dans l'article du journaliste à l'origine de la plainte. De plus, les entreprises et leurs liens avec les requérants sont clairement indiqués dans la requête introductive d'instance.
Il est vrai que la confidentialité peut s'avérer un enjeu en l'espèce mais, comme le souligne l'avocat des intimés, la jurisprudence donne des balises au principe [4] , ce qui permet de mettre en place une protection pour les informations jugées confidentielles dans la suite des procédures, si la Cour supérieure le juge opportun. [ 8 ] Quant aux objections du bloc
b) portant sur les antécédents judiciaires des requérants, leur fondement serait, encore ici, l'absence de pertinence de la question posée. Les requérants notent que l'article du journaliste fait référence explicitement à l'opération policière « SharQc ». Selon eux, toute question visant les antécédents judiciaires autres que ceux liés à cette opération ne serait pas pertinente au litige. [ 9 ] La juge explique sa décision de rejeter les objections sur les antécédents en notant qu'ils peuvent avoir un impact direct sur le montant de dommages réclamés.
Elle ajoute, dans le cas de Burton Rice, que ce dernier a déjà répondu à une question en affirmant qu'il n'entretenait aucune relation avec le monde criminalisé.
On ne me fait pas voir d'erreur de la juge quant à son évaluation de la pertinence des questions posées. [ 10 ] Encore ici, les requérants n'expliquent pas comment le rejet des objections portant sur les antécédents ordonne quelque chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier au sens de l'article 29 C.p.c . [ 11 ] Par ailleurs, les requérants n'établissent pas, non plus, que les fins de la justice requièrent que la permission d'interjeter appel soit accordée. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné: [ 13 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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